L’OPV en France et le placement institutionnel

L’OPV en France et le placement institutionnel

2- Le placement institutionnel et l’offre publique de vente OPV en France

En France, lors de la première vague de privatisations (1986-1988) le placement était réparti entre deux tranches, une tranche internationale placée sur les marchés internationaux selon les normes en vigueur sur ces marchés et par un syndicat bancaire de placement et de garantie et une tranche française placée sous forme d’une offre publique de vente auprès des personnes physiques et morales sur le marché domestique.

Pour les privatisations (bancaires, financières, industrielles) mises en œuvre dès 1993, deux procédures simultanées de mise sur le marché sont utilisées par le gouvernement.

D’une part, il y a une offre publique de vente concernant les personnes physiques de nationalité française ou résidentes ou ayant la qualité de ressortissant de l’un des Etats membres de l’Union européenne.

Cette OPV est également destinée aux personne morales françaises et communautaires qui ne sont pas sous contrôle étranger au sens de l’article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.

D’autre part, il y a un placement institutionnel par un ou plusieurs syndicats bancaires est destiné aux investisseurs institutionnels français et étrangers.

a) Les dispositions communes à l’OPV et au placement institutionnel

Dans le cas de l’offre publique de vente destinée aux personnes physiques françaises ou résidentes ou ayant la qualité de ressortissant de l’un des Etats membres de l’Union européenne, et aux personnes morales françaises ou communautaires qui ne sont pas sous contrôle étranger au sens de l’article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, mais aussi, dans le cas du placement auprès des institutionnels français et étrangers, l’opération de privatisation peut comporter deux périodes :

  • une période de préplacement
  • et une période de vente.

(i) La période de préplacement

Le préplacement (premarketing) constitue une phase de sensibilisation de tous les investisseurs, personnes physiques ou morales ou investisseurs institutionnels, et de collecte de leurs intentions de souscription.

Ce préplacement est mené par l’ensemble des intermédiaires financiers habilités pour les personnes physiques et par les établissements membres du ou des syndicats bancaires de placement pour les investisseurs institutionnels573.

La procédure de vente utilisée lors la première vague de privatisations (1986- 1988) ne prévoyait pas de préplacement officiel.

Pour les privatisations réalisées entre 1986 et 1988 des sondages furent effectués par les banques auprès de leurs clients pour leur permettre d’estimer l’intérêt des investisseurs potentiels.

Par conséquent, la fixation du prix de l’offre pouvait être déconnectée de la demande réelle.

Pour faire face à ces difficultés se présentant lors ces privatisations, la Commission des opérations de bourse (COB) en concentration avec le Conseil des bourses de valeurs (CBV) et la direction du Trésor, a procédé dès 1993 à des réorganisations de la procédure de l’offre publique de vente574.

Les personnes physiques ont profité pour la première fois d’un préplacement lors de la privatisation de la Banque Nationale de Paris (BNP) en octobre 1993.

Selon cette procédure fondée sur la technique du mandat, les intentions des investisseurs sont formulées dans un mandat qui constituera finalement l’ordre d’achat.

Au sens de ce mandat, l’investisseur personne physique donne, sous forme d’un mandat, l’ordre à son établissement financier (le mandataire) pour acheter en son nom et pour son propre compte des actions des banques ou des sociétés privatisées.

En effet, la personne physique (le mandant) ne connaît pas le prix unitaire des actions qui ne sera déterminé que lors de l’ouverture de l’offre.

Ainsi, elle donne un mandat pour que l’intermédiaire financier achète pour son compte un nombre d’actions correspondant à une somme d’argent qui indique le montant maximum de son investissement575.

Dans ce cadre, la personne physique qui donne le mandat a toujours la faculté d’annuler son mandat de préplacement jusqu’à la fin d’un délai fixé pour chaque opération.

Généralement, ce délai expire l’avant-veille de la clôture de l’offre. Après ce délai fixé, le mandat devient irrévocable.

