La délégation de pouvoirs et le transfert de responsabilité

La concurrence avec un autre responsable – Section 2 :
Depuis 1810 et le Code pénal issu de Napoléon, les personnes morales ne pouvaient être reconnues responsables d’infractions pénales. Mais depuis 1994 est née leur nouvelle responsabilité (paragraphe 1) qui doit cohabiter avec la délégation de pouvoirs (paragraphe 2), modifiant d’autant les effets de ce transfert de responsabilité.

Paragraphe 1 : la nouvelle responsabilité des personnes morales

Prenant en compte de ce que de nombreuses infractions en matière économique sont commises par des sociétés civiles ou commerciales, la responsabilité des personnes morales a été largement admise par une réforme de 1994. La responsabilité pénale des personnes morales est fondée sur l’article 121-2 du Nouveau code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 : « les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement…dans les cas prévus par la loi ou le règlement… des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou leurs représentants. » Les conditions de la mise en jeu de la responsabilité des personnes morales sont multiples. Concernant les personnes responsables, la loi exclut l’Etat puisqu’il a la charge de poursuivre et de punir les délinquants et qu’il assure la protection des intérêts généraux.
De plus, les personnes morales ne peuvent être poursuivies pénalement que si un texte l’a expressément indiqué, indiquant donc l’existence d’un principe de spécialité. Néanmoins les cas pour lesquels les personnes morales peuvent être pénalement responsables sont très nombreux. Alors que pour les personnes physiques, c’est par rapport à l’acte matériel, s’il est accompagné de l’élément moral requis, qu’il est possible de déterminer la responsabilité pénale, pour la personne morale ce critère ne peut être retenu car elle ne peut agir que par l’intermédiaire d’une personne physique. Pour résoudre cette difficulté, l’article 121-2 du nouveau Code pénal indique que les personnes morales seront responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants.
Mais un préposé, titulaire d’une délégation de pouvoirs valide peut-il être reconnu comme le représentant de la personne morale pour laquelle il effectue son contrat de travail ?

