L’apport en droit civil de la jurisprudence des juridictions répressives

L’apport en droit civil de la jurisprudence des juridictions répressives

B. L’apport en droit civil de la jurisprudence des juridictions répressives

1173. S’agissant de l’application des règles de la responsabilité civile, le particularisme de la jurisprudence des juridictions répressives tend à s’estomper.

Il convient dès lors de parler d’un apport de la jurisprudence répressive à la jurisprudence civile, en ce que le juge civil est amené à adopter les solutions dégagées par le juge criminel en la matière (l’inverse étant également vrai).

Toutefois, quelques disparités subsistent encore entre les juridictions répressives et civiles concernant l’application de règles pourtant destinées à être identiques.

En ce qui concerne le fait générateur de responsabilité civile, ces apports et ces spécificités de la jurisprudence des juges répressifs en matière civile sont notables en matière de responsabilité du commettant du fait du préposé (1°) et surtout en matière d’accidents de la circulation (2°). Le juge répressif a également contribué au régime de l’indemnisation du dommage des victimes (3°).

1°. L’apport en matière de responsabilité du commettant du fait du préposé

1174. Avant même que la jurisprudence Costedoat n’instaure le principe d’une immunité du préposé envers le tiers victime, la Chambre criminelle de la Cour de cassation avait admis qu’en cas de poursuites pénales contre le préposé, la victime puisse se constituer partie civile contre l’employeur sans qu’il soit nécessaire que l’action civile soit aussi dirigée contre le salarié1829.

En matière de responsabilité civile du fait d’autrui, la Chambre criminelle a contribué à la définition du lien entre le fait dommageable du préposé et les fonctions auxquelles il est employé (a), et elle a utilement complété la jurisprudence de l’Assemblée plénière en ce qui concerne la responsabilité personnelle du préposé à l’égard du tiers victime (b).

a) Le lien entre le fait dommageable du préposé et les fonctions auxquelles il est employé

1175. Divergence entre la Chambre criminelle et la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation. Aux termes de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil, le commettant répond des dommages causés par son préposé lorsque le fait de ce dernier présente un lien avec les fonctions auxquelles il est employé.

La Chambre criminelle et la Deuxième Chambre civile se sont opposées de manière extrêmement forte sur l’appréciation de ce lien avec les fonctions du préposé.

La Chambre criminelle adoptait une conception plutôt extensive de l’exercice par le préposé de ses fonctions, retenant selon un critère objectif que celui-ci était dans l’exercice de ses fonctions lorsque ces dernières ont été l’occasion ou ont fourni l’instrument du dommage1830.

La Deuxième Chambre civile optait pour une approche plus subjective et restrictive, exigeant que le fait dommageable se rattache aux fonctions par un lien de causalité ou de connexité1831, et excluant la responsabilité du commettant en cas d’abus de fonctions1832.

1176. Difficile résolution de la divergence. L’opposition fut telle qu’il a fallu, sur une période de près de trente ans, un arrêt de Chambre mixte rendu en 19601833 et quatre arrêts d’Assemblée plénière rendus en 19771834, en 19831835, en 19851836 et enfin en 19881837 pour trancher.

Alors que les arrêts d’Assemblée plénière, notamment ceux de 1983 et 1985, avaient paru condamner la position de la Chambre criminelle, c’est la conception extensive de cette dernière qui prévaut finalement avec la jurisprudence fixée par l’arrêt du 19 mai 19881838.

b) La faute du préposé entraînant sa responsabilité personnelle envers le tiers victime, par dérogation à l’immunité posée par la jurisprudence Costedoat

1177. Exception au principe de l’immunité du préposé. Dans l’arrêt Costedoat du 25 février 2000, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a posé le principe que « n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant »1839.

Cette immunité du préposé trouve toutefois sa limite dans sa justification, à savoir que les fautes ordinaires du salarié constituent de simples risques d’entreprise qu’il appartient au commettant de supporter.

Ainsi le préposé doit-il rester responsable envers le tiers victime s’il excède les limites de sa mission ou si, tout en restant dans le cadre de cette dernière, il commet une faute d’une gravité particulière.

