La responsabilité civile en cas de relaxe ou d’acquittement

La responsabilité civile en cas de relaxe ou d’acquittement

2°. La responsabilité civile en cas de relaxe ou d’acquittement

1222. Il convient ici de rappeler que l’objet des présents développements est limité à l’appréciation par le juge répressif de la responsabilité civile. Or, la compétence civile du juge pénal est très limitée lorsque l’action publique n’est pas soldée par la reconnaissance d’une culpabilité1921.

Le principe est même que le juge répressif n’est pas compétent pour statuer sur les intérêts civils après avoir prononcé une relaxe ou un acquittement.

Toutefois, ce principe connaît des exceptions, dont le champ d’application s’étend de plus en plus. Elles concernent la responsabilité civile en cas d’acquittement (a) ou de relaxe (b).

a) La responsabilité civile en cas d’acquittement

1223. Compatibilité de la responsabilité civile avec l’acquittement. En raison de l’absence de motivation des arrêts rendus par les cours d’assises, il est aisé de statuer sur les intérêts civils sans contredire ce qui a été décidé sur l’action publique concernant les mêmes faits.

Aussi l’article 372 prévoit-il expressément que « la partie civile, dans le cas d’acquittement comme dans celui d’exemption de peine, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l’accusé, telle qu’elle résulte des faits qui sont l’objet de l’accusation ».

Il est donc bien prévu que la responsabilité civile de l’acquitté puisse être retenue, à condition de ne pas remettre en cause ce qui a été jugé par la cour d’assises sur l’action publique1922.

1224. La « faute de l’accusé ». Les termes de l’article 372, s’ils donnent une indication précieuse, suscitent également une interrogation. Le texte fait référence à la réparation du dommage « résultant de la faute de l’accusé ».

Il ne fait dans ces conditions aucun doute que suite à un acquittement pour un crime, voire un délit intentionnel, la cour d’assises peut condamner l’acquitté à indemniser la victime sur le fondement de la responsabilité quasi- délictuelle1923 en caractérisant une faute d’imprudence ou de négligence distincte de l’infraction définitivement écartée, de manière à ce que « la faute, retenue par les juges du fond à la charge de l’accusé acquitté, procède des faits objet de l’accusation, sans toutefois faire revivre le crime définitivement écarté par le verdict négatif de la Cour et du jury »1924.

Mais en visant la « faute de l’accusé », l’article 372 n’exclut-il pas la possibilité de prononcer une condamnation sur le fondement d’une responsabilité civile sans faute ? Cette solution ne nous paraît ni souhaitable, ni légitime.

A partir du moment où l’on admet que la responsabilité civile puisse être établie en considération des faits poursuivis, pourquoi limiter cette possibilité à la responsabilité civile pour faute ?

La rédaction du texte est ancienne et il apparaît que lorsqu’il visait la « faute » de l’accusé, le législateur voulait faire référence au seul fait générateur de responsabilité civile connu à l’époque, avant même l’adoption du Code civil puis l’essor de la responsabilité sans faute1925.

Dans ces conditions, ne faut-il pas entendre l’article 372 du Code civil comme permettant de retenir la responsabilité civile de l’accusé sur un fondement autre que la faute ?

Il est tout à fait conforme à l’esprit de ce texte que la responsabilité civile objective de l’accusé acquitté soit retenue sur le fondement des faits soumis à la Cour1926.

1225. Bien que les crimes soient nécessairement des infractions intentionnelles, les cours d’assises peuvent également connaître de délits non intentionnels grâce à la plénitude de juridiction.

Il arrive en conséquence qu’une question subsidiaire soit posée concernant une infraction non intentionnelle, souvent un homicide ou des blessures par imprudence.

Lorsqu’il a été répondu négativement à cette question, la jurisprudence admet que le juge statuant sur les intérêts civils puisse relever l’existence d’une faute et octroyer des dommages et intérêts, en raison de l’absence de motivation de la réponse négative à la question1927.

b) La responsabilité civile en cas de relaxe

1226. La possibilité de statuer sur les intérêts civils après relaxe. Les dispositions de l’article 372 du Code de procédure pénale étant spécifiques à la Cour d’assises, jusqu’en 1983 le juge correctionnel ou de police qui prononçait une relaxe ne pouvait statuer sur les intérêts civils. Ce principe connaît depuis des exceptions1928.

