L’opposabilité à l’assureur de la décision de justice – les intérêts civils

L’opposabilité à l’assureur de la décision de justice – les intérêts civils

B. L’opposabilité à l’assureur de la décision en ce qui concerne les intérêts civils

1279. L’autorité de la chose jugée présente un effet positif : le plaideur dont le droit a été consacré par une décision de justice peut utiliser la chose jugée par la décision pour faire trancher un différend ultérieur2016.

Cependant, en raison du caractère relatif de l’autorité de la chose jugée, exprimé par la triple condition d’identité d’objet, de cause et de parties, cette autorité ne peut être invoquée que contre une personne qui a été partie à l’instance.

Lorsque l’assureur est intervenu au procès pénal, et plus précisément au jugement de l’action civile, il est logique de considérer que la décision lui est opposable, solution consacrée par l’article 388-3 du Code de procédure pénale (1°).

Toutefois, nous ne pouvons pas en déduire a contrario que la décision n’est absolument pas opposable à l’assureur resté tiers au procès pénal.

Selon la jurisprudence, la décision reconnaissant la responsabilité civile de l’assuré est opposable à son assureur de responsabilité, même si celui-ci est resté tiers à l’instance (2°).

1°. L’opposabilité de la décision sur les intérêts civils à l’assureur mis en cause

1280. L’affirmation de l’opposabilité par l’article 388-3. L’article 388-3 du Code de procédure pénale affirme que « la décision concernant les intérêts civils est opposable à l’assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues à l’article 388-2 » et la jurisprudence applique la solution au visa de ce texte2017.

Toutefois, il résulte déjà de l’autorité de la chose jugée au civil que la décision rendue sur les intérêts civils est opposable à l’assureur qui est intervenu au procès pénal, car il a bien été partie à l’action civile. Dans ces conditions, il est permis de s’interroger sur l’utilité de l’article 388-3.

1281. Il résulte clairement des travaux parlementaires, et notamment du rapport de Madame Cacheux, que la volonté du législateur était d’instaurer cette opposabilité : « A l’instar de la possibilité pour le juge pénal de connaître d’une partie du contentieux des assurances, le principe de l’opposabilité de la décision rendue à l’assureur intervenu ou régulièrement mis en cause a pour but d’accélérer l’indemnisation des victimes d’infractions »2018.

Mais pourquoi prendre la peine d’édicter un texte spécial, l’article 388-3 du Code de procédure pénale, pour instaurer une opposabilité qui résulte déjà d’un texte général, l’article 1351 du Code civil, et de la jurisprudence ?

1282. L’inutilité de l’affirmation de l’opposabilité par l’article 388-3. L’article 388-3 est à l’évidence inutile lorsqu’il énonce l’opposabilité de la décision sur les intérêts civils « à l’assureur qui est intervenu au procès », c’est-à-dire à l’assureur qui a effectivement participé aux débats.

Toutefois, l’article 388-3 vise également le cas de l’assureur qui « a été avisé dans les conditions prévues à l’article 388-2 » mais ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

La question est alors de savoir si cet assureur qui n’a pas participé aux débats doit être considéré comme partie à l’action civile ou comme tiers. Dans ce dernier, cas, l’article 388-3 présenterait l’utilité de lui rendre la décision opposable alors qu’il ne serait pas concerné par l’autorité de la chose jugée au civil.

Mais à partir du moment où il a été régulièrement mis en cause, l’assureur devient partie au procès et peu importe qu’il néglige de s’y défendre.

La conséquence logique est que la décision rendue a autorité de chose jugée à son égard. La Cour de cassation a d’ailleurs décidé que lorsque la mise en cause de l’assureur en première instance n’avait pas été faite conformément à l’article 388-2, l’assureur est recevable à intervenir volontairement en cause d’appel2019.

Ceci signifie bien que l’assureur n’était pas partie en première instance et qu’a contrario, il l’aurait été si la mise en cause avait été régulière.

En conséquence, à partir du moment où l’assureur intervient ou est valablement mis en cause, il devient partie à l’instance et la décision rendue sur l’action civile lui est opposable en application de l’autorité de la chose jugée au civil. Etait-il besoin de le rappeler dans l’article 388-3 ?2020

1283. En réalité, le législateur ne protége qu’une étroite minorité de victimes, dans le cas où le prévenu fait défaut2021.

