Les règles applicables aux privatisations bancaires

Les règles applicables aux privatisations bancaires

B- Les règles applicables aux privatisations bancaires

En France, les lois relatives aux privatisations définissent le régime juridique de transfert et d’évaluation des entreprises publiques, appartenant au différents secteurs de l’économie (secteur bancaire, financier et industriel), au secteur privé.

Pratiquement, c’est le gouvernement qui décide des opérations de privatisation qui sont conduites par le Ministre chargé de l’Economie et des Finances. L’instruction des dossiers et l’élaboration des décisions du Ministre de l’Economie sont assurées par le Trésor.

Dans ce cadre, le Ministre de l’Economie a la compétence d’arrêter le calendrier des opérations, les techniques utilisées et les modalités du transfert. Pour effectuer ses missions, le Ministre est assisté par une ou certaines banques-conseils.

Ces dernières sont choisies dans le cadre de l’appel d’offres par le comité de sélection des banques- conseils de l’Etat.

Par ailleurs, la Trésor assure, dans toutes les étapes des opérations de privatisation, le lien avec la Commission des participations et des transferts et fournit son expertise technique à l’instruction des transferts475.

En Egypte, en conséquence de l’absence de loi de privatisation, les procédures de transfert ou d’évaluation des banques ou d’autres entreprises transférées au secteur privé ne sont pas traitées par des textes législatifs, mais, elles trouvent leur origine dans certaines dispositions administratives manquant dans la plupart des cas de la transparence exigée dans toutes les étapes du processus de privatisation.

1- Les procédures de transfert des établissements bancaires au secteur privé

En France, la loi du 2 juillet 1986 détermine les règles de transfert des banques et des autres entreprises publiques au secteur privé en limitant la compétence législative et la compétence administrative en matière de transfert, ainsi que les procédures de ce transfert.

475 LACOUE-LABARTHE D., (2001), op. cit., p. 75.

Dans ce cadre, l’article 7-I indique qu’une loi doit exister pour privatiser deux catégories d’entreprises :

La première catégorie concerne les entreprises qui sont entrées dans le secteur public en application d’une loi. C’est le cas de toutes les banques nationalisées en 1945  et en 1982, leur privatisation a alors impliqué une autorisation législative spécifique.

Ainsi, la loi du 2 juillet 1986 comprend une liste annexée comportant 38 banques et 4 compagnies financières privatisables, en outre, la loi du 19 juillet 1993 comporte une nouvelle liste comprenant 4 banques privatisables (BNP, Crédit lyonnais, Banque Hervet, SMC)476.

La deuxième catégorie comprend les entreprises dont l’Etat détient directement plus de la moitié du capital social (appelées entreprises publiques de « premier rang »).

Les entreprises se rattachant à l’une de ces deux catégories sont soumises aux procédures mentionnées dans le titre II de la loi du 6 août 1986.

Ainsi, les opérations concernant les entreprises visées à l’article 7-I de la loi du 2 juillet 1986 (mentionnées ci-dessus) et les entreprises figurant sur la liste annexée à la loi du 19 juillet 1993, ont été effectuées selon les procédures précisées dans le titre II de la loi du 6 août 1986.

Le régime du titre II est applicable également dans le cas de cession de participations minoritaires dans le capital d’entreprises publiques de premier rang figurant sur la liste annexée de la loi du 19 juillet 1993477.

En ce qui concerne les autres entreprises n’appartenant pas aux deux catégories citées ci-dessus, à savoir les entreprises dont l’Etat ne détient pas directement plus de 50 % du capital social ou dont l’entrées dans le secteur public n’a pas été faite par une loi (dite entreprises de deuxième rang), leur privatisation est prévue au titre III de la loi du 6 août 1986 (relative aux opérations dites de « respiration du secteur public »).

476 Ibid., p. 75.

477 DJOPOUM MATHURINE E., (1998), th. préc., pp. 122-123.

Ces entreprise consistant en des filiales et des sous-filiales des groupes publics sont privatisées, en application des articles 20 et 21 de la loi de 1986 modifiée par la loi du 19 juillet 1993, par une procédure administrative.

