La responsabilité délictuelle et décennale du géomètre-expert

1.4 La responsabilité délictuelle

Elle concerne tous les cas où aucun contrat Elle est pour sa part exposée aux articles 1382 et 1383 du Code Civil :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.»
Ce régime concerne les cas où l’auteur et la victime du dommage ne sont pas liées juridiquement. Plus généralement, on dit que la responsabilité civile délictuelle s’applique à la réparation d’un dommage qui ne peut pas être rattaché à l’exécution d’un contrat.
Cependant, les hypothèses de fond de la responsabilité sont à respecter si on veut la mettre en œuvre, à savoir l’existence d’un dommage, d’un fait générateur et d’un lien de causalité entre ces derniers.
A noter que lorsqu’un contrat est annulé, le contrat est réputé n’avoir jamais existé, et la responsabilité entre les deux ex-contractants sera alors de nature délictuelle.

1.5 La responsabilité décennale

Le géomètre expert est avant tout un technicien15, ce qui a son importance sur le plan juridique vis à vis de la garantie décennale. En effet, l’art. 1792-1 du Code Civil affirme :
« Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage16 ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
A ce titre, les géomètres-experts, qui sont la majorité du temps liés à leurs clients par des contrats de louage d’ouvrage, sont considérés comme des constructeurs, et soumis à garantie décennale.
Pour être mise en œuvre, les travaux de construction concernés sont ceux qui sont réceptionnés sans réserves ou dont les réserves ont été levées. L’article 1792 du code civil pose le principe d’une responsabilité de plein droit (ou d’une présomption de responsabilité) des constructeurs envers le maître d’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage s’agissant de dommages :
a) Qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage : Un dommage qui compromet la solidité de l’ouvrage, soit dans son ensemble, soit dans une fraction de l’ouvrage.
b) Qui le rende impropre à sa destination : un dommage qui empêche d’utiliser normalement l’ouvrage, peut importe le siège du dommage.
c) Qui portent atteinte à la seule solidité d’un élément d’équipement indissociable : le siège du dommage a son importance. Il faut que le dommage affecte la solidité d’un élément d’équipement indissociable.

12 Cass. Civ. 3, 11 Octobre 1995, N° 94-10.190 et 27 Février 2007, N°05-20.754.
13 CA Paris, Chambre 2, Section A, 7 décembre 1982.
14 TGI Saint-Malo, 26 Novembre 2004, N°03/00218.

Cette présomption de responsabilité est d’ordre public.

1.6 Concept de solidarité

Le Code Civil a consacré le principe de la solidarité entre débiteurs ou créanciers. On distingue :
a) La solidarité active, entre les créanciers : en présence de plusieurs créanciers, n’importe lequel des créanciers d’un même débiteur peut exiger du débiteur commun le paiement de la totalité de la dette, sans avoir été mandaté par les autres créanciers. Mais le bénéfice de l’obligation est partageable et divisible entre les créanciers.
b) La solidarité passive, entre les débiteurs : le créancier peut exiger de n’importe lequel de ses débiteurs le paiement de la totalité de sa créance. Le débiteur a alors un recours à l’encontre des autres débiteurs pour leur part respective dans la dette17.

15 Cf. Art. 1 Loi du 7 Mai 1946
16 Cf. 1.3.1 Existence d’un contrat
17 articles 1200 à 1216 du Code Civil.

Le mécanisme de la solidarité passive est très pratique car il donne au créancier plusieurs débiteurs au lieu d’un, ce qui multiplie les chances de ce dernier d’être payé.
Cela étant, la solidarité ne se présume pas. Elle doit être prévue par écrit. L’article 1202 alinéa 2 du Code Civil stipule en effet qu’il ne peut pas avoir de solidarité sans texte. Par conséquent, dans le cas d’un sinistre, si plusieurs personnes sont intervenues, il n’existe pas de groupement de fait.
Lire le mémoire complet ==> (Etude jurisprudentielle et statistique de la sinistralité des Géomètres-Experts)
Mémoire de travail de fin d’études en vue de l’obtention du Diplôme d’Ingénieur de l’ESGT
Conservatoire National des Arts et Métiers – Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes

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Etude jurisprudentielle et statistique de la sinistralité des Géomètres-Experts
Université 🏫: Conservatoire National des Arts et Métiers - Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes - Mémoire de travail de fin d’études
Auteur·trice·s 🎓:

BERTHOU Samuel
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