Les exceptions de garantie d’assurance

Les exceptions de garantie d’assurance

Section 1

Les exceptions de garantie

970. L’article 385-1 du Code de procédure pénale dispose que « dans les cas prévus par les articles 388-1 et 388-2, l’exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d’assurance et tendant à mettre l’assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond.

Elle n’est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l’assureur de son obligation de garantie à l’égard des tiers ».

L’article 385-2 indique que « en ce qui concerne les intérêts civils, le tribunal, après avoir mis les parties en demeure de conclure au fond, statue dans un seul et même jugement sur l’exception d’irrecevabilité et sur le fond du litige »1439.

971. Ces dispositions de la loi du 8 juillet 1983 ne régissent pas tous les moyens de garantie qui peuvent être soulevés par l’assureur. Le seul type d’exception visé par l’article 385-1 est « l’exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d’assurance et tendant à mettre l’assureur hors de cause », que l’article 385-2 nomme « exception d’irrecevabilité »1440.

Ainsi la loi de 1983 a instauré un régime spécial concernant la présentation par l’assureur d’une exception de garantie devant le juge répressif, mais ce régime ne concerne pas toutes les exceptions de garantie.

972. Une lecture littérale du texte invite à considérer que seules les « exceptions d’irrecevabilité » visées par les articles 385-1 et 385-2 sont soumises au régime spécial de ces dispositions.

A contrario, les moyens de défense relatifs à la garantie qui ne sont pas de nature à mettre l’assureur hors de cause, c’est-à-dire les moyens visant à contester l’étendue de la garantie et non son principe ainsi que les moyens inopposables aux victimes1441, ne seraient pas régis par ces dispositions.

On pourrait en déduire que la présentation de ces moyens relèverait en conséquence du droit commun. En d’autres termes, les moyens de défense concernant la garantie d’assurance, lorqu’ils ne peuvent être considérés comme des « exceptions d’irrecevabilité », resteraient des moyens de défense au fond et devraient pouvoir être invoqués par l’assureur en tout état de cause.

Ainsi, Monsieur Defrance a affirmé que selon la loi du 8 juillet 1983 « seules les exceptions de garantie entraînant un refus total de prise en charge doivent être soulevées in limine litis pour que le différend soit purgé définitivement » et a suggéré qu’il pourrait en être déduit que « les causes de réduction de garantie pourront être soulevées à tout instant de la procédure »1442.

Un autre commentateur a estimé que le texte ne devait pas être compris par une « interprétation hâtive » comme excluant « les difficultés relatives à un champ de couverture limité » 1443.

973. Toutefois, une autre interprétation beaucoup plus restrictive de la loi a été proposée. Selon cette lecture des articles 385-1 et 385-2, l’assureur ne pourrait invoquer devant le juge pénal les exceptions qui ne remplissent pas les conditions de recevabilité posées par ces textes.

974. Les travaux parlementaires nous fournissent des indications sur la volonté des auteurs du texte, mais ces indications se contredisent parfois.

Une proposition d’amendement avait été présentée en vue d’étendre la recevabilité des exceptions de garanties à celles qui ne visaient qu’une exonération partielle. Il est intéressant de voir pour quels motifs elle fut présentée puis rejetée.

L’auteur de l’amendement proposait d’admettre la recevabilité des exceptions tendant à exonérer partiellement l’assureur, admettant ainsi implicitement qu’a contrario ces exceptions ne pouvaient pas être présentées devant le juge répressif1444.

Devant l’Assemblée Nationale, le Garde des Sceaux Monsieur Badinter a expliqué dans sa présentation du projet de loi puis dans son intervention relative à la proposition d’amendement que la recevabilité des exceptions de garantie était liée à la présence de l’assureur aux débats, en ce que l’exception peut avoir pour résultat de mettre l’assureur hors de cause1445 et en ce que l’effet de la présence de l’assureur est l’opposabilité à son égard de la décision1446. Il a conclu au rejet de l’amendement.

La proposition d’amendement fut rejetée. Ceci indique que le législateur ne conçoit l’exception de garantie que comme un moyen pour l’assureur de demander sa mise hors de cause, et non comme un moyen de défense au fond tendant à faire constater que sa garantie est limitée et ne couvrira pas toute l’étendue du préjudice de la victime.

Cette conception de l’exception de garantie est à mettre en rapport avec l’objet et l’effet de l’intervention de l’assureur devant le juge pénal, qui n’est que de rendre l’exception opposable à l’assureur et non de prononcer contre ce dernier une condamnation au titre de la garantie.

Le juge répressif ne peut d’ailleurs pas prononcer une condamnation à garantie puisqu’il lui est impossible de statuer sur l’étendue de cette garantie.

Cependant, le Garde des Sceaux a expressément appuyé devant le Sénat l’interprétation selon laquelle les moyens tirés de la garantie qui ne relèvent pas des articles 385-1 et 385-2 ne sont pas purement et simplement irrecevables devant le juge répressif, et peuvent même être invoqués au cours des débats1447.

975. La Cour de cassation a opté pour la lecture restrictive de l’article 385-1, rendant à de nombreuses reprises des décisions aux termes desquelles le juge répressif ne saurait se prononcer sur des exceptions qui ne seraient pas de nature à exonérer totalement l’assureur de son obligation de garantie, ou qui ne l’exonéreraient que vis-à-vis de l’assuré et non des tiers1448.

Elle a toutefois adopté une position légèrement plus souple dans un arrêt du 19 décembre 2000. Dans cette espèce, l’assureur opposait une exception de garantie de nature à l’exonérer totalement envers une victime, mais envers une seule des victimes constituées partie civile seulement, car il ne pouvait l’opposer aux autres victimes.