Les instruments sollicités par cette procédure varient en fonction de la taille de l’entreprise privatisable. A ce titre, les articles 20 et 21 de la loi du 2 juillet 1986 distinguent quatre catégories d’entreprises publiques selon le nombre de salariés et/ou le montant du chiffre d’affaires478 :

La première catégorie concerne les entreprises dont l’effectifs dépasse 2 500 personnes ou le chiffre d’affaires 2,5 milliards de francs (375 millions d’euros).

La valeur de cette catégorie d’entreprises publiques est fixée par la Commission des participations et des transferts et sa privatisation est autorisée par décret. Dans cette optique, le décret d’autorisation ne peut être pris que sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts.

Dans le domaine bancaire, le Crédit foncier a été soumis aux procédures applicables à cette catégorie d’entreprises publiques.

Le 2 août 1999 le Crédit foncier, dont le produit bancaire net (le chiffre d’affaires) était de 3,5 milliards de francs et l’effectifs total de 6 000 salariés, a été cédé par son actionnaire majoritaire la Caisse des dépôts et consignations pour un montant de 3,1 milliards de francs à la Caisse centrale des caisses d’épargne479.

La deuxième catégorie est relative aux entreprises dont les effectifs ainsi que de leurs filiales à plus de 50 % sont supérieurs à 1 000 personnes et inférieurs à 2 500 personnes ou dont le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à un milliard de francs (150 millions d’euros) et inférieur à 2,5 milliards de francs (375 millions d’euros).

Selon l’article 20 de la loi du 6 août 1986, la privatisation de cette catégorie d’entreprises est autorisée par décret.

En outre, l’autorisation de transfert ne peut être donnée qu’au vu d’un dossier comprenant l’évaluation de la valeur de l’entreprise, compte tenu de l’incidence des charges, qui, le cas échéant, demeurent pour le secteur public après la cession, ainsi que des actifs apportés éventuellement en échange.

L’évaluation de la valeur de cette catégorie d’entreprises est réalisée par des experts indépendants, désignés par la société cédante parmi les experts comptables, les commissaires aux comptes, les établissements de crédit ou compagnies financières. A ce titre, le prix de cession ou le prix d’offre ne peut être inférieur à la valeur fixée par les experts indépendants480.

La troisième catégorie concerne les entreprises dont l’effectif ne dépasse pas 1 000 personnes et le chiffre d’affaires un milliard de francs (150 millions d’euros).

Ainsi, cette catégorie comprend les entreprises dont l’effectif est compris entre 51 et 1 000 salariés et le chiffre d’affaires entre 51 millions de francs et un milliard de francs, ainsi que les entreprise dépassant l’un des seuils de la quatrième catégorie.

Le transfert de cette catégorie d’entreprises au secteur privé donne lieu à une déclaration préalable au Ministre de l’Economie481.

Selon l’article 21 de la loi du 6 août 1986, les opérations concernant cette troisième catégorie « sont réputées autorisées si le ministre de l’économie ne s’est pas opposé, dans les dix jours de la réception de cette déclaration, à leur transfert pour un motif tiré de la méconnaissance de l’une des conditions énoncées à l’article 20 », à savoir les entreprises dont l’exploitation présente le caractère d’un service public national ou d’un monopole de fait.

La quatrième catégorie est relative aux entreprises dont l’effectif ne dépasse pas 50 salariés et le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions de francs (7,5 millions d’euros).

Le transfert des entreprises de cette catégorie au secteur privé est soumis à une simple procédure qui consiste en la déclaration a posteriori au Ministre de l’Economie dans un délai de trente jours à compter de leur transfert. L’autorisation peut être expresse ou tacite.

480 GUYON Y., L’évaluation des valeurs mobilières à l’occasion des opérations de privatisation, Revue française de droit administratif, 3e année 3 (2), mars-avril 1987, p.174.

