Les règles applicables à l’intervention forcée de l’assureur

Les règles applicables à l’intervention forcée de l’assureur

Section 2

Les règles spécifiques à chaque type d’intervention

921. Outre les règles communes à l’intervention volontaire et à l’intervention forcée, qui peuvent découler tant du droit commun que du régime spécifique de l’intervention de l’assureur au procès pénal, certaines règles sont spécifiques à chaque type d’intervention. C’est bien sûr à l’intervention forcée que l’on pense en premier, et en particulier à la mise en cause de l’assureur du responsable.

La loi de 1983 a prévu des règles spéciales à cette intervention dans l’article 388-2 du Code de procédure pénale (§ 1). L’intervention volontaire n’a pas été exclue, mais il n’a pas semblé utile au législateur de l’enserrer dans un cadre particulier.

Il n’en reste pas moins qu’au delà d’un recours au droit commun de l’intervention, qui n’existe d’ailleurs pas en procédure pénale, l’intervention volontaire pose de redoutables problèmes juridiques touchant à l’action civile (§ 2).

921 G. Chesné : L’assureur et le procès pénal, RSC 1965 p. 283 à 336.

§1.Les règles applicables à l’intervention forcée

922. L’article 388-2 du Code de procédure pénale est spécialement venu régir les modalités de l’intervention forcée de l’assureur. Si le texte ne distingue pas selon l’assureur mis en cause, c’est souvent celui du responsable qui est attrait devant le juge répressif.

Mais il peut arriver qu’une partie ait intérêt à mettre en cause l’assureur de la victime (le plus souvent, il s’agira de la victime elle-même).

Les règles spécifiques de l’article 388-2 nécessitent parfois d’être complétées par le droit commun de la procédure pénale. Comme nous en sommes seulement au stade de la mise en cause des assureurs et non des débats et des voies de recours, il n’est pas question de suivre l’article 388-1 alinéa 3 qui préconise l’application des règles concernant la partie civile ou le civilement responsable.

Toutes les règles de la procédure pénale pourront utilement compléter l’article 388-2, dont les dispositions concernent le délai (A.), les conditions de validité de l’acte (B.) et l’intérêt de l’auteur de la mise en cause (C.).

922 Travaux de la Conférence sur l’Assurance automobile, RGAT 1964 p. 212.

A. Le délai

923. Un délai de dix jours. L’article 388-2 du Code de procédure pénale prévoit que la mise en cause doit être effectuée « dix jours au moins avant l’audience ».

Ce délai est le même que délai de comparution qui doit, selon l’article 552 du Code de procédure pénale, s’écouler entre le jour où une citation à comparaître est délivrée et le jour fixé pour la comparution lorsque la partie citée réside en France.

Il en a été déduit qu’il devait également s’écouler dix jours entre le jour où l’assureur est cité et le jour de l’audience. Ce délai commence à courir le lendemain de la date de la signification ou de la signature de l’avis de réception et doit expirer la veille de l’audience.

Certains auteurs estiment que lorsque la veille de l’audience est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le dernier jour est reporté au dernier jour ouvrable suivant1359. Toutefois, il ne nous semble pas que cette règle, issue de l’article 801 du Code de procédure pénale, soit applicable au délai de mise en cause de l’assureur.

Un auteur estime d’ailleurs que l’article 801 n’est pas applicable au délai de citation de l’article 552 car il vise « tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l’accomplissement d’un acte ou d’une formalité », alors que le délai de l’article 552 n’est pas édicté pour l’accomplissement d’un acte de procédure, mais concerne les conséquences de celui-ci1360.

Le délai de l’article 388-2 n’est pas un délai prévu pour l’accomplissement de la mise en cause de l’assureur, mais un délai qui doit séparer cet acte de l’audience.

924. L’article 388-2 n’assortit le délai d’aucune sanction. Aussi a-t-on poursuivi l’analogie avec l’article 552 et appliqué les règles prévues par l’article 553 sanctionnant les violations de ce texte.

Lorsque la mise en cause ne respecte pas le délai de l’article 388-2, de deux choses l’une. Soit l’assureur ne comparaît pas et n’est pas représenté : la juridiction doit alors prononcer la nullité de la mise en cause.