Paragraphe 2 : La cohabitation avec la délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs a été conçue pour s’appliquer entre personnes physiques. Le danger est que l’on aboutisse, avec la responsabilité pénale des personnes morales, à un enchevêtrement de pouvoirs et de responsables néfastes aux objectifs du mécanisme.
Il ressort du caractère limitatif de l’énumération légale que nulle autre personne ou groupe de personnes que celles ayant qualité d’organes ou de représentants ne peut engager la responsabilité de la personne morale. Mais, comme en droit pénal de l’entreprise et spécialement en droit pénal du travail, la personne débitrice de l’obligation légale dont la violation a constitué l’infraction est de plus en plus fréquemment un délégataire, pour qu’ensuite cette infraction remonte jusqu’à la personne morale il est nécessaire que la notion de délégation soit conciliable avec celles d’organes ou de représentants. Or, contrairement au chef d’entreprise dont la qualité de principal dirigeant du groupement fait de lui sans conteste un organe ou un représentant légal, le titulaire d’une délégation de pouvoirs est plus difficile à situer juridiquement. Il semble difficile de reconnaître la qualité d’organe à un délégataire puisqu’il agit le plus souvent sur décision des organes de la personne morale. Reste l’autre qualité, celle de représentant.
Mais le délégataire peut-il représenter la personne morale ? Sur ce point la doctrine était partagée. Certains, comme Messieurs Joffredo, Thibault, Touati173 considéraient que cela était recommandé pour éviter la systématisation de délégations « coupe-circuit »174 . Si l’on privilégie une conception stricte de la représentation dérivée du droit civil, la solution n’apparaît guère conforme à l’intention du législateur qui a entendu étendre sans parcimonie la répression de ces infractions aux personnes morales. Alors en prenant en compte les intentions du législateur pénal et social, la spécificité de ces deux droits autonomes du droit civil permettrait sans doute de voir la notion de représentation dans un sens différent. En englobant certains comportements fonctionnels dans la définition d’une représentation spécifique, le délégataire pourrait être alors le représentant de la personne morale face à certaines infractions dans des secteurs dont il a la responsabilité.
Par un arrêt du 1er décembre 1998175, la Cour de cassation a franchi un nouveau pas dans la détermination des conditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale en répondant favorablement à la question controversée de savoir si le bénéficiaire d’une délégation de pouvoirs a la qualité requise pour engager la responsabilité de la personne morale. Celle-ci ne peut être engagée si l’un des organes ou représentants, parmi les différentes conditions de fond, n’a pas participé moralement et matériellement à la commission de l’infraction. La solution nouvellement admise en terme d’alternative d’où il résulte que le président de la société ou son délégataire en matière de sécurité soulève implicitement la question de l’effet exonératoire ou non de la délégation de pouvoirs à l’égard de la personne morale « chef d’entreprise » dans le cadre limité des infractions d’homicide involontaire reposant sur la violation d’une obligation de sécurité. La règle de l’article 121-2 du code pénal interdit en effet que la personne morale puisse être poursuivie du seul chef des infractions aux règles à l’hygiène et à la sécurité. A priori, sous l’angle technique, la délégation de pouvoirs impliquant la délégation de représentation au sens de l’article 121-2 du code pénal ruinerait l’effet exonératoire de l’institution. La délégation de pouvoirs telle qu’envisagée dans l’arrêt n’a pas pour effet d’exonérer la personne morale « chef d’entreprise » de sa responsabilité.
Etre désincarné, la personne morale n’a aucune autonomie : ses organes ou ses représentants sont l’expression même de celle-ci. Contrairement au système de responsabilité du chef d’entreprise personne physique reposant sur une présomption de concentration de l’autorité en sa personne, le système de responsabilité de la personne morale fonctionne par « recentrage » dans le sens où la responsabilité remonte des cercles de décideurs vers la personne morale désincarnée à la condition spéciale qu’il y ait cumul de qualité. Décideurs et organe ou représentant. « A chaque fois, en effet qu’un délit d’homicide, de blessures involontaires ou de mise en danger reposera sur la violation d’une obligation de sécurité, les poursuites devront d’abord être orientée vers le décideur, chef d’entreprise ou son délégataire, sur le double fondement du droit spécial et du droit commun et elles ne remonteront que dans un second temps seulement vers la personne morale généralement employeur de la victime »176. La personne morale est responsable de ce que son représentant, ou la personne délégataire, n’a pas accompli toutes les diligences normales pour faire respecter l’obligation de sécurité qui s’imposait à elle. La qualité de délégataire semble être en quelque sorte absorbée par celle de représentant qui est la condition d’imputation matérielle de la responsabilité pénale de la personne morale. Cette condition participant de la mise en œuvre de la responsabilité de la personne morale paraît incompatible avec l’effet recherché par le jeu de la délégation exonératoire de responsabilité du chef d’entreprise personne morale. L’on pressent que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale de la personne morale chef d’entreprise sont incompatibles avec le mécanisme de la délégation de pouvoirs pensé pour le chef d’entreprise personne physique.
Néanmoins des auteurs se sont élevés contre cette conception extensive, énoncée dans l’arrêt du 1er décembre 1998, de la notion de représentant par la jurisprudence, même si pour l’instant les arrêts ont été rendus en matière d’hygiène et de sécurité. La personne morale pourrait être condamnée quel que soit l’auteur physique de l’infraction, membre de l’entreprise, même par un délégataire-représentant qu’un auteur a qualifié de « fantôme »177.
Si l’arrêt du 1er décembre 1998 laissait planer un doute sur la véritable qualité du délégataire, la Chambre criminelle dans un arrêt du 14 décembre 1999178 vient de préciser sa position. Il apparaît clairement que pour la Cour de cassation le préposé délégataire des pouvoirs du chef d’entreprise, personne physique, est le représentant de la personne morale au sens de l’article 121-2 du code pénal. L’affirmation limite nettement l’étendue de la délégation de pouvoirs en ce sens que si celle-ci transfère la responsabilité pénale du chef d’entreprise personne physique à son préposé, elle n’opère plus sa fonction exonératoire à l’égard du chef d’entreprise, personne morale. Les arguments ne manquant pas pour justifier une telle solution : juridiques au regard du système de responsabilité des personnes morales et de son fondement soit une responsabilité du fait personnel par représentation, criminologiques à la recherche d’une répression efficace, de politique criminelle par une volonté affirmée d’opérer une sorte de décharge de responsabilité au profit du chef d’entreprise personne physique.
Pour autant que la solution soit socialement juste, celle-ci n’aboutit pas moins au bouleversement de l’institution de la délégation de pouvoirs puisque la responsabilité pénale de la personne morale chef d’entreprise, sous réserve de la réunion des conditions posées par l’article 121-2 du code pénal, sera engagée dans tous les cas qu’il y ait ou non délégation de pouvoirs. La théorie pénale de l’exonération du chef d’entreprise par une délégation de pouvoirs demeure donc une théorie propre au chef d’entreprise personne physique et il convient dans ces limites de continuer à penser les conditions qui font précisément de la délégation l’instrument de prévention qui est considéré comme le plus adéquat pour ajuster la responsabilité pénale à la réalité du fonctionnement de l’entreprise.
Ainsi le droit du travail a développé une conception de la représentation qui n’est pas réductible à la conception du droit civil. Le droit du travail démontre encore par-là qu’il est une branche du droit privé dont les règles sont sensibles à l’organisation humaine de l’entreprise. Même si cette conception doit être limitée au droit pénal du travail, elle démontre un sens d’adaptation de certains mécanismes juridiques qui ne remettent pas en cause les fondements du droit français en laissant coexister la responsabilité des personnes physiques et des personnes morales.

