La définition de la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré

La définition de la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré

c) Le cas de la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré

1004. Faute intentionnelle et infractions involontaires. Avant même d’aborder la définition de la faute intentionnelle ou dolosive du droit des assurances, son intitulé pourrait, en raison de l’épithète « intentionnelle », laisser croire que l’exclusion légale de la faute intentionnelle serait hors de propos en ce qui concerne l’intervention de l’assureur au procès pénal.

En effet, en l’état du droit positif, c’est-à-dire notamment l’article 388-1 du Code de procédure pénale et la jurisprudence qui en fait une stricte application, l’assureur ne peut intervenir qu’en cas de poursuites pour homicide involontaire ou violences involontaires1522. Or, ces qualifications pénales non intentionnelles sont à l’évidence incompatibles avec une faute intentionnelle.

Pour cette raison, le moyen de défense tiré de l’exclusion de la faute intentionnelle relève plutôt, devant le juge répressif, de l’irrecevabilité de l’intervention de l’assureur que de l’exception de garantie1523. Devant le juge civil, il s’agit d’un moyen de défense au fond.

1005. Cela étant, la limitation de l’intervention de l’assureur aux seuls cas de poursuites pour homicide ou blessures involontaires a vocation à être levée, ainsi que le législateur l’a prévu dès l’adoption de la loi du 8 juillet 19831524.

L’éventuelle admission de l’assureur en cas de poursuites pour infractions intentionnelles invite à ne pas négliger l’étude de l’éventuelle application de la faute intentionnelle du droit des assurances.

Cette faute intentionnelle étant une cause légale d’exclusion de garantie selon les dispositions impératives de l’article L 113-1 du Code des assurances, son invocation par l’assureur paraît devoir relever des exceptions de l’article 385-1 du Code des assurances.

Bien que l’exception soit alors fondée sur une cause légale d’exclusion et non « sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d’assurance », elle paraît devoir relever de l’article 385-1 dès lors qu’elle tend à mettre l’assureur hors de cause en raison d’une absence de garantie, la jurisprudence ne s’arrêtant pas à une lecture littérale de ces dispositions1525.

1006. Nous pouvons relever que l’idée fausse selon laquelle une infraction intentionnelle équivaudrait à une faute intentionnelle inassurable a largement contribué à ce que l’intervention de l’assureur au procès pénal soit limitée à quelques infractions non intentionnelles.

Pourquoi en effet autoriser l’intervention de l’assureur en cas d’infraction intentionnelle s’il peut se retrancher derrière l’« inassurabilité » de la faute intentionnelle ?

Cette idée est erronée non seulement parce qu’en raison de la définition restrictive de la faute intentionnelle du droit des assurances (α) l’infraction intentionnelle ne caractérise pas automatiquement une faute inassurable (β), mais également parce qu’à supposer que l’auteur ait bien commis une faute intentionnelle, l’assureur du civilement responsable ne peut pas s’en prévaloir et reste tenu à garantie (γ).

1004 T. police Pau 10 mai 1985, RGAT 1986 p. 379 note F. Chapuisat. Dans le même sens, Aix en Provence 23 octobre 1986, inédit mais pourvoi rejeté par Crim. 11 mai 1988, Bull. n° 205, RGAT 1988 p. 570, Jurisp. auto. 1988 p. 504.

1005 F. Chapuisat : note préc. Dans le même sens, G. Fray : note préc.

1006 Crim. 11 mai 1988, Bull. n° 205, RGAT 1988 p. 570, Jurisp. auto. 1988 p. 504. Cf. égal. Crim. 16 avril 1992, Bull. n° 166, Rapport Cass. 1992 p. 360, RGAT 1992 p. 845 note J. Landel.

α- La définition de la faute intentionnelle

1007. Absence de définition légale de la faute intentionnelle. Aux termes du second alinéa de l’article L 113-1 du Code des assurances, l’assureur « ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».

Il s’agit d’une exclusion légale de garantie, qui plus est d’ordre public1526. Le Code des assurances ne définit pas la faute intentionnelle ou dolosive et c’est donc à la jurisprudence qu’il est revenu de donner cette définition.

