Les devoirs pesant sur la profession de géomètre expert

2 Devoirs pesant sur la profession
Il me paraît ici essentiel de détailler certaines contraintes que les membres de l’Ordre se doivent de respecter. Elles sont soit communes aux autres constructeurs, soit plus spécifiques, notamment la réglementation d’origine ordinale.
Il ressort des décisions que la défaillance dans l’exécution de l’obligation de conseil est de plus en plus retenue par les Tribunaux pour condamner les professionnels. Mais ce terme générique regroupe en fait une multitude d’obligations plus spécifiques, qui ne sont pas toujours très biens connus des géomètres en exercice. Même si ces devoirs ne sont pas source de beaucoup de sinistralité chez les géomètres experts, il me paraît primordial de prendre les devants en expliquant les enjeux de ces charges et en les explicitant via des exemples, avant qu’elles ne deviennent à leur tour un problème majeur en matière de responsabilité.
Comme l’affirme Philippe Malaurie, Professeur émérite à l’Université Panthéon Assas, on assiste depuis plusieurs années à deux phénomènes. D’une part, une « victimophilie »31, de plus en plus importante lors des jugements, due à une immixtion de plus en plus forte de la morale dans le droit. D’autre part, une judiciarisation de la société qui tend à atteindre la société américaine. Il est à prévoir qu’à l’avenir le droit de la responsabilité se durcisse encore envers les professionnels32.
De plus, si les statistiques fournies par le courtier Aon reflètent véritablement la réalité, elles sont en partie discutables, car classées par types de travaux, et non pas par causes de sinistre. Ainsi, certains sinistres dus à un manquement à l’obligation de conseil sont ponctuellement classés dans d’autres catégories. Ce fait sera plus amplement abordé plus tard. Mais il me paraît impératif de signaler combien l’absence de statistiques précises est dommageable.
2.1 Devoir de conseil et d’information33.
C’est une création purement jurisprudentielle, même si elle est partiellement reprise à l’article L111 du code de la consommation : « Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ». On peut aussi y trouver un fondement dans l’article 1135 du Code Civil : « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ».
Je ne citerai ici que les grands principes rencontrés dans ma recherche bibliographique. Je reviens également sur les manquements au devoir de conseil dans la partie Division et conformité aux documents d’urbanisme et Meilleur exercice du devoir de conseil.
2.1.1 Définition d’un professionnel
Tout d’abord, il faut se demander qui est un professionnel. Plusieurs significations sémantiques existent, dont les subtilités linguistiques ne sont pas utiles ici. Nous ne retenons que la définition donnée par la jurisprudence à l’expression « professionnel ». Ce qui justifie la qualification de professionnel, c’est le savoir, la maîtrise que doit avoir celui-ci de son domaine34 . Cette définition est même étendue s’il donne des renseignements au delà de sa compétence 35.
2.1.2 Ce que le professionnel se doit de faire
2.1.2.1 Obligation de renseignement
Le professionnel doit porter à son client l’information qu’il détient, par exemple sur la législation en vigueur. Le géomètre-expert, en tant que professionnel du foncier est par exemple censé connaître les documents d’urbanisme.
Par contre, le professionnel n’est pas tenu de délivrer des informations sur des faits qui sont à la connaissance de tous, en particulier les intervenants aux contrats36 ni aux règles juridiques qu’un professionnel doit connaître, ou encore sur des faits inconnus de tous.
En l’espèce, il était reproché à un géomètre-expert d’avoir modifié l’implantation d’un ouvrage sans en avoir averti le maître d’ouvrage. Mais ce dernier avait auparavant donné son accord de principe sur une demande de permis modificatif qui consacrait ce changement d’implantation. Ayant reçu un plan clair, il ne peut alors soutenir que le géomètre devait refaire une mise en garde expresse37.
Rappelons également que les professionnels ne sont pas dispensés de leur impératif de conseil par les compétences personnelles de leur client ou par le fait que ceux ci bénéficient de l’assistance d’un tiers38.
2.1.2.2 Mise en garde du client
Cette nécessité va plus loin que la seule charge de délivrer des informations brutes : il impose au professionnel de prendre parti face à une situation donnée, et d’orienter les décisions à venir. Il doit ainsi alerter le client sur les préjudices susceptibles d’être entraînés par une action ou omission de sa part. Les Tribunaux vont parfois plus loin : ils considèrent qu’il doit convaincre son client en le dissuadant d’adopter certaines solutions au profit d’autres. Cette notion se retrouve dans le code des devoirs professionnels, puisque ce dernier indique : « le géomètre-expert conseille son client dans le choix du travail qui lui convient le mieux »39.

