Le délégant, source de la responsabilité dans une entreprise

B) La nécessite d’une entreprise d’une certaine importance
La notion d’entreprise n’est pas définie par le droit du travail ni d’ailleurs par le droit commercial. La doctrine et la jurisprudence ont donc été conduites à développer une définition de l’entreprise distincte de la société qui peut s’entendre, en droit du travail comme « un groupe de travailleurs exerçant une activité commune sous l’autorité d’un même employeur »15.
Il est admis que plusieurs sociétés peuvent ne constituer qu’une seule entreprise. Dans les groupes de société, la détermination de la personne responsable des infractions pénales n’en est que plus complexe.
Une jurisprudence déjà ancienne16posait que « l’entreprise doit justifier d’une certaine dimension » pour qu’une délégation de pouvoirs soit possible. Mais comme le rappelle le professeur Alain Cœuret, « on ne sait toujours pas avec certitude à partir de quel degré de complexité structurelle de l’entreprise l’acte de délégation devient utile pénalement »17. Existe-t-il alors une taille ou un seuil minimum requis pour permettre la délégation de pouvoirs ? Dès que l’entreprise dépasse une certaine taille, le risque pénal pesant sur le chef d’entreprise ne peut avoir à lui seul une fonction préventive puisque, en raison de l’importance de l’entreprise, celui-ci n’est plus en mesure de veiller personnellement et tout seul à la sécurité.
Ce n’est que lorsque l’entreprise dépasse une certaine dimension et qu’elle atteint un certain degré de complexité que le recours à la délégation apparaît comme possible mais également nécessaire. Si cette condition n’est pas remplie, on doit considérer que le chef d’entreprise conserve la possibilité et l’obligation de veiller lui-même au respect de la réglementation sauf s’il existe des circonstances particulières à l’entreprise qui rendent toute surveillance personnelle inefficace. La nature de l’entreprise ne rentre pas en ligne de compte pour l’appréciation de cette condition. Néanmoins il apparaît que la délégation possède un champs d’application privilégié, « celui de l’entreprise composite à structure horizontale groupant plusieurs établissement géographiquement distinct les uns des autres »18. A contrario, Monsieur Bizière considère que « l’unité de lieu entraîne l’impossibilité de déléguer »19 puisque le chef d’entreprise peut avoir une connaissance immédiate des problèmes qui se posent et qu’il est en mesure de veiller personnellement au respect de la réglementation. Ainsi a pu être déclaré coupable du délit de maintien en circulation d’un véhicule, alors que le délai de validité de la visite technique était expiré, le PDG d’une société au motif que cette entreprise n’était pas d’une importance telle que le directeur ne puisse assurer le fonctionnement des divers services administratifs de la société20.
L’évolution du monde de l’entreprise et la concentration croissante du monde économique ont étendu le recours à la délégation de pouvoirs. Des strates de plus en plus nombreuses dans la chaîne de direction ont rendu le recours à la délégation quasi- indispensable. La jurisprudence, sans préciser le degré de complexité structurelle requis, a toutefois encadré cette condition en précisant que la délégation pouvait avoir lieu dans le cadre d’un secteur21 ou d’un service22. Alors l’existence d’une délégation est possible même lorsque l’entreprise ne comporte qu’un établissement si la nature de l’activité, l’organisation du travail et le nombre des salariés justifie le recours à ce moyen de prévention de la sécurité au travail. Cette incertitude n’a donc jamais été réduite par la jurisprudence qui se laisse une liberté certaine se traduisant par l’appréciation souveraine des juges du fond, liberté qui réduit d’autant la sécurité juridique.
De même, cette incertitude ne peut qu’être critiquée dès lors que dans certaines poursuites la faute personnelle du chef d’entreprise paraît reposer sur le constat préalable d’un défaut de délégation. En effet, le chef d’entreprise est redevable d’une obligation de sécurité pénalement sanctionnée qui peut consister en une faute dans l’organisation matérielle ou administrative du travail. Ainsi, en raison de l’évolution des structures de l’entreprise, ce défaut d’organisation correspond de plus en plus souvent au fait de ne pas avoir délégué ses pouvoirs à l’un de ses collaborateurs dans des conditions conformes aux exigences de la protection physique du personnel à partir du moment où il n’était plus en mesure de veiller lui-même au respect des textes. Dans une espèce caractéristique, la Cour de cassation a relevé, pour condamner le chef d’entreprise, que « l’organisation de la sécurité incombe au chef d’entreprise auquel il appartient de préciser les tâches et responsabilités de chacun et de donner les directives et délégations de pouvoirs nécessaires »23.
Longtemps interdite puisque la jurisprudence considérait le chef d’entreprise comme la seule source possible de délégation de pouvoirs, la subdélégation est devenue possible lorsque les juges ont pleinement intégré le gigantisme croissant de certaines structures économiques et la nécessité d’adapter au plus près la réalité de l’exercice des pouvoirs.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La délégation de pouvoirs : 100 ans de responsabilités pénales dans l’entreprise
Université 🏫: Université DE LILLE II - Mémoire rédigé dans le cadre du DEA de Droit Social
Auteur·trice·s 🎓:

Raphaël de Prat
Année de soutenance 📅:
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