L’exception de garantie en cause du souscripteur du contrat d’assurance

L’exception de garantie en cause du souscripteur du contrat d’assurance

2°. La mise en cause du souscripteur du contrat d’assurance

1080. Bien que le Code des assurances lui-même ne fasse pas toujours la distinction et se réfère en général à « l’assuré », il convient de ne pas confondre l’assuré, le bénéficiaire et le souscripteur, ces trois qualités pouvant être dissociées. L’assuré est la personne sur laquelle pèse le risque objet de l’assurance.

En assurance de responsabilité, ce sera la personne dont la responsabilité peut être mise en cause. Le bénéficiaire est la personne à qui l’indemnité d’assurance doit être versée.

En assurance de chose, ce sera souvent l’assuré propriétaire de la chose. En assurance de responsabilité, ce sera la victime créancière de l’indemnisation, c’est- à-dire une personne autre que l’assuré.

Le souscripteur est la personne qui a conclu la police avec l’assureur1641. Or, le cocontractant de l’assureur n’est pas forcément l’assuré lui-même. Par exemple, en matière d’assurance automobile le souscripteur est fréquemment le propriétaire du véhicule et il a également la qualité d’assuré en tant que conducteur habituel.

Mais il est tout aussi fréquent qu’une autre personne soit désignée comme conducteur habituel et soit donc assurée sans être le souscripteur.

Si cette personne est impliquée dans un accident causant un dommage à un tiers, ce tiers est le bénéficiaire de l’indemnité. Les qualités d’assuré, de bénéficiaire et de souscripteur appartiennent alors à trois personnes distinctes.

1081. Les exceptions de l’article 385-1 du Code de procédure pénale sont, aux termes de ce texte, fondées sur une cause de nullité ou sur une clause « du contrat d’assurance ». Ces exceptions sont opposées à l’assuré et au bénéficiaire, mais il arrive souvent que ceux-ci ne soient pas le souscripteur du contrat.

Dans ces conditions, il n’est pas rare que l’assuré et le bénéficiaire, qui ne sont pas le cocontractant de l’assureur, ignorent tout des conditions dans lesquelles la police a été négociée et conclue ainsi que de son contenu exact quant aux garanties et exclusions.

C’est au souscripteur qu’il revient de s’expliquer sur ces points pour confirmer ou réfuter les allégations de l’assureur et il semble en conséquence logique de le mettre en cause s’il ne l’a pas été à un autre titre1642.

1082. Toutefois, l’article 385-1 du Code de procédure pénale, qui énumère les conditions de fond et de forme des exceptions soulevées par l’assureur, ne mentionne pas la mise en cause du souscripteur lorsque celui ci n’est pas partie à l’instance.

Une interprétation littérale conduit à considérer que cette mise en cause n’est pas une condition de recevabilité de l’exception.

Si l’on ajoute à ceci le fait que peuvent seules être partie au procès devant le juge répressif les personnes autorisées par une disposition légale, considération qui a longtemps tenu l’assureur à l’écart de l’instance pénale, on ne voit pas pourquoi l’assureur devrait mettre en cause le souscripteur de la police1643.

1080 L’article 91 du Code de justice militaire renvoie au Code de procédure pénal.

1081 L’action civile peut être exercée mais l’article 179 du Code de justice militaire précise que la partie lésée ne peut mettre en mouvement l’action publique, ce qui déroge au Code de procédure pénale et notamment à son article 1er alinéa 2.

1082 L’article 6 de l’ordonnance du 2 février 1945 prévoit que l’action civile pourra être portée devant le juge des enfants, devant le juge d’instruction, devant le tribunal pour enfants et devant la cour d’assises des mineurs.

Il a également été souligné que ce serait en effet admettre l’intervention au procès pénal d’une personne intéressée seulement par un problème relatif à un contrat d’assurance et qui n’a donc strictement rien à voir avec l’action publique1644. Cependant, ce qui importe est de savoir si le souscripteur a quelque chose à voir avec l’action civile dont est saisi le juge répressif.

