La responsabilité contractuelle des géomètres-experts

1.3 La responsabilité contractuelle

Elle est fondée par les articles 1146 à 1152 du Code Civil. Mais l’article qui fonde la responsabilité contractuelle et qui est la plupart du temps avancé par la Jurisprudence reste l’art. 1147 :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

1.3.1 Existence d’un contrat

La responsabilité contractuelle s’applique dans les relations entre contractants. Elle suppose donc l’existence d’un contrat valable, conclu entre, ici le géomètre-expert, et son client. :
Ce contrat est souvent un contrat de « louage d’ouvrage », aussi appelé « marché » ou encore « contrat d’entreprise ». Ce contrat régit la situation de ceux qui se sont engagés envers leurs clients à exécuter contre rémunération un travail indépendant sans les représenter, élément essentiel de la mission5.

1.3.2 Existence d’un fait générateur

1.3.2.1 Faute et gravité

La Jurisprudence constate l’existence d’une faute contractuelle commise par le débiteur de l’obligation pour allouer des dommages intérêts au créancier, qui est évaluée au vu des éléments que contient le contrat. Si aucun écrit existe, les Juges se doivent d’interpréter les éléments du contrat avec les éléments et actes positifs dont ils disposent (devis, …).
Mais toutes les fautes ne sont pas d’égale gravité. On distingue tout d’abord les fautes volontaires des fautes non intentionnelles, ce qui a son importance en terme d’assurance 6:
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré». Cette qualification est en conséquence extrêmement importante.
Ensuite, au sein des fautes non intentionnelles, on distingue encore divers niveaux de gravité, de la faute inexcusable ou grave à la faute simple. La faute grave peut s’apparenter à une attitude dolosive. La faute simple est quant à elle la faute classique à la base du droit commun.

1.3.2.2 Fait d’autrui

Comme nous l’avons déjà explicité, la faute peut également être qualifiée du « fait d’autrui », et ce dans une variété de cas :

a) Préposé du débiteur :

Les personnes dont on doit répondre peuvent par exemple être les préposés du débiteur. Si ce préposé commet une faute, la responsabilité contractuelle du fait d’autrui de son employeur peut être recherchée.
Par exemple, après un bornage, une clôture a été implantée en alignement des bornes, sur indication de l’employé du géomètre-expert, alors que la limite se trouvait en fait en retrait. La Cour a considéré que le géomètre-expert avait manqué à son obligation de résultat de part la faute de son préposé 7.

b) Auxiliaire librement choisi par le débiteur:

De la même manière, les manquements commis par tous les intervenants choisis par le débiteur (sous-traitant, …) engagent la responsabilité du débiteur. Mais un recours est alors possible contre ces derniers.
En ce qui concerne le sous-traitant, l’engagement de sa responsabilité suppose la réalisation de plusieurs conditions. Premièrement, il doit exister un rapport de préposition entre commettant et sous-traitant, par le biais d’un contrat de préférence écrit. Si aucun contrat n’existe, la Jurisprudence interprète le rapport de préposition à partir des ordres donnés8. Ensuite, un fait fautif doit classiquement exister. Enfin, il faut que ce fait soit commis dans le cadre des fonctions du sous- traitant : si ce dernier commet un abus de fonction, la responsabilité du commettant est exonérée 9.
A l’égard des tiers, la Cour de Cassation a conclu que le sous-traitant n’engage pas sa responsabilité s’il « n’excède pas les limites de la mission impartie par le commettant »10. En revanche, si la faute est intentionnelle, ceci n’est plus valable.11

c) Auxiliaire imposé par le créancier:

Par contre, la responsabilité du débiteur ne peut pas être recherchée si l’auxiliaire est imposé par le créancier, même sur conseil du débiteur.

1.3.3 Obligation de moyens et résultat

1.3.3.1 Obligation de moyens / résultat

On parle d’obligation de moyens lorsque le débiteur doit tout mettre en œuvre pour réaliser sa mission. Si la victime apporte la preuve que le débiteur a failli à celle-ci, sa responsabilité peut être engagée. En réponse, le débiteur doit démontrer qu’il a fait son maximum pour exécuter sa mission.
De la même manière, on parle d’obligation de résultat lorsque le débiteur doit atteindre un résultat précis. Si l’objectif n’est pas atteint, il est présumé responsable.

1.3.3.2 Critère de distinction

Il faut inspecter le contrat pour voir s’il ne précise pas la nature des engagements demandés au débiteur. Sinon, il n’existe pas de règle formelle de distinction de l’obligation de résultat de l’obligation de résultat. Dans son mémoire, Samuel GUICHARD avance le critère de l’aléa extérieur.
Il s’agit alors de voir si le résultat est plus ou moins tributaire d’aléas extérieurs :
– s’ils sont prépondérants, l’obligation serait de moyens, car on ne saurait imputer au débiteur toutes les causes possibles d’échec
– s’ils sont accessoires, l’obligation serait de résultat, car l’échec a plus de chances d’être dû à la défaillance du débiteur.
Cependant, on trouve quelques exemples dans la Jurisprudence.
Ainsi, les travaux techniques, pour laquelle une valeur exacte doit être livrée, semblent être soumis à une obligation de résultat, comme par exemple une implantation planimétrique ou altimétrique 12.
Mais le géomètre-expert n’a logiquement qu’une obligation de moyens dans le cadre d’une médiation 13, ainsi que lors de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme 14.
Lire le mémoire complet ==> (Etude jurisprudentielle et statistique de la sinistralité des Géomètres-Experts)
Mémoire de travail de fin d’études en vue de l’obtention du Diplôme d’Ingénieur de l’ESGT
Conservatoire National des Arts et Métiers – Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes
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5 Cass. Civ. 3, 20 Févier 1970, N°68-13925.
6 art. L113-1 du Code des Assurances.
7 CA Angers, 2 février 2004, N°03/00098
8 CA Nancy, 2 février 2005, 4ème Chambre, JCP 2006, IV, p1260.
9 Cass. ass. plén., 19 Mai 1988, N° 87-82654.
10 Cass. ass. Plén., 25 Février 2000, N°97-17378, Resp. Civ. et assur., chr. N°11, note H. Groutel.
11 Cass. Ass. Plén. 14 décembre 2001, N°00-82066, Bull. Crim. N°269, D. 2002, p621.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Etude jurisprudentielle et statistique de la sinistralité des Géomètres-Experts
Université 🏫: Conservatoire National des Arts et Métiers - Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes - Mémoire de travail de fin d’études
Auteur·trice·s 🎓:

BERTHOU Samuel
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