Bien que l’on puisse constater quelques errements, les contours de la faute intentionnelle du droit des assurances sont depuis longtemps cernés1527.

Il convient d’emblée de préciser que là où le Code des assurances vise deux types de fautes, intentionnelle ou dolosive, qui n’ont pas le même sens en droit commun des obligations1528, il ne faut voir qu’une seule et même faute. La jurisprudence donne en effet à la faute dolosive la même définition qu’à la faute intentionnelle1529.

1008. Définition jurisprudentielle de la faute intentionnelle : Chambres civiles. S’agissant de la définition de la faute intentionnelle, la jurisprudence civile est fixée sur une acception très stricte car la notion de faute intentionnelle renvoie à la destruction de l’aléa par l’assuré.

Pour que la faute de l’assuré soit intentionnelle, il faut que celui-ci ait voulu non seulement l’acte dommageable, mais également le dommage qui en est résulté1530.

Ceci correspond bien à une réalisation volontaire du sinistre, excluant l’aléa inhérent à l’opération d’assurance.

1009. Pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et contrôle de la Cour de cassation. La Cour de cassation a un temps paru abandonner au pouvoir souverain des juges du fond l’appréciation de la notion de faute intentionnelle, ce qui a laissé entrevoir une appréciation plus souple de la faute intentionnelle par les juges du fond.

Peu après un arrêt du 20 juin 2000 concernant l’appréciation de l’aléa dans le contrat d’assurance, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 4 juillet 2000 un arrêt aux termes duquel « l’appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d’une faute, au sens de l’article L 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation »1531.

La Troisième Chambre civile a rendu le 9 janvier 2002 deux arrêts par lesquels elle adoptait la même position, refusant de remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond1532.

Le 27 mai 2003, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt dans lequel elle donnait à nouveau la définition de la faute intentionnelle, ce qui indiquait la reprise du contrôle de cette notion de droit1533.

Pourtant, elle rendait le 24 juin 2003 une décision de rejet au motif que le moyen ne tendait qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine faite par les juges du fond du caractère intentionnel de la faute1534.

1010. Contrôle de la notion et pouvoir souverain d’appréciation de son application. La Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, désormais compétente en matière de responsabilité et d’assurance, a rendu le 18 mars 2004 deux arrêts dans lesquels elle réaffirmait d’une part la définition de la faute intentionnelle donnée auparavant par la Première Chambre (volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu) et d’autre part le pouvoir souverain d’appréciation de la notion par le juge du fond1535. La Première Chambre civile rendait le 6 avril 2004 un arrêt similaire1536.

Dans un arrêt du 22 septembre 2005, la Cour de cassation mentionne la faute intentionnelle mais il s’agit visiblement d’une erreur de rédaction.

En effet, l’arrêt contre lequel le pourvoi est rejeté avait écarté la faute intentionnelle et s’était fondé sur l’absence d’aléa, retenant que l’assuré avait fait perdre tout caractère incertain à l’événement dommageable1537.

La position de la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a été adoptée par la Troisième Chambre1538 et elle est confirmée par trois arrêts de la Deuxième Chambre du 24 mai 20061539 ainsi que par un arrêt du 20 mars 20081540 et par un arrêt du 9 avril 20091541 : la Cour de cassation maintient la définition de la faute intentionnelle comme la « volonté de commettre le dommage tel qu’il est survenu » ou « tel qu’il s’est réalisé » et contrôle l’application de cette notion de droit par le juge du fond, qui reste toutefois souverain dans son appréciation des faits1542.

Nous pouvons préciser que dans le cas d’un assuré personne morale, la faute intentionnelle s’apprécie en la personne du dirigeant de droit ou de fait de celle-ci1543.

1011. Cela étant, la position des Chambres civiles de la Cour de cassation est loin d’être claire, ce qui suscite des difficultés de mise en œuvre de la notion de faute intentionnelle1544.

Un arrêt rendu le 7 octobre 2008 par la Troisième Chambre civile sème la confusion avec les notions de faute dolosive et d’absence d’aléa du contrat d’assurance1545. Quant à l’exigence de la caractérisation de la volonté d’obtenir le dommage tel qu’il est survenu, le pouvoir souverain du juge du fond rend la jurisprudence incertaine.

