L’incidence des causes légales de révocation de la donation

B – L’incidence des causes légales de révocation
Ces causes légales peuvent bien sûr être invoquées durant le mariage. Mais c’est surtout à l’occasion du divorce et même après que le contentieux risque d’apparaître.
1 – La prise en comptes légales de révocation au moment du divorce
Selon l’article 1096 alinéa 2 du code civil, la donation de biens présents faite entre époux ne sera révocable que pour cause d’inexécution des charges, en application des articles 953 et 954 du Code civil et pour ingratitude du donataire, en application des articles 955 à 958. Cette règle est importante compte tenu de la nouvelle irrévocabilité de ces donations.
La révocation pour cause d’ingratitude permet de couvrir pratiquement tous les cas dans lesquels le maintien de la donation serait choquant en raison du comportement du donataire142.
Elle atténue ainsi la rigueur du principe de non-incidencee du divorce.
Le donateur, au moment du divorce, pourra notamment invoquer des manquements aux devoirs conjugaux : violation des devoirs de fidélité143 ou de cohabitation144. Dans une conception large de la notion d’ingratitude, les manquements aux devoirs de secours et assistance pourraient aussi être invoqués145. Cette perspective risque d’encourager les divorces pour fautes que le législateur souhaite pourtant voir diminuer146. Cependant, comme il a été relevé, les juges ont tendance à minorer la gravité des fautes commises pendant l’instance et pour les délits antérieurs à la procédure de divorce, l’article 957 du code civil limite la demande en révocation pour cause d’ingratitude à un délai d’un an, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur147. Cette résurgence de l’idée de sanction ne provient pas du droit du divorce mais du droit des libéralités.
Lorsqu’elle est demandée au moment du divorce, la révocation de la donation pourra être prise en compte dans le règlement pécuniaire du divorce. Mais encore faut-il que le juge aux affaires familiales se voit reconnaître la compétence pour recevoir cette action. Sinon, le contentieux risque de durer après le prononcé du divorce, et alors, l’équilibre trouvé dans son règlement sera perturbé. Un auteur préconisait d’ailleurs, afin d’éviter tout contentieux d’après divorce, de déclarer irrecevable l’action en révocation postérieurement au divorce148. Cette proposition n’a pas été retenue.
2 – Les demandes en révocation après le divorce
Aucun texte ne leur fait obstacle. Il n’est pas choquant que le conjoint donataire, comme tout donataire, soit sanctionné en cas d’ingratitude ou d’inexécution des charges, même après le divorce. L’équilibre du règlement du divorce risque, certes, d’être remis en cause, mais ce sera au détriment de ce dernier. Reste à savoir si les juges admettront la révocation lorsque le conjoint donataire a demandé et obtenu le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ou lorsque le conjoint donateur a obtenu le divorce aux torts exclusifs du conjoint donataire. Cette admission ne serait pas opportune.
Un problème n’a pas été résolu par la loi de 2004. Le nouvel alinéa 3 de l’article 1096 du code civil, prévoit toujours que la révocation pour survenance d’enfants au donateur ne s’applique pas aux donations entre époux, qu’elles soient de biens présents ou de biens à venir. Cette règle vaut lorsque l’enfant est commun au donateur et au donataire car il retrouvera, normalement, le bien dans la succession du donataire.
La solution est incertaine si l’enfant n’est pas commun au donateur et au donataire. Cette hypothèse est bien sûr fréquente après le divorce du donateur et du donataire. La Cour de cassation a autrefois exclu la révocation aux motifs que la loi n’avait pas distingué entre ces deux hypothèses149. Mais plus récemment, la cour d’appel de Paris a déclaré que « l’exception est inapplicable et la révocation de droit si l’enfant né après la donation n’est pas issu du mariage de l’époux donateur avec le donataire ; qu’en effet, dans ce dernier cas, l’enfant est dépourvu de vocation héréditaire à l’égard du donataire et la donation le dépouille de tout droit sur les biens donnés »150. Si cette solution venait à se confirmer, le maintien de la donation qui a pu servir de base au règlement du divorce, sera remis en question a posteriori, situation que le législateur avait voulu éviter.
Il a en effet voulu donner un caractère irrévocable à ces donations maintenues.
Lire le mémoire complet ==> (Les conséquences du divorce sur les libéralités entre époux et les avantages matrimoniaux)
Mémoire présenté en vue de l’obtention du Master Droit Recherche, mention droit des personnes et de la famille
Lille 2, université du droit et de la santé – Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales
Table des matières :

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142 C. RIEUBERNET, « Le nouveau régime des donations entre époux au lendemain de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce », LPA, 21 juillet 2004, p. 10.
143 La jurisprudence admet que les injures graves peuvent être constituées par toute atteinte offensante pour le donateur, comme l’adultère : Cass. civ., 16 février 1874, D.P. 1874. 1. 197 ; Cass. req. , 19 octobre 1927, S.1927. 1. 382 ; Cass. civ. 1re, 19 mars 1985, J. Not. 1985, article 58256, no 6, note E.-S. de La MARNIERRE ; Defrénois 1986, article 33676, note A. BRETON ; R.T.D. Civ. 1986. 626, obs. J. PATARIN.
144 Cass., req., 22 mars 1869, DP 1870, 1, 292.
145 En ce sens, V.C. RIEUBERNET, art. préc.
146 En ce sens, V. P.-J. CLAUX, « Le rôle du notaire » in « les nouveaux divorces », AJ Famille, n°6/2004, p.227.
147 C. BRENNER, « Brèves observations sur la révocation des donations entre époux après la loi du 26 mai 2004 », Defrénois 2005, art. 38084, p. 93 et suiv. pour qui, les possibilités de révocation pour cause d’ingratitude, sans être inconcevables devraient rester très limitées.
148 C. RIEUBERNET, Les donations entre époux, étude critique, Defrénois, Coll. Doctorat et notariat, T. 3, 2003. p.54
149 Cass. civ. 11 mai 1857, D.P. 1857, I, 215.
150 Paris, 23 juin 1986, JCP (éd. G) 1987, II, 20785, obs. J.-F. MONTREDON.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Les conséquences du divorce sur les libéralités entre époux et les avantages matrimoniaux
Université 🏫: Lille 2, université du droit et de la santé - Ecole doctorale n° 74 - Mémoire du Master Droit Recherche
Auteur·trice·s 🎓:

Vincent DELVART
Année de soutenance 📅:
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