La Chambre criminelle a dans un premier temps retenu l’immunité au profit d’un préposé pourtant auteur d’une faute intentionnelle, de surcroît pénalement sanctionnée1840.

Mais l’Assemblée plénière n’a pas adopté cette position et a décidé que « le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l’ordre du commettant, une infraction ayant causé un préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci »1841.

Il est alors apparu que pour que soit écartée l’immunité du préposé, celui-ci devait avoir commis une faute non seulement intentionnelle, mais également pénalement incriminée.

1178. Faute du préposé supprimant son immunité. La Chambre criminelle a été amenée à contribuer à la définition de cette faute exclusive de l’immunité. Elle a en premier lieu précisé qu’il n’était pas indispensable que le préposé ait été effectivement condamné pénalement pour que sa responsabilité civile puisse être retenue1842.

Dans le même arrêt la Chambre criminelle a en outre confirmé à cette occasion la conception de la faute intentionnelle du préposé exclusive de l’immunité qui a été exposée par l’Assemblée plénière dans l’arrêt Cousin.

Elle a en effet énoncé à son tour que « le préposé qui a intentionnellement commis une infraction ayant porté préjudice à un tiers engage sa responsabilité à son égard ».

Ainsi la faute intentionnelle du préposé à l’égard du tiers est celle qui suppose la volonté de l’acte sans que le préposé ait forcément voulu le résultat.

Cette conception diffère de celle de la faute par laquelle le salarié engage sa responsabilité à l’égard de son employeur, qui suppose une volonté de nuire à ce dernier, c’est-à-dire une volonté du salarié de provoquer le dommage subi par l’employeur1843. La responsabilité du salarié à l’égard du tiers est donc beaucoup plus large que celle encourue à l’égard de l’employeur1844.

1179. En second lieu, la Chambre criminelle a décidé que « le préposé, titulaire d’une délégation de pouvoir, auteur d’une faute qualifiée aux sens de l’article 121-3 du Code pénal, engage sa responsabilité civile à l’égard du tiers victime de l’infraction, celle-ci fût-elle commise dans l’exercice de ses fonctions »1845.

Dans l’espèce ayant donné lieu à la première décision rendue sur ce point, le salarié avait commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité imposée par la loi ou le règlement et il s’agissait donc de sa part d’un simple dol éventuel.

La faute pénalement incriminée et intentionnellement commise ne serait donc pas forcément une infraction intentionnelle, et pourrait consister en un acte volontaire constitutif d’une infraction non intentionnelle. Ceci indique un glissement de la faute intentionnelle vers la faute inexcusable1846.

1180. La deuxième Chambre civile a toutefois employé de son côté une expression suscitant la confusion en énonçant que le tiers ne dispose d’aucune action contre le préposé qui a agi dans les limites de la mission qui lui était impartie « hors le cas où le préjudice de la victime résulte d’une infraction pénale ou d’une faute intentionnelle »1847.

Elle pose ainsi comme alternatives les conditions du caractère pénal et du caractère intentionnel de la faute du préposé, alors que ces conditions sont cumulatives selon l’Assemblée plénière et la Chambre criminelle.

La Chambre civile fait référence à une infraction pénale sans distinguer, ce qui inclut les infractions non intentionnelles comme les contraventions et les fautes pénales d’imprudence simple. En revanche, une faute qui ne serait pas pénale devrait être intentionnelle pour entraîner la responsabilité personnelle du préposé.

La jurisprudence de la Chambre criminelle concernant la faute du préposé entraînant sa responsabilité à l’égard du tiers victime nous paraît plus conforme à la solution édictée par l’Assemblée plénière dans l’arrêt Cousin.

2°. La contribution du juge répressif à l’élaboration du régime d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation

1181. Le juge répressif s’est rapidement reconnu compétent pour appliquer la loi du 5 juillet 1985 à l’action civile portée devant lui concernant des accidents de circulation1848.