1227. Le juge civil saisi de l’action en responsabilité suite à la relaxe du prévenu bénéficie d’une certaine liberté car il peut retenir la responsabilité civile sur un fondement autre que celui de la faute écartée par le juge répressif1929.

Il peut en effet retenir une responsabilité objective, telle que la responsabilité du fait des choses ou des animaux, ou un régime spécial d’indemnisation comme en matière d’accidents de la circulation ou de responsabilité du fait d’un produit défectueux.

Cependant la victime, ne pouvant exercer l’action civile devant le juge répressif, était obligée d’intenter un second procès devant le juge civil pour faire reconnaître la responsabilité civile du prévenu relaxé.

1228. L’article 470-1 alinéa 1er du Code de procédure pénale a été créé pour remédier à cet inconvénient, en donnant, sous certaines conditions, « compétence » au juge répressif pour statuer sur les intérêts civils après relaxe1930. Ce texte a été introduit par la loi du 8 juillet

1983, comme les dispositions instaurant l’intervention de l’assureur devant le juge répressif. L’article 470-1 disposait alors dans sa version initiale que : « le tribunal saisi, à l’initiative du ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction, de poursuites exercées pour homicide ou blessures involontaires qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ».

Modifié par les lois n° 96-393 du 16 mai 19961931 et n° 2000-647 du 10 juillet 20001932, le texte voit son champ d’application élargi aux cas de poursuites pour « une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 121-3 du Code pénal ». L’article 541 alinéa 2 du Code de procédure pénale prévoit l’applicabilité de ces dispositions au tribunal de police.

1229. L’impossibilité de statuer sur les intérêts civils après relaxe pour une infraction intentionnelle. Il résulte des conditions de l’article 470-1 du Code de procédure pénale que le juge répressif n’est pas compétent pour statuer sur les intérêts civils suite à une relaxe du chef d’une infraction intentionnelle.

Nous pouvons toutefois mentionner que selon la jurisprudence civile, la responsabilité civile peut être retenue dans ce cas, ce qui souligne la séparation des responsabilités civiles et pénales1933.

Il reste évidemment impossible au juge civil de retenir la responsabilité civile si le juge répressif a motivé sa relaxe par l’absence d’élément matériel. Mais il s’agit là d’un problème d’autorité de chose jugée à l’égard des faits, sans incidence sur la qualification juridique des responsabilités1934.

Si la relaxe est motivée par l’absence d’élément moral de l’infraction intentionnelle, rien n’empêche le juge civil de retenir une responsabilité civile. En effet, le délit civil étant défini moins strictement que la faute pénale, la relaxe laisse la place à la caractérisation de la responsabilité civile pour les mêmes faits1935.

En outre, la responsabilité civile sans faute ou la responsabilité civile quasi-délictuelle1936 peuvent être retenues sans qu’il y ait contradiction avec l’absence d’infraction intentionnelle.

1230. Fondements de responsabilité civile envisageables après relaxe pour une infraction non intentionnelle. Par définition, le juge répressif statuant sur les intérêts civils en application de l’article 470-1 est saisi de faits qui ont donné lieu à une relaxe après poursuites sous la qualification d’une infraction non intentionnelle.

Le juge pénal peut alors « accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ».

Il convient de déterminer quelles sont les règles du droit civil dont le juge saisi de l’action civile peut faire application. A cet égard, nous pouvons distinguer la responsabilité civile délictuelle, la responsabilité civile quasi-délictuelle et la responsabilité civile sans faute, sans omettre la responsabilité civile contractuelle.

1231. Absence de responsabilité civile délictuelle. La relaxe pour infraction non intentionnelle établit en premier lieu qu’il n’y avait pas non plus de faute pénale intentionnelle, puisque le juge répressif a l’obligation de rechercher si les faits objet des poursuites ne pouvaient donner lieu à condamnation sous une qualification autre que celle sous laquelle ils étaient poursuivis.

Ceci doit conduire à exclure une faute délictuelle au sens de l’article 1382 du Code civil, puisque la relaxe signifie qu’aucune faute volontaire n’a été commise par l’auteur1937.

