Distinction de la responsabilité civile et de la responsabilité pénale

Distinction de la responsabilité civile et de la responsabilité pénale

§2. L’indépendance de la responsabilité civile par rapport à la responsabilité pénale

1191. Historiquement, les rapports entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale sont marqués par un détachement de la première par rapport à la seconde, même si l’évolution vers l’autonomie de la responsabilité civile, qui avait été amorcée depuis longtemps et était déjà avancée, ne s’est pas poursuivie jusqu’à son achèvement1878.

L’indépendance de la responsabilité civile par rapport à la responsabilité pénale existe objectivement, en ce que les deux responsabilités sont bien des notions distinctes (A.).

La conséquence logique de cette distinction est que pour les mêmes faits établis devant le juge répressif, la décision sur la responsabilité civile ne va pas forcément aller dans le même sens que celle qui aura été rendue sur la responsabilité pénale (B.).

1191 Civ. 1ère 12 juin 1968, D. 1969 p. 249 note A. Besson, RGAT 1969 p. 45 note A. Besson, JCP 1968, II, 15584 concl. R. Lindon. J.-Cl. Berr et H. Groutel y ont vu un « succédané de l’autorité de la chose jugée qui élimine la condition d’identité des parties » : note sous Civ. 1ère 6 mai 1981, D 1983 IR 214. Cf. infra n° 1288.

A. La distinction de la responsabilité civile et de la responsabilité pénale

1192. La comparaison entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale est souvent ramenée à la comparaison entre la faute civile et la faute pénale1879.

Cependant, il s’agit d’une analyse réductrice, qui omet notamment une différence essentielle entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale : la première, à la différence de la seconde, ne nécessite pas forcément l’établissement d’une faute.

Alors que toute infraction pénale repose sur une faute, qui consiste à avoir commis le comportement incriminé, le fait générateur de responsabilité civile n’est pas forcément fautif1880.

Au delà de cette différence, dans les cas où la responsabilité civile suppose une faute, force est de constater que la faute civile n’a pas la même nature que la faute pénale (1°). Responsabilité civile et responsabilité pénale se distinguent encore dans leur mise en œuvre (2°).

1192 J. Beauchard : Traité de droit des assurances. t. 3 : Le contrat d’assurance, sous la direction de J. Bigot, LGDJ 2002, n° 1756.

1°. La distinction de la faute civile et de la faute pénale

1193. Différence de nature de la faute civile et de la faute pénale. Cette différence de nature ressort en premier lieu du degré de précision et d’exigence quant à leur définition.

Il découle du principe de la légalité criminelle (nullum crimen, nulla poena sine lege), principe à valeur constitutionnelle1881, que la responsabilité pénale n’existe que dans les cas fautifs expressément incriminés et définis de manière stricte par les textes répressifs.

Au contraire, la faute civile, lorsqu’elle est exigée, n’est pas enfermée dans un cadre rigoureux par une définition précise. Elle fait l’objet d’une identification à ce que Domat a appelé le « fait illicite »1882, notion qui a donné lieu à de très abondantes discussions1883.

Le seul point sur lequel les auteurs s’accordent est que la faute civile implique la violation d’un devoir, ce qui reste très vague en comparaison avec la précision des incriminations pénales et même avec les définitions générales des types de fautes pénales données dans l’article 121-3 du Code pénal.

1194. En deuxième lieu, la faute pénale se distingue de la faute civile par le degré de gravité de la faute exigée. Outre qu’il faille nécessairement une faute en matière pénale, cette faute doit normalement présenter un certain degré de gravité pour être réprimée, car c’est alors qu’elle traduit une atteinte à l’intérêt général.

Au contraire la faute civile, lorsqu’elle est requise, est source de responsabilité indépendamment de sa gravité1884. Ainsi une faute peut être génératrice de responsabilité civile sans pour autant entraîner de responsabilité pénale1885.

1195. Rôles différents dans la mise en œuvre de la responsabilité de leur auteur. En matière de responsabilité pénale, non seulement la faute est une condition d’engagement de la responsabilité, mais encore elle participe de la mise en œuvre de la sanction car c’est à l’aune de la gravité de la faute que la peine est décidée.

En revanche, en droit civil non seulement la faute n’est pas toujours nécessaire, mais encore lorsqu’elle est exigée, elle constitue seulement une condition de l’existence de la responsabilité. La réparation civile est fixée non en fonction de la gravité de la faute, mais de l’étendue du dommage causé1886.

1196. Ces exigences quant à la faute pénale proviennent de ce que la responsabilité pénale sanctionne les comportements les plus dangereux pour l’intérêt général, la faute incriminée étant le reflet d’une valeur sociale fondamentale qu’elle protège. La faute civile, elle, traduit plutôt une anormalité du comportement par rapport aux règles générales de la vie en société.