A cet égard, la révocation exige une nouvelle formalité pour le donneur d’ordre auprès de son établissement financier, alors que la conformation de l’ordre d’achat est tacite576.

Pendant la période de préplacement, les investisseurs ont à leur disposition un document de référence sur la banque ou la société privatisée enregistré par la Commission des opérations de bourse (COB) et un résumé de ce document, ainsi qu’une note d’opération préliminaire visée par la COB.

Cette note d’opération prémilitaire présente les principales caractéristiques de l’opération concernant notamment 577:

  • La taille estimée des tranches concernant l’OPV et le placement institutionnel.
  • La durée de l’offre, c’est-à-dire que le temps pendant lequel les ordres d’achat peuvent être présentés, et la date de réalisation de l’offre si les conditions du marché le permettent.
  • Les différents niveaux de priorité et les conditions d’attribution des actions gratuites.

On remarque que la note d’opération préliminaire qui est diffusée par la presse et les intermédiaires financiers, ne comprend pas d’indications sur le prix des actions qui n’est pas encore fixé.

Par ailleurs, l’offre effectuée auprès des investisseurs institutionnels étrangers par le syndicat bancaire de placement concerné, est présentée sur un prospectus préliminaire conforme aux normes en vigueur sur les marchés internationaux578.

(ii) La période de vente

L’ouverture de l’offre est annoncée par un communiqué du Ministre de l’Economie.

Une note d’opérations définitive visée par la COB et un avis de la Société des bourses françaises (SBF) décrivent les conditions de l’offre. La note d’opération et l’avis de la SBF sont publiés au plus tard le jour de l’ouverture de l’offre.

Ces documents précisent notamment579 :

  • Le nombre définitif de titres mis en vente, sous réserve de l’exercice éventuel du droit de reprise et d’augmentation du nombre de titres cédés.
  • Le prix de vente demandé par l’Etat sur l’avis de prix plancher fixé par la Commission des participations et des transferts.

Les conditions définitives du placement auprès des investisseurs étrangers font l’objet d’un prospectus définitif présenté selon les normes en vigueur sur les marchés internationaux.

Il convient de noter que l’article 9 de la loi du 6 août 1986 donne au Ministre de l’Economie la faculté, au moment de la cession des titres par l’Etat suivant les procédures du marché financier, de décider qu’aucune personne physique ou morale ne pourra acquérir, à l’occasion de cette opération, plus de 5 % des titres cédés.

Cependant, cette faculté attribuée au Ministre de l’Economie n’a pas été utilisée jusqu’à présent580.

b) L’offre publique de vente en France

La procédure de l’offre publique de vente utilisée dans le cadre des privatisations (bancaires, financières, industrielles) est issue de la procédure de l’OPV précisée par le règlement général du Conseil des bourses de valeurs (CBV). Selon l’article 3-2-4 du règlement du CBV, l’offre est réalisée à prix fixe.

Cela signifie que le prix auquel les demandes seront servies doit être déterminé à l’avance, avec la faculté de réduction proportionnelle le cas échéant.

(i) Les catégories d’ordres d’achat

La combinaison entre les dispositions précisées par la loi de privatisation du 19 juillet 1993 et celles décidées par l’article 9 de la loi de finance rectificative n° 93-859 du 22 juin 1993 créant les titres de l’emprunt d’Etat 6 % juillet 1997 dit emprunt Balladur, ont conduit à l’existence de trois catégories d’ordre d’achat.

Il convient avant de développer ces trois catégories d’ordres d’achat de souligner que l’emprunt d’Etat 6 % juillet 1997 a constitué un préfinancement par le gouvernement du programme de relance économique qui devait être alimenté par le produit escompté des privatisations581.

Dans ce cadre, l’article 9 de la loi du 22 juin 1993 a permis à l’Etat d’émettre avant le 31 décembre 1993 un emprunt d’Etat changeable en actions des banques ou des sociétés privatisées.