Ainsi, un accord tacite est suffisant pour privatiser les entreprises de cette catégorie, comme cela a été le cas de certaines opérations de cession d’actifs menées par le Crédit Lyonnais dans le cadre de l’engagement pris par l’Etat envers la Commission européenne selon lequel la banque devait réduire ses parts de marché avant sa privatisation elle-même afin d’obtenir une autorisation qui lui permette de ne pas rembourser les aides accordées précédemment par l’Etat.

A ce titre, le Crédit lyonnais a procédé de novembre 1998 à mai 1999 à cinq opérations de ce type482.

Il convient enfin de souligner que l’autorisation administrative accordée dans le cas de la privatisation de l’une des entreprises appartenant aux trois premières catégories, ne peut être donnée qu’après une évaluation effectuée soit par la Commission des participations et des transferts, comme c’est le cas des entreprises de première catégorie, soit par des experts indépendants comme c’est le cas des entreprises de deuxième et de troisième catégorie.

Selon l’article 20 de la loi du 6 août 1986 et dans tous les cas « les évaluations sont conduites selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d’actifs de sociétés, en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur boursière des titres, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l’existence des filiales et des perspectives d’avenir ».

Par ailleurs, la conservation des intérêts patrimoniaux de l’Etat exige, selon l’article 20 (5e et 6e alinéas) de la loi du 6 août 1986, que le prix de cession ou d’offre n’est pas inférieur à la valeur fixée par la Commission des participations et des transferts ou par les experts indépendants483.

482 LACOUE-LABARTHE D., (2001), op. cit., p. 85.

483 DE VAUPLANE H., (1995), op. cit., p. 55.

En Egypte, comme nous l’avons déjà mentionné, l’absence de loi de privatisation a pour conséquence que les procédures ou les règles de transfert des banques et d’autres entreprises publiques ne sont pas organisées par des textes législatifs comme c’est le cas en France.

Pour les sociétés du secteur d’affaires public (les sociétés non financières), leur transfert au secteur privé est organisé par le Programme gouvernemental de l’expansion de la propriété du secteur privé (mentionné plus haut).

Selon ce dernier, le choix des sociétés affiliées privatisables est effectué par les sociétés holdings, celles-ci préparent annuellement une liste comprenant les sociétés privatisables et les justifications du choix de ces sociétés.

Ces listes élaborées par les sociétés holdings sont proposées au Ministre du secteur d’affaires public à travers le Bureau technique du Ministre du secteur d’affaires public pour les adopter avant leur proposition aux conseils d’administrations et aux assemblées générales des sociétés concernées.

C’est enfin les conseils d’administrations de la société holding et de la société affiliée concernées qui définissent le groupe responsable de l’exécution de l’opération de transfert484.

Au contraire du programme de privatisation des sociétés du secteur d’affaires public, le programme de privatisation des banques, sur le plan de son organisation juridique, manque de dispositions législatives ou réglementaires qui définissent précisément les règles ou les procédures de transfert des banques mixtes ou publiques au secteur privé.

Pour les banques mixtes, on peut noter qu’il n’existe aucun document officiel définissant les procédures ou les étapes exécutives de leur programme de privatisation.

Les informations disponibles, dans ce cadre, consistent en des rapports expliquant des situations exécutives des opérations de privatisations bancaires déjà réalisées ou des déclarations annoncées par les responsables.

484 MEHRIZ A., (1995), op. cit., pp. 134-140.

Le rapport du Conseil des ministres annoncé en mars 1996 concernant les bilans exécutifs pris pour accélérer le programme de privatisation, indiquait que, dans le cadre du programme de l’expansion de la propriété du secteur privé, les sociétés et les banques publiques offraient à la vente leurs parts dans les sociétés et les banques mixtes en commençant lors d’une première étape par les banques et les sociétés dont la part publique ne dépassait pas 49 % du capital social.

A cet égard, les banques publiques concernées étaient chargées d’adopter les procédures exécutives de l’offre ou de la vente de leurs parts dans les banques mixtes et de les proposer au Conseil des ministres au cours d’un délai d’un mois afin de suivre l’exécution des opérations485.

