L’autorisation de mise sur le marché des médicaments à l’internet

Les actes préalables de l’industrie pharmaceutique – Titre I :
7- Avant qu’il soit commercialisé, le médicament fait déjà l’objet d’une règlementation dense. En effet, il doit remplir certains critères avant de pouvoir être mis sur le marché, et les actes préalables à sa commercialisation sont soumis à un contrôle rigoureux. L’intervention de l’internet dans le processus de commercialisation du médicament ne permet pas à l’industrie pharmaceutique de se soustraire à ses obligations. En effet, l’internet ne constitue ni une zone de non-droit4, ni une voie dérogatoire à la loi, et le médicament demeure un produit dangereux, soumis à un statut particulier.
Lorsque l’on émet l’hypothèse d’une vente en ligne de médicaments, il faut analyser la question de l’applicabilité des autorisations de mise sur le marché à l’internet (Chapitre 1). Une fois cette étape franchie, le site devra, en tant que site commercial, soumettre ses communications promotionnelles au régime particulier de la publicité de médicaments. Ainsi, le raisonnement doit être également mené sous l’angle des difficultés qui peuvent surgir de l’applicabilité des règles régissant la publicité de médicaments à l’internet (Chapitre 2).
Chapitre 1- L’applicabilité des autorisations de mise sur le marché à l’internet
8- Dès 1941, il a été institué une autorisation obligatoire préalable à la commercialisation des spécialités pharmaceutiques, le visa ministériel. Maintes fois menacée, l’Autorisation de Mise sur le Marché ou « AMM », appellation contemporaine de cette obligation préalable à la commercialisation de médicaments, n’est délivrée qu’au terme de l’évaluation d’un dossier selon des procédures élaborées, afin que soient respectés des critères de qualité pharmaceutique, de sécurité du produit dans des conditions normales d’emploi, et d’effet thérapeutique.
Ainsi, pour être commercialisé, tout médicament fabriqué selon un procédé industriel doit faire l’objet d’une autorisation de mise sur le marché, qui est délivrée par les autorités compétentes, soit au niveau communautaire, soit au niveau national. Ces procédures de demandes d’AMM, les procédures communautaires (Section 2) et la procédure nationale (Section 1), doivent être respectées avant d’envisager de commercialiser un médicament via l’internet.
Section 1. La procédure nationale d’autorisation de mise sur le marché
9- La procédure nationale est effectuée auprès de l’Agence du médicament5, à laquelle se substitue l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, communément désignée par le sigle « Afssaps ». Elle est de moins en moins utilisée et moins répandue aujourd’hui que les AMM communautaires, étant donné l’essor exponentiel du commerce international, puisqu’elle ne s’applique qu’aux demandes de mise sur le marché limitées au territoire national.
L’Afssaps va procéder à une suite d’examens afin d’autoriser seulement la commercialisation des médicaments qui remplissent les critères définis pour son territoire. En pratique, les laboratoires pharmaceutiques déposent auprès de cette autorité un dossier qui sera évalué selon un rapport « bénéfices/ risques » et des critères de qualité, de sécurité et d’efficacité. En outre, l’Agence française du médicament exerce un contrôle du respect de la législation pharmaceutique et des dispositions législatives et réglementaires encadrant la matière, comme par exemple le monopole pharmaceutique pour la préparation des médicaments6. Pour ce qui est du recours contre l’AMM d’un médicament, il est nécessaire, et ce préalablement à toute démarche contentieuse, de contester l’autorisation dans le cadre d’un recours gracieux devant une Commission spéciale instaurée par l’Afssaps7. La décision de rejet du recours gracieux ne se substitue pas à l’AMM, et le Conseil d’Etat exerce un contrôle sur les motifs de la décision de l’Afssaps qui autorise ou au contraire interdit la mise sur le marché d’un médicament8.
Signalons l’heureuse intervention de la loi du 26 février 2007 qui vient transposer certaines dispositions de la Directive 2004/ 27/ CE9. Les dispositions de son article 6 constituent une harmonisation nationale au regard des règles communautaires relatives à la durée de l’AMM10. Désormais, l’article L. 5121- 8 du CSP (4e alinéa) dispose : « l’autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans et peut ensuite être renouvelée, le cas échéant, sans limitation de durée, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat, sauf si l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé décide, pour des raisons justifiées ayant trait à la pharmacovigilance, de procéder à un renouvellement supplémentaire, sur la base d’une réévaluation des effets thérapeutiques positifs du médicament ou produit au regard des risques tels que définis au premier alinéa de l’article L. 5121- 9. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles elle peut devenir caduque11 ».
L’article 7 de la loi précitée vient pour sa part préciser les motifs de refus de l’AMM par une nouvelle rédaction de certaines dispositions de l’article L. 5121- 9 du Code de la Santé Publique. La référence au caractère nocif d’un médicament est remplacée par l’appréciation du rapport bénéfices/ risques12 ; l’insuffisante justification de l’effet thérapeutique par le demandeur doit désormais consister en une insuffisante « démonstration »13.