Et comme le Professeur Groutel l’a un jour relevé, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a, en cette matière, « toujours eu une longueur d’avance » sur la Deuxième chambre1849. Elle a ainsi contribué à déterminer le régime d’indemnisation de la victime dans plusieurs hypothèses.

1182. Indemnisation de la victime conducteur fautif. L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que la faute du conducteur a pour effet « de limiter ou d’exclure » son droit à indemnisation. La position de la Deuxième Chambre civile par rapport à ce texte pouvait être formulée en trois propositions1850 :

  •  Le conducteur fautif ne peut jamais bénéficier d’une réparation intégrale1851;
  •  Il peut obtenir une indemnisation partielle du conducteur qui a commis une faute1852;
  •  Il ne peut obtenir aucune indemnisation du conducteur qui n’a commis aucune faute1853.

1829 Crim. 17 mai 1976, Bull. n° 164; Crim. 26 octobre 1982, Bull. n° 233.

1830 Crim. 20 juillet 1931, DH 1931 p. 493; Crim. 21 novembre 1968, Gaz. pal. 1969,1,40.

1831 Civ. 2ème, 1er juillet 1954 (deux arrêts), JCP 1954 II 8352.

1832 Civ. 2ème 14 juin 1957, D 1958 p. 53 note Savatier, JCP 1957 II 10188 note R. Rodière.

1833 Ch. réunies 9 mars 1960, Bull. n° 4.

1834 Ass. plén. 10 juin 1977, Bull. n° 3.

1835 Ass. plén. 17 juin 1983, Bull. n° 8.

1836 Ass. plén. 15 novembre 1985, Bull. n° 9 et Bull. crim. n° 358.

1837 Ass. plén. 19 mai 1988, Bull. n° 5 et Bull. crim. n° 218.

1838 Par ex. Crim. 26 juin 1997, n° 95-84353, RGDA 1997 p. 1110 note E. Fortis.

1839 Ass. plén. 25 février 2000 Costedoat, Bull. n° 2, JCP G 2000 II 10295 concl. R. Kessous et note M. Billiau, RCA 2000 chron. 11 note H. Groutel, RTD Civ. 2000 p. 582 note P. Jourdain, JCP G 2000 I 241 p. 1244 (§ 16 et s.) note G. Viney, D 2000 p. 673 note Ph. Brun, RCA 2000 chron. 22 par Ch. Radé, Rapp. Cass. 2000 p. 257 par R. Kessous et F. Desportes.

1840 Crim. 23 janvier 2001, Bull. n° 21, RCA 2001 comm. 212 note H. Groutel.

1841 Ass. plén. 14 décembre 2001 Cousin, Bull. n° 17, D 2002 p. 1230 note J. Julien, D 2002 Somm. 1317 obs. Mazeaud, JCP 2002 II 10026 note M. Billiau, RCA 2002 chron. 4 par H. Groutel, RTD Civ. 2002 p. 109 obs.P. Jourdain.

1842 Crim. 7 avril 2004, n° 03-86203, Bull. n° 94, RCA 2004 comm. 215, D 2004 IR 1563.

1843 Soc. 27 novembre 1958, D 1959 p. 20 note R. Lindon; Soc. 3 octobre 2000, TPS 2000 comm. 380.

1844 J. Mouly : Quelle faute pour la responsabilité civile du salarié ? D 2006 p. 2756, n° 16.

1845 Crim. 28 mars 2006, n° 05-82975, RCA 2006 comm. 289 note H. Groutel, JCP S 2006 I 1448 note J.-F. Cesaro, JCP G 2006 II 10188 note J. Mouly, RTD Civ. 2007 p. 135 obs. P. Jourdain, D 2006 IR 1252; Crim. 13 mars 2007, n° 06-85422, RCA 2007 étude 13 par A. Vialard (avec toutefois une référence parasite à l’article 5 de la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 concernant la responsabilité du capitaine de navire); Crim. 12 novembre 2008, n° 08-80681, RCA janvier 2009 comm. 5 note H. Groutel (confirmation de la solution de l’arrêt précité du 28 mars 2006).

