L’application des règles du droit civil par le juge répressif

L’application des règles du droit civil par le juge répressif

Section 2

La discussion au fond sur la responsabilite civile

1147. La discussion sur la dette de responsabilité civile est l’élément essentiel de l’action civile, spécialement en l’état du droit positif qui ne considère l’action civile que comme l’action en indemnisation de la victime contre les responsables. A ce titre, cette discussion intéresse tous les assureurs intervenant au procès pénal.

L’assureur de responsabilité du prévenu ou du civilement responsable au premier chef, puisque la responsabilité civile de son assuré est précisément le risque qu’il a vocation à garantir.

Il a donc tout intérêt à faire juger que la responsabilité civile de son assuré n’est pas engagée, ou à contester le montant du préjudice de la victime.

Quant à l’assureur de la victime, il exerce l’action en indemnisation de cette dernière lorsqu’il est subrogé dans ses droits et a donc tout intérêt à faire prospérer le recours en indemnisation contre les responsables et leurs garants.

1148. Ce qui vient d’être exposé le laisse entrevoir : la dette de responsabilité de l’assurée sera discutée devant le juge répressif tant en son principe qu’en son étendue.

Toutefois, bien qu’il s’agisse de responsabilité civile, on ne peut ignorer que les faits revêtent également une coloration pénale puisqu’ils sont poursuivis sous une incrimination pénale, et que le juge répressif va statuer sur l’action civile après avoir jugé l’action publique.

Dans ces conditions, on peut craindre que l’action civile ne soit pas tranchée devant le juge répressif de la même manière que devant le juge civil, alors même que cette différence de traitement n’est absolument pas souhaitable.

1149. Bien que les magistrats des juridictions pénales et civiles soient les mêmes, le juge répressif n’est pas le juge civil. Il y a entre ces deux juges une concurrence de compétence pour statuer sur l’action civile.

Le juge civil est le juge naturel du droit civil, mais lorsqu’il s’agit d’appliquer les règles de la responsabilité civile, le juge répressif est à égalité d’arme avec lui1785. Les deux peuvent s’opposer, mais ils ne peuvent s’imposer réciproquement leur point de vue. Il y a alors risque de divergences jurisprudentielles.

1150. Ce risque est d’autant plus important que le juge répressif aura nécessairement tranché l’action publique avant de statuer sur l’action civile. Il aura donc examiné les faits sous l’angle de la responsabilité pénale avant de les aborder sous celui de la responsabilité civile.

Or, il est à craindre une certaine confusion des genres, en ce que « les juridictions pénales [seraient] influencées dans leurs décisions par l’existence d’une responsabilité pénale de l’agent, qui aurait ainsi une incidence sur la responsabilité civile de l’auteur du dommage »1786.

Le problème de l’influence de la responsabilité pénale sur la responsabilité civile se pose avec d’autant plus d’acuité que c’est le même juge qui doit statuer sur les deux actions.

1147 Sur les objets de l’instruction, J. Pradel : Procédure pénale, Cujas 14ème éd., n° 649.

1148 Cf. supra n° 137 et s.

1149 Ph. Alessandra : op. cit., p. 35 et s. et p. 44 et s.

1150 Même les décisions de non-lieu ne mettent pas définitivement fin à l’instance, en raison de la possibilité d’une reprise de l’instruction sur charges nouvelles.

Non seulement la discussion sur la dette de la responsabilité civile devant le juge pénal intéresse l’application des règles du droit civil par le juge répressif (§ 1), mais elle pose également le problème de l’indépendance de la responsabilité civile par rapport à la responsabilité pénale (§ 2).

§1. L’application des règles du droit civil par le juge répressif

1151. En raison de l’option procédurale offerte à la victime par l’article 3 du Code de procédure pénale, le juge répressif connaît, dans le cadre de l’action civile, de la responsabilité civile du prévenu et du civilement responsable.

Il est donc amené, pour statuer sur la demande d’indemnisation de la victime, à faire application des règles de la responsabilité civile comme doit le faire le juge civil. Il est légitime de s’attendre à ce que lorsqu’il statue sur l’action civile, le juge pénal mette en œuvre « les règles de fond de la responsabilité civile »1787.

Comme l’a relevé le Professeur Viney, l’article 3, en donnant à la victime une option entre voie civile et voie pénale, reconnaît par là même implicitement qu’elles doivent produire le même résultat1788.