30 Cass. Civ.3, 3 Juillet 1996, 95-10.808, 95-11.037.
31 J. CARBONNIER, Obligations, Thémis 20ème édition 1996 n°210 p360.
32 P. MALAURIE , Responsabilité Professionnelle : devoir d’information, règles de preuve, devoir de conseil et clauses contraires, p6.
33 V. FOUQUET, Pratiques Juridiques, p33 et Le MONITEUR, l’obligation de conseil, 10 décembre 2004, p82.
34 P. MALAURIE, cf precedemment, p9.
35 Cass. Civ. 1ère, 25 Juin 1996 et 14 Octobre 1997.
36 Cass. Civ. 3, 20 Novembre 1991, Bulletin civil 1991 III N° 284 PAGE 167, N° 90-10.286.
37 TGI Grasse, 23 Juin 2003, N°99/05886.
38 Cass. Civ 1, 3 Avril 2007, N°06-12.831, Bull. Civ. 2007, 7 Février 2006, N°05-13804.
39 Art. 49 du décret N° 96-478 du 31 Mai 1996 portant Règlement de la profession de géomètre-expert et Code des devoirs professionnels.

2.1.2.3 Exigences vis à vis du client
Le professionnel doit exiger de son client qu’il adopte certains comportements ou effectue certains actes, de manière à lui permettre de remplir sa mission correctement et dans le respect de la réglementation en vigueur.
L’attitude passive qu’il pourrait avoir constituerait une faute de nature à lui faire supporter une partie du préjudice subi par le client.
2.1.2.4 Exemple du bornage
Le Conseil Supérieur a parfaitement saisi l’importance de cette notion, qui peut être interprétée dans l’affirmation ci-dessous 40:
« Le Géomètre – Expert a le devoir d’informer les propriétaires des origines et des qualités relatives de ses propositions, des conséquences prévisibles, des décisions que les intéressés pourraient être amenés à prendre ainsi que la signification des termes techniques et juridiques qui leur seraient éventuellement incompréhensibles ».
2.1.3 Ce qu’il ne doit pas faire
Si le travail demandé excède manifestement ses compétences, il appartient au professionnel de refuser la mission qui lui est proposée par son client.
De la même manière, si au cours du déroulement de la mission, le professionnel n’arrive pas à obtenir les informations ou les autorisations indispensables, il doit refuser d’aller plus en avant. Parfois, comme on le verra avec les attestations Loi Carrez, il peut se décharger d’une partie de sa responsabilité en émettant des réserves, mais ce « refus » est très imprécisément formulée par la
Cour de Cassation, qui se contente d’indiquer que le professionnel « devait émettre des réserves et le cas échéant, refuser d’exécuter sa mission ». Cela permet une large liberté d’appréciation en fonction des circonstances de chaque affaire.
2.1.4 Charge de la preuve
Bien que l’impératif de conseil relève traditionnellement d’une obligation de moyens pour laquelle la charge de la preuve incombe au demandeur, la jurisprudence tend de plus en plus à considérer que c’est au professionnel de justifier qu’il a satisfait à celui-ci, surtout quand les prestations à fournir sont très complexes41.
En pratique, s’agissant d’un fait négatif, le client va se contenter de l’alléguer, et c’est alors au professionnel de se justifier. On comprend alors mieux l’importance d’adresser ses recommandations par écrit, ceci étant le meilleur moyen de preuve.
2.2 Impartialité
2.2.1 Règles ordinales
La profession, souvent confrontée à de nombreux contentieux, a un impératif particulier d’indépendance et d’impartialité42 : le géomètre doit agir en toute indépendance quelques soient les circonstances. Dans le cas contraire, il doit se récuser.
Ainsi, le Conseil Supérieur a jugé qu’un géomètre-expert qui, d’une part s’installait dans les locaux d’un confrère qui faisait l’objet d’une action judiciaire pour exercice illégal de la profession, et d’autre part voulait conserver ce dernier comme employé, manquait à son indépendance professionnelle et à l’honorabilité de la profession43.
2.2.2 Contrat de Louage d’ouvrage
Comme nous l’avons vu, les locateurs d’ouvrage doivent exécuter leur mission sans représenter leur client44.
Il arrive fréquemment que deux parties en litige contestent l’intervention d’un géomètre-expert dans le règlement du dit litige si ce dernier a déjà travaillé pour une des parties. Le géomètre doit-il se récuser ou peut-il accepter certaines missions ?