1232. Responsabilité civile objective. L’absence de faute pénale non intentionnelle laisse en revanche place à une responsabilité civile objective telle que la responsabilité du fait des choses ou des animaux, ou la responsabilité découlant d’un accident de la circulation en application de la loi du 5 juillet 1985, qui ont été admises par le juge répressif statuant dans le cadre de l’article 470-11938.

A également été admise la responsabilité civile contractuelle1939, ce qui a été analysé comme une incontestable dérogation au principe d’unité des fautes1940.

1233. Responsabilité civile quasi-délictuelle. En ce qui concerne l’admission de la responsabilité civile quasi-délictuelle pour imprudence ou négligence sur le fondement de l’article 1383 du Code civil, le débat est celui de l’unité ou de la séparation des fautes civile et pénale d’imprudence ou de négligence.

L’article 470-1 permet expressément au juge répressif de faire application « des règles du droit civil », ce qui paraît comprendre également l’article 1383 du Code civil.

Néanmoins, l’application de ce type de responsabilité est susceptible, devant le juge répressif comme devant le juge civil, de heurter le principe jurisprudentiel de l’unité des fautes civile et pénale d’imprudence1941.

En application de ce principe, la relaxe sur le fondement de l’absence de faute pénale d’imprudence ou de négligence implique nécessairement le rejet de l’action civile en l’absence de faute civile du même type1942.

Toutefois, il apparaît désormais que ce principe doit être écarté et à tout le moins qu’il ne peut plus s’appliquer indistinctement à toutes les infractions non intentionnelles.

1234. Evolution des formes de faute pénale non intentionnelle. L’article 470-1 a été introduit dans le Code de procédure pénale en 1986, c’est-à-dire sous l’empire de l’Ancien Code pénal.

Or, à cette époque les fautes pénale et civile d’imprudence ou de négligence étaient définies respectivement par le Code pénal et le Code civil à l’aide de termes similaires1943. Il était dès lors compréhensible que le principe de l’unité des fautes civile et pénale d’imprudence ait reçu application1944.

Cependant, la situation devait évoluer de manière notable avec le Nouveau Code pénal de 1992, puis la loi du 10 juillet 2000.

1235. La dissociation de la faute pénale non intentionnelle et de la faute civile quasi- délictuelle. Le Nouveau Code pénal a instauré cette nouveauté que la faute pénale non intentionnelle ne se résumait plus à la faute pénale d’imprudence.

L’article 121-3 du Nouveau Code pénal a en effet introduit, entre la faute pénale intentionnelle (alinéa 1er) et la faute pénale d’imprudence « simple » (alinéa 3), une nouvelle faute pénale non intentionnelle ou faute d’imprudence « consciente » : la faute de mise en danger délibérée d’autrui (alinéa 2)1945.

Cette dernière est distincte de la faute pénale d’imprudence et présente un degré de gravité plus élevé. Elle se distingue donc également de la faute civile d’imprudence.

En conséquence, une relaxe pour faute de mise en danger délibéré d’autrui devrait laisser place à une condamnation pour faute civile d’imprudence sans que cela ne contrevienne au principe d’identité des fautes pénales et civiles d’imprudence.

1236. La dissociation de la faute pénale non intentionnelle et de la faute pénale d’imprudence a été renforcée par la loi du 10 juillet 2000, qui a introduit à l’alinéa 4 de l’article 121-3 deux nouvelles fautes pénales d’imprudence caractérisée ou renforcée, c’est-à-dire deux fautes qualifiées distinctes de la faute d’imprudence simple maintenue à l’alinéa 3 : il s’agit de la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, et de la faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité que l’auteur de la faute ne pouvait ignorer.

1237. Au terme de cette évolution législative, il apparaît que la faute pénale non intentionnelle ne peut se résumer à la faute pénale d’imprudence telle qu’elle figurait dans l’Ancien Code pénal.

C’est la fin de la définition unitaire de la faute d’imprudence1946. En conséquence, le principe d’identité des fautes pénales et civiles doit à tout le moins être cantonné à la faute pénale d’imprudence simple de l’article 121-3 alinéa 3 du Nouveau Code pénal.

De Surcroît, un autre apport de la loi du 10 juillet 2000 est d’avoir mis fin à l’identité des fautes civile et pénale d’imprudence en cas de relaxe.