Dans cette hypothèse en effet, la faculté offerte à la victime de mettre en cause l’assureur lui permet de lui rendre la décision opposable sans attendre qu’elle soit devenue définitive à l’égard de l’assuré condamné par défaut, ce qui lui permet de faire l’économie appréciable du délai de prescription de la peine2022.

1284. Lors de la rédaction de l’article 388-3, le législateur n’a manifestement pas envisagé la situation dans laquelle plusieurs victimes s’étant constituées partie civile, seules une ou certaines d’entre elles ont mis en cause l’assureur.

Dans ce cas, l’opposabilité à l’assureur de la décision doit-elle être limitée aux dispositions intéressant la ou les parties civiles qui l’auront mis en cause, ou bien doit-elle être étendue à tous les chefs intéressant toutes les victimes ?

La Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur ce point mais une cour d’appel a déjà opté pour l’opposabilité de la décision dans toutes ses dispositions2023.

Cette solution a été approuvée par un commentateur au regard de l’article 388-3. Il a été relevé que l’assureur, peu important qu’il ait été mis en cause par une ou plusieurs parties seulement, ou même qu’il soit intervenu volontairement, a été partie à l’instance et a donc été en mesure de discuter contradictoirement des prétentions de toutes les parties, même de celles qui ne l’ont pas fait citer.

Il est alors conforme à l’esprit de l’article 388-3, qui au surplus vise de manière générale « la décision concernant les intérêts civils », de déclarer la décision opposable sur tous les chefs soumis au débat contradictoire sans distinguer2024.

Nous serions plus enclins à voir dans cette solution une manifestation supplémentaire de l’autorité de la chose jugée au civil. L’intervention ou la mise en cause de l’assureur faisant de celui-ci une partie à l’instance, il y aurait identité de parties avec toutes les victimes constituées partie civile, y compris celles qui n’ont pas mis en cause l’assureur.

Dans les deux cas (application de l’article 388-3 ou de l’autorité de la chose jugée au civil), la solution adoptée par le juge du fond nous paraît quelque peu extensive quant à l’appréciation de l’identité de parties.

1285. L’identité de parties est donc un élément essentiel de l’autorité relative de la chose jugée au civil, et l’assureur ne peut que déplorer une appréciation trop large de cette identité destinée à lui rendre opposable une décision.

Un autre exemple en est fourni par la jurisprudence qui, de manière critiquable, rend opposable à l’assureur de responsabilité la décision rendue sur la responsabilité civile de l’assuré, alors que l’assureur n’a pas été partie à cette instance.

2°. L’opposabilité de la décision sur la responsabilité civile à l’assureur de responsabilité resté tiers à l’instance

1286. Le principe d’inopposabilité. En principe, la décision sur les intérêts civils n’est pas opposable à l’assureur qui est resté exclu du procès pénal. Ceci résulte tant du caractère relatif de la chose jugée au civil que d’une interprétation a contrario de l’article 388-3 du Code de procédure pénale.

Ainsi l’assureur de responsabilité qui n’a pas été partie au procès pénal devrait pouvoir prétendre que la décision sur l’action civile ne lui est pas opposable, notamment en ce qui concerne le principe et l’étendue de la responsabilité de son assuré envers la victime.

En conséquence de ceci, la victime serait contrainte d’intenter un second procès contre l’assureur pour faire établir à son encontre la responsabilité de l’assuré.

2016 D. Tomasin : Essai sur l’autorité de la chose jugée en matière civile, Thèse, LGDJ 1975, n° 239 p. 181.

Cette chose jugée, qui s’attache à un jugement dès son prononcé, s’impose même en cas de méconnaissance d’un principe d’ordre public : Civ. 2ème 25 octobre 2007, n° 06-19151, RCA janvier 2008 comm. 10.

2017 Crim. 25 octobre 1990, Bull. n° 356, RGAT 1991 p. 83 (1ère esp.) note H. Margeat et J. Landel, RCA 1990 comm. 429 note H. Groutel, JCP 1991 IV 35.