Tel n’est pourtant pas exactement ce que l’on constate en droit positif. De même que l’action civile exercée devant le juge répressif est soumise à des règles de procédure différentes, son régime présente également des spécificités en ce qui concerne le fond du droit.

Il convient donc de souligner ces différences dans le traitement de l’action civile selon qu’elle est exercée devant le juge civil ou le juge répressif.

L’assureur intervenant au procès pénal ou envisageant d’intervenir au procès pénal doit bien connaître les incidences du choix procédural entre la voie civile ou la voie répressive, même si ce choix lui échappe parfois.

1152. Toutefois, il est à noter que ces spécificités tendent à s’estomper et il est même souhaitable qu’elles disparaissent. Il apparaît en premier lieu que pour statuer sur l’action en indemnisation, le juge répressif n’applique pas toujours toutes les règles du droit civil sur lesquelles le juge civil s’appuie. Mais sa palette s’est élargie, notamment grâce à la loi du 8 juillet 1983.

En second lieu il est également arrivé, s’agissant de l’application des mêmes règles, que la jurisprudence du juge pénal diverge de celle du juge civil. « Le juge répressif a, en effet, souvent engagé avec son homologue civil un débat vif et utile sur la conception même de nombreux mécanismes du droit de la responsabilité civile »1789.

Ce débat a l’avantage d’avoir conduit à une harmonisation entre les jurisprudences des juges répressif et civil, les divergences étant majoritairement résolues.

Actuellement, la spécificité de l’application des règles du droit civil par le juge répressif réside principalement dans l’éventail des règles de droit civil appliquées (A.).

En ce qui concerne la manière dont le juge répressif interprète et applique le droit civil, elle s’harmonise avec la jurisprudence civile et dans ces conditions, il y a plus apport que spécificité de la jurisprudence du juge répressif (B.).

1151 R. Merle et A. Vitu : op. cit. t 2, n° 900. Cf. infra n° 1259.

1152 En ce sens Crim. 18 mars 2008, n° 07-82158.

A. Les règles de droit civil appliquées par le juge répressif

1153. Selon la jurisprudence traditionnelle, le juge répressif étant saisi d’une infraction, c’est-à-dire d’un fait fautif, il ne doit en principe appliquer que des règles issues du droit commun de la responsabilité civile personnelle pour faute (responsabilité délictuelle ou quasi- délictuelle des articles 1382 et 1383 du Code civil), et de la responsabilité du fait d’autrui (article 1384 du Code civil).

Cette conception exclut des pans entier de la responsabilité civile, dont au premier chef la responsabilité civile contractuelle (articles 1147 et suivants du Code civil).

Concernant la responsabilité extra-contractuelle, sont exclues les responsabilités objectives telles que la responsabilité du fait des choses et des animaux (articles 1384 alinéa 1er et 1385 du Code civil), la responsabilité du fait de bâtiments (article 1386 du Code civil) et des régimes particuliers de responsabilités tels que celle du fait des produits défectueux (articles 1386-1 et suivants du Code civil) ou la responsabilité en cas d’accident de la circulation (loi du 5 juillet 1985).

Toutefois, les juridictions pénales sont revenues partiellement sur ces exclusions. La tendance est à l’élargissement de l’éventail des fondements de responsabilité civile qui peuvent être invoqués à l’appui de la demande de réparation devant le juge répressif, qu’il s’agisse de la responsabilité civile extra-contractuelle (1°) ou contractuelle (2°).

1153 Statistiques du Ministère de la Justice pour 2007 et pour 2006 : www.justice.gouv.fr

1° La responsabilité extra-contractuelle

1154. Responsabilités du Code civil. Les juridictions répressives ont naturellement toujours fait application de la responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle (articles 1382 et 1383 du Code civil), considérant en quelque sorte qu’il s’agissait de l’équivalent civil des fautes pénales intentionnelles ou d’imprudence commises par l’auteur.

Le Code de procédure pénale prévoyant par ailleurs expressément l’intervention du civilement responsable, qui répond du fait de l’auteur de l’infraction, il n’est pas non plus surprenant que les juridictions répressives fassent application des règles de la responsabilité civile du fait d’autrui (article 1384 du Code civil)1790.

Ces fondements de responsabilité civile sont en effet conformes à l’idée selon laquelle l’action civile du fait d’une infraction repose sur une faute délictuelle.

En revanche, les juridictions répressives ont refusé de faire application des régimes de responsabilité objective, notamment la responsabilité du fait des choses et des animaux issue des articles 1384 alinéa 1er et 1385 du Code civil1791, et la responsabilité du propriétaire de bâtiment édictée par l’article 1386 du Code civil.