1846 J. Mouly : art. préc., n° 24 et s. Cf. infra n° 1218 et s.

1847 Civ. 2ème 20 décembre 2007, n° 07-13403, Bull. n° 274, RCA 2008 comm. 50 note H. Groutel; Civ. 2ème 21 février 2008, n° 06-21182, RCA 2008 comm. 124 note H. Groutel.

1848 Cf. supra n° 1158 et 1159.

1849 H. Groutel : Au sujet du conducteur victime : un désaccord au sein de la Cour de cassation, RCA 1999 chron. 27.

1850 J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux : Droit civil, les obligations : 2. Le fait juridique, 12ème éd. Armand Colin 2007, n° 349.

1851 Civ. 2ème 16 novembre 1994, Bull. n° 228.

1852 Civ. 2ème 2 novembre 1994, Bull. n° 209.

1853 Civ. 2ème 18 octobre 1995, Bull. n° 241; Civ. 2ème 2 novembre 1994 préc.

La Chambre criminelle estimait quant à elle que chaque conducteur, même non fautif, est tenu d’indemniser l’autre, sauf limitation ou exclusion de cette indemnisation par suite de la faute commise par ce dernier, et qu’une telle faute, qui ne s’apprécie qu’en la personne du conducteur auquel on l’oppose, ne revêt un caractère exclusif que lorsqu’elle est la seule cause de son dommage, ce qui n’est pas le cas lorsque l’autre conducteur a par son comportement, même non fautif, joué un rôle dans la survenance de l’accident1854.

1183. Par l’arrêt de Meyer du 28 mars 1997, la Chambre mixte a adopté la position de la Chambre criminelle1855. La Chambre criminelle a par la suite précisé que l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 n’exige pas, pour que la faute du conducteur lui soit opposable, que cette faute soit à l’origine de l’accident, mais seulement qu’elle soit en relation de causalité avec son préjudice1856.

Deux décisions de l’Assemblée plénière du 6 avril 2007 ont censuré la position de la Deuxième Chambre civile et rappelé la nécessité de rechercher le lien de causalité entre la faute du conducteur victime et la réalisation de son dommage.1857

1184. Indemnisation de la victime conducteur du seul véhicule impliqué. Lorsqu’un seul véhicule est impliqué dans l’accident, la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a admis que le conducteur puisse demander réparation au gardien sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, la faute du conducteur victime lui étant alors opposable1858.

La Chambre criminelle a au contraire estimé que le conducteur ne peut invoquer la loi de 1985 contre le gardien, son recours devant alors être fondé sur la responsabilité de droit commun1859.

Cette solution constituerait un recul considérable dans l’indemnisation des dommages subis par les conducteurs, mais on peut se demander si elle n’est pas seule conforme à l’esprit de la loi de 1985, dans laquelle la désignation comme responsable du conducteur et du gardien paraît uniquement destinée à favoriser l’indemnisation des tiers, et non à régler les rapports du conducteur et du gardien entre eux1860.

En l’état de cette divergence, le conducteur victime devra préférer la voie civile pour demander l’indemnisation de son dommage au gardien du véhicule.

1185. Indemnisation de la victime non conducteur auteur d’une faute inexcusable. A propos de la définition de la faute inexcusable de la victime non conducteur, dont l’effet est de priver la victime d’indemnisation1861, la Chambre criminelle a précisé que le caractère inexcusable doit s’apprécier au moment de la faute et non au vu d’éléments qui lui sont postérieurs1862.

3°. L’apport de la jurisprudence répressive en matière de dommage indemnisable

1186. Le juge répressif a contribué à la détermination du régime du dommage dont la victime peut demander indemnisation, notamment en ce qui concerne l’exigence du caractère certain de ce dommage, l’exigence de la lésion d’un intérêt juridique légitime, ou encore la faculté pour le responsable d’opposer aux victimes par ricochet la faute de la victime directe.

1187. Le caractère certain du dommage. La jurisprudence répressive a fourni une indication intéressante sur l’action civile en statuant sur l’exigence d’un dommage certain pour se constituer partie civile d’une part, et pour demander réparation de son dommage devant le juge pénal d’autre part.