1238. La fin de l’identité des fautes civile et pénale d’imprudence en cas de relaxe. La loi du 10 juillet 2000 a introduit dans le Code procédure pénale un article 4-1, aux termes duquel « l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du Code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1383 du Code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie ».

1239. Une lecture rapide pourrait inciter à considérer qu’a priori, ce texte ne concernerait pas l’intervention de l’assureur devant le juge répressif, puisqu’il vise expressément l’action en indemnisation « devant les juridictions civiles » en cas de relaxe.

L’action devant le juge répressif relève en principe de l’article 470-1. Toutefois, l’article 4-1 a en réalité une portée plus large. La combinaison des articles 4-1 et 470-1 du Code de procédure pénale conduit à étendre la solution aux juridictions pénales saisies de l’action publique1947.

Et l’article 4-1 ne fait pas qu’énoncer les conséquences procédurales de la réforme opérée par la loi du 10 juillet 2000 dans la définition des délits non-intentionnels, il présente également des intérêts de fond qui ne sont pas moindres au regard du droit de la responsabilité1948.

A cet égard, il a vocation à s’appliquer à toute action en réparation intentée après relaxe et fondée sur un quasi-délit ou sur la faute inexcusable du Code de la Sécurité sociale1949.

L’apport de l’article 4-1 est en effet d’annoncer la fin de l’identité des fautes pénale et civile d’imprudence en cas de relaxe, confirmée par la Cour de cassation1950.

1240. Certes, l’article 4-1 ne met expressément fin au principe de l’identité des fautes qu’en cas de relaxe1951. Il n’en reste pas moins que la loi permet désormais de retenir une faute civile d’imprudence lorsqu’il a été jugé qu’il n’existait pas de faute pénale d’imprudence.

C’est bien admettre qu’il n’y a plus identité entre la faute pénale et la faute civile d’imprudence, cette dernière pouvant être retenue là où la première n’existe pas. Il est mis fin à la jurisprudence selon laquelle la relaxe pour infraction non intentionnelle entraînait ipso facto l’impossibilité de retenir une faute civile d’imprudence.

1241. L’article 4-1 vise « l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du Code pénal », sans distinguer entre les différents types de fautes non intentionnelles développées dans les alinéas 2 à 4 de ce texte1952.

En ce qui concerne la possibilité de retenir un quasi-délit civil en cas de relaxe pour une faute pénale qualifiée de l’alinéa 2 ou 4 de l’article 121-3, l’article 4-1 « énonce une conséquence de pure logique »1953.

Son intérêt majeur est d’autoriser à retenir une faute civile d’imprudence sur le fondement de l’article 1383 alors qu’il y a eu relaxe pour faute pénale d’imprudence simple au sens de l’article 121-3 alinéa 3.

Or, cette faute pénale est précisément celle qui faisait l’objet du principe de l’identité des fautes pénale et civile d’imprudence, principe qui est donc battu en brèche sur son terrain d’élection traditionnel1954.

Bien que le législateur n’ait visiblement pas voulu ni envisagé cette interprétation de l’article 4-11955, c’est ainsi qu’il convient de lire ce texte1956 et nous ne pouvons retenir l’interprétation selon laquelle il ne serait mis fin au principe de l’unité des fautes que dans le cas de l’article 121-3 alinéa 41957.

1242. L’article 4-1 a donc bien une portée générale en ce qu’il met fin à l’unité des fautes civile et pénale d’imprudence en cas de relaxe, règle qui a vocation à jouer que l’action civile soit exercée devant le juge civil en application de l’article 4-1, ou devant le juge répressif en application de l’article 470-11958.

L’intérêt de l’article 470-1 est donc renforcé par l’article 4-1, qui permet au juge répressif de faire application de l’article 1383 du Code civil après relaxe pour une infraction non intentionnelle1959.

1243. Naturellement, dans tous les cas où la responsabilité civile personnelle du prévenu relaxé peut être retenue, le juge répressif peut condamner le civilement responsable à réparation sur le fondement de la responsabilité du fait d’autrui1960.

Conclusion du Chapitre 2

1244. Le régime des moyens de l’assureur intervenant aux débats devant le juge répressif s’avère très restrictif, beaucoup trop à notre avis. En premier lieu, les moyens tenant à la garantie d’assurance sont traités à part et partiellement, de manière injustifiée au regard de l’action civile.