La décision sur les intérêts civils est inopposable à l’assureur qui n’est pas intervenu, mais il se peut qu’après avoir obtenu la nullité de sa mise en cause l’assureur, alors informé de l’existence de l’instance, y intervienne volontairement1361. Soit l’assureur comparaît et demande in limine litis un renvoi pour préparer sa défense : la juridiction doit alors lui accorder un délai.

925. Ces règles sont destinées à protéger l’assureur mis en cause. Faute d’avoir mis en cause l’assureur de la victime dans les formes et délais prévus aux articles 388-1 al. 2 et 388-2, le prévenu et son assureur ne sauraient se faire grief du refus par la cour d’appel de surseoir à statuer dans l’attente de cette mise en cause1362.

926. Selon la circulaire d’application, le délai de dix jours, qui est relativement court, et le manque d’informations dans la mise en cause devaient permettre à l’assureur de demander un renvoi pour instruction du dossier1363.

Toutefois, la situation a évolué peu après, une circulaire du Garde des sceaux du 28 novembre 1983 instituant le système Trans-PV de transmission de procès-verbaux aux assureurs.

Selon cette nouvelle procédure, les services de police et de gendarmerie doivent, lorsqu’elles adressent au parquet un procès-verbal concernant un accident de la circulation, en transmettre une second exemplaire à un organisme que les assureurs ont constitué en commun à la demande des Pouvoirs publics.

Cet organisme est l’AGIRA (Association pour la Gestion des Informations Relatives au fonctionnement de l’Assurance automobile), dont l’objet statutaire est de « centraliser des informations relatives au fonctionnement de l’assurance automobile et en assurer la diffusion auprès des sociétés membres ».

La section spéciale de l’AGIRA, Trans-PV, reproduit ces procès-verbaux en autant d’exemplaires que de sociétés d’assurance mentionnées dans les procès-verbaux et renvoie l’original au parquet1364.

L’assureur sera donc censé avoir eu connaissance du procès- verbal de police ou de gendarmerie avant même d’être mis en cause devant le juge répressif1365.

923 Travaux de la Conférence sur l’Assurance automobile, RGAT 1964 p. 283.

924 L’assureur de choses ou de personne de la victime qui n’a encore rien réglé à cette dernière peut avoir intérêt à contester le montant allégué des dommages, mais il ne va le faire qu’une fois attrait en la cause. Il ne va donc pas intervenir volontairement.

925 Sur les organismes admis à exercer leur recours subrogatoire devant l’assureur, cf. supra n° 85 et s.

926 Proposition de loi n° 3245, enregistrée le 10 novembre 1977, P.V. séance du 24 novembre 1977.

B. L’acte de mise en cause

927. La forme de l’acte résulte de l’article 388-2 du Code de procédure pénale : il ne peut s’agir que d’un acte d’huissier ou d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La signification de l’acte ou l’envoi de la lettre recommandée devront se faire à l’adresse de l’assureur déclarée par l’assuré en exécution de l’obligation d’information de l’article 388-1. Le contenu de l’acte est également fixé par l’article 388-2 qui énumère les mentions obligatoires :

  •  La nature des poursuites engagées,
  •  L’identité du prévenu,
  •  L’identité de la partie civile, la loi désignant en fait la victime, même non constituée partie civile1366,
  •  Le cas échéant l’identité de la personne civilement responsable,
  •  Le numéro des polices d’assurances,
  •  Le montant de la demande en réparation ou, à défaut, la nature et l’étendue du dommage,
  •  Le tribunal saisi,
  •  Le lieu, la date et l’heure de l’audience.

928. L’article 388-2 ne précise pas si la mise en cause effectuée par voie d’huissier doit également respecter les formes des articles 550 et suivants du Code de procédure pénale. Il paraît logique de l’exiger, bien que ceci alourdisse le formalisme et incite à user de la lettre recommandée avec avis de réception.

929. Sanction. Comme pour le délai, les sanctions des manquements au formalisme de l’acte peuvent être envisagées en prenant pour modèle les conséquences des irrégularités affectant les citations ou significations.

Toutefois, les formes des articles 550 et suivants ne concernent a priori pas la mise en cause par lettre recommandée avec avis de réception.

