Rapports entre infraction intentionnelle et faute intentionnelle inassurable

Rapports entre infraction intentionnelle et faute intentionnelle inassurable

β- Les rapports entre infraction intentionnelle et faute intentionnelle inassurable

1016. Position du problème. La question est de savoir si la condamnation pour une infraction intentionnelle établit l’existence d’une faute intentionnelle inassurable.

La tentation peut être grande de répondre par l’affirmative, en raison d’une part de l’autorité absolue de chose jugée au criminel que revêt la condamnation pour infraction intentionnelle, et d’autre part de l’homonymie trompeuse résultant de l’emploi du qualificatif « intentionnel ». Cependant, il n’y a pas identité entre la faute pénale intentionnelle et la faute intentionnelle du droit des assurances1553.

Pour qu’une telle identité existât, il eût fallu que les infractions intentionnelles supposent chez l’auteur la volonté d’obtenir le dommage tel qu’il est survenu, ce qui est loin d’être le cas. En conséquence, il n’est pas possible de considérer que la faute intentionnelle inassurable serait caractérisée par l’existence de l’infraction intentionnelle.

Il convient donc de rechercher dans les faits établis devant le juge répressif les éléments de fait qui, en vertu de l’autorité de la chose jugée au criminel, permettront de caractériser la faute intentionnelle du droit des assurances selon sa définition ci-dessus rappelée.

1017. Absence d’identité entre la faute pénale intentionnelle et la faute intentionnelle du droit des assurances. Il est impossible de ne pas distinguer infraction intentionnelle et faute intentionnelle inassurable.

Alors que la dernière est définie de manière unique et très restrictive, il existe en fait une multitude de fautes pénales intentionnelles qui recouvrent des degrés divers d’intention et des rapports variables avec le résultat.

Ainsi, certaines infractions intentionnelles sont également formelles, c’est-à-dire consommées en l’absence de résultat1554. La condamnation pénale intervenant indépendamment de la survenance d’un résultat, la faute intentionnelle du droit des assurances, étroitement liée au dommage, n’est pas automatiquement établie.

1018. Résultat pénal et dommage voulu. Au-delà des différents degrés d’intention pénale exposés dans l’article 121-3 du Code pénal, l’intention requise pour chaque infraction dépend du texte d’incrimination.

Or, il résulte de la définition donnée par les Chambres civiles de la Cour de cassation que la faute intentionnelle inassurable correspond au degré ultime d’intention car elle suppose non seulement la volonté de commettre l’acte, mais également celle d’obtenir le résultat tel qu’il est survenu1555.

En revanche, la plupart des incriminations intentionnelles ne nécessitent qu’un dol général, c’est-à-dire une volonté abstraite de commettre le comportement réprimé par la loi, sans recherche d’un résultat particulier1556. C’est le dol spécial qui implique chez l’auteur l’intention d’obtenir un résultat précis.

Le dol spécial est en effet une intention précise, requise par des lois particulières comme élément constitutif de certaines infractions à propos desquelles le législateur incrimine généralement la production d’un résultat déterminé.

L’agent n’est alors répréhensible que s’il a eu la volonté d’obtenir ce résultat1557. Le dol spécial du droit pénal ne peut toutefois pas être assimilé à la faute intentionnelle du droit des assurances.

Si le premier suppose l’intention d’obtenir un résultat pénal particulier, la seconde nécessite l’intention d’obtenir un dommage tel qu’il est survenu. Or, le résultat pénal incriminé par le dol spécial ne doit pas être confondu avec le préjudice subi par la victime.

« Au premier degré, l’activité pénale engendre toujours une atteinte à un droit, à un intérêt légitime, à l’ordre public, ou plus généralement un dommage (au sens purement physique d’endommagement matériel) […].

Ce dommage, cette lésion d’un droit ou d’un intérêt engendrent souvent au deuxième degré un préjudice au détriment de la victime […]. Mais il n’en est pas toujours ainsi. Tous les actes dommageables ne sont pas nécessairement préjudiciables »1558.

