L’autorité relative de la décision judiciaire sur les intérêts civils

L’autorité relative de la décision judiciaire sur les intérêts civils

§2. L’autorité relative de la décision sur les intérêts civils

1269. Même lorsqu’elle émane d’un juge répressif, la décision sur les intérêts civils n’est pas revêtue de l’autorité absolue de la chose jugée au criminel, mais de la seule autorité de la chose jugée au civil1995.

C’est donc à l’aune de cette autorité de la chose jugée au civil, dont le caractère relatif doit être souligné (A.), que doivent être étudiées les effets pour l’assureur de la décision, selon qu’il est intervenu à l’instance ou non (B.).

1269 62 596 en 2006, 59 831 en 2005, 57 278 en 2004, 45 250 en 2003.

A. L’autorité de la chose jugée au civil

1270. L’article 1350 du Code civil cite l’autorité que la loi attribue à la chose jugée comme exemple de présomption légale, c’est-à-dire de présomption attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits.

L’article 1351 du Code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

1270 L’idée que les victimes d’infractions involontaires sont plus nombreuses est en effet très répandue. Par exemple : J.-Cl. Mortiaux : La présence de l’assureur au procès pénal, L’argus 5 avril 1985, p. 847; J. Beauchard, note sous Crim. 6 février 2001, RGDA 2001 p. 793. De manière surprenante, le Ministère de la Justice a indiqué de manière relativement récente, à propos de l’intervention de l’assureur au procès pénal, que « bien que restreint à ces deux types d’infraction, cet assouplissement couvre en pratique un très grand nombre de situations, tant le pourcentage des homicides et des blessures involontaires est élevé au sein du contentieux pénal » : Question A.N. n° 10900 de M. le député Pancher, réponse publiée au J.O. le 25 novembre 2008 p. 10233 (sur Internet : http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-10900QE.htm

Ce texte décrit à la fois les décisions concernées par l’autorité de la chose jugée au civil (1°) et le caractère relatif de cette autorité (2°).

1°. Les décisions revêtues de l’autorité de chose jugée

1271. Existence d’une décision tranchant un contentieux. La première condition découlant avec évidence de l’article 1351 est l’existence d’un jugement.

L’autorité de la chose jugée ne se conçoit en effet qu’en présence d’une décision judiciaire. Toutefois, l’article 1351 ne distingue pas selon l’origine du jugement et n’exige pas que cette décision soit régulière1996.

1272. L’autorité de la chose jugée ne s’attache ensuite qu’aux décisions contentieuses tranchant une contestation. L’article 480 du Code de procédure civile prévoit que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ».

Ainsi les décisions gracieuses, que le juge rend « en l’absence de litige » aux termes de l’article 25 du Code de procédure civile, n’ont pas cette autorité.

1273. Dispositions de la décision revêtues de l’autorité de la chose jugée. Toutes les énonciations du jugement ne sont pas revêtues de l’autorité de la chose jugée.

L’article 1351 du Code civil et l’article 480 du Code de procédure civile visent le jugement qui tranche « dans son dispositif ». Le dispositif du jugement a donc sans conteste cette autorité de chose jugée. La question de l’autorité attachée aux motifs de la décision reste discutée.

En principe, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif, ce qui exclut les motifs1997. Toutefois, il a été jugé qu’il n’est pas interdit d’éclairer la portée du dispositif par les motifs de la décision1998.

La Cour de cassation a même conféré l’autorité de la chose jugée à des motifs de décision. Estimant que le dispositif ne prend pas nécessairement place à la fin de la décision, elle a décidé qu’il faut s’attacher au caractère décisoire du motif dans les cas où « certaines parties du dispositif ont pris place dans les motifs »1999.

La jurisprudence a également créé les « motifs décisifs » en affirmant que « les motifs participent de l’autorité qui s’attache au dispositif toutes les fois qu’ils en constituent le soutient nécessaire »2000.

On peut toutefois observer un retour de la jurisprudence à une interprétation plus stricte de l’article 480 interdisant de se référer aux motifs de la décision, fussent-ils décisoires ou décisifs2001.

1274. Décision du juge répressif sur les intérêts civil. Les décisions rendues par le juge répressif sont susceptibles, pour certaines de leurs dispositions, de revêtir l’autorité relative de la chose jugée au civil.

1271 J.-Cl. Mortiaux : art. préc.
1272 73 972 condamnations en 2007 sans compter les homicides volontaires (571) et les viols (1729), c’est-à-dire plus du quintuple des 13 117 condamnations pour homicides et violences involontaires en 2007 (cependant, le rapport était plutôt de l’ordre du triple pour les années précédentes).