Ce comportement n’est pas à proprement parler sanctionné par la responsabilité civile, dont la vocation est indemnitaire et non répressive. La faute civile sert en fait à résoudre un problème d’équité, relatif à la détermination des responsables et à la répartition du poids de la réparation1887.

Encore faut-il relever que ceci ne concerne que les cas de responsabilité civile pour faute, et que le problème d’équité susmentionné est parfois résolu indépendamment de toute faute du responsable1888.

Outre les différences tenant à la nature des fautes, la responsabilité civile et la responsabilité pénale s’opposent également dans leur mise en œuvre.

1193 J. Appietto : Intervention de l’assureur au procès pénal, Gaz. Pal. 1984, 2, doctr. 520.

1194 Ibid.

1195 R. Bout : note sous Crim. 8 avril 1986, RGAT 1987 p. 141.

1196 A. d’Hauteville : L’intervention des assureurs au procès pénal en application de la loi du 8 juillet 1983, JCP 1984, I, 3139, n° 12.

2°. Les différences dans la mise en œuvre de la responsabilité civile et de la responsabilité pénale 1197

Nous pouvons à titre liminaire rappeler que la responsabilité civile et la responsabilité pénale portent sur deux notions distinctes, qui sont le préjudice indemnisable pour la première et le dommage pénal pour la seconde. Il en découle, même pour un fait générateur commun aux deux responsabilités, une appréciation différente du lien de causalité1889.

Par ailleurs, la nature abstraite, générale, de la responsabilité civile et la nature concrète, individualisée, de la responsabilité pénale s’expriment dans leurs critères d’appréciation respectifs (a). Responsabilité civile et responsabilité pénale s’opposent encore en ce qui concerne l’imputabilité à l’auteur (b).

a) Les critères d’appréciation de la responsabilité civile et de la responsabilité pénale

1198. Appréciation de la responsabilité civile. La responsabilité civile est appréciée in abstracto, à un double point de vue. En premier lieu, il est classique d’affirmer que la faute civile est appréciée de manière abstraite en comparant le comportement de l’auteur à celui d’un « bon père de famille » ou d’un « individu normalement prudent et diligent ».

En second lieu, la responsabilité civile est encore plus abstraite lorsqu’elle est générée par un fait dommageable non fautif. Le fait générateur est alors apprécié indépendamment de la personne du responsable et de son comportement.

1199. Appréciation de la responsabilité pénale. Dans la mesure où la responsabilité pénale suppose de caractériser chez l’auteur le comportement incriminé et d’établir l’imputabilité de l’acte à cet auteur, la culpabilité doit être appréciée in concreto, selon la psychologie de chaque agent.

Ce propos peut être nuancé car les divers types de fautes pénales ne suscitent pas également l’appréciation in concreto. La faute intentionnelle et la mise en danger délibérée d’autrui supposent un acte volontaire et nécessitent donc d’être appréciées in concreto.

1200. Cependant, la faute « d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité » prévue par l’article 121-3 du Code pénal ne paraît pas se distinguer de la faute de négligence ou d’imprudence prévue par l’article 1383 du Code civil, laquelle est appliquée in abstracto.

Il a d’ailleurs été reproché au juge répressif d’opérer une telle appréciation abstraite de la faute pénale d’imprudence, ce qui a entraîné le vote de la loi n° 96-393 du 13 mai 1996 modifiant l’alinéa 3 de l’article 121-3 en invitant à rechercher si l’auteur des faits n’avait pas « accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses mission ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ».

1201. La loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 a eu pour but affiché de séparer la faute pénale d’imprudence de la faute civile quasi-délictuelle.

La nouvelle rédaction de l’article 121-3 a renforcé l’invitation à une appréciation in concreto de la faute pénale : « il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses mission ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ».

Mais surtout, la même loi a inséré dans le Code de procédure pénale un article 4-1 aux termes duquel « l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du Code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1383 du Code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ».

La dissociation de la faute pénale et de la faute civile d’imprudence invite à se tourner complètement vers l’appréciation in concreto pour la première, ce qui justifie que la seconde puisse être caractérisée par une appréciation in abstracto alors qu’il n’y a pas faute pénale.

1198 T. corr. Belfort 16 septembre 1983, RTD Civ. 1984 p. 320 note G. Durry; T. corr. Chalon sur Saône 26 octobre 1984, inédit, cité par H. Margeat et J. Péchinot, RGAT 1985 p. 200 (le tribunal a accueilli la constitution de partie civile d’une société d’assurance, par simple lettre, contre un prévenu de vol de véhicule); Versailles 9ème Ch. corr. 24 mai 1985, Gaz. pal. 1985.2.560; T. pour enfants de Grasse 19 juin 1985, P.V. Chefs de contentieux 1985 F 240, cité par H. Margeat et J. Landel, note sous Crim. 2 mars 1988, RGAT 1983 p. 333; Aix en Provence 18 décembre 1987, cassé par Crim. 26 mars 1990, Bull. n° 130, D 1990 IR 123 (la Cour d’appel avait condamné les receleurs à payer à l’assureur vol de la victime des dommages et intérêts en remboursement de l’indemnisation de l’assuré).