L’exception ne tendait pas à mettre l’assureur hors de cause et n’était donc pas de celles prévues par l’article 385-1. Or, la Cour de cassation a décidé non seulement que l’exception était recevable, mais encore qu’elle n’avait pas à être invoquée avant toute défense au fond1449.

Cette décision apparaît cependant isolée. S’il ne s’agissait pas d’une décision d’espèce, cet arrêt inviterait alors à considérer que l’exception de garantie n’est recevable devant le juge répressif que si elle est de nature à exonérer totalement l’assureur à l’égard de la victime, mais qu’elle n’est soumise aux conditions de formes de l’article 385-1 que si elle est de nature à mettre l’assureur hors de cause.

976. Ce qui ressort avec certitude de la loi et de la jurisprudence est que l’exception de garantie soulevée par l’assureur devant le juge répressif n’est pas, contrairement à l’exception soulevée devant le juge civil, considérée comme un moyen de défense au fond qui permet au juge de statuer sur l’obligation de l’assureur au titre de la garantie d’assurance.

L’exception de garantie admissible devant le juge pénal n’est conçue par le législateur que comme une exception de procédure, en ce sens qu’elle a seulement pour objet de déterminer si l’assureur doit être partie à l’instance devant le juge répressif ou doit au contraire être mis hors de cause.

L’« exception d’irrecevabilité » régie par les articles 385-1 et 385-2 du Code de procédure pénale concerne donc l’irrecevabilité de la mise en cause de l’assureur, c’est-à-dire l’irrecevabilité de son intervention forcée, plutôt que l’irrecevabilité de la demande présentée contre l’assureur.

D’ailleurs, dans l’esprit des auteurs de la loi du 8 juillet 1983, il n’y a pas à présenter de demande d’indemnisation contre l’assureur puisque celui-ci n’est en principe mis en cause que pour se voir rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils.

Pourtant, la dénommée « exception d’irrecevabilité » a en réalité la nature d’un moyen de défense au fond1450, ainsi que le confirme le rapport de la loi à l’Assemblée nationale1451.

977. En permettant au juge répressif de connaître de certaines exceptions de garantie en matière d’assurance, le législateur n’a pas créé une nouvelle exception préjudicielle, ce dont on peut se féliciter1452.

Toutefois, en ne permettant pas au juge répressif de statuer complètement sur la garantie, la loi rend nécessaire une seconde instance devant le juge civil et l’on peut alors douter que cette solution évite tout retard dans le règlement des intérêts civils1453.

Le législateur « semble avoir voulu trouver une voie médiane entre d’une part la situation antérieure excluant le juge pénal de toute question relative à l’assurance, et d’autre part une solution trop ambitieuse, trop novatrice, qui aurait regroupé la totalité du contentieux des assurances entre les mains du juge répressif »1454.

On peut le regretter dans la mesure où il serait bien logique de confier au juge pénal les problèmes d’assurance qui sont liés de près à ceux de l’action civile dont il connaît déjà1455.

Or, l’obligation de l’assureur envers la victime au titre de la garantie relève indiscutablement de l’action civile telle que définie par l’article 2 du Code de procédure pénale, c’est-à-dire l’action en indemnisation du dommage directement causé par l’infraction1456.

978. Il convient également de relever que le régime des exceptions de garantie devant le juge répressif a subi une altération importante postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 8 juillet 1983.

En effet, l’article 533 du Code de procédure pénale, issu de cette loi, prévoyait expressément l’application des articles 385-1 et 385-2 devant le tribunal de police, outre celle des articles 388-1 à 388-3.

Or, l’article 79 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 a supprimé la référence aux articles 385-1 et 385-2 dans l’article 533. En l’état actuel de ce dernier texte et s’agissant de l’intervention de l’assureur au procès pénal, seuls les articles 388-1 à 388-3 sont applicables devant le tribunal de police et la juridiction de proximité.

970 Cf. not. Mme Cacheux, rapport A.N. n° 1461 p. 12, et J.O. déb. A.N. 8 mai 1983 p. 912.

971 Par exemple entre Messieurs Foyer et Badinter : J.O. déb. A.N. 8 mai 1983 p. 904 et 905.

972 Amendement n° 17 présenté par MM. Aubert, Foyer, Toubon et les membre du groupe du RPR, J.O. déb. A.N. 5 mai 1983 p. 909. Une disposition similaire a finalement été introduite à l’article 81-1 du Code de procédure pénale par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000.

973 Amendement n° 29 présenté par MM. André et Foyer, J.O. déb. A.N. 5 mai 1983 p. 913 à 915. F. Alt-Maes : L’autonomie du droit pénal, mythe ou réalité d’aujourd’hui ou de demain ?, RSC 1987 p. 371.

974 J.O. déb. A.N. 5 mai 1983 p. 911 et 912.

975 Amendement n° 4 présenté par Mme Cacheux, J.O. déb. A.N. 5 mai 1983 p. 912.

976 Amendement n° 12 présenté par Mme Cacheux, J.O. déb. A.N. 5 mai 1983 p. 913.

977 Rapport Sénat n° 330 p. 6.

978 Amendement n° 4 présenté par M. Girault, J.O. déb. Sénat 25 mai 1983 p. 1096.

Eu égard au caractère restrictif de l’admission de la présentation d’exceptions de garantie par l’assureur devant le juge répressif, ceci paraît signifier que l’assureur ne peut présenter de telles exceptions devant le tribunal de police ou la juridiction de proximité, contrairement à ce qui lui est expressément autorisé devant le tribunal correctionnel.

En tout état de cause, les exceptions de garantie opposées par l’assureur font l’objet d’un régime spécifique devant le juge répressif, qui concerne tant les conditions de recevabilité de l’exception (§ 1) que l’examen de son bien fondé (§ 2).

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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