Ainsi, dans l’arrêt précité du 20 mars 2008, la Deuxième Chambre civile rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt d’une cour d’appel qui, tout en reconnaissant que la négligence de l’assuré était « inacceptable », retient néanmoins qu’il « n’avait pas voulu le dommage »1546.

En outre, la Cour de cassation paraît parfois assouplir la notion de faute intentionnelle, en admettant plus facilement cette notion.

En témoigne un arrêt du 16 octobre 2008, par lequel une cassation est prononcée contre une décision qui n’a pas retenu la faute intentionnelle alors que pour la Cour de cassation, il résulte des manquements commis par l’assuré, en sa qualité de professionnel, qu’il avait voulu la conséquence de ses manquements1547.

La clé de lecture de la jurisprudence des Chambres civiles de la Cour de cassation est vraisemblablement que « plutôt que d’assouplir la notion de faute intentionnelle, la Cour de cassation préfère désormais adapter les éléments de preuve, afin de permettre à l’assureur de responsabilité professionnelle de se prévaloir de l’exclusion légale »1548.

1012. Définition jurisprudentielle de la faute intentionnelle : Chambre criminelle. La Chambre criminelle a eu l’occasion de préciser, à propos d’une exception de garantie fondée non sur la faute intentionnelle, mais sur une clause d’exclusion, que « l’article L 113-1 du Code des assurances, applicable à tous les contrats d’assurance, pose, en effet, le principe que, hors le cas de faute intentionnelle ou dolosive impliquant chez l’assuré la volonté de créer le dommage tel qu’il s’est réalisé, les sinistres causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur »1549.

La Chambre criminelle faisait alors sienne la conception de la faute intentionnelle classiquement énoncée par les Chambres civiles.

1013. Cependant, l’irrecevabilité de l’intervention de l’assureur n’ayant pas toujours été soulevée, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a également eu l’occasion de statuer sur l’exception de garantie tirée de la faute intentionnelle de l’assuré pour la commission d’une infraction intentionnelle.

Elle s’est alors écartée de la conception de la faute intentionnelle exposée par les Chambres civiles, tout en faisant une application parfois très discutable de l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil.

La Chambre criminelle de Cour de cassation a en effet estimé que la faute intentionnelle inassurable était établie par la condamnation pour une infraction d’incendie volontaire1550 ou de violences volontaires1551.

1014. Le lien a été fait entre l’arrêt de la Chambre criminelle du 2 mai 2001 concernant les violences volontaires et l’arrêt du 4 juillet 2000 par lequel la Première Chambre civile avait paru abandonner le contrôle de la notion de faute intentionnelle1552.

Est-ce à dire que les Chambre civiles ayant repris ce contrôle, la Chambre criminelle pourrait se montrer plus rigoureuse à l’avenir ? Cela serait souhaitable car il apparaît que la faute pénale intentionnelle n’implique pas nécessairement l’existence d’une faute intentionnelle au sens du droit des assurances et que la Chambre criminelle serait bien inspirée de faire une application plus rigoureuse de la notion de faute intentionnelle inassurable.

1007 Crim. 14 mars 2000, Bull. n° 111, RGDA 2000 p. 526 note J. Landel, D 2000 IR 119.

1008 Crim. 11 mai 1988, préc.

1009 A. Maron : Juris-Classeur procédure pénale, Art. 381 à 392 commentaires fasc. 20 : Intervention de l’assureur au procès pénal, janvier 1998 (mise à jour juin 2002), n° 33.

1010 Mme Cacheux : rapport A.N. n° 1461 p. 34.

1011 Soc. 9 juillet 1943, RGAT 1943 p. 234.

1012 M. Truffert : Lamy Assurances 2009, n° 5045.

1015. Ainsi, la question de l’appréciation de la faute intentionnelle par le juge amené à statuer sur les conséquences civiles d’une infraction intentionnelle mérite une étude particulière.

Cette question prendrait une dimension particulièrement importante dans l’hypothèse où le législateur autoriserait l’intervention de l’assureur au procès pénal à l’occasion de poursuites pour des infractions intentionnelles.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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