1019. Nous en revenons à l’idée que l’infraction intentionnelle ne va caractériser une faute intentionnelle inassurable que dans l’hypothèse où le préjudice causé à la victime fait partie du résultat pénal exigé par le dol spécial.

Mais le préjudice causé à la victime n’est généralement pas en lui-même un élément constitutif de l’infraction. Bien sûr, il est « des cas où l’activité incriminée par la loi se confond indiscutablement avec la production d’un dommage nécessairement préjudiciable »1559. Mais c’est le résultat pénal qui est incriminé et non le préjudice.

Un exemple classique d’infraction pour laquelle le résultat pénal incriminé se confond avec le préjudice est l’homicide, qui suppose l’animus necandi, c’est-à-dire l’intention de causer le préjudice corporel ultime, le décès.

D’autres infractions contre les personnes permettent de caractériser sans difficulté la faute intentionnelle inassurable, comme les agressions sexuelles et le viol qui supposent l’intention de causer à la victime l’atteinte préjudiciable à son intégrité corporelle et psychique.

En ce qui concerne les infractions contre les biens, la répression tend paradoxalement à prendre son indépendance par rapport au préjudice de la victime.

En effet, l’atteinte au droit de propriété d’autrui peut être consommée sans préjudice matériel pour la victime. Il en va ainsi pour un vol d’usage à l’occasion duquel l’objet est restitué à son propriétaire sans avoir subi de dommage.

Le vol est constitué mais il n’y a pas de dommage pour la victime. Alors que le Code pénal de 1992 a, sous la pression de la jurisprudence, intégré le préjudice de la victime à certaines incriminations, cette même jurisprudence a largement vidé de sa substance l’exigence du préjudice.

Il en va ainsi en matière d’abus de confiance ou d’escroquerie, infractions qui peuvent être retenues par le juge répressif sans caractériser le préjudice de la victime1560.

1020. De tout ceci, il résulte qu’une infraction intentionnelle peut dans la plupart des cas être retenue sans que l’auteur ait voulu causer à la victime le dommage tel qu’il est survenu, voire sans qu’un dommage ait été causé à la victime. L’infraction intentionnelle existe donc indépendamment de la faute intentionnelle inassurable.

C’est la conséquence de ce que la faute pénale est rattachée au comportement du délinquant et au résultat pénal de ce comportement, alors que la faute intentionnelle inassurable est, en tant que notion liée à la responsabilité civile, rattachée au préjudice de la victime.

1021. Toutefois, lorsqu’une infraction intentionnelle a causé un préjudice à la victime, le dol spécial requis va permettre de caractériser chez le coupable la volonté d’obtenir le dommage survenu.

En matière d’infraction contre les biens, l’atteinte intentionnelle à la propriété d’autrui recouvre en général l’ensemble du préjudice matériel causé par l’infraction.

Ainsi le voleur est considéré comme ayant voulu porter atteinte à la propriété d’autrui dans la mesure des sommes d’argent ou biens soustraits. Lorsqu’il y a remise suite à des manœuvres frauduleuses, l’escroc est considéré comme ayant voulu soutirer chaque centime du préjudice de la dupe.

Une condamnation pénale pour complicité de présentation de comptes non sincères établit l’intention de l’assuré de causer un préjudice à autrui, la présentation de comtes étant destinée à informer les personnes intéressées, et le juge du fond a pu décider à bon droit que l’assureur ne saurait être tenu à garantir une faute intentionnelle1561.

1022. D’un côté, l’on constate que l’infraction a causé un préjudice. De l’autre, l’on constate que ce préjudice est la conséquence directe ou se confond avec le résultat pénal voulu par l’auteur, conformément au dol spécial requis.

C’est ainsi que les constatations du juge pénal quant à l’intention criminelle d’une part et à l’existence du préjudice d’autre part vont permettre de déduire l’existence d’une faute intentionnelle inassurable.

Il convient de souligner que cette démarche consiste à rechercher dans les faits s’il y a bien eu chez l’auteur volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu et que la qualification de la faute intentionnelle du droit des assurances doit donc être effectuée à partir des éléments établis quant aux faits et à l’intention de l’auteur, et non directement à partir de l’incrimination retenue.