2018 Rapport Cacheux, pp. 12 et 35. Voir également J. Appietto : Intervention de l’assureur au procès pénal, Gaz. Pal. 1984, 2, doctr. p. 525. Déclarations de Mme Cacheux et de M. le Garde des Sceaux, J.O. débats A.N. 5 mai 1983, p. 899 et 902. M. le Rapporteur Girault, J.O. débats Sénat 25 mai 1983 p. 1088.

2019 Crim. 22 janvier 1997, Bull. n° 23, RGDA 1997 p. 914 note J. Beauchard, RCA 1997 comm. 183.

2020 En ce sens J. Beauchard : Traité de droit des assurances. t. 3 : Le contrat d’assurance, sous la direction de J. Bigot, LGDJ 2002, n° 1785.

2021 Ph. Alessandra : L’intervention de l’assureur au procès pénal, Economica 1989, p. 124.

2022 J. Appietto : art. préc. p. 520.

2023 Orléans 7 septembre 1987, Juris-Data n° 048060.

2024 P. Vaux-Fournerie : Juris-Classeur responsabilité civile et assurances fasc. préc., n° 117; A. Maron : Juris- Classeur procédure pénale, fasc. préc., n° 49.

1287. L’exception au principe en matière d’assurance de responsabilité civile. Cependant, le principe d’inopposabilité à l’assureur de la décision sur les intérêts civils a été largement atténué par la jurisprudence.

En effet, les Chambres civiles de la Cour de cassation estiment désormais que « la décision judiciaire condamnant l’assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l’assureur, qui a garanti cette responsabilité, dans ses rapports avec la victime, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert, et lui est, dès lors, à ce titre opposable lorsque ladite victime exerce son action directe sauf, ce qui n’est pas allégué en l’espèce, quand il y a eu fraude de la part de l’assuré ou quand l’assureur établit que l’instance suivie contre celui-ci est demeurée inconnue »2025, ce qui revient à dire que la décision est, dans cette mesure, opposable à l’assureur.

Cette opposabilité ne concerne donc que la question de la responsabilité de l’assuré et le montant de l’indemnisation, ne réglant pas la question de la garantie de l’assureur qui peut encore être contestée2026.

Il a par ailleurs été jugé que la règle de l’inopposabilité ne reprend son empire qu’en cas de collusion frauduleuse entre la victime et le prévenu au détriment de l’assureur ou en cas d’ignorance par l’assureur de la procédure suivie contre l’assuré2027. Toutefois, cette dernière hypothèse a explicitement été abandonnée dans une décision de la Cour de cassation2028.

1289. L’absence totale d’utilité de l’article 388-3. La jurisprudence ayant établi « une opposabilité quelque peu sournoise » de la décision à l’assureur, l’article 388-3 paraît décidément « moins révolutionnaire qu’on pouvait le croire »2032.

En effet, la preuve de la responsabilité de l’assuré était déjà acquise à la victime même contre l’assureur resté tiers au procès pénal. L’opposabilité résultant de l’intervention ne présente donc pas un grand progrès pour elle.

Bien qu’il n’ait pas fait référence à cette jurisprudence dans ce passage de son ouvrage, c’est vraisemblablement cette opposabilité qui conduit Monsieur Alessandra à douter fortement que l’opposabilité de la décision à l’assureur intervenu constitue un bouleversement par rapport à la situation antérieure, c’est-à-dire à l’inopposabilité de la décision à l’assureur resté exclu du procès.

Il estime en effet que la décision était de facto opposable à l’assureur et que faute pour lui de pouvoir contester sa garantie, discuter le montant de la réparation n’est « qu’une manœuvre d’arrière garde sans grand intérêt pour l’assureur »2033.

