Les avantages résultant d’une clause du contrat de mariage

§2 – Les avantages résultant d’une clause du contrat de mariage.
Ils procèdent traditionnellement d’un aménagement du régime de communauté. Les aménagements visés ici sont ceux qui modifient la composition de la masse commune. Ils peuvent soit l’augmenter (A), soit la réduire (B).
Précisons qu’une clause qui attribue un bien propre sans indemnité au patrimoine propre de l’autre n’est pas un avantage matrimonial mais une libéralité qui sera donc maintenue si le bien est présent.
A – Les clauses d’apport en communauté
L’apport peut être fait à titre gratuit ou moyennant une contrepartie lors de la liquidation ou le partage. Des problèmes peuvent alors apparaître pour déterminer l’étendue de l’avantage maintenu.
1 –L’apport à titre gratuit
La clause d’apport en communauté a pour objet de faire entrer dans la communauté un bien qui, suivant le régime légal, serait demeuré propre. Elle peut être introduite dans le contrat de mariage initial ou à l’occasion d’un changement de régime matrimonial. La Cour de cassation a admis en effet que la modification d’un régime matrimonial pouvait se limiter au changement de statut d’un seul bien, sans pour autant qu’un changement complet de régime ne soit nécessaire109.
L’apport peut concerner un bien présent ou un bien futur. Le mari, par exemple, peut apporter à la communauté un terrain propre pour y faire construire pendant le mariage une maison. Il aura alors perdu la gestion exclusive de ce terrain et l’épouse aura un droit de gage vis à vis de ses créanciers qui comprendra ce terrain lorsqu’elle engagera la communauté. Cet avantage prend bien effet au cours du mariage. Il sera maintenu lors du divorce.
Il est généralement stipulé à titre gratuit. La communauté restera liquidée selon les règles légales. Dans ce cas, l’ensemble de l’avantage prend effet au cours du mariage. Son maintien ne pose pas de problème particulier. La situation est différente lorsque l’apport est stipulé moyennant contrepartie dans la liquidation ou le partage.
2 – L’apport stipulé moyennant contre partie dans la liquidation ou le partage.
L’apport peut en effet être stipulé à charge de récompense. Lors de la liquidation, la communauté sera redevable d’une récompense égale à la valeur du bien. L’avantage matrimonial ne résulte alors plus d’un profit chiffrable. Mais il existera encore un avantage. Dans l’exemple précédent, il résultera pour l’épouse d’un pouvoir de gestion sur le bien pendant le mariage et d’une chance de se voir attribuer le terrain et la maison en nature au jour du partage. Sans la clause d’apport, le terrain et la maison auraient été repris dans les propres du mari.
Un problème apparaît alors. L’apport prend effet pendant le mariage alors que la stipulation de récompense n’apparaît qu’au moment de la liquidation. En cas de divorce, doit-on dissocier l’avantage et ne maintenir que l’apport sans les récompenses ? Cela ne semble pas conforme à la volonté des époux car on transformerait cet apport en un apport à titre gratuit. Or l’apporteur avait justement prévu une contrepartie. Il serait logique de garder l’unité de l’avantage et de le maintenir dans son ensemble, apport et récompense. Ainsi, le terrain sera maintenu dans la masse commune à partager mais la communauté devra la récompense prévue dans la clause, au mari. La stipulation de récompense peut être considérée comme l’accessoire de la clause d’apport en communauté. Ce raisonnement est transposable lorsque des apports en communauté ont pour contrepartie une stipulation de parts inégales dans la liquidation. Le maintien de la stipulation de récompense ou de parts inégales, étant l’accessoire du maintien de l’apport, ne serait alors possible que dans la limite maximale de la valeur de l’apport. Au- delà il s’agira d’un avantage matrimonial, pour le bénéficiaire des récompenses ou des parts inégales, qui prendra effet au jour de la liquidation ou du partage et donc révoqué en cas de divorce.
B – Les clauses restrictives de la masse commune
Elles ont pour objet d’exclure certains biens d’une communauté, quel que soit le type de régime choisi : communauté d’acquêts, communauté de meubles et acquêts, communauté universelle. Elle peut porter sur un bien présent, par exemple sur l’exclusion d’un fonds de commerce acquis avant le mariage d’une communauté de meubles et d’acquêts, ou sur un bien futur comme l’exclusion d’un office ministériel dont l’époux diplômé pourrait devenir acquéreur durant le mariage. Elle équivaut à une stipulation de propre pour celui qui a acquis le bien en question avant ou durant le mariage. Elle est maintenue en cas de divorce, donc le bien, souvent relatif à la profession de l’époux, lui restera propre. Le divorce n’aura ainsi aucune incidence sur l’exercice de la profession de cet époux.
Mais cette clause est souvent assortie d’une dispense de récompense. On retrouve alors le même problème que précédemment, à propos des apports en communauté à charge de récompense. La dispense de récompense devrait tomber en cas de divorce sauf si on la considère comme l’accessoire de la clause d’exclusion maintenue. Cette dernière solution semble possible110. Si une disparité apparaissait suite à ce double maintien, elle pourrait être compensée autrement, notamment par une prestation compensatoire.
Il ressort de cette analyse que le nouveau système simplifie le règlement de ces avantages matrimoniaux. Il n’est plus besoin d’attendre le prononcé du divorce pour connaître la répartition des torts et pouvoir en déduire leur sort. Il est désormais connu dès la requête introductive d’instance et même dès la conclusion du contrat de mariage. Cela permet alors d’intégrer sans problème la liquidation du régime matrimonial à la procédure de divorce et de concentrer ainsi le règlement des effets patrimoniaux au moment du prononcé111.
On retrouve cette idée de prévisibilité en ce qui concerne le sort des donations de biens présents.
Lire le mémoire complet ==> (Les conséquences du divorce sur les libéralités entre époux et les avantages matrimoniaux)
Mémoire présenté en vue de l’obtention du Master Droit Recherche, mention droit des personnes et de la famille
Lille 2, université du droit et de la santé – Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales
Table des matières :

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109 Cass. 1re civ., 21 janvier 1992, Defrénois 35303, obs. G. CHAMPENOIS.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Les conséquences du divorce sur les libéralités entre époux et les avantages matrimoniaux
Université 🏫: Lille 2, université du droit et de la santé - Ecole doctorale n° 74 - Mémoire du Master Droit Recherche
Auteur·trice·s 🎓:

Vincent DELVART
Année de soutenance 📅:
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