Les juges du fond (a) puis la Cour de cassation (b) ont envisagé plusieurs solutions pour tenter de résoudre cette contradiction.

a) Les solutions adoptées par les juges du fond

1083. L’examen de l’exception hors la présence du souscripteur. Suivant l’interprétation littérale de l’article 385-1 et l’impossibilité de faire intervenir au procès pénal des personnes autres que celles autorisées, certains juges du fond ont examiné l’exception sans appeler le souscripteur en la cause1645.

Ainsi la Cour d’appel de Douai s’est déclarée compétente pour connaître de l’exception car l’assureur n’a pas le choix de la juridiction, mais a estimé devoir examiner en l’absence du souscripteur, au motif que l’intervention volontaire ou forcée, non prévue par le texte en ce qui concerne le souscripteur, ne peut être autorisée devant une juridiction répressive que dans les cas strictement prévus par la loi1646.

Elle a également précisé que le souscripteur ne peut être appelé en intervention au procès pénal, lorsqu’il n’est ni le prévenu ni le civilement responsable, mais peut être cité comme témoin car il est l’une des personnes les mieux informées des conditions dans lesquelles le contrat a été conclu1647.

La Cour d’appel de Dijon a de même reçu l’action de l’assureur contre l’auteur de l’accident en l’absence du souscripteur et a prononcé la nullité de la police pour fausse déclaration intentionnelle1648.

1084. Ainsi que cela a été relevé, « cette manière d’agir est évidemment condamnable qui néglige le principe fondamental de la contradiction et qui décide des effets d’une convention sans avoir entendu toutes les parties qui l’ont conclue »1649.

D’ailleurs la Cour d’appel de Douai, s’est par la suite, sous une autre présidence, interdit de statuer sur la garantie en l’absence du souscripteur de la police1650.

1085. Renvoi de l’examen de l’exception devant le juge civil. Une autre voie, explorée par certains juges du fond1651, était de considérer que le juge répressif devait donner acte à l’assureur de son exception de garantie et renvoyer l’affaire devant le juge civil, au besoin selon une procédure d’urgence inspirée de celle qui a été prévue en cas de relaxe lorsqu’il apparaît nécessaire de mettre en cause un tiers responsable1652.

Il a pu être estimé qu’il s’agissait « de la seule voie juridiquement exacte car elle respecte à la fois les principes du débat contradictoire et les règles générales de la procédure pénale »1653.

Cette solution permettait en effet de faire trancher le débat de manière contradictoire devant le juge civil, le souscripteur ayant été mis en cause devant ce juge puisqu’il ne pourrait pas l’être devant le juge pénal.

Le problème était que cela faisait échec au vœu du législateur de voir la juridiction répressive se prononcer elle-même sur les mérites de l’exception soulevée par l’assureur, justement pour éviter les inconvénients de l’obligation de s’adresser ensuite à une juridiction civile1654.

1083 L’article 13 de la loi organique du 23 novembre 1993 prévoit que les actions en réparation de dommages ayant résulté de crimes et délits poursuivis devant la Cour de Justice de la République ne peuvent être portées que devant les juridictions de droit commun. Par exemple, dans le cadre de l’affaire dite « du sang contaminé », Ass. plén. 21 juin 1999, D 1999 IR 189, Procédures 1999 comm. 212 note J. Buisson.

1084 En ce sens, Ph. Alessandra qui déplore la solution : L’intervention de l’assureur au procès pénal, Economica 1989, p. 96.

1085 J. Pradel : Un nouveau stade dans la protection des victimes d’infraction (commentaire de la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983), D. 1983 chron. p. 250 note 101; Ph. Alessandra : op. cit., p. 95. Cf. égal. H. Margeat et J. Péchinot : L’intervention de l’assureur du prévenu ou de la partie civile au procès pénal, RGAT 1985 p. 199, ainsi que la réponse ministérielle de P. Brantus : question du 30 août 1984, J.O. Sénat 8 novembre 1984. Cf. infra n° 770.

1086 Cf. infra n° 771 et s.

1086. Exigence de la mise en cause du souscripteur. Une troisième attitude, adoptée par certains juges du fond, était d’exiger la mise en cause du souscripteur par l’assureur qui se prévaut de l’exception, afin de mettre le juge répressif à même de statuer sur l’exception soulevée1655. C’est cette solution qui a été finalement adoptée par la Cour de cassation.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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