La constitution de partie civile visant à déclencher l’action publique est admise devant le juge d’instruction1863 et la recevabilité de cette constitution « n’est pas subordonnée à la double preuve préalablement rapportée par la personne qui se prétend lésée par une infraction, d’abord de ladite infraction, ensuite de l’existence du préjudice dont elle aurait souffert »1864.

En revanche, lorsque la victime prétend obtenir l’indemnisation de son dommage, les juridictions répressives exigent la preuve d’un dommage certain. Cette exigence est remplie lorsque le préjudice est actuel ou lorsqu’il est futur mais se produira assurément1865. Sinon, il sera nécessaire d’invoquer une perte de chance1866.

Cette jurisprudence traduit une différence fondamentale entre l’action civile en réparation du dommage découlant d’une infraction et la constitution de partie civile1867. La première étant une action de nature civile, il est logique que le juge répressif exige que le dommage soit certain, comme le fait également le juge civil.

La seconde, en ce qu’elle vise à déclencher les poursuites indépendamment de l’idée de réparation, est une prérogative purement pénale de la victime et n’est donc pas soumise aux exigences civiles concernant le préjudice réparable.

1188. La lésion d’un intérêt juridique légitime. Les jurisprudences des Chambres civiles et criminelle de la Cour de cassation ont évolué et se sont opposées sur le point de savoir si l’indemnisation de la victime était subordonnée à la lésion d’un intérêt légitime juridiquement protégé1868.

En 1937, les Chambres civiles et criminelle se sont accordées à refuser d’indemniser la concubine faute pour elle de justifier de la lésion d’un intérêt légitime juridiquement protégé.

Puis une division est intervenue en 1952, la Chambre criminelle admettant l’action des frères et sœurs, de la fiancée et celle de l’enfant adultérin ou des concubins1869, alors que la deuxième Chambre civile excluait notamment la concubine faute d’intérêt légitime1870.

La Chambre mixte a tranché la divergence en 1970 dans le sens de la Chambre criminelle1871. Cependant, une opposition subsistait en cas de concubinage adultère, la Chambre criminelle recevant l’action en indemnisation alors que les Chambres civiles y voyaient une situation illicite1872.

Toutefois, en cas de concubinage multiple, l’absence de stabilité réelle a conduit le juge pénal à refuser l’indemnisation1873.

1854 Crim. 22 mai 1996, Bull. n° 211, D 1997 chron. 20 par H. Groutel, D 1997 p. 138 note F. Chabas, RCA 1997 comm. 17; Crim. 7 octobre 1996, D 1997 p. 138 note F. Chabas, RTD Civ. 1997 p. 153 note P. Jourdain.

1855 Ch. mixte 28 mars 1997, Bull. n° 1, D 1997 p. 294 note H. Groutel, JCP 1997 I 4025 § 24 par G. Viney, D 1997 Somm. 291 note Mazeaud, D 1997 IR 105.

1856 Crim. 4 décembre 2001, Bull. n° 249, RCA 2002 comm. 122 et 109 note H. Groutel, Rev. Lamy dr. aff. n° 47, n° 3014 note L. Fonlladosa, JCP 2002 IV 1250 (admettant le caractère partiellement exonératoire de l’imprudence du conducteur victime « ayant contribué à la production du dommage »); Crim. 13 novembre 2007, n° 07-84504, RCA 2008 comm. 20 (cassation de l’arrêt qui n’a pas recherché, comme le lui demandait le prévenu, si les faits reprochés par ce dernier au conducteur victime « ne constituaient pas des fautes en relation de causalité avec son préjudice et ayant pour effet d’en limiter l’indemnisation »); Crim. 27 novembre 2007, n° 06-87454, RGDA 2008 p. 60 note J. Landel, RCA 2008 comm. 78 (absence de lien de causalité entre le défaut de permis de conduire imputable au conducteur victime et la réalisation des dommages subis par celui-ci). Un autre arrêt de la Chambre criminelle laisse paraître que la faute de la victime conducteur permet encore de réduire le dommage lorsqu’il est démontré qu’elle est en relation avec l’accident : Crim. 13 février 2007, n° 05-87317.