En l’espèce, il était reproché au géomètre expert d’avoir accepté une mission topographique de la part d’une commune alors que celle ci était opposée dans une procédure contentieuse avec le requérant.
Mais le Conseil Supérieur a considéré que le géomètre expert n’avait commis aucune faute en acceptant l’élaboration d’un rapport descriptif demandé par une partie à un litige. En effet, la mission consistait à établir “un constat descriptif objectif”, et dans l’exécution de celle ci, il n’avait accédé à aucune information à caractère confidentielle et les indications qu’il avait données ne différaient pas dans les divers rapports.
Par contre, Le Conseil Supérieur45 a jugé qu’il était contraire aux règlements ordinaux, qu’un géomètre-expert, après être intervenu dans le cadre d’une mission de bornage amiable d’une propriété à propos de laquelle il existait un différend notoire, ait accepté d’assister et de conseiller le dit voisin dans une opération de bornage judiciaire. En effet, le géomètre-expert avait méconnu le conflit d’intérêt qui résultait de cette situation.
2.2.3 En tant qu’expert
Il est également fréquent que les géomètres-experts soient appelés lors d’opérations nécessitant un expert : bornage judiciaire, commissaire enquêteur, etc… Ces fonctions doivent être menées en toute indépendance46, ce qui est quelquefois difficile, comme l’illustrent les exemples ci après.
Un géomètre-expert, exerçant en tant que commissaire enquêteur lors de l’enquête publique d’approbation d’un PLU, était attaqué pour défaut d’indépendance pour avoir exécuté des contrats pour des constructeurs sur le territoire de la dite commune.
La Cour a mis hors de cause le géomètre en considérant que « eu égard à la nature de l’activité en cause et au fait qu’il ne ressort pas […] que cette société tirait une part significative de son chiffre d’affaires d’opérations de constructions réalisées sur le territoire », son impartialité n’est pas caractérisée47.
La décision est analogue lors de la réalisation d’une expertise judiciaire : le fait pour un géomètre expert d’avoir participé à un remembrement sur la commune ne suffit pas à le suspecter d’impartialité48.
A contrario, lors d’opérations de remembrement, un employé d’un cabinet possédait des parcelles au sein du périmètre arrêté. Compte tenu du « rôle significatif dans la préparation des opérations de classement des terres et des rétrocessions et de la nature et de l’importance des fonctions qu’il a exercées », il a été jugé que cet employé ne présentait pas les garanties d’objectivité indispensables à la réalisation de ces opérations. Cela est aussi valable si l’employé achète des terrains inclus dans le périmètre avant la fin des opérations, son objectivité n’est plus assurée de par « son rôle prépondérant »49.

40 Règles de l’Art, Version 5 approuvée par le Conseil Supérieur du 5 mars 2002.
41 Cass. 1ère civ., 29 avril 1997, N°94-21217, Bulletin 1997 I N° 132 p. 88 , JCP, 1997, II, 22948 – Civ. 1ère,
15 décembre 1998, Bull. n° 364 – Civ. 1ère, 3 février 1998, Bull. n° 44 – Le principe énoncé par ces décisions est non seulement applicable à tous les professionnels du droit mais également à tous ceux qui sont débiteurs d’une obligation d’information : Civ.1ère, 25 février 1997, Bull. n° 75. (Source Rapport 2002 Cour de Cassation).
42 Art. 45 et 46 du décret N° 96-478 du 31 Mai 1996 portant Règlement de la profession de géomètre-expert et Code des devoirs professionnels.
43 Conseil Supérieur OGE N°363, 14 Décembre 1977.
44 cf. Existence d’un contrat
45 N°644, 29 Mai 2003, N°585, 19 décembre 1996.
46 Cf. notamment Art. R. 11-14-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, art. 9 du Décret n°85-453 du 23 avril 1985 sur l’enquête publique
47 CA Admin. Paris, Chambre 1, 19 Octobre 2000, N° 99PA02563.
48 CA Admin. Paris, 19 Octobre 2000, N° 99PA02563, Cass. Civ. 1, 19 Décembre 1989, N°88-11688.
49 CA Admin. Paris, Chambre 1, 7 Décembre 2006, N° 03PA03291 et Conseil d’Etat, Sous-sections 3 et 5 réunies, 10 Mars 1978, N° 02284.