1785 P. Maistre du Chambon : La responsabilité civile sous les fourches caudines du juge pénal, RCA hors série juin 2001, n° 9.

1786 E. Schaeffer : La faute de la victime et la réparation, in Quelques aspects de l’autonomie du droit pénal, sous la direction de G. Stefani, Dalloz 1956 p. 377, n° 3 et s.

1787 Crim. 4 janvier 1995, Bull. n° 3, RCA 1996 comm. 10 et chron. 4 par Ph. Conte, RCA hors série déc. 1998, n° 45, JCP 1995 I 3893 obs. G. Viney (§ 4).

1788 G. Viney : Introduction à la responsabilité, in Traité de Droit civil, sous la direction de J. Ghestin, LGDJ 3ème éd. 2008, n° 98.

1789 P. Maistre du Chambon : La responsabilité civile sous les fourches caudines du juge pénal, RCA hors série juin 2001, n° 5.

1790 Crim. 17 mai 1976, Bull. n° 164; Crim. 26 octobre 1982, Bull. n° 233; Crim. 4 janvier 1996, n° 94-85432, Bull. n° 6.

1155. Responsabilités pour faute. La victime désirant porter son action en indemnisation devant le juge répressif devait donc fonder son action sur une responsabilité civile dérivant d’une faute (qu’il s’agisse d’une faute personnelle ou du fait d’autrui), la preuve de cette faute découlant des éléments retenus à l’appui de la déclaration de culpabilité.

Mais en cas de relaxe, ces éléments n’étaient pas établis et la victime devait intenter devant le juge civil une action sur le fondement d’une responsabilité civile objective.

C’est à cet inconvénient que la loi du 8 juillet 1983 a voulu remédier en instaurant, en matière correctionnelle et contraventionnelle, l’article 470-1 du Code de procédure pénale.

1156. Cet article 470-1 dispose que « le tribunal saisi, à l’initiative du ministère public ou sur renvoi de la juridiction d’instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 121-3 du Code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé les poursuites ».

En prorogeant la compétence du juge répressif sur les intérêts civils en cas de relaxe et en l’autorisant expressément à statuer « en application des règles du droit civil », ce texte a introduit une réforme d’importance1792.

Son champ d’application, limité à l’origine aux infractions d’homicide et blessure involontaires, a en outre été élargi par les lois du 13 mai 1996 et du 10 juillet 2000 à toutes les infractions non intentionnelles.

1157. Responsabilité civile en l’absence de faute pénale. La jurisprudence a admis que le juge répressif puisse, en cas de relaxe pour une infraction visée par l’article 470-1, statuer sur l’action civile en appliquant des règles du droit civil différentes de celles appliquées en cas de condamnation.

Il a en effet été jugé qu’en application de l’article 470-1, « la personne poursuivie […] peut, en cas de relaxe, voir rechercher sa responsabilité sur le fondement des règles de droit civil autres que celles qui gouvernent la réparation des dommages causés par une infraction pénale »1793 et que « la référence aux règles du droit civil prévue par l’article 470-1 du Code de procédure pénale implique nécessairement que les rapports entre les parties peuvent, au regard des faits poursuivis, être déterminés par les juges répressifs en considération d’autres qualités que celle en vertu desquelles ces parties ont comparu à l’origine »1794.

1158. Responsabilités civiles sans faute. Il est dans ces conditions logique que la Chambre criminelle ait admis, dans le cadre procédural de l’article 470-1, l’application de règles de droit civil telles que la responsabilité du fait des choses ou des animaux1795, ou de textes spéciaux tels que la loi du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation1796.

1154 J. Appietto : Intervention de l’assureur au procès pénal, Gaz. Pal. 1984, 2, doctr. 520.

1155 Article L 211-9 du Code des assurances. Sur la jurisprudence de la Chambre criminelle en application de ce texte, cf. infra n° 1325 et s.

1156 B. Lavielle et P. Lemonnier : Polichinelle et son secret : pour en finir avec l’article 11 du Code de procédure pénale, AJ Pénal 2009 p. 153.

1157 J.O. 10 septembre 2002, D 2002 lég. p. 2584, Gaz. pal. 2002 lég. p. 291.

1158 J.O. 27 janvier 2005 p. 1409, D 2005 lég. p. 351 et chron. p. 461 par Blery. Les dispositions de procédure pénale de cette loi entrent en vigueur le 1er avril 2005 (article 11 de la loi).

