Délégation par principe exclue, le règne de l’imputation exclusive

Un domaine d’incrimination étendu – Chapitre II :
Il paraît presque impossible de trouver un fil conducteur pour comprendre 100 ans de jurisprudence parfois contradictoire pour déterminer quelles sont les matières déléguables.
Cet aspect de la délégation de pouvoirs a vécu sous le règne de deux politiques criminelles contradictoires. Ces deux périodes montrent toute l’évolution et la prudence des juges face aux dangers que représentait cette technique d’exonération de la responsabilité pénale du chef d’entreprise.
Dans un premier temps, la conception qui a présidé à la construction jurisprudentielle se fondait sur un principe d’exclusion. Hors les cas où la loi le prévoit, la délégation de pouvoirs n’était pas possible (section 1). Par un revirement de jurisprudence en 1993, le principe a changé et la délégation est par principe admise (section 2) pour gommer les défauts du régime antérieur. Mais cette solution a néanmoins laissé quelques questions en suspens, démontrant par-là qu’en l’absence d’une solution législative, des incertitudes demeurent.

Section 1 : une délégation par principe exclue

Cette solution d’exclusion était issue d’une interprétation des textes fondée sur l’imputation exclusive (paragraphe 1). Cette analyse stricte du domaine de la délégation n’emportait pas une totale satisfaction.
Modifiant son critère de distinction, la jurisprudence s’appuyait alors sur la notion d’administration générale pour délimiter la zone d’influence de la délégation (paragraphe 2)
Néanmoins le résultat d’ensemble ne pouvait donner satisfaction. C’est pourquoi il y eut une refonte jurisprudentielle du domaine, quant aux incriminations, de la délégation de pouvoirs.

Paragraphe 1 : le règne de l’imputation exclusive

Le mécanisme du transfert de responsabilité du chef d’entreprise au délégataire n’étant pas absolu, le caractère opératoire de la délégation allait donc dépendre de la nature des infractions.
En interprétant strictement les textes, la jurisprudence limitait la décharge de responsabilité aux incriminations visant expressément des dirigeants autres que le seul chef d’entreprise par une méthode d’interprétation restrictive (A), restreignant de manière importante le terrain de jeu de la délégation, principalement au droit pénal du travail (B).

A) une méthode d’interprétation restrictive

La première période de vie de la délégation a été marquée par un champ d’application réduit de beaucoup par l’application d’une rigueur juridique classique. La Chambre criminelle interprétait strictement les textes en limitant la décharge de responsabilité aux incriminations visant des dirigeants autres que le seul chef d’entreprise. Un jugement du Tribunal correctionnel de la Seine du 16 février 193161 avait certes admis, dans des hypothèses où la loi ne visait que l’employeur, la possibilité d’un transfert de responsabilité pénale sur des dirigeants secondaires. Mais cette décision était demeurée isolée. Cette solution conduisait à faire des infractions aux règles sur l’hygiène et la sécurité du travail le cadre exclusif de la délégation. Cette position des tribunaux était approuvée par une partie de la doctrine soucieuse du respect des principes classiques du droit criminel. Seules les infractions commises dans la gestion technique de l’entreprise semblaient tolérer une décharge de responsabilité à l’exclusion de celles intervenant dans la partie administrative de cette gestion.
De plus, cette position est renforcée par les dispositions de l’article L 263-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 6 décembre 1976 comme dans celle issue de la loi du 19 mai 1874, qui sans pour autant consacrer officiellement la théorie de la délégation, l’impliquait nécessairement en déclarant responsables du respect des règles sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs « les chefs d’établissement, directeurs, gérants ou préposés ».
La Haute juridiction allait cependant être amenée à modifier son point de vue en adoptant des solutions moins respectueuses de la lettre des textes et donc élargir le champs d’application quant aux incriminations. Par un arrêt de 195062, elle renversait sa jurisprudence. Ce revirement fut confirmé par des arrêts ultérieurs63 comme par exemple celui du 10 janvier 1963. Statuant à propos de l’embauchage irrégulier d’un travailleur étranger, infraction pour laquelle l’article 172 ancien du Code du travail n’incriminait que l’employeur, la Chambre criminelle cassa l’arrêt attaqué pour n’avoir pas fait droit aux conclusions du chef d’entreprise qui demandait à prouver que l’infraction avait été commise sans un service dont il avait confié la surveillance à un directeur régional.
Depuis cette décision, l’abandon du principe d’interprétation stricte a une portée générale. Il était désormais inutile de distinguer les incriminations qui ne visent que l’employeur de celles qui visent une pluralité de responsables alors même que la délégation restait par principe exclue hors les cas où elle était prévue par la jurisprudence. Cette solution avait le mérite de clarifier sensiblement le domaine malgré la survie de certaines interrogations mais sans donner la clef de lecture quant aux incriminations où la délégation de pouvoirs pouvaient produire ses effets.
Le domaine où la délégation pouvait produire son effet exonératoire était donc principalement celui de la sécurité au travail, réduisant d’autant le domaine de la délégation de pouvoirs.