1023. Analyse critique de jurisprudence. A la lumière de ces observations, nous pouvons analyser et critiquer la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation concernant la faute intentionnelle de l’auteur de violences volontaires ou d’incendie volontaire.

1024. Faute intentionnelle et incendie volontaire. L’arrêt par lequel la Chambre criminelle a admis le 23 juin 1998 que la faute intentionnelle inassurable était établie par la condamnation pour incendie volontaire peut paraître s’opposer à la jurisprudence civile en la matière.

En effet, en l’espèce l’auteur avait volontairement mis le feu aux vêtements de sa compagne, mais n’avait visiblement pas voulu l’incendie de la maison, à laquelle le feu des vêtements s’était propagé1562. Or, dans ce cas les juges civils ne retiennent la faute intentionnelle que pour les biens que l’auteur voulait détruire, et l’assureur est tenu d’indemniser la perte des autres biens détruits involontairement1563.

Dans l’espèce jugée par la Chambre criminelle, les juges n’auraient pas dû retenir la faute intentionnelle inassurable pour l’incendie de l’immeuble, mais seulement pour les vêtements.

1025. Toutefois, l’erreur n’a pas été commise lors du jugement de l’action civile. C’est lors du jugement de l’action publique qu’il convenait de distinguer soigneusement entre l’incendie volontaire et l’incendie involontaire, ce qui n’a pas été fait puisque le prévenu a été condamné sous la qualification d’incendie volontaire pour l’ensemble des biens détruits, les vêtements comme l’immeuble.

Une fois cette condamnation pénale prononcée, comme l’infraction d’incendie volontaire nécessite l’intention de détruire le bien, l’autorité de la chose jugée au pénal imposait de retenir chez l’auteur condamné l’intention de détruire tous les biens pour la destruction desquels il a été condamné sur ce fondement.

Le juge qui tranche l’action civile ne peut alors faire autrement que retenir la faute intentionnelle invoquée par l’assureur. La Première Chambre civile de la Cour de cassation a d’ailleurs admis que la condamnation de l’assuré pour incendie volontaire emportait preuve de la faute intentionnelle1564.

Plus récemment, la même Chambre a tout de même cassé un arrêt d’appel qui avait retenu la faute intentionnelle sans rechercher le dommage que l’assuré avait recherché en commettant l’infraction de complicité d’incendie volontaire pour laquelle il avait été condamné1565.

La Deuxième Chambre civile a également cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui avait retenu la faute intentionnelle en se fondant sur la condamnation pénale prononcée pour complicité d’incendie volontaire des locaux et tentative d’escroquerie, sans expliquer en quoi le souscripteur de l’assurance avait eu la volonté de commettre le dommage tel qu’il est survenu1566.

1026. Faute intentionnelle et violences volontaires. Plus critiquable est la jurisprudence de la Chambre criminelle admettant l’exception de garantie fondée sur la faute intentionnelle pour des faits de violences volontaires, du seul fait de la condamnation pénale1567.

La condamnation pour violences volontaires ne nécessite pas que soit établie l’intention d’obtenir le dommage survenu et l’autorité de la chose jugée au criminel, si elle permet de dire que l’acte a été volontaire, ne conduit pas, à elle seule, à retenir la faute intentionnelle.

Il est alors nécessaire de démontrer la volonté de causer le dommage, en recherchant la preuve de cette intention dans les circonstances de l’espèce et éventuellement dans les constatations du juge répressif.

Ainsi en présence d’une condamnation pour violences volontaires, la Première Chambre civile a admis la faute intentionnelle lorsque la Cour d’appel avait relevé des éléments particuliers établissant la volonté et la conscience d’obtenir le dommage1568 mais elle a censuré le juge du fond qui a retenu la faute intentionnelle à la seule considération de la condamnation pour coups et blessures volontaires, « sans rechercher dans des circonstances ou éléments extrinsèques si le jeune garçon avait effectivement voulu occasionner la blessure à son camarade et en avait envisagé consciemment la réalisation »1569.