Les titres de l’emprunt Balladur ont été utilisés pour régler le prix des actions des banques ou des sociétés privatisées582.

Selon l’article 9 alinéa 2 de la loi du 22 juin 1993, les personnes physiques françaises ou résidentes mentionnées à l’article 13 de la loi du 6 août 1986 modifié par la loi de privatisation du 19 juillet 1993, peuvent régler le prix des actions cédées par l’Etat en titres de l’emprunt visé par cet article (article 9).

Les demandes des actions des banques ou d’autres sociétés privatisées faisant l’objet d’un règlement par titre d’emprunt sont servis en priorité dans les conditions fixées pour chaque opération par le Ministre de l’Economie583.

La valeur de reprise des titres de l’emprunt est évaluée à la date de l’échange sur la base de la moyenne des valeurs des titres d’échéances comparables, sans pouvoir être inférieur à la valeur nominale des titres émis.

Cette évaluation de la valeur de reprise est fixée par arrêté du Ministre de l’Economie.

– Les ordres d’achat A

Ces ordres d’achat sont émis par des personnes physiques de nationalité française ou résidentes ou ayant la qualité de ressortissant de l’un des Etats de l’Union européenne.

La même personne physique ne peut présenter qu’un seul ordre d’achat de catégorie A.

Cet ordre d’achat A ne peut être partagé entre deux ou plusieurs intermédiaires financiers, mais il doit être confié à un seul intermédiaire financier et signé par la personne physique donnant l’ordre ou son représentant, mais en aucun cas par un mandataire584.

L’ordre d’achat de catégorie A donne une priorité d’achat à concurrence de (x) actions et ceci quel que soit le mode de paiement utilisé.

En effet, la loi du 6 août 1986 précisait que les personnes physiques françaises ou résidentes sont servies de façon prioritaire à hauteur de dix titres par personne585.

Cependant, l’article 11 de la loi de privatisation du 19 juillet 1993 a modifié l’article 13 de la loi du 6 août 1986 en supprimant cette disposition.

Dans ce cadre, l’article 11 de la loi de privatisation précise que « pour les offres destinées aux personnes physiques de nationalité française ou résidentes, il peut être fixé un nombre de titres dans la limite duquel leurs demandes sont servies intégralement.

Dans l’hypothèse où elles ne pourraient être satisfaites entièrement, les demandes sont réduites … ».

Par ailleurs, si l’ordre d’achat de catégorie A fait l’objet d’un règlement en titres de l’emprunt d’Etat 6 % juillet 1997, il donne droit à une priorité supplémentaire à concurrence de (x) actions.

En outre, cet ordre prioritaire A donne droit à une attribution gratuite d’actions dont les modalités sont précisées par le Ministre de l’Economie.

Cette attribution ne saurait excéder une action pour dix actions acquises directement de l’Etat et conservées au moins 18 mois après le paiement intégral dans la limite d’une contre-valeur ne dépassant pas 4 575 euros (anciennement 30 000 francs)586.

Les titres de l’emprunt Balladur utilisés pour le règlement des actions des banques ou des sociétés privatisées doivent être inscrits au compte de l’acheteur avant l’ouverture de l’offre.

Ils sont indisponibles à partir de l’enregistrement de l’ordre d’achat. « En cas de réduction de cet ordre, les obligations n’ayant pas servi au paiement sont de nouveau disponibles à partir de la date de règlement et de livraison des actions.

Lorsque le prix d’acquisition ne permet pas un règlement par la remise d’un nombre entier d’obligations, l’acquéreur doit verser le complément formant rompu en espèces »587.

– Les ordres d’achat B

Les ordres d’achat de catégorie B sont également émis par les personnes physiques françaises ou résidentes ou ayant la qualité de ressortissant de l’un des Etats membres de l’Union européenne.