Le rapport du Conseil des ministres indiquait également qu’une commission ministérielle était chargée de gérer et de suivre les opérations de vente des parts publiques dans les banques mixtes.

Cette commission se composait de huit membres : le Ministre du secteur d’affaires public, le Ministre de l’Etat dans le Conseil des ministres, le Ministre des Finances, le Ministre d’affaires du Conseil des ministres, le Ministre de l’Economie, le Ministre de la force de travail, le gouverneur de la Banque centrale d’Egypte, le Président de l’Organisme public du marché du capital486.

Concrètement, les procédures de privatisations des banques mixtes consistent essentiellement en487 :

  • l’accord des partenaires à la privatisation de la banque mixte concernée (un accord portant sur la vente de la part publique dans la banque concernée par une décision du conseil d’administration);
  • l’évaluation de la valeur de la banque et la détermination du prix d’action par des experts qualifiés (banques, établissements financiers spécialisés) choisis par un appel d’offres ou par la banque privatisée elle- même;
  • une proposition d’évaluation à une commission spécialisée composée d’un député du Conseil d’Etat, des membres représentant le Ministère des Finances, le Ministère de l’investissement, la Banque centrale d’Egypte, l’Appareil central des comptabilités, l’Organisme public du marché du capital, pour l’adopter pour déclencher l’opération de vente.

Il convient de souligner que, dans le cas d’acquérir d’une partie supérieur à 10 % du capital de la banque privatisée par un acquéreur privé (personne physique ou morale égyptienne ou étrangère), une acceptation préalable de la Banque centrale d’Egypte est nécessaire.

485 KAMEL S., (1996), op. cit., p. 14.

486 Ibid., p. 40.

487 ELREFAIE F., La banque centrale possède les instruments garantissant la protection de l’argent des déposants des banques publiques après leur privatisation, Elahram, 28 mai, 1998.

En ce qui concerne les banques publiques (totalement possédées par l’Etat), on constate que la loi n° 155 de 1998 relative à la privatisation de ces banques, remplacée par l’article 94 de la loi n° 88 de 2003, ne contient pas de règles concernant les procédures de leur transfert au secteur privé.

Les règles applicables aux privatisations bancaires

En outre, il n’existe aucune dispositions administrative publiée (décret ou arrêté) définissant les procédures de transfert des banques publiques au secteur privé.

Dans ce cadre, on peut souligner que, selon les déclarations annoncées par le Ministre de l’Economie et le Ministre du secteur d’affaires public à la suite de la promulgation de la loi n° 155 de 1998, les procédures de privatisation des banques publiques comprennent brièvement :

  • le choix de la banque privatisable parmi les banques totalement possédées par l’Etat ;
  • l’évaluation de la banque privatisable par des experts qualifiés et indépendants égyptiens et étrangers choisis par un appel d’offres ;
  • l’étude des conjonctures de marché pour choisir le moyen idéal de l’offre d’actions 488;
  • enfin une commission spécialisée composée d’un député du Conseil d’Etat (président), des membres représentant, le Ministère des Finances, le Ministère de l’investissement,  la Banque centrale d’Egypte, l’Appareil central des comptabilités et l’Organisme public du marché du capital, est chargée d’adopter l’évaluation réalisée et le prix d’action déterminé par les experts489.

488 MAHMOUD M., (1998), Mém. préc., p. 126.

489 Treize établissements financiers étrangers et nationaux présentent leurs offres pour acheter la Banque d’Alexandrie, Elahram, 25 juin, 2006.

Comme c’est le cas des banques mixtes privatisées, lorsqu’il s’agit d’une prise de participation supérieure à 10 % du capital de la banque publique privatisée par une personne physique ou morale (égyptienne ou étrangère), une acceptation préalable de la Banque centrale d’Egypte est requise.

2- Les règles d’évaluation et de détermination du prix de vente

L’évaluation des établissements bancaires transférés au secteur privé constitue une opération délicate et importante dans le processus de privatisation.

C’est pourquoi cette évaluation doit être effectuée par des experts qualifiés et indépendants.