2025 Civ. 1ère 12 juin 1968, JCP 1968, II, 15584 concl. R. Lindon, D. 1969 p. 249 note A. Besson, RGAT 1969 p. 45 note A. Besson; Civ. 20 octobre 1970, RGAT 1971 p. 377; Civ. 1ère 26 avril 1972, RGAT 1973 p. 51 note A. Besson; Civ. 1ère 10 octobre 1972, Bull. I n° 198, RGAT 1973 p. 228, JCP 1973 II 17542 note Bellamy; Civ. 1ère 26 juillet 1980, RGAT 1981 p. 169 note A. Besson; TGI Paris 18 juin 1981 et Civ. 1ère 6 mai 1981, D 1983 IR 214 note J.-Cl. Berr et H. Groutel; Civ. 1ère 24 novembre 1982, Bull. n° 339, D 1983 IR 101; Civ. 1ère 20 mars 1984, Bull. n° 104, RGAT 1984 p. 408 note J. Bigot; Civ. 1ère 8 octobre 1985, RGAT 1986 p. 50 note J. Bigot; Civ. 1ère 15 mars 1988, n° 86-15783, Bull. n° 74; Com. 10 mai 1988, Bull. n° 527, RGAT 1988 p. 840 note R. Bout; Civ. 1ère 29 novembre 1989, RGAT 1990 p. 198 note R. Bout; Civ. 1ère 4 juin 1991, RGAT 1991 p. 918 note R. Bout; Civ. 3ème 19 juin 1991, Bull. III n° 186, RGAT 1991 p. 640 note R. Bout et p. 878 note J. Bigot; Civ. 1ère 2 juillet 1991, RGAT 1992 p. 160 note R. Bout; Civ. 1ère 7 février 1995, RCA avril 1995 comm. 141; Civ. 1ère 8 octobre 1996, n° 94-10434, RCA 1996 comm. 407 note H. Groutel; Civ. 2ème 7 février 2002, n° 00-10495, Bull. n° 12; Civ. 1ère 10 février 2004, n° 01-12863, RCA 2004 comm. 160 note H. Groutel; Civ. 2ème 24 mai 2006, n° 04-18806; Civ. 2ème 13 juillet 2006, n° 05-19823, RCA 2006 comm. 354 note H. Groutel.

2026 Civ. 1ère 26 avril 1972, RGAT 1973 p. 51 note A. Besson.1288. En réalité, la décision sur la responsabilité constitue plutôt la preuve du sinistre que sa réalisation2029. Il n’en reste pas moins que ce « succédané de l’autorité de la chose jugée qui élimine la condition d’identité des parties »2030 permet à la victime qui s’est constituée partie civile d’opposer la décision de condamnation civile de l’assuré à l’assureur sans l’avoir mis en cause. A bien y regarder, cette solution est une « voie médiane » qui permet d’une part de rendre opposable à l’assureur une décision qui n’a pas l’autorité de chose jugée au civil à son égard, et d’autre part de ne pas admettre l’intervention de l’assureur au procès pénal pour lui rendre la décision opposable2031

1290. A dire vrai, en raison de l’autorité de la chose jugée, au criminel comme au civil, et de l’opposabilité prétorienne de la décision sur la responsabilité, l’article 388-3 ne présente aucune utilité. Le seul moyen de lui en conférer une serait de l’interpréter comme étant destiné à faire échec à l’opposabilité prétorienne susvisée2034.

L’interprétation a contrario de l’article 388-3 conduirait à considérer que la décision rendue sur les intérêts civils, et donc la reconnaissance de la responsabilité civile de l’assuré, n’est pas opposable à l’assureur qui n’est pas intervenu ou n’a pas été mis en cause devant le juge répressif conformément à l’article 388-2.

Toutefois, il ne ressort pas des travaux parlementaires que l’intention du législateur ait été de désavouer cette jurisprudence2035.

Si tel avait été le cas, il eût été plus logique d’adopter la rédaction plus explicite suggérée par Monsieur Appietto : « n’est pas opposable à l’assureur qui n’est pas intervenu au procès ou n’a pas été avisé dans les conditions prévues »2036.

2027 Civ. 1ère 26 juillet 1980, RGAT 1981 p. 69 note A. Besson (exigeant que l’assureur ait « effectivement eu connaissance de l’instance en responsabilité civile suivie par défaut contre son assuré » lorsque la décision reconnaissant la responsabilité de l’assuré a été rendue par défaut).

2028 Civ. 1ère 24 novembre 1982, Bull. n° 339, RGAT 1983 p. 365, D 1983 IR 101. Adde Civ. 1ère 15 mars 1988, n° 86-15783, Bull. n° 74; Civ. 1ère 29 novembre 1989, RGAT 1990 p. 198 note R. Bout.