Mais, contrairement aux ordres de catégorie A, les ordres de catégorie B ne sont pas prioritaires. Ils peuvent donc être servies avec réduction selon un taux unique.

D’ailleurs, cet ordre d’achat ne donne droit à aucune attribution gratuite d’actions. Au sens de cette catégorie d’ordres, la même personne physique peut émettre plusieurs ordres d’achat B. De plus, elle peut répartir ces ordres entre plusieurs intermédiaires financiers588.

Comme c’est le cas des ordres d’achat de catégorie A, les ordres d’achat de catégorie B peuvent faire l’objet d’un règlement en titres de l’emprunt d’Etat 6 % juillet 1997.

Dans ce cas, les titres de l’emprunt doivent être inscrits au compte de l’acheteur la veille de l’ouverture de l’offre. Ils sont indisponibles dès le jour d’enregistrement de l’ordre.

En cas de réduction, les titres de l’emprunt n’ayant pas servi au règlement d’un achat, sont de nouveau disponibles à partir de la date de règlement et de livraison des actions acquises au titres de l’OPV.

De même, lorsque le prix d’acquisition des actions ne peut pas être réglé par un nombre entier de titres de l’emprunt Balladur, l’acquéreur doit verser le complément formant rompu en espèces.

– Les ordres d’achat C

Les ordres d’achat de catégorie C sont émis par des personnes morales françaises ou communautaires qui ne sont pas, au sens de l’article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous contrôle étranger non communautaire.

La même personne morale n’aura le droit d’émettre qu’un seul ordre d’achat de catégorie C. Les Fonds communs de placement ont le droit d’émettre des ordres de catégorie C.

Dans ce cadre, ils sont traités comme les personnes morales, c’est-à-dire qu’un fonds commun de placement ne peut émettre qu’un seul ordre d’achat C589.

(ii) Le déroulement de l’OPV offre publique de vente

Les ordres d’achat sont adressés, pendant la durée de l’offre, aux intermédiaires financiers : banques, sociétés de bourse, caisses d’épargne, Trésors, etc.

La durée de l’offre varie souvent entre dix jours et deux semaines. Les intermédiaires financiers transmettent les ordres d’achat pour centralisation à la SBF.

En effet, la centralisation des ordres d’achats par la SBF permet de connaître très exactement le nombre total de titres demandés par les investisseurs face au nombre total de titres offerts à la vente par l’Etat590.

La publication des résultats de l’OPV ainsi que les règles d’exécuti on des ordres font l’objet d’un nouvel avis de la SBF dans les jours suivants la date de clôture de l’offre.

En cas de réduction des demandes, l’avis de la SBF précise les conditions selon lesquelles les demandes sont satisfaisantes.

Dans ce cadre, on peut noter que la loi du 6 août 1986 a donné au Ministre de l’Economie le pouvoir de réduire les demandes lorsque le nombre de titres demandés par les investisseurs jouissant d’un droit de priorité dépasse le nombre de titres offerts par l’Etat.

Selon l’article 13 de la loi du 6 août 1986 modifié, les conditions de réduction de demandes sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Ainsi, les demandes des salariés et des personnes physiques bénéficiant d’un droit de priorité ou réglant le prix d’actions cédées en titres de l’emprunt Balladur peuvent être réduites dans les conditions fixées par le décret n° 93-70 du 19 janvier 1993 modifié591.

Selon le premier article de ce dernier « les demandes visées à l’article 13 de la loi du 6 août 1986 et n’excédant pas le nombre de titres fixé en application des dispositions du premier alinéa de cet article, sont réduites, le cas échant, soit en proportion du rapport existant entre le nombre de titres offerts et le nombre de titres demandés, soit en servant chaque demande par quotité d’un titre jusqu’à épuisement de l’offre de titres ».