Ces experts doivent accomplir leur mission dans le cadre des principes d’évaluation couramment pratiqués afin d’assurer que la décision déterminant le prix de vente, pris par l’organe spécialisé ou le Ministre spécialisé, fixe la valeur réelle de banque publique transférée.

a) L’évaluation de la valeur des établissements bancaires transférés au secteur privé

En France, l’évaluation de la valeur des banques ou d’autres entreprises publiques transférées au secteur privé est accomplie par une Commission des participations et des transferts (ancienne Commission de la privatisation) dont la composition, la mission et les méthodes de fonctionnement sont définies par la loi du 6 août 1986 modifiée par la loi du 19 juillet 1993.

En pratique, dans chaque opération de privatisation un appel d’offres, lancé au nom du Gouvernement français, permet au Ministre de l’Economie de sélectionner les cabinets d’audit chargés préalablement de vérifier la validité comptable des postes du bilan de banque ou de société à privatiser et d’apprécier la valeur des éléments d’actif amortis490.

Par ailleurs, pour chaque offre publique de vente (OPV), un autre appel d’offres adressé à l’ensemble des banques permet de sélectionner une ou plusieurs banques conseils.

Ces dernières sont chargées d’apporter au gouvernement leur évaluation sur la valeur de marché des banques ou des autres entreprises à privatiser et, plus tard, du placement des titres. Les rapports des cabinets d’audit et des banques conseils sont adressés à la Commission des participations et des transferts qui donne son avis, sur la valeur de banque ou de société à privatiser, établit par la loi du 6 août 1986491.

En revanche, en Egypte l’évaluation de la valeur des banques privatisées est effectuée par des experts qualifiés et indépendants égyptiens et étrangers, qui sont sélectionnés pour chaque opération par un appel d’offres, ou par les banques privatisées elles-mêmes.

(i) La Commission des participations et des transferts en France

La Commission des participations et des transferts a été créée par l’article 3 de la loi du 6 août 1986 sous le nom de Commission de la privatisation.

Au cours du gel des opérations de privatisation, le décret n° 88-1064 du 22 novembre 1988 a modifié sa dénomination en « Commission d’évaluation des entreprises publiques ».

Ensuite, la loi du 19 juillet 1993 lui a rendu sa dénomination originale « Commission de la privatisation », et enfin, le décret n° 98-315 du 27 avril 1998 lui a donné le nom de « Commission des participations et des transferts ».

– La composition de la Commission des participations et des transferts

La création de la Commission des participations et des transferts répond, en effet, au souci du gouvernement de souligner l’indépendance de l’opération d’évaluation vis- à-vis des services du Ministre de l’Economie et d’éviter les critiques susceptibles d’être avancées concernant les éventuelles négociations secrètes entre le Ministre et les acquéreurs492.

Ainsi, la composition de la Commission précisée par la loi du 6 août 1986 reflète l’indépendance de la Commission vis-à-vis des acquéreurs. La Commission des participations et des transferts se compose de sept membres, dont un président, nommés par décret pour un délai de cinq ans.

En cas de vacance de l’un de ses membres, un remplaçant est nommé pour la durée à courir du mandat de son prédécesseur. Ces membres de la Commission sont choisis en fonction de leur compétence et de leur expérience en matière économique, financière ou juridique493.

En effet, la loi du 6 août 1986 modifiée par la loi du 19 juillet 1993 établit un régime d’incompatibilité entre les fonctions de membre de la Commission et l’exercice de certains mandats.

Ainsi, les membres de la Commission sont astreints au secret professionnel. Leurs fonctions sont incompatibles avec tout mandat de membre du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance d’une société commerciale par actions ou toute activité rétribuée au service d’une telle société, de nature à les rendre dépendants des acquéreurs éventuels.

Par ailleurs, les membres de la Commission des participations et des transferts sont obligés, à partir de leur nomination et pendant la durée de leur mandat, d’informer le président de la Commission des activités professionnelles qu’ils exercent, des mandats qu’ils détiennent ou des intérêts qu’ils représentent494.