Les dispositions concernant l’action publique ont l’autorité de la chose jugée au criminel lorsque les conditions de cette dernière sont remplies2002. Mais en ce qui concerne les intérêts civils, la décision du juge pénal ne peut avoir que l’autorité relative de la chose jugée au civil.

Il est en effet constant qu’en vertu de l’article 1351 du Code civil, la décision du juge répressif relative aux intérêts civils est inopposable à une personne qui n’a pas été partie au procès pénal2003.

2°. Le caractère relatif de l’autorité de la chose jugée au civil

1275. La triple identité d’objet, de cause et de parties. L’article 1351 du Code civil pose explicitement l’exigence d’une triple identité de la chose jugée, concernant à la fois l’objet, la cause et les parties.

La jurisprudence rappelle la nécessité de constater cette triple identité2004 et la chose jugée ne peut être invoquée lorsque l’une de ces identités fait défaut2005.

1276. L’identité d’objet désigne l’exigence de l’article 1351 aux termes duquel « il faut que la chose demandée soit la même ». Il ne suffit toutefois pas que la demande soit la même, encore faut-il que le juge ait statué sur cette demande : s’il est omis de statuer sur un chef de demande, il n’y a pas d’autorité de chose jugée en ce qui le concerne2006.

L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Ainsi, une décision déclarant une demande irrecevable n’a pas autorité de chose jugée au fond s’agissant de cette demande, qui peut valablement être présentée devant une autre juridiction2007.

1277. L’identité de cause est difficile à cerner en raison des controverses entourant la notion de cause en droit civil2008. En matière de responsabilité civile, la doctrine a soutenu que la cause de l’action en responsabilité civile réside dans le fait générateur, mais la jurisprudence estime que la cause de l’action est le texte sur lequel la demande est fondée2009.

Il devrait en résulter qu’il n’y a pas identité de cause entre des actions reposant sur les mêmes faits, mais exercées sur des fondements juridiques différents2010. Toutefois, la jurisprudence a récemment retenu une conception plus large de la notion d’identité de cause.

Par un arrêt du 7 juillet2006, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a consacré un principe de concentration selon lequel « il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci », ce principe reposant sur l’autorité de la chose jugée au civil.

Un plaideur qui a été débouté de sa demande originaire par une décision devenue définitive ne peut intenter un nouveau procès pour présenter sur un nouveau fondement une demande ayant le même objet contre la même partie.

Il « ne pouvait être admis à contester l’identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu’il s’était abstenu de soulever en temps utile, de sorte que la demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation »2011.

Cette jurisprudence a été reprise par les trois Chambres civiles et la Chambre criminelle de la Cour de cassation2012.

Cela étant, la cause est différente lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice2013.

1278. L’identité de parties. L’autorité de la chose jugée au civil ne peut nuire ou profiter qu’aux seules personnes qui ont été partie à l’instance : res inter alios judicata aliis neque nocere neque prodesse potest.

C’est la manifestation la plus connue de la relativité de la chose jugée au civil. Pour que l’identité de parties soit respectée, il faut « que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

1275 Cependant, même s’il est rare qu’un voleur dérobe plus qu’il n’en avait l’intention, l’hypothèse n’est pas exclue.

1276 Nous n’adhérons cependant pas à cette idée. Même si « plaie d’argent n’est pas mortelle », la victime d’une atteinte lourde à son patrimoine peut subir un préjudice bien plus grave qu’un blessé léger ou la victime d’une atteinte à son honneur.

1277 Ph. Conte : Où la Cour de cassation entérine une comédie judiciaire, RCA 1994 chron. 38 et comm. 404, RCA hors série déc. 1998, n° 41 (Crim. 9 février 1994). Toutefois, cette « comédie judiciaire » n’est désormais plus tolérée : cf. supra n° 212.

1278 G. Durry : note sous T. corr. Belfort 16 septembre 1983, RTD Civ. 1984 p. 321.

L’identité de parties suppose deux conditions nécessaires et suffisantes. Il faut d’une part avoir été présent ou représenté à l’instance éteinte par le jugement, et d’autre part se présenter dans l’instance en cours sous la même qualité que dans le litige éteint.

Le jugement n’a pas d’autorité de chose jugée à l’égard des personnes qui sont restées tiers à la procédure ou qui y étaient présentes sous une autre qualité2014.

Nous pouvons préciser que l’assureur qui a indemnisé la victime étant subrogé dans les droits de celle-ci, il y a, en ce qui les concerne, identité de parties2015.

L’opposabilité à l’assureur de la décision sur les intérêts civils rendue par le juge répressif découle de l’autorité relative de chose jugée attachée à cette décision.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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