L'OPV en France et le placement institutionnel

En ce qui concerne les demandes réglées par l’emprunt d’Etat 6 % juillet 1997, le décret du 19 janvier 1993 modifié précise que « en cas de réduction, sur le total du nombre des titres offerts, le nombre de titres affectés à l’exercice de la priorité prévue au cinquième alinéa de l’article 9 précité de la loi de finance rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) est fixé de manière que le rapport entre ce nombre et le nombre de demandes exprimées au titre de cette priorité soit dans tous les cas inférieur au rapport entre le total du nombre des titres offerts et le total du nombre des demandes définies au premier alinéa du présent décret ».

D’ailleurs, si le nombre de titres offerts est inférieur non pas au montant mais au nombre des demandes émanant des salariés et des personnes physiques, ces demandes sont servies soit par tirage au sort dans la limite d’un titre par demande, soit par coupure de titres en proportion du rapport existant entre le nombre de titres offerts et le nombre des demandes exprimées592.

c) Le placement auprès des institutionnels français et étrangers

Comme nous l’avons déjà mentionné, lors des privatisations réalisées entre 1986-1988 le placement était partagé entre deux tranches, une tranche internationale placée sur les marchés internationaux et une tranche française placée sous forme d’une offre publique de vente sur le marché domestique.

Ainsi, l’OPV constituait la procédure de placement utilisée à la fois pour les personnes physiques et morales françaises ou résidentes.

Les personnes morales notamment, les investisseurs institutionnels français se trouvaient en concurrence avec les ordres des personnes physiques donnant un droit de priorité et qui consommaient souvent tous les titres offerts593. Par conséquent, les investisseurs institutionnels français ne pouvaient pas dans certains cas, acquérir les titres qu’ils demandaient.

De plus, la grande quantité de titres demandés par les institutionnels pouvait réduire le nombre de titres servis aux personnes physiques.

Grâce à la modernisation des procédures dès 1993, la technique de construction de livre d’ordres a été pour la première fois utilisée dans le cadre du placement institutionnel. Cette technique permet de procéder à un placement garanti auprès des investisseurs institutionnels français et étrangers.

Ainsi, le placement institutionnel est effectué, dès lors, de façon globale comportant à la fois le placement en France et hors France.

Le CBV a désormais la faculté d’autoriser la répartition des titres dans le public sous forme d’un placement garanti offert à une ou plusieurs catégories d’investisseurs.

Cette faculté est offerte à l’émetteur dans le cas où l’opération porte sur une quantité de titres d’au moins 20 % du capital de la banque ou de la société privatisée ou sur un montant d’au moins 500 millions de francs594.

La technique du placement garanti est différente de celle concernant l’OPV. Dans le placement garanti, le vendeur divise les titres entre les investisseurs de façon discrétionnaire, en fonction de critères déterminés, pour favoriser un développement équilibré du marché des titres après sa première cotation.

En revanche, dans l’OPV l’ajustement reste dans une centralisation aboutissant, le cas échéant, à une réduction proportionnelle et égalitaire des demandes595.

Le placement garanti est effectué à prix au moins égal au prix de l’OPV. Ce prix résulte, en effet, de la conformation de l’offre de vente par l’Etat et des demandes d’achat émises par les investisseurs institutionnels.

Pratiquement, cette conformation est réalisée par l’Etat en accord avec les coordinateurs globaux et les chefs de file régionaux en fonction des critères de marché suivants 596:

  • La capacité des investisseurs retenus à adresser un développement ordonné du marché secondaire.
  • La quantité de titres demandés.
  • La sensibilité au prix des demandes exprimées par les investisseurs.

Lorsque le placement garanti constitue un appel public à l’épargne, ce qui est généralement le cas, ce placement garanti est effectué en fonction de la réglementation de la COB applicable en l’espèce.

Par conséquent, soit les mesures de publicité du placement garanti sont effectuées indépendamment de celles de l’OPV, soit au contraire elles sont réalisées dans un document unique concernant l’OPV et le placement garanti mis en œuvre sur le marché domestique597.