En outre, il est interdit aux membres de la Commission pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de leurs fonctions dans la Commission, de devenir membres d’un conseil d’administration, d’un directoire ou d’un conseil de surveillance d’une entreprise qui se serait acquéreur de participations antérieurement détenues par l’Etat ou d’une de ses filiales, ou d’exercer une activité rétribuée par une telle entreprise495.

Le non respect des règles d’incompatibilité évoquées ci-dessus entraîne la démission d’office qui est prononcée à la majorité par les membres de la Commission des participations et des transferts. En cas de partage égal des suffrages, la voix du président est prépondérante.

– Les missions de la Commission des participations et des transferts

La Commission des participations et des transferts intervient dans les opérations de privatisation en réalisant deux objectifs essentiels consistant en la protection des intérêts patrimoniaux de l’Etat et la transparence dans la sélection des acquéreurs.

Ces deux objectifs justifient, en effet, la présence de la Commission à plusieurs étapes des transferts de propriété concernant des participations directes ou des participations indirectes de l’Etat496.

D’une part, selon l’article 3 de la loi du 6 août 1986 modifiée, la Commission des participations et des transferts est chargée « de déterminer la valeur des entreprises faisant l’objet des opérations mentionnées à l’article 2 et au dernier aliéna de l’article 20 » de la loi du 6 août 1986.

Ainsi, la Commission intervient à l’occasion de chacune des opérations évoquées à l’article 2 de la loi du 6 août 1986 à savoir, celles qui concernent les entreprises figurant à la liste annexée à la loi du 2 juillet 1986, ainsi que les opérations mentionnées au deuxième alinéa du paragraphe II de l’article 7 de la loi du 2 juillet 1986, c’est-à-dire, les opérations concernant des prises de participations du secteur privé dans le capital d’une entreprise dont l’Etat détient directement plus de 50 % du capital497.

Par ailleurs, la Commission est intervenue dans les opérations concernant les entreprises visées à l’article 2 de la loi du 19 juillet 1993 comportant les entreprises figurant sur la liste annexée de cette loi ou celles qui détiennent, directement ou indirectement, à titre principal, une participation dans une entreprise figurant sur cette liste.

De plus, la Commission est intervenue dans certaines opérations relatives à l’article 20 de la loi du 6 août 1986 modifiée par la loi du 19 juillet 1993 lorsque ces opérations concernent des entreprises dont l’effectif dépasse 2 500 personnes ou le chiffre d’affaires 2,5 milliards de francs498.

En effet, la valeur fixée par la Commission des participations et des transferts dans les cas nécessitant son intervention ne constitue pas le prix de cession arrêté par le Ministre de l’Economie, mais elle constitue une valeur plancher au-dessous de laquelle le Ministre ne pourra céder l’entreprise.

Dans le cadre de cette évaluation, la loi du 19 juillet 1993 précise que, en cas d’opérations d’échange de titres ou d’augmentation de capital par apport en nature, l’évaluation portant sur la parité ou le rapport d’échange, doit être rendue publique. En outre, l’évaluation effectuée par la Commission est établie avant la prise en compte des avantages accordés aux salariés et aux personne physiques499.

Ainsi, l’évaluation réalisée par la Commission aboutit à fixer un prix minimum de l’entreprise, et éventuellement les parités d’échange, par un avis publié au Journal Officiel.

Le Ministre de l’Economie peut arrêter certains prix pour la même opération, en fixant un prix pour le placement sur le marché et un autre prix pour la cession de gré à gré. De plus, il peut arrêter certains prix au sein de la procédure de placement sur le marché en fixant un prix pour les investisseurs institutionnels et un autre prix pour les particuliers500.

D’autre part, en consolidant le rôle de la Commission des participations et des transferts, la loi du 19 juillet 1993 donne à la Commission un rôle important dans les opérations hors marché (la cession de gré à gré).

Ce nouveau rôle de la Commission répond à certaines critiques avancées à l’encontre des dispositions de la constitution des « noyaux durs »501 lors la première vague de privatisations (entre 1986 et 1988).