Le manquement aux conditions de l’article 388-2, c’est-à-dire l’utilisation d’un acte autre que le recommandé avec avis de réception ou l’acte d’huissier1367, ou le défaut de l’une des mentions exigées par le texte, n’est pas expressément sanctionné.

Concernant l’omission de l’une des mentions exigées par l’article 388-2, des auteurs ont estimé que l’assureur doit justifier que telle mention omise lui fait grief, tout étant question d’espèce selon la mention en cause1368. La Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur ce point1369.

927 J.-Ch. Landormy : De la représentation de l’assureur devant les juridictions répressives, Gaz.Pal. 1976, 2, doctr. p. 685.

928 Ainsi que l’a rappelé le Garde des sceaux R. Badinter devant les deux Assemblées lors de la présentation du projet de loi en mai 1983 : J.O. déb. A.N. 5 mai 1983 p. 902 et J.O. déb. Sénat 25 mai 1983 p. 1087. Voir également le rapport de Mme Cacheux : rapport A.N. n° 1461 p. 17.
929 J.O. 6 juillet 1985 p. 7585 : cette loi a instauré un régime de responsabilité sans faute permettant aux victimes d’obtenir plus facilement l’indemnisation de leurs dommages dans le cadre de l’assurance automobile obligatoire.

C. L’intérêt de la partie mettant en cause l’assureur

930. Selon l’article 388-2, la mise en cause de l’assureur est faite « par toute partie qui y a intérêt ». Cette expression désigne, conformément à la circulaire du 25 juillet 19831370, le prévenu, les coauteurs et complices comparaissant devant la même juridiction, le civilement responsable, la partie civile, ainsi que l’assureur de la victime qui souhaiterait exercer l’action directe contre l’assureur du prévenu, ou l’assureur du prévenu qui voudrait impliquer l’assureur de la victime1371.

931. L’absence d’intérêt du ministère public. Bien que des auteurs l’aient exclu d’emblée, on a pu se demander si le ministère public pouvait être une partie ayant intérêt à la mise en cause de l’assureur1372.

Il a toutefois été relevé que l’assureur est mis en cause « par toute partie qui y a intérêt » et que le ministère public n’est jamais textuellement « une partie » dans le Code de procédure pénale1373.

Il est en général considéré que le ministère public est peu intéressé à l’indemnisation des victimes1374. Son rôle est d’exercer l’action publique au nom de la société et il se désintéresse en principe de l’action civile en indemnisation, qui ne concerne que des intérêts privés. D’ailleurs, le ministère public est sans qualité pour mettre en mouvement et exercer l’action civile1375, à laquelle il n’est pas partie1376.

Partant de là il n’a aucun intérêt à mettre en cause un assureur1377. A supposer qu’il ait un intérêt à le faire, il ne pourrait à notre avis pas mettre en cause un assureur pour la simple et bonne raison qu’il n’est pas partie à l’action civile.

Nous pouvons d’ailleurs relever que désormais la présence du ministère public n’est plus nécessaire lorsque la juridiction répressive ne statue que sur les intérêts civils.

Pendant longtemps la Chambre criminelle avait estimé que la présence du ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales, était obligatoire, y compris lorsque ces juridictions étaient appelées à se prononcer uniquement sur les intérêts civils1378.

Puis la loi du 15 juin 2000 a modifié l’article 464 du Code de procédure pénale et la Cour de cassation a jugé que seule la partie civile ayant relevé appel de la décision, il résulte de ce texte que la présence du ministère public n’est pas obligatoire lorsque le débat ne porte plus que sur les intérêts civils1379.

932. Certes, si l’on prend en compte le rôle croissant de l’indemnisation de la victime comme gage de reclassement du prévenu, on peut concevoir que le parquet protège bien l’intérêt général en se préoccupant de cette indemnisation.

Cependant l’indemnisation venant de l’assureur du coupable n’a pas la même vertu pédagogique que celle qui est prélevée sur les propres deniers du condamné.

L’aspect pédagogique serait alors que sachant leur responsabilité systématiquement recherchée, les justiciables tendraient à s’assurer pour pouvoir assumer l’indemnisation des victimes sans que leur patrimoine en souffre.