Ce placement garanti a lieu grâce à un syndicat bancaire. Ce dernier est chargé, en fonction d’un contrat de placement et de garantie avec le vendeur, de garantir la vente des titres faisant l’objet de cette procédure.

Le syndicat bancaire recueille les ordres d’achat des investisseurs institutionnels pendant la durée de l’offre en France et à l’étranger. L’allocation des titres aux investisseurs est réalisée à partir de la publication des résultats de l’OPV, selon les modalités couramment utilisées sur les marchés internationaux598.

Enfin, il convient de souligner la clause de rallonge introduite dans le règlement général du CBV lors de sa modification le 11 août 1993.

Selon cette technique américaine de surallocation (green shoe) prévue par l’article 7-1-4 du règlement général du CBV, l’initiateur peut avec l’accord de la SBF se réserver la faculté d’augmenter le nombre de titres cédés en fonction de la demande présentée en réponse à l’offre dans la limite de 25 % du nombre de titres cédés.

Par ailleurs, dans le cas d’une forte demande par les personnes physiques, le gouvernement a la faculté de réduire le montant d’actions concernant le placement international et le placement garanti sur le marché domestique au profit de l’OPV.

Les conditions concernant l’utilisation de cette clause de reprise (clawback) sont précisées dans les arrêtés fixant les modalités initiales de l’opération de privatisation599.

Dans ce cadre, l’opération de privatisation de la BNP en octobre 1993, comportait une clause de rallonge (green shoe) prévoyant que le nombre de titres offerts dans le cadre de l’OPV pourrait être augmenté d’environ 6 900 000 actions par prélèvement, à concurrence et dans la limite de 20 %, sur les actions offertes dans le cadre du placement international et du placement garanti auprès des personnes morales françaises.

L’arrêté fixant les modalités de la privatisation de la BNP indiquait également que le nombre d’actions cédées par la cession de gré à gré pourrait être réduit d’environ 2 700 000 soit 10 % au profit de l’OPV et l’offre réservée aux salariés600.

3- L’offre publique de vente en Egypte

La procédure de l’offre publique de vente mise en œuvre dans le cadre de la privatisation des banques ainsi que des sociétés du secteur d’affaires public (les sociétés non financières) est issue de la procédure de l’OPV précisée par la loi du marché de capital n° 95 de 1992 et son règlement exécutif.

Comme c’est le cas des privatisations françaises réalisées entre 1986 et 1988, l’OPV en Egypte est destinée à la fois aux personnes physiques et aux personnes morales.

D’ailleurs, la vente des actions se déroule uniquement pendant la période de vente avec un prix fixe sans tester ce prix d’auprès des investisseurs, particuliers et personnes morales (sans un préplacement).

Cependant, plus récemment (en 2005) et dans le cadre du programme de privatisation du secteur d’affaires public, le gouvernement a adopté la technique de division du placement en deux tranches, une tranche destinée aux personnes physiques égyptiennes ou résidentes et une autre tranche destinée aux investisseurs institutionnels égyptiens et étrangers sur le marché domestique601.

Toutefois, dans toutes les opérations de privatisations bancaires, l’offre publique de vente est destinée à la fois aux personnes physiques et morales égyptiennes ou étrangères602.

Selon la loi du marché de capital précitée ci-dessus et son règlement exécutif, l’OPV est effectuée à prix fixé à l’avance par l’émetteur, avec la possibilité de réduction proportionnelle le cas échéant.

Dans ce cadre, L’émetteur ou la banque privatisée prépare un bulletin de souscription qui doit être adopté par l’Organisme public du marché de capital.

Ce bulletin de souscription comporte des informations essentielles de l’offre et notamment 603:

  • Le nom de la banque ou de la société privatisée et ses activités essentielles.
  • Le nombre de titres offerts à la vente.
  • Le prix de vente demandé par l’Etat.
  • La durée de l’offre et la date limitée de sa réalisation.
  • Les conditions de l’affectation applicable si le nombre de titres demandés par les investisseurs excède le nombre de titres offerts par l’Etat.
  • Le syndicat bancaire du placement chargé de recueillir les ordres d’achats des investisseurs.