Désormais, le choix des acquéreurs hors marché et les conditions de la cession doivent être arrêtés par le Ministre de l’Economie sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts.

Néanmoins, la Commission des participations et des transferts ne procède pas elle-même à l’appel d’offres qui précède les opérations de gré à gré. Par conséquent, la Commission doit choisir des acquéreurs parmi les offres sélectionnées par le Ministre de l’Economie502.

A côté des opérations mentionnées ci-dessus, où l’intervention de la Commission des participations et des transferts est obligatoire, la Commission joue également un rôle consultatif. A ce titre, la loi du 19 juillet 1993 indique que la Commission des participations et des transferts pourra être consultée par le Ministre de l’Economie dans les opérations relatives aux articles 20 et 21 de la loi du 6 août 1986 (les opérations dites de respiration du secteur public).

L’intervention de la Commission dans ces cas est soumise à la volonté du Ministre de l’Economie et donne à la Commission la faculté d’évaluation des entreprises concernées503.

(ii) L’évaluation de la valeur des banques privatisées en Egypte

En Egypte, contrairement à la situation en France, les textes législatifs et réglementaires n’ont pas prévus d’organes ayant pour mission de procéder ou de faire procéder à l’évaluation des entreprises privatisées.

Ainsi, l’évaluation des sociétés du secteur d’affaires public (les sociétés non financières) soumises à la loi n° 203 de 1991 est effectué, selon le Programme gouvernemental de l’expansion de la propriété du secteur privé, par des experts qualifiés égyptiens et étrangers (banques, agences ou maisons d’expérience).

Dans ce cadre, le Bureau technique du Ministre du secteur d’affaires public a élaboré une liste comprenant les banques, les agences et les maisons d’expérience (étrangères et égyptiennes) qualifiées pour effectuer l’évaluation des entreprises privatisables.

En pratique, dans chaque opération de privatisation d’une société du secteur d’affaires public (société affiliée), certaines banques-conseils ou maisons d’expérience sont candidates pour effectuer l’opération d’évaluation et de détermination du prix de vente.

A cet égard, la société holding concernée invite les banques-conseils ou les maisons d’expérience candidates à présenter leurs offres, selon les règles précisées par le Bureau technique du Ministre du secteur d’affaires public et pendant le délai fixé pour recevoir des offres.

La société holding concernée examine les offres reçues pour choisir les banques-conseils ou les maisons d’expérience qui effectueront l’évaluation de l’entreprise privatisable504.

Dans le cadre de cette évaluation, les experts choisis seront chargés d’effectuer une évaluation complète de la société concernée en prenant en compte ses situations financière, technique et salariale. Cette évaluation est proposée à la société concernée pour l’adopter.

En ce sens, la société concernée a la faculté d’examiner cette évaluation et de demander à d’autres experts de la réviser.

De plus, le conseil d’administration de la société concernée a la compétence pour adopter l’évaluation réalisée ou la modifier. Il convient de souligner que, le rapport des experts concernant l’évaluation de la valeur de la société privatisable définit les moyens financiers de vente ainsi que le calendrier convenable pour l’offre d’actions sur le marché505.

En ce qui concerne le secteur bancaire, on peut noter qu’il n’existe aucune disposition législative ou réglementaire qui définit les procédures d’évaluation des banques transférées au secteur privé.

Pratiquement, l’évaluation des banques privatisables est effectuée par des experts égyptiens et/ou étrangers (banques-conseils, agences d’expérience, établissements financières spécialisées) qui sont choisis par un appel d’offres comme cela été les cas de la privatisation de l’Egyptian American Banque (banque mixte) et de la Banque d’Alexandrie (une banque totalement possédée par l’Etat).

Ces experts choisis ont pour mission d’estimer la valeur de la banque privatisable et de déterminer le prix de l’action, en outre, ils sont, plus tarde, chargées de placement des actions de banque privatisée dans le cas de vente sur marché et de mettre en œuvre la transaction dans le cas de vente hors marché.