De la même manière, si le géomètre est commissaire enquêteur lors de l’enquête publique qui accompagne le remembrement, et qu’il possède des terres au sein du périmètre, il ne possède pas les garanties d’objectivité qu’une telle fonction impose50.
2.3 Respect de la déontologie, de l’honneur et de la probité
On peut se demander à quoi correspondent concrètement ces notions dans l’exercice au quotidien de la profession de géomètre-expert, tant ces notions sont générales.
« Sont amnistiés les faits commis en tant qu’ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l’amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l’amnistie de la condamnation pénale.
Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l’amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l’honneur. La demande d’amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d’un an à compter soit de la publication de la présente loi, soit de la condamnation définitive. 51. »
Le Conseil d’Etat a précisé que la situation de droit qui résulte de la loi d’amnistie équivaut au retrait de la décision attaquée52.
On peut se demander pratiquement quelles sont les fautes qui sont contraires à ces valeurs qui elles sont relativement vagues53.
2.3.1 Fautes non amnistiables
Tous les exemples ci dessous sont des cas rencontrés dans la jurisprudence du Conseil Supérieur :
– Ne pas reverser à l’URSSAF des sommes précomptées sur les salaires de ses employés est ainsi passible de radiation, sans aucune possibilité d’amnistie. La corruption « de façon habituelle et systématique de clercs de notaire » est à classer dans la même catégorie54.
– De la même manière, en faisant effectuer des travaux de bornage à un salarié d’un confrère dans les propres locaux de celui ci, un géomètre expert est considéré comme avoir détourné le personnel de son confrère, et est sanctionné par la radiation du tableau de l’Ordre. Le Conseil Supérieur a considéré qu’il avait manqué aux conditions de moralité exigées, lesquelles devaient être appréciées avec le souci de répondre totalement à la confiance qui leur était due par le public dans les missions où ils avaient leur délégation de service public55.

50 CE, Sous-sections 3 et 5 réunies, 21 Juillet 1995, N° 131653, 131777, 132019, Publié au recueil Lebon.
51 Art 45 présent dans la plupart des lois d’amnistie.
52 CE, 3 Février 1960, N°34042.
53 Peu importe si ces fautes ont causé un préjudice ou pas : je m’attache seulement à repérer les attitudes à ne pas adopter, ces fautes étant généralement les plus graves.
54 Conseil Supérieur, N°557, 4 Septembre 1996, N°561, 10 Octobre 1996, N°458, 6 Décembre 1989, Conseil Supérieur, N°494, 19 septembre 1991
55 Conseil Supérieur, N°426, 30 Mai 1983.

2.3.2 Fautes amnistiables
Prêter sa signature à un document établi par un confrère (Conseil Supérieur, N°625, 20 Septembre 2000), ou utiliser un autre bureau que ceux autorisés par les textes Ordinaux (Conseil Supérieur, N°463, 7 Décembre 1988), ou encore établir des documents de qualité insuffisante ne constitue pas un manquement à ces valeurs.
Lire le mémoire complet ==> (Etude jurisprudentielle et statistique de la sinistralité des Géomètres-Experts)
Mémoire de travail de fin d’études en vue de l’obtention du Diplôme d’Ingénieur de l’ESGT
Conservatoire National des Arts et Métiers – Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Etude jurisprudentielle et statistique de la sinistralité des Géomètres-Experts
Université 🏫: Conservatoire National des Arts et Métiers - Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes - Mémoire de travail de fin d’études
Auteur·trice·s 🎓:

BERTHOU Samuel
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