Ce bulletin de souscription est distribué, après son adoption par l’Organisme public du marché de capital, auprès des investisseurs institutionnels potentiels et des salariés.

En outre, les informations du bulletin de souscription sont publiées avec des indications financières et comptables concernant la banque privatisée dans la presse, la télévision, etc, pour informer les particuliers et les inciter à la souscription dans les actions offertes à la vente.

L’ouverture de l’offre s’opère le jour fixé dans le bulletin de souscription. Elle demeure ouverte pendant la durée déjà fixée dans le bulletin de souscription dans la limite d’une durée minimale de dix jours et d’une durée maximum de deux mois.

Cependant, cette durée maximum peut être allongée à deux autres mois dans le cas de non souscription à toutes les actions offertes. Cet allongement fait l’objet d’une autorisation particulière du président de l’Organisme public du marché de capital.

En revanche, l’émetteur peut se réserver le pouvoir de clôture de l’offre dans le cas de vente totale des actions offertes selon les conditions déjà précisées dans le bulletin de souscription.

Dans ce cas-là, l’offre doit restée ouverte pendant les dix jours fixés comme durée minimale de l’offre par la loi du marché de capital et son règlement exécutif604.

Pendant la durée de l’offre, le syndicat bancaire du placement recueille les ordres d’achat (certificats de souscription) des investisseurs. Chaque certificat de souscription comporte le nombre des actions souscrites à prix unitaire fixé et signé par le souscripteur.

Si le nombre des actions demandées par les investisseurs dépasse le nombre des actions offertes par l’Etat, l’affectation des actions est effectuée selon les conditions déjà précisées dans le bulletin de souscription.

Généralement cette affectation est réalisée de manière proportionnelle et égalitaire en proportion du rapport existant entre le nombre d’actions offertes et le nombre des actions demandées, sous condition de n’écarter aucun souscripteur de la participation à la souscription.

Ainsi, dans le cas de la privatisation de la Commercial International Bank (Egypt) réalisée en 1993, le nombre des actions demandées (2 250 230 actions) dépassait une fois et demie le nombre des actions offertes (1 500 000 actions) à la vente pendant les dix premiers jours de l’offre.

La réduction a été effectuée de façon proportionnelle et égalitaire pour les demandes selon la priorité de présentation des demandes et sans tenir en compte de la qualité des souscripteurs (personne physique ou morale) ou du poids de la demande (la quantité des titres demandés).

Les actions ont été affectées en proportion du rapport existant entre le nombre d’actions offertes et le nombre d’actions demandées, sous condition de n’écarter aucun souscripteur de la participation à la souscription605.

Enfin, dans le cas de placement d’une tranche d’actions des banques privatisées auprès des investisseurs institutionnels étrangers sur les marchés internationaux, les conditions de placement sont définies selon les normes en vigueur sur les marchés internationaux.

En effet, l’offre d’une tranche internationale ne constitue pas une procédure couramment utilisée dans le programme de privatisation bancaire en Egypte. Pratiquement, cette procédure a été utilisée dans deux cas seulement concernant la Commercial International Bank (Egypt) en 1996 et la Misr International Bank en 1997.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La privatisation du secteur bancaire : étude comparative entre l'Egypte et la France
Université 🏫: Université Du Droit Et De La Santé De LILLE 2 - ECOLE DOCTORALE N° 94
Auteur·trice·s 🎓:
Ghazal Montassel EL Awasy AHMED

Ghazal Montassel EL Awasy AHMED
Année de soutenance 📅: THESE Pour obtenir le grade de DOCTEUR DE L’UNIVERSITE DE LILLE 2 - Sciences Economiques et Sociales - Juin 2028
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