1027. Telle était l’argumentation soutenue à l’appui du pourvoi examiné par la Chambre criminelle en 2001. La première branche du moyen rappelait que la culpabilité d’un prévenu pour le délit de violences volontaires n’impliquait pas la volonté de causer le dommage subi par la victime et que l’autorité de la chose jugée au criminel ne trouvait donc pas à s’appliquer.

La seconde branche rappelait que la faute intentionnelle supposait la volonté de réaliser le dommage lui-même et que la Cour d’appel ne pouvait se borner à énoncer que le dommage était prévisible.

Or, la Chambre criminelle a balayé ce pourvoi bien argumenté par un laconique « attendu que le délit de violences aggravées dont E. L.B. a été déclaré coupable étant une infraction intentionnelle, le moyen n’est pas fondé »1570.

Ne prenant même pas la peine de s’abriter derrière l’autorité de la chose jugée au criminel, la Cour de cassation s’est contentée d’assener sans la moindre justification l’affirmation selon laquelle « infraction intentionnelle égale faute intentionnelle » dont nous avons vu qu’elle était erronée, particulièrement s’agissant d’une infraction qui, comme celle de violences volontaires, ne requiert pas la volonté d’obtenir un résultat particulier.

1028. Conséquences de la définition restrictive de la faute intentionnelle inassurable. La première conséquence de la définition restrictive de la faute intentionnelle inassurable est que cette dernière ne découle pas automatiquement de la culpabilité reconnue pour une infraction intentionnelle.

Il convient d’attacher une autorité absolue de chose jugée non pas à la qualification pénale retenue par le juge répressif, mais aux faits retenus par ce juge à l’appui de sa motivation, concernant le comportement de l’auteur, le préjudice de la victime, et l’intention de l’auteur par rapport à son comportement et au préjudice.

Le juge statuant sur les intérêts civils doit caractériser la faute intentionnelle inassurable en appliquant aux faits établis par le juge répressif la définition jurisprudentielle de la faute intentionnelle.

La qualification pénale retenue ne peut tout au plus servir que d’élément de présomption quant à la preuve de l’intention d’obtenir le dommage.

1029. La conséquence ultime de la notion restrictive de faute intentionnelle inassurable est que selon les circonstances, l’exception de non garantie tirée de cette faute intentionnelle ne sera pas toujours de nature à mettre l’assureur hors de cause au sens de l’article 385-1 du Code de procédure pénale.

En effet, pour que l’assureur puisse être mis hors de cause, il faut que la totalité du dommage ait été causée par la faute intentionnelle.

Faute de quoi, l’exclusion n’est que partielle. Or, ainsi que nous l’avons vu, il est des cas dans lesquels un acte volontaire de l’assuré a des conséquences qui dépassent son intention quant au résultat.

Dans ce cas, seule une partie des dommages est exclue de la garantie au titre de la faute intentionnelle, l’assureur étant tenu pour les conséquences qui n’ont pas été voulues.

Ainsi l’auteur d’un incendie peut être condamné pour incendie volontaire des biens qu’il voulait effectivement détruire par le feu, et relaxé pour la destruction d’autres biens ou plus vraisemblablement condamné pour incendie involontaire.

L’assureur de l’auteur de l’incendie reste tenu de son obligation de garantie pour les biens qui n’ont pas été reconnus comme volontairement incendiés et ne peut en conséquence être mis hors de cause.

Dans l’hypothèse d’une relaxe partielle ou d’un acquittement partiel, l’assureur peut encore être tenu devant le juge répressif statuant sur les intérêts civils en application des articles 470-1 ou 372 du Code de procédure pénale.

L’exclusion légale de la faute intentionnelle n’est donc pas en elle-même de nature à fonder une exception de garantie justifiant la mise hors de cause de l’assureur.

1030. Il convient enfin de relever que quand bien même la faute intentionnelle de l’auteur des faits serait établie, l’exclusion légale de cette faute ne peut pas toujours être invoquée par l’assureur, qui reste dans certains cas tenu de garantir l’indemnisation de dommages intentionnellement causés.