1857 Ass. plén. 6 avril 2007, n° 05-15950 et 05-81350, Bull. n° 5 et 6, RGDA 2007 p. 613 note J. Landel, RCA 2007 comm. 212 et repères 7 par H. Groutel.

1858 Civ. 2ème 2 juillet 1997, Bull. II n° 209, RCA 1997 comm. 333 note H. Groutel, D 1997 p. 448 note H. Groutel, RTD Civ. 1997 p. 959 obs. P. Jourdain; Civ. 2ème 28 janvier 1998, Bull. n° 32, RCA 1998 comm. 118 note H. Groutel.

1859 Crim. 29 juin 1999, Bull. n° 156, RCA 1999 chron. 27 par H. Groutel, RTD Civ. 2000 p. 131 note P. Jourdain.

1860 J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux : Droit civil, les obligations : 2. Le fait juridique, 12ème éd. Armand Colin 2007, n° 328.

1861 Article 3 de la loi du 5 juillet 1985. Cette faute est définie comme « une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience » : Civ. 2ème 20 juillet 1987 (dix arrêts de cassation), Bull. n° 160 et un arrêt de rejet, Bull. n° 161; Ass. plén. 10 novembre 1995, Bull. n° 6, JCP 1996 II 22564 note G. Viney.

1862 Crim. 7 novembre 1988, Bull. n° 375, RGAT 1989 p. 840.

1863 Crim. 8 décembre 1906, Bull. n° 443, D 1907,1,207 note F.T. et rapport Laurent-Atthalin, S 1907.1.377 note Demogue; Crim. 7 février 1978, Bull. n° 45; Crim. 28 avril 1986, Bull. n° 140.

1864 Crim. 4 novembre 1969, Bull. n° 281, JCP 1970 II 12268 note P. Chambon, RSC 1970 p. 665 obs. Robert; Crim. 28 janvier 1971, Bull. n° 32, JCP 1971 II 16792 note P. Chambon; Crim. 21 octobre 1982, Bull. n° 231; Crim. 29 avril 1986, Bull. n° 144; Crim. 6 février 1996, Bull. n° 60; Crim. 6 février 1999, GP 1999, chron. Dr.crim. p78, D 1999 IR 79.

1865 Crim. 1er juin 1932, S 1933,1,49 note H. Mazeaud, DP 1932,1,102; Crim. 2 juin 1964, D 1964 p 629.

1866 Crim. 24 février 1970, D 1970 p. 307, JCP 1970 II 16456 note Le Tourneau; Crim. 23 février 1971, D 1972 p. 225; Crim. 18 mars 1975, Bull. n° 79, RTD Civ. 1976 p. 778 obs. G. Durry; Crim. 16 janvier 1980, JCP 1980 IV 124; Crim. 6 juin 1990, D 1990 IR 209; Crim. 4 décembre 1996, Gaz. pal. 1998,2,64;Crim. 4 décembre 1997, Dr. pén. 1998 comm. n° 52 note J.-H. Robert, JCP 1998 I 153 n° 7; Crim. 4 février 1998, Procédures 1998 comm. n° 149 note J. Buisson.

1867 Ph. Bonfils : th. préc., n° 64. Cf. supra n° 450 et s.

1868 E. Schaeffer : La faute de la victime et la réparation, in Quelques aspects de l’autonomie du droit pénal, sous la direction de G. Stefani, Dalloz 1956 p. 377, n° 26 et s.

1869 Crim. 3 mai 1952, JCP 1953 II 7953 (frères et sœurs); Crim. 16 décembre 1954, JCP 1955 II 8505 (fiancée). Crim. 6 juillet 1955, JCP 1955 II 8917 (enfant adultérin); Crim. 20 janvier 1959, Gaz. pal. 1959.1.210 (concubin).