Conclusion :

Depuis maintenant un siècle, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a créé une obligation de faire pesant sur le chef d’entreprise dont l’objet est l’organisation de l’entreprise par la création de cellules distinctes gouvernables par un seul homme. Ce mode d’imputation de la responsabilité s’impute à la plupart des infractions liées au fonctionnement des entreprises. Les délégants et les délégataires possibles se sont multipliés. La délégation est devenue un point central de la responsabilité de l’entreprise.
L’affinement progressif du champ d’intervention des délégataires à chaque niveau de responsabilité de l’entreprise est une solution interne pour motiver les collaborateurs face aux problèmes. On ne saurait nier que la délégation de pouvoirs revêt une signification sociale plutôt négative qui heurte l’esprit, sinon la lettre, du statut protecteur réservé au salarié. C’est pourquoi le but premier et central de la jurisprudence est de s’assurer de l’effectivité du transfert de pouvoirs et d’éviter la mise en place de bouc-émissaires. Dans la recherche de ce résultat, les conditions auxquelles les juges subordonnent l’efficacité d’un tel mécanisme prennent une importance décisive et méritent en conséquence un examen détaillé.
Néanmoins cette appréciation des conditions mérite deux commentaires ;
En premier lieu, il ne suffit pas que ces conditions existent, il faut encore qu’elles soient appliquées rigoureusement par la jurisprudence. A cet égard, de nombreux juges ont pendant longtemps adopté une attitude d’indifférence en se bornant à relever d’une façon très formelle l’existence de la délégation. Bien qu’elle semble aujourd’hui de moins en moins fréquente, cette attitude persiste encore malgré l’insistance de la Cour de cassation qui rappelle qu’il appartient aux juges du fond de contrôler l’effectivité de la délégation. Il faut donc que les directives de la Cour suprême soient mieux comprises.
En second lieu, et la jurisprudence l’a compris, les conditions de reconnaissance de la délégation de pouvoirs doivent être d’un maniement suffisamment simple pour permettre et au chef d’entreprise et au juge de vérifier que l’infraction est imputable au délégataire compte tenu de la diversité des espèces.
A ces conditions, la délégation de pouvoirs restera un mécanisme utile pour le droit.
Cependant face à l’explosion du contentieux, particulièrement depuis un quart de siècle, elle constitue pour le chef d’entreprise une véritable obligation dès lors qu’il n’est plus en mesure de veiller lui-même au respect des règles de sécurité. Ainsi, en cas de manquement, il sera pénalement responsable de ne pas avoir délégué.
Cette pratique s’insère très bien également dans le management moderne qui a accru la lisibilité et la transparence du fonctionnement des entreprises telles que le développement de la certification ISO qui a permis d’accroître la lisibilité du fonctionnement des entreprises.
Malgré l’existence de ces conditions et la responsabilisation des personnes morales, il apparaît que le statut du délégué reste fragile. En effet, le législateur s’est toujours opposé à une quelconque codification des conditions de validité de la délégation de pouvoirs. Envisagée à l’occasion du vote de la loi du 6 décembre 1976 relative à la prévention des accidents du travail, cette solution a été rejetée pour éviter toute la procédure179.
Aujourd’hui, la protection du délégataire et la lourdeur de sa responsabilité réclame, me semble-t-il une intervention du législateur pour créer un statut officiel du préposé mettant à sa disposition des moyens de remplir sa double mission : prévenir, en majorité, la sécurité au travail et assumer sa responsabilité pénale vis à vis des infractions au droit pénal du travail commise. Faire l’économie d’un tel statut mettrait en danger la première victime d’une délégation inadaptée, le délégataire lui-même.
S’il faut tenir compte des leçons du passé pour construire l’avenir, il ne faut sûrement pas négliger la mise en place d’une protection spécifique du délégataire pour que la délégation de pouvoirs ne devienne pas un piège pour les préposés et un bouclier injuste au bénéfice du chef d’entreprise. Cela empêcherait tous les efforts consentis pour favoriser la prévention des risques et la localisation du coupable.