Dans certains cas comme par exemple le cas de la privatisation de la Commercial International Bank (Egypt) en 1993 (banque mixte), l’évaluation de la valeur de la banque et la détermination du prix de l’action, mais aussi le placement des actions vendues, ont été réalisées par la banque elle-même qui a rempli le rôle de la banque- conseil.

b) La détermination du prix de vente

En France, l’article 3 de la loi du 6 août 1986 prévoit que « les prix d’offre, les prix de cession ainsi que les parités d’échange sont arrêtés par le ministre chargé de l’économie sur avis de la Commission de la privatisation ».

Ainsi, les prix de cession et les conditions définitives de l’opération sont arrêtés par le Ministre de l’Economie. Ces prix ne doivent pas être inférieurs aux prix fixés par la Commission des participations et des transferts.

De plus, le Ministre de l’Economie doit prendre son arrêté pendant les trente jours suivant l’avis de la Commission. Cette dernière, émet également un nouvel avis (non publié) sur cet arrêté afin de vérifier la conformité des décisions du Ministre avec son avis sur la valeur fixée506.

En Egypte, on constate que, pour les sociétés du secteur d’affaires public (sociétés non financières), la détermination de prix de vente, constituant l’arrêt de vente, est arrêtée par le conseil d’administration ou l’assemblée générale extraordinaire de la société holding concernée selon la proportion de la part vendue dans les sociétés affiliées.

C’est-à-dire que le conseil d’administration de la société holding concernée est responsable de prendre la décision de vente les actions de la société affiliée à condition que la part vendue n’aboutisse pas à réduire la part possédée par la société holding, les personnes morales publiques et les banques publiques à un niveau inférieur à 51 %.

Si la part vendue aboutit à réduire les participations de la société holding, des personnes morales publiques et des banques publiques à un niveau inférieur à 51 %, la décision de vente est prise par l’assemblée générale extraordinaire de la société holding concernée507.

Pour le secteur bancaire, comme nous l’avons déjà mentionné, la valeur des banques privatisables et le prix d’action sont fixés par des experts choisis par un appel d’offres ou par la banque privatisable elle-même.

Cette estimation est proposée à une commission spécialisée composée d’un député du Conseil d’Etat (président), des membres représentants le Ministère des Finances, le Ministère de l’investissement, la Banque centrale d’Egypte, l’Appareil central des comptabilités, l’Organisme public du marché de capital, pour l’adopter ce qui constitue l’arrêt de vente à prix adopté.

Enfin, on constate que, malgré l’importance de l’opération d’évaluation de la valeur des banques privatisées et de détermination du prix de vente, en Egypte, cette opération manque nettement l’organisation juridique et technique précises.

On constate d’une part que, l’évaluation de la valeur des banques privatisées et la détermination de prix de vente ne sont pas soumises à une organisation fournit par des dispositions législatives ou réglementaires. D’autre part, les procédures d’évaluation adoptées par les pouvoirs publics n’établissent pas de critères précises concernant le choix des experts effectuant l’opération d’évaluation.

Par ailleurs, selon les procédures d’évaluation et de détermination du prix de vente annoncées par le gouvernement, une commission spécialisée est chargée d’adopter le prix de vente estimé par les experts choisis.

En effet, la composition, la mission et l’indépendance des membres de cette commission spécialisée ne sont pas assurées par des dispositions législatives, comme c’est le cas dans plusieurs pays développés et en développement.

De plus, l’existence des membres représentants le Ministère des Finances et le Ministère de l’investissement parmi les membres de cette commission spécialisée, laisse son empreinte négative sur l’indépendance de cette commission.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La privatisation du secteur bancaire : étude comparative entre l'Egypte et la France
Université 🏫: Université Du Droit Et De La Santé De LILLE 2 - ECOLE DOCTORALE N° 91
Auteur·trice·s 🎓:
Ghazal Montassel EL Awasy AHMED

Ghazal Montassel EL Awasy AHMED
Année de soutenance 📅: THESE Pour obtenir le grade de DOCTEUR DE L’UNIVERSITE DE LILLE 2 - Sciences Economiques et Sociales - Juin 2025
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