L’effet bénéfique d’une telle politique des parquets serait in fine de garantir aux victimes la solvabilité des responsables grâce à l’assurance. L’argument, intellectuellement séduisant, semble cependant n’avoir qu’une portée pratique réduite.

Si l’on se réfère à l’assurance automobile obligatoire, mise en place pour garantir l’indemnisation des victimes d’accidents de circulation, force est de constater que le nombre des condamnations pour défaut d’assurance reste très élevé et ne cesse même d’augmenter, traduisant une faible responsabilisation des auteurs1380.

933. Intérêt et qualité de la partie. Il a été relevé que l’intérêt n’est pas limité aux personnes ayant accès au procès pénal, d’autres personnes pouvant présenter un tel intérêt : victimes par ricochet, employeurs ou organismes qui ont servi des prestations à la victime et qui souhaiteraient s’assurer de la garantie due par l’assureur avant d’entamer une procédure civile, les créanciers de la victimes qui ont pris la précaution de faire opposition entre les mains de l’assureur1381.

Cependant, il ne suffit pas de justifier d’un intérêt et ces personnes ne présentent pas la qualité requise pour mettre en cause l’assureur. De plus, comment des personnes qui n’ont pas accès au procès pénal, et spécialement à l’action civile, pourraient- elle mettre en cause l’assureur ?

934. On a pu douter qu’un prévenu non assuré ait un intérêt à mettre en cause l’assureur de responsabilité d’un co-prévenu.

En effet, si le co-prévenu est déclaré coupable et responsable civilement, ou tenu à réparation par application des règles du droit civil en cas de relaxe (art. 470-1 CPP), il ne peut se retourner devant quiconque devant la juridiction pénale. Si au contraire il est déclaré non coupable et non responsable, aucune obligation ne lui incombe.

Donc dans un cas comme dans l’autre, semble-t-il, il n’a pas intérêt pour effectuer une mise en cause de l’assureur d’un co-prévenu1382.

De plus la jurisprudence veut qu’un prévenu ne puisse discuter la responsabilité d’un co-prévenu car il doit l’entière réparation s’il est déclaré responsable, les règles de la solidarité étant seulement édictées au profit des parties civiles et du Trésor public1383.

935. Néanmoins, la Cour de cassation a jugé qu’un prévenu non assuré avait intérêt à faire intervenir l’assureur de son co-prévenu devant le juge pénal, sans pour autant pouvoir demander la garantie de cet assureur faute de qualité pour le faire1384.

930 J.O. 10 septembre 1986 p. 10958 : le projet de loi prévoyait la consultation obligatoire de la victime avant toute libération conditionnelle, mais cette mesure n’a finalement pas été retenue.

931 En ce sens Mme Cacheux : rapport A.N. n° 1461 p. 9. L’avant-projet de la commission Pradel était en effet lui-mê

me inspiré du texte proposé par le Président de la commission de coordination « sinistres corporels et contentieux » de l’Association Générale des Sociétés d’Assurances contre les Accidents, qui ne prévoyait que l’intervention de l’assureur de responsabilité. Cf. supra n° 654 et 655.

932 C’est la raison pour laquelle contrairement au rapport de la commission Pradel, le rapport de la commission Milliez préconisait l’intervention de l’assureur de la partie civile.

933 Désormais, le juge administratif est également compétent pour connaître des contrats d’assurance de nature administrative. Cf. supra n° 6, note 13.

934 J. Beauchard : note sous Crim. 12 octobre 1994, RGDA 1995 p. 986.

935 J. Beauchard : Traité de droit des assurances. t. 3 : Le contrat d’assurance, sous la direction de J. Bigot, LGDJ 2002, n° 1754 p. 1227.

Cette solution, conforme aux préconisations de la circulaire du 25 juillet 1983, permet de clarifier la situation du co-prévenu devant le juge répressif dans la mesure où la mise en cause de l’assureur l’oblige à opposer éventuellement une exception de non garantie1385.

Elle permet également de rendre la décision opposable à cet assureur, même si ceci présente un intérêt limité au regard de la jurisprudence estimant que la décision reconnaissant la responsabilité de l’assuré s’impose à l’assureur comme preuve du sinistre1386.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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