Ils sont en effet considérés artificiellement comme des exceptions de procédure alors qu’ils ont en réalité la nature de moyens de défense au fond.

En outre, la compétence du juge répressif à l’égard des moyens de garantie est limitée au principe de la garantie, l’appréciation de son étendue lui échappant.

Il apparaît donc que selon la conception du législateur de 1983, les moyens de garantie ne sont admissibles devant le juge répressif que s’ils permettent d’apprécier le bien fondé de la présence de l’assureur aux débats : c’est le sens de la transformation d’un moyen de fond en exception d’irrecevabilité de l’intervention.

Il s’agit d’une nouvelle manifestation de la réticence du législateur, et même du droit positif, à donner au juge répressif pleine compétence à l’égard de l’action civile, ce qui nous conduit à une autre restriction injustifiée.

En second lieu, l’action civile devant le juge répressif apparaît encore centrée sur la responsabilité civile, qui n’est pourtant pas le seul fondement possible de l’action en indemnisation.

Ceci révèle encore que l’admission de l’assureur au procès pénal reste une exception car elle va à l’encontre de la conception établie de l’action civile, qui est la conception dualiste.

L’aspect répressif conféré à l’action civile implique de n’admettre que de manière limitée des « éléments perturbateurs » qui, comme l’assureur, ne sont intéressés que par les questions pécuniaires d’indemnisation.

1245. Il eût été selon nous préférable de consacrer la nature indemnitaire de l’action civile en permettant au juge répressif de connaître de l’ensemble des fondements juridiques du droit à réparation de la victime, ce qui inclut non seulement la responsabilité civile mais également la garantie d’assurance.

Il s’agissait d’ailleurs du meilleur moyen de renforcer les droits des victimes d’infractions, ce qui était l’objectif affiché de la loi du 8 juillet 1983.

En effet, l’intervention de l’assureur devant le juge pénal est censée faciliter le recours en indemnisation de la victime. Or, le recours contre l’assureur est entravé par les limites instaurées par la loi.

Il eût mieux valu permettre au juge répressif d’examiner l’action civile de la même manière que le juge civil, c’est-à-dire en examinant au fond la responsabilité civile puis le principe et l’étendue de la garantie d’assurance.

C’est en effet le seul moyen de fixer le ou les droits à réparation des dommages découlant des fait poursuivis pénalement.

Conclusion du Titre 1

1246. S’agissant de l’assureur devant le juge répressif, le régime aurait pu et pourrait être différent de celui qui découle de la loi du 8 juillet 1983. Force est encore de constater le caractère très restrictif de l’admission de l’intervention de l’assureur.

A commencer par le champ d’application de cette intervention, limité de manière injustifiée aux cas de poursuites pour homicide ou blessures involontaires, ainsi que cela a été précédemment évoqué1961.

Dans la foulée, le législateur a retenu une conception restrictive de la notion d’intervention au sens procédural, en ce qu’il visait bien une intervention non seulement à un procès pénal en cours, mais également à une action civile déjà portée devant le juge répressif.

Nous pouvons à cet égard relever la seule entorse de la jurisprudence à la volonté du législateur, concernant l’application du régime de l’intervention de l’assureur découlant de la loi du 8 juillet 1983.

Cette audace reste limitée car il ne s’agit que d’admettre, fort opportunément d’ailleurs, que l’assureur subrogé dans les droits de la victime puisse porter son action civile devant le juge répressif par voie d’action, pourvu que ce juge ait préalablement été saisi de l’action publique.

Quant à la limitation du débat sur le fond à la question de la responsabilité civile et quant à l’impossibilité de statuer sur l’étendue de la garantie d’assurance, elles annoncent d’ores et déjà les limites de la décision du juge répressif sur l’action en indemnisation.

A l’égard de l’assureur, il ne saurait être question que d’une opposabilité de la décision sur la responsabilité civile et une condamnation à garantie ne peut être envisagée faute de pouvoir en déterminer le montant.

C’est effectivement ce que nous pouvons constater en étudiant la situation de l’assureur face à la décision du juge répressif, ou plutôt face aux décisions rendues par ce juge.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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