Table des matières
Introduction
Ière Partie : Le délégant et la prévention des risques
Chapitre I l’attribution de la responsabilité
Section 1 : le déléguant, source de la responsabilité
Paragraphe 1 : le chef de l’entreprise, le déléguant de principe
A) La personne titulaire d’un pouvoir de direction
B) La nécessité d’une entreprise d’une certaine importance
Paragraphe 2 La subdélégation, un procédé récent
Section 2 : Le formalisme recommandé de la délégation
Paragraphe 1 : Les caractères fonctionnels de l’acte de délégation
A) Délégation explicite et délégation implicite
B) Le caractère précis et limité du transfert de pouvoirs
Paragraphe 2 : L’aspect matériel de la délégation, la question de la preuve
A) Le moment de l’invocation
B) Un régime de la preuve adapté au rôle de la délégation
Chapitre II : Un domaine d’incrimination étendu
Section 1 : une délégation par principe exclue
Paragraphe 1 : Le règne de l’imputation exclusive
A) Une méthode d’interprétation restrictive
B) Le terrain de jeu de la délégation
Paragraphe 2 : La notion d’administration générale comme nouveau critère de distinction
A) La notion d’administration générale
B) La prohibition générale en matière économique
Section 2 : Une délégation par principe admise
Paragraphe 1 : La généralisation du mécanisme
A) Le revirement de jurisprudence
B) Le domaine du droit de l’entreprise
Paragraphe 2 : La survie de certaines limites
A) La participation personnelle du chef d’entreprise
B) L’exclusion issue de la loi
IIème partie : Le délégataire et l’identification du responsable
Chapitre 1er : un responsable adapte et substitue
Section 1 : La place du délégataire dans l’entreprise
Paragraphe 1 : Le délégataire, salarié ou tiers
A) La notion de préposé dans l’entreprise
D) La pluralité de délégataires au sein de l’entreprise
E) Le tiers et l’extension des possibilités
Paragraphe 2 : le statut du délégataire, une protection nécessaire
A) L’acceptation du préposé
B) Une certaine permanence dans la mission
C) La protection du salarié
Section 2 : La mise à disposition de moyens ou le délégataire effectif
Paragraphe 1 : L’autorité, démembrement du pouvoir de direction
A) Le pouvoir de commandement du délégataire
B) Le pouvoir disciplinaire du délégataire Paragraphe 2 : Un certaine niveau hiérarchique
Paragraphe 3 : Les moyens nécessaires à la mission
Chapitre 2nd : L’effet sanctionnateur de la délégation
Section 1 : Le transfert de responsabilité
Paragraphe 1 : Les infractions au Code du travail
A) L’étendue de la responsabilité du délégataire
B) Les limites au transfert de responsabilité
C) Une responsabilité alternative
Paragraphe 2 : Les infractions au Code pénal ou la responsabilité de droit commun
A) Une responsabilité cumulative
B) Les limites évolutives à cette responsabilité
Paragraphe 3 : La responsabilité civile du chef d’entreprise
Section 2 : La concurrence avec un autre responsable
Paragraphe 1 : La nouvelle responsabilité des personnes morales
Paragraphe 2 : La cohabitation avec la délégation de pouvoirs
Conclusion

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La délégation de pouvoirs : 100 ans de responsabilités pénales dans l’entreprise
Université 🏫: Université DE LILLE II - Mémoire rédigé dans le cadre du DEA de Droit Social
Auteur·trice·s 🎓:

Raphaël de Prat
Année de soutenance 📅:
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