B) le terrain de jeu de la délégation

La théorie jurisprudentielle de la délégation de pouvoirs est devenue au fil des arrêts un édifice à géométrie variable selon la spécificité du contentieux impliquant la responsabilité du chef d’entreprise. Les applications de ce phénomène juridique étaient réduites non pas sur l’ensemble du droit pénal du travail mais sur seulement certains de ses aspects.
La première distinction à effectuer porte sur les délits matériels et les délits intentionnels. C’est à propos des délits matériels que la théorie de la délégation s’est développée en droit pénal du travail. Par contre, les délits intentionnels représentent les principales et les plus anciennes infractions du droit pénal des sociétés et leur caractère intentionnel a toujours empêché l’application de la théorie de la délégation. Ou bien l’administrateur poursuivi a été animé par un état d’esprit coupable et l’existence d’une délégation ne doit pas faire obstacle à la punition ; ou bien sa bonne foi est réelle, elle a été surprise par un subordonné, et le défaut de délégation ne doit pas ramener sur lui la répression64. Dans le domaine du travail, la Chambre criminelle a maintes fois rappelé que le chef d’entreprise, tenu de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des dispositions du Code du travail ou des règlements pris pour son application en vue d’assurer l’hygiène et la sécurité des travailleurs est pénalement responsable des infractions constatées sur les chantiers sauf à démontrer l’existence d’une délégation de pouvoirs, malgré une imputation exclusive. Ainsi elle a été admise à propos du défaut de contrôle médicale à l’embauche65, à propos de l’infraction de délivrance de bulletin de paie irréguliers66, à propos de l’infraction prévue à l’article R 362-1 relatif à la tenue des registres spéciaux destinés à l’inspection du travail67, à propos du défaut d’installation d’un contrôlographe et du défaut de copie de l’horaire de travail68.
Cette doctrine a été transposée en matière de sécurité sociale, l’ancien article L 468 de ce Code envisageant la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction. En cas de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, la Chambre criminelle a au contraire énoncé que s’il est vrai que la responsabilité pénale pèse sur le chef d’entreprise auquel il appartient de veiller au respect de la législation, il en est autrement lorsqu’il est établi que celui-ci a délégué ses pouvoirs à un préposé pourvu de la compétence et investi de l’autorité nécessaire69. Elle a donc retenu que le directeur général d’une société spécialisée dans la promotion immobilière, poursuivi pour infraction à l’article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973, ne peut s’exonérer de sa responsabilité pénale s’il n’établit pas qu’étant dans l’impossibilité totale d’assurer personnellement le contrôle des campagnes de publicité lancées par lui, il a été contraint de déléguer ses pouvoirs à un membre qualifié de son personnel70.
En matière de pollution, la délégation de pouvoirs a été reconnue en son principe par un arrêt de 197371 qui a considéré que le chef d’une entreprise industrielle peut être exonéré de la responsabilité pénale qu’il a encourue à raison d’une pollution de cours d’eau par déversement de substances nuisibles aux poissons, s’il établit qu’il a délégué ses pouvoirs à un préposé pourvu de la compétence et investi de l’autorité nécessaires pour veiller efficacement à l’observation des prescriptions édictées dans un intérêt de salubrité et de sécurité publique.
En droit des sociétés, la délégation de pouvoirs était généralement reconnue sur la base des articles 431 et 463 de la loi du 24 juillet 1966 rendant applicables aux dirigeants de fait les dispositions répressives prévues pour les dirigeants de droit, la direction de fait postulant une procuration.
Consciente d’un manque de lisibilité de leur jurisprudence, dans un domaine où il fixait les limites, les juges ont alors modifié leur critère pour retenir celui de l’administration générale.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La délégation de pouvoirs : 100 ans de responsabilités pénales dans l’entreprise
Université 🏫: Université DE LILLE II - Mémoire rédigé dans le cadre du DEA de Droit Social
Auteur·trice·s 🎓:

Raphaël de Prat
Année de soutenance 📅:
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