1189. Opposabilité aux victimes par ricochet de la faute de la victime directe. Lorsque le dommage subi par la victime immédiate est dû à la fois à la faute de celle-ci et au fait d’un tiers, la question s’est posée de savoir si ce tiers pouvait opposer la faute de la victime directe à l’action en réparation des victimes par ricochet. Cette fois, c’est la jurisprudence du juge répressif qui a été censurée.

Alors que la solution traditionnelle était de déclarer la faute de la victime immédiate opposable aux victimes par ricochet, la Chambre criminelle a opéré un revirement en 1960 en déclarant cette faute inopposable aux victimes qui pouvaient donc obtenir l’indemnisation intégrale de leur dommage1874.

La Deuxième Chambre civile a suivi1875, mais les Chambres réunies ont désavoué cette solution en 19641876. Leur position ayant été remise en cause par la Deuxième Chambre civile, l’Assemblée plénière a dû la réaffirmer en 19811877.

1870 Civ. 2ème 13 décembre 1961, Bull. n° 861. Il est vrai que l’article 31 du Code de procédure civile exige que toute action soit soutenue par un intérêt légitime.

1871 Ch. mixte 27 février 1970, D 1970 p. 201 note Combaldieu, JCP 1970 II concl. R. Lindon note Parlange, RTD Civ. 1970 p. 353 note G. Durry.

1872 Crim. 19 juin 1975, D 1975 p. 679 note A. Tunc, RTD Civ. 1975 p. 709 note G. Durry; Paris 10 novembre

1976, JCP 1978 I 18859 note Savatier, D 1978 p. 458 note Bosquet-Denis, RTD Civ. 1977 p. 325 note G. Durry; Crim. 3 mai 1977, Bull. n° 374.

1873 Crim. 8 janvier 1985, Bull. n° 12, JCP 1986 II 20588 note Endréo. Contra Riom 9 novembre 1978, JCP 1979 II 19017 note Almeirac.

1874 Crim. 31 mars 1960, Bull. n° 189; Crim. 26 décembre 1960, JCP 1961 II 12193 note P. Esmein.

1875 Civ. 2ème 20 novembre 1963, D 1964 p. 549 note Boré; Civ. 2ème 30 janvier 1964, D 1964 p. 451.

1876 Ch. réunies 25 novembre 1964, D 1964 p. 733 concl. Aydalot, JCP 1964 II 13972 note P. Esmein.

1877 Ass. plén. 19 juin 1981, Gaz. Pal. 1981.2.529 note Boré, D 1982 concl. Cabannes note F. Chabas, JCP 1982 II 19712 rapp. Ponsard, RTD Civ. 1981 p. 857 n° 5 obs. G. Durry.

1190. En conclusion, la Chambre criminelle de la Cour de cassation s’est parfois montrée plus audacieuse, et même à l’occasion meilleure civiliste, que les Chambres civiles. Cette compétence concurrente entre le juge répressif et le juge civil a ainsi pris la tournure d’une saine émulation contribuant à l’évolution du droit civil.

En cas de désaccord, la jurisprudence finissait en général par être harmonisée, soit que l’une des Chambres, civile ou criminelle, adopte la position de l’autre, soit qu’une formation de Chambres réunies ou d’Assemblée plénière tranche le point de discorde.

Mais au delà de cette harmonisation, la concurrence conserve des effets pervers. Des différences peuvent subsister entre le juge civil et le juge répressif lorsqu’il s’agit pourtant d’appliquer les mêmes règles de droit aux mêmes faits.

La plus grande réceptivité du juge répressif aux suggestions d’évolution du droit de la responsabilité civile peuvent avoir un effet singulier. On peut voir certains plaideurs choisir la voie pénale pour faire trancher un point de droit civil, dans le but de susciter une évolution de la jurisprudence.

Les assureurs étant des plaideurs institutionnels, on peut attendre de leurs services contentieux qu’ils ait une vision d’ensemble de leurs dossiers et entendent infléchir la jurisprudence dans un sens favorable à leur intérêt.

Ils peuvent alors avoir la tentation de passer par le juge répressif pour faire évoluer l’appréciation jurisprudentielle de certains concepts de droit civil.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
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L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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