γ- L’impossibilité pour l’assureur du civilement responsable de se prévaloir de la faute intentionnelle

1031. L’obligation de garantie imposée par l’article L 121-2 du Code des assurances. Ce texte prévoit que « l’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable en vertu de l’article 1384 du Code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ».

Il n’est pas discuté que ce texte concerne la faute intentionnelle de l’article L 113-1 et déroge principalement à l’exclusion légale de garantie prévue par ce dernier1571.

C’est l’interprétation la plus restrictive qui puisse être faite de l’article L 121-2 car celui-ci impose à l’assureur de garantir « quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ».

1032. Ce texte ne fait pas vraiment échec à ce que l’assureur de l’auteur de la faute intentionnelle décline sa garantie. C’est l’assureur de la personne civilement responsable sur le fondement de l’article 1384 du Code civil qui reste tenu à garantie nonobstant la faute intentionnelle de l’auteur.

Cette solution n’est donc pas aussi dérogatoire à l’article L 113-1 qu’elle peut paraître. En effet, l’article L 113-1 vise à exclure la faute intentionnelle de l’assuré, c’est-à-dire de la personne sur laquelle pèse la responsabilité.

Or, en cas de responsabilité du fait d’autrui, ce n’est pas le civilement responsable assuré mais la personne dont il doit répondre qui a commis la faute intentionnelle.

1033. Conséquence de l’obligation de garantie. La conséquence est que l’assureur du civilement responsable ne peut invoquer la faute intentionnelle de la personne dont l’assuré répond pour refuser de garantir les conséquences de l’infraction intentionnelle commise par l’auteur.

Ainsi l’assureur des parents responsables du fait de leur enfant mineur devrait pouvoir être mis en cause devant les juridictions pour mineurs indépendamment du fait de savoir si ces mineurs ont commis une faute intentionnelle inassurable, et donc même en cas d’infraction intentionnelle.

De ce point de vue, c’est à tort que les juges répressifs ont admis la mise hors de cause de l’assureur des parents d’un mineur auteur de violences volontaires1572.

De même, la victime devrait pouvoir attraire l’assureur du commettant civilement responsable de son préposé poursuivi pour une infraction intentionnelle, sans que la faute intentionnelle puisse lui être opposée.

1034. Tentatives de contournement de l’obligation de garantie. Des assureurs ont tenté de détourner cette obligation de garantir les conséquences de la faute intentionnelle en stipulant l’exclusion de certaines infractions, voire de toute une catégorie d’infractions (naturellement intentionnelles), qu’elles aient été commises par l’assuré lui-même ou par celui dont il répond.

La Cour de cassation a un temps admis, en application de ce que le Professeur Groutel a appelé un « principe de concordance »1573, que l’assureur applique les mêmes exclusions aux faits commis par l’assuré personnellement et à ceux commis par les personnes dont l’assuré doit répondre1574.

1035. Toutefois, ces clauses d’exclusions sont désormais écartées par les juges, qui n’admettent pas que l’on puisse, par une clause, faire échec aux dispositions d’ordre public de l’article L 121-21575.

Un arrêt du 13 janvier 2004 a paru aller à l’encontre de cette tendance en admettant l’exclusion de la rixe1576, mais il est plus vraisemblable qu’il était simplement inspiré d’un précédent arrêt rendu à propos d’une clause similaire à une époque où le principe de concordance prévalait1577.

La Deuxième Chambre civile a par la suite rappelé que l’article L 121-2 est un texte d’ordre public et « qu’une clause de la police d’assurance ne saurait exclure directement ou indirectement la garantie de l’assuré déclaré civilement responsable d’une faute intentionnelle de la personne dont il doit répondre », avant de dire cette clause inopposable1578.

La tendance actuelle de la jurisprudence est donc de faire prévaloir l’article L 121-2 et d’imposer la garantie du fait d’autrui en général, même si la Cour de cassation se réfère en particulier à la garantie de la faute intentionnelle d’autrui1579.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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