Toutefois, l’application des cas de responsabilités objectives prévus par le Code civil est restée subordonnée au respect des conditions de l’article 470-11797.

Et l’on a pu craindre que l’application des règles de la loi du 5 juillet 1985 en cas de relaxe ne soit également soumise à ces exigences, alors pourtant que cette application a rapidement été admise en cas de condamnation1798.

1791 Crim. 20 mai 1933, Gaz. pal. 1933,2,252; Crim. 24 juin 1941, DC 1942 p. 120; Crim. 5 avril 1954, Bull. n° 143;Crim. 3 mars 1955, D 1955 p. 384.

1792 R. Gassin : Remarques sur l’interprétation jurisprudentielle de l’article 470-1 du Code de procédure pénale, in Mélanges Larguier, P.U. Grenoble 1993, p. 149; O. Bouillane de Lacoste : L’application des règles du droit civil en cas de relaxe du prévenu, Gaz. Pal. 1987, 1, doctr. 397 à 400; J.-L. Froment : L’action civile devant le juge pénal en matière d’homicide et de blessures involontaires depuis la loi du 8 juillet 1983 relative à la protection des victimes d’infractions, Gaz. Pal. 1986, 1, doctr. 40; C. Roca : De la dissociation entre la réparation et la répression dans l’action civile exercée devant les juridictions répressives, D. 1991 chron. p. 85 à 92.

1793 Crim. 18 novembre 1986, Bull. n° 343.

1794 Crim. 20 octobre 1986, Bull. n° 291.

1795 Crim. 20 octobre 1986, Bull. n° 291 (responsabilité du gardien d’une chose, également recherchée sur le fondement contractuel en qualité de transporteur); Crim. 17 février 1987, Bull. n° 74 (la cour d’appel a fait une juste application de l’article 1384 alinéa 1er, mais la Cour de cassation a fait application de la loi du 5 juillet 1985 entrée en vigueur durant l’instance en cassation); Crim. 1er octobre 1997, Bull. n° 316 (article 1385 du Code civil).

1796 Crim. 17 février 1986, Bull. n° 60; Crim. 18 novembre 1986, Bull. n° 343; Crim. 10 février 1987, Bull. n° 63; Crim. 17 février 1987, Bull. n° 74; Crim. 16 juillet 1987, Bull. n°294; Crim. 3 août 1987, Bull. N° 305 (le pourvoi ne visait que l’article 1384 du Code civil, ce qui pouvait laisser croire que cela visait non la responsabilité du gardien de la chose, mais la responsabilité du commettant, civilement responsable, du fait de son préposé prévenu pour homicide involontaire; la Cour de cassation complète le visa en mentionnant l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985); Crim. 4 novembre 1987, Bull. n° 383; Crim. 15 novembre 1990, Bull. n° 382; Crim. 9 avril 1992, RCA 1992 comm. 355; Crim. 20 septembre 1993, Bull. n° 265; Crim. 30 septembre 1998, Bull. n° 241.

1159. Il est en effet remarquable que la Chambre criminelle ait très rapidement décidé de faire application de la loi de 1985 pour statuer sur les intérêts civils en cas de culpabilité du conducteur ou du gardien du véhicule poursuivi pour homicide ou blessures par imprudence1799, avant d’énoncer que « le bénéfice de [la loi de 1985] peut être sollicité aussi bien dans le cas d’une condamnation que dans l’hypothèse, prévue par l’article 470-1 du code de procédure pénale, d’une relaxe du prévenu »1800.

Il s’agit là d’une solution louable car elle est la meilleure à la fois pour les victimes, qui ont souvent intérêt à emprunter la voie pénale, et pour la cohérence de notre système juridique, qui impose l’application des mêmes règles aux mêmes situations juridiques, quelle que soit la voie procédurale choisie pour obtenir justice1801.

1159 Article 706-72 alinéa 1er du Code de procédure pénale.

1160 J.O. du 25 juin 2003, JCP 2003 III 20070.

1160. Il est dans ces conditions dommage que seule la loi de 1985 sur les accidents de la circulation fasse l’objet d’une telle application par le juge répressif, et que la Chambre criminelle ne décide pas systématiquement que « les règles de fond de la responsabilité civile s’imposent au juge pénal qui en est saisi par la victime »1802.

Il apparaît en outre que la responsabilité contractuelle ne peut également être invoquée que de manière limitée devant le juge répressif.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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