2029 J. Kullmann : Lamy Assurances 2009, n° 1463. M. Picard et A. Besson : Les assurances terrestres en droit français, t. 1 : Le contrat d’assurance, LGDJ 5ème éd. 1982, n° 393.

2030 J.-Cl. Berr et H. Groutel, note sous TGI Paris 18 juin 1981 et Civ. 1ère 6 mai 1981, D 1983 IR 214.

2031 En ce sens, Ph. Alessandra : op. cit., p. 38.

2032 P. Vaux-Fournerie : Juris-Classeur responsabilité civile et assurances, fasc. préc., n° 113 et 114.

2033 Ph. Alessandra : op. cit., p. 124.

2034 H. Margeat et J. Péchinot considèrent que cette jurisprudence semble désavouée par la rédaction de l’article 388-3 : L’intervention de l’assureur du prévenu ou de la partie civile au procès pénal, RGAT 1985 p. 202.

2035 Il s’agissait seulement, en permettant à l’assureur d’intervenir, de lui rendre la décision opposable : Déclaration du Garde des sceaux, J.O. A.N. déb. 5 mai 1983, p. 899 et 902; Déclaration de M. le Rapporteur Girault, J.O. Sénat déb. 25 mai 1983, p. 1088; J. Appietto : art. préc., p. 525.

2036 J. Appietto : art. préc. Comp. l’article 89 de la loi belge du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, dont le § 1er dispose : « Aucun jugement n’est opposable à l’assureur, à l’assuré ou à la personne lésée que s’ils ont été présents ou appelés à l’instance », cf. supra n° 637.

1291. En outre, la jurisprudence rend opposable à l’assureur de responsabilité la décision sur la responsabilité civile de son assuré, sans distinguer selon qu’elle soit rendue par une juridiction civile ou pénale.

Il en résulte que si l’objet de l’article 388-3 était de faire échec à cette jurisprudence, cela ne pourrait être réalisé que lorsque c’est le juge pénal qui statue sur l’action civile.

Il serait par ailleurs surprenant que suite à une décision sur la responsabilité civile rendue par le juge pénal en l’absence de l’assureur, le juge civil saisi du problème de la garantie refuse de considérer que cette décision est opposable à l’assureur.

Nous voyons mal un juge civil faire prévaloir l’article 388-3 du Code de procédure pénale sur une jurisprudence à laquelle il paraît attaché.

1292. En définitive, la loi du 8 juillet 1983 n’a pas apporté de précision utile s’agissant de l’opposabilité des décisions rendues par le juge répressif dans le cas où l’assureur est intervenu au procès pénal. En effet, l’opposabilité des décisions découlait déjà du régime général de l’autorité de la chose jugée, qu’il s’agisse de la chose jugée au criminel ou de la chose jugée au civil.

En application de l’autorité absolue de la chose jugée au criminel, la décision pénale du juge répressif est opposable à l’assureur, que celui-ci soit intervenu ou non au procès pénal.

Quant à l’opposabilité de la décision sur les intérêts civils, l’autorité relative de la chose jugée au civil suffit à l’expliquer. Point n’était besoin d’indiquer dans l’article 388-3 du Code des assurances que cette décision est opposable à l’assureur intervenu aux débats.

En outre, la jurisprudence allait déjà bien plus loin que l’article 388-3 en déclarant la décision sur la responsabilité civile de l’assuré opposable à l’assureur de responsabilité, alors que ce dernier n’a pas été partie à l’instance.

La loi de 1983 n’a donc rien changé s’agissant de l’opposabilité de la décision, si ce n’est en permettant l’intervention de l’assureur.

Mais s’agissant des conséquences de cette intervention ou de celles de l’absence d’intervention au regard de l’opposabilité des décisions rendues par le juge répressif, il n’y a strictement aucun apport de la loi.

Dans ces conditions, l’effet véritablement attendu de l’intervention de l’assureur, sur lequel il convenait que la loi du 8 juillet 1983 se prononce, était la possibilité pour le juge répressif de prononcer une condamnation civile, en particulier contre l’assureur intervenu aux débats.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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