1199 T. corr. Nanterre (18ème ch.) 17 février 1984, inédit, cité par J. Appietto, art. préc. et par G. Fray, note sous Rouen 28 février 1985, L’Argus 1985 p. 2583.

1200 T. corr. Carcassonne 23 mars 1984, cité par J. Appietto, art. préc. et par G. Fray, note préc.; T. pol. Toulon 11 avril 1984, inédit, cité par Ph. Alessandra : op. cit., p. 94 et par G. Fray, note préc.; Amiens 21 juin 1984 et Douai 8 février 1985, cités par P. Bufquin, Gaz. Pal. 1985, 2, doctr. 539 à 542 et mise à jour Gaz. Pal. 1988, 1, doctr. 62; T. corr. Meaux 20 septembre 1984, RGAT 1985 p. 290 (poursuites pour vol); T. corr. Paris 1er octobre 1984, RGAT 1985 p. 290 (poursuites pour vol); Rouen 28 février 1985, L’Argus 1985 p. 2583 note G. Fray (poursuites pour vol); Lyon 4 mars 1985, pourvoi rejeté par Crim. 8 avril 1986, Bull. n° 116, D 1987 Somm. 77 obs. J. Pradel, RGAT 1987 p. 141 note R. Bout, Gaz. pal. 1986, 2, 719, JCP 1986 IV 159 (poursuites pour vol); T. corr. Bayonne 5 décembre 1985, RGAT 1986 p. 365 note J. Bigot (rejet de la constitution de partie civile de l’assureur qui prétendait « avoir accès au procès pénal comme toute compagnie d’assurances depuis la loi du 8 juillet 1983 » les poursuites ayant été exercées pour incendie et destruction volontaires de bien public); Colmar 6 février 1986, pourvoi rejeté par Crim. 2 mars 1988, Bull. n° 111, RGAT 1989 p. 332 note H. Margeat et J. Landel, RSC 1990 p. 566 obs. G. Levasseur, Gaz. pal. 1988, 2, 485 (poursuites pour incendie involontaire); Montpellier 7 mars 1990, mettant hors de cause l’assureur du propriétaire d’un véhicule ayant servi à commettre des violences volontaires; le pourvoi est rejeté sur ce point mais l’arrêt est partiellement cassé par Crim. 23 mai 1991, Bull. n° 220, pour avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l’épouse de la victime. J. Appietto : art. préc.

1201 Notamment Mme Cacheux, rapport A.N. n° 1461 p. 12; J.O. déb. A.N. séance du 5 mai 1983 p. 899.

b) L’appréciation de l’imputabilité

1202. Imputabilité et discernement en matière de responsabilité civile. La vocation indemnitaire de la responsabilité civile conduit à maintenir l’imputabilité lorsque l’auteur des faits est une personne dénuée de discernement.

L’article 414-3 du Code civil, qui s’est substitué à compter du 1er janvier 2009 à l’ancien article 489-2 du même Code, dispose comme ce dernier que « celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental, n’en est pas moins obligé à réparation ».

Concernant les infans, la jurisprudence a considéré par une série d’arrêts d’Assemblée plénière du 9 mai 1984 que les enfants dépourvus de discernement pouvaient se voir reprocher une faute1890. C’est donc bien une conception objective de la responsabilité civile pour faute qui est retenue1891.

1203. Imputabilité et discernement en matière de responsabilité pénale. Le discernement reste en revanche un élément indispensable de l’imputabilité de la faute pénale, sans laquelle la responsabilité pénale de l’auteur des faits ne peut être retenue.

L’article 122-1 du Code pénal prévoit que « n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes ».

1202 BO min. just. 1983 n° 11, p. 111.

1203 Cf. supra n° 836 in fine.

Quant à la responsabilité pénale des mineurs et plus spécialement à la présomption irréfragable d’irresponsabilité pénale des mineurs de moins de treize ans, la Cour de cassation a précisé dans l’arrêt Laboube que « si les articles 1 et 2 de l’ordonnance du 2 février 1945 […] posent le principe de l’irresponsabilité pénale du mineur, abstraction faite du discernement de l’intéressé, et déterminent les juridictions compétentes pour statuer lorsqu’un crime est qualifié crime ou délit est imputé à des mineurs de 18 ans et pour prendre à l’égard de ces mineurs des mesures de redressement appropriées […], encore faut-il, conformément aux principes généraux du droit, que le mineur, dont la participation à l’acte matériel à lui reproché est établie, ait compris et voulu cet acte; que toute infraction, même non intentionnelle, suppose en effet que sont auteur ait agi avec intelligence et volonté »1892.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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