10- La commercialisation de médicaments via l’internet au sein du territoire français doit donc se faire dans le respect des exigences relatives aux AMM. Or, le respect de ces dispositions peut tout à fait être envisagé sur l’internet. Au sein des frontières françaises, la vente de médicaments doit se faire en adéquation avec les dispositions de l’AMM, ce qui est également le cas dans le monde réel. Dès lors, l’applicabilité des autorisations de mise sur le marché des médicaments à l’internet ne soulève aucune difficulté particulière, dans l’hypothèse d’un commerce en ligne national, car les exigences en matière d’AMM y sont homogènes.
Le commerce repousse tous les jours davantage les frontières, la procédure nationale s’est ainsi vite vue concurrencée par les procédures communautaires d’AMM qui ont l’avantage de permettre une distribution libre des produits de santé dans plusieurs Etats de la Communauté européenne, la plupart du temps, grâce à l’examen d’un seul et même dossier.
Section 2. Les procédures communautaires d’autorisation de mise sur le marché
11- L’Europe communautaire s’est attachée très tôt à protéger la santé publique et ce processus a débuté en 1965 avec l’adoption de la Directive n° 65/ 65/ CE 14 qui a harmonisé les conditions d’octroi des AMM. L’harmonisation des exigences minimales de santé publique a ensuite été systématiquement poursuivie, touchant progressivement l’ensemble des règles relatives aux médicaments. Les deux pierres angulaires de la législation pharmaceutique sont le Règlement n° 2309/ 93 15 et la Directive n° 2001/ 83/ CE 16. Ils ont été substantiellement réformés en mars 2004, afin de répondre à des objectifs de protection de la santé publique, de promotion de la compétitivité de l’industrie pharmaceutique européenne, de transparence ainsi que d’adaptation à l’élargissement de la Communauté européenne. Ainsi, plus de 200 amendements d’importance diverse ont été votés et la réforme législative établit un nouvel équilibre entre les pouvoirs des laboratoires et ceux des autorités publiques, traduisant la volonté du législateur européen de transformer l’AMM en véritable outil de santé publique.
Le Règlement susvisé avait mis en
place l’Agence européenne pour l’évaluation des médicaments (EMEA)17 et institué une procédure d’autorisation centralisée au niveau communautaire. La Directive n° 2001/ 83/ CE, égalem ent appelée « Code communautaire », a généré la plupart des règles applicables aux médicaments, y compris celles relatives à la procédure d’autorisation et à la procédure de reconnaissance mutuelle. Le nouveau « paquet » législatif de 200418 permet la clarification de définitions et de dispositions procédurales et contient des changements essentiels des conditions d’autorisation de mise sur le marché des médicaments génériques, ainsi que l’élargissement du champ d’application obligatoire de la procédure centralisée.
12- Ainsi, la procédure centralisée est obligatoire pour les produits issus des biotechnologies, les nouvelles substances actives et les médicaments de haute technologie, et optionnelle pour les autres médicaments qui représentent une innovation thérapeutique19. C’est le Comité des Médicaments20 (CHMP) qui examine la recevabilité de la demande d’AMM ainsi que l’évaluation scientifique du médicament. Il émet un avis à l’attention de la Commission au terme de délais21 précis, fixés pour assurer un déroulement optimal de toute la procédure22. Si cette dernière délivre l’autorisation, elle sera valable pour tous les pays membres de l’Union européenne.
De son côté, la procédure de reconnaissance mutuelle est prévue pour les cas où le laboratoire détient déjà une AMM et souhaite en obtenir également une dans d’autres Etats membres. Cette procédure s’applique pour les médicaments qui ne relèvent pas obligatoirement de la procédure centralisée, et lorsque les industriels choisissent de ne pas suivre cette dernière alors qu’ils en avaient la possibilité. Dans ce cas, le laboratoire doit demander à l’Etat membre lui ayant déjà délivré une AMM (que l’on appelle « Etat membre de référence ») de transmettre le rapport d’évaluation ainsi que le RCP23, l’étiquetage et la notice qu’il a approuvés aux autres Etats membres, afin que ces derniers reconnaissent sur la base de ces documents l’AMM délivrée par l’Etat de référence. En cas de refus, il est prévu que les Etats se réunissent au sein d’un Groupe de Facilitation de la Reconnaissance Mutuelle de manière formelle24. Si le désaccord venait à persister, il appartient au CHMP, en sa qualité d’arbitre, de trancher le litige25.
La volonté des autorités européennes de faciliter et d’accroître l’efficacité de la législation pharmaceutique européenne se caractérise par ailleurs par la mise en place, à côté de la procédure de reconnaissance mutuelle stricto sensu, d’une procédure « décentralisée », prévue pour les hypothèses dans lesquelles le laboratoire ne dispose pas d’AMM et désire en obtenir une directement dans plusieurs Etats membres. Ainsi, l’Etat demandeur peut librement choisir l’Etat de référence. La reconnaissance par les autres Etats ne porte plus sur une AMM préexistante et les divers documents l’accompagnant qui ont déjà été approuvés, mais sur l’évaluation du médicament et les projets de RCP, ainsi que sur l’étiquetage et la notice préparés par l’Etat membre de référence.
Enfin, c’est au niveau du délai de validité ainsi que sur la question du renouvellement des AMM que porte l’une des principales refontes de la législation. Si la réforme de 2004 cantonne toujours la durée de validité des AMM à cinq ans, elles sont désormais valables pour une durée indéterminée lors de leur renouvellement, sous réserve de leur retrait, caducité26 ou de leur suspension. Néanmoins, cette durée peut être rétablie à nouveau à cinq ans en raison des résultats de l’évaluation du rapport bénéfices/ risques ou des données de pharmacovigilance. Par exception, les AMM « conditionnelles »27 sont renouvelées pour des périodes successives d’un an.
Cette dernière modification mérite de soulever la question de l’indépendance financière de l’Agence, garante de son impartialité : si l’on considère que les recettes de l’Agence provenant des redevances prélevées pour l’obtention et le renouvellement des AMM ont pu représenter en 2001 69 % de son budget total ; qu’en sera-t-il alors de son indépendance financière à l’égard des firmes pharmaceutiques qu’elle est cependant censée contrôler et administrer, si les AMM n’ont plus à être systématiquement renouvelées tous les cinq ans ?
13- Toutes ces observations permettent de penser que les exigences préalables à la commercialisation de médicaments sur le territoire français ne se heurtent pas à l’immatérialité du support. En effet, le commerce de médicaments peut être mis en place sur l’internet par des pharmaciens français dans le respect des AMM nationales sans adaptation spécifique. Seul le mode de délivrance des produits serait modifié, les produits eux-mêmes peuvent manifestement être soumis au respect des exigences auxquelles ils sont déjà soumis dans le mode de distribution traditionnel.
Une fois cette étape approfondie, il reste un acte préalable à la commercialisation de médicaments qu’il convient d’analyser lorsque l’on raisonne sur l’internet. En effet, les avantages de la communication promotionnelle en ligne n’ont pas laissé les laboratoires pharmaceutiques inactifs. La publicité pour les médicaments tend à se développer et, si elle est strictement réglementée en droit français dans le monde « réel », son encadrement semble se heurter aux caractéristiques de l’internet.
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Mémoire pour le master droit des contrats et de la responsabilité des professionnels
Université de Toulouse I Sciences sociales
Sommaire :

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4 J.-P. Tran-Thiet, Les nouvelles pharmaceutiques, bimensuel n° 206, 7 décembre 2000, page 3.
5 Art. L. 5121-8 du Code de la Santé Publique.
6 Voir infra.
7 Voir CE, 26 novembre 2001, n° 233785 et n° 233788, Sté Laboratoires Negma, Juris-Data n° 2001-063155 ; CE 1er octobre 2004, n° 259780, Juris-Data n° 2004-067338 et CE 29 décembre 2004 n°259085, Sté Glaxomithkline.
8 Voir décision du CE du 3 décembre 2001, n° 233786, SA Laboratoires Richelet (insuffisante justification de l’effet thérapeutique – Voir aussi CE 26 novembre 2001, n° 233787, SA Laboratoires Negma susvisé ; Juris-Data n°2001- 063154, décision fon dée sur l’examen d’un dossier incomplet).
9 Directive 2004/ 27/ CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant la Directive 2001/ 83/ CE instituant un Code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.
10 Voir infra.
11 Voir infra.
12 La justification de ce refus doit être établie par l’évaluation thérapeutique positive du produit au regard des risques liés à son utilisation.
13 Le terme permet de renforcer la sécurité sanitaire du médicament étant donné qu’il est plus contraignant.
14 Directive N° 65/ 65/ CE du Conseil, 26 janvier 196 5, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques : JOCE n° L 229, 15 août 1986, page 63.
15 Règlement (CE) n° 2309/ 93 du Conseil, du 22 juill et 1993, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l’évaluation des médicaments, JO L 124 du 24 août 1993, page 1.
16 Directive 2001/ 83/ CE du Parlement européen et
du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un Code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, JO L 311 du 28 novembre 2001.
17 European Agency for the Evaluation of Medicinal Products : elle est chargée de la coordination des ressources scientifiques existantes mises à sa disposition par les autorités compétentes des Etats membres en vue de l’évaluation et de la surveillance des médicaments (la France y est représentée par le Directeur général de l’Afssaps).
18 Le « paquet » législatif a été voté par le Parlement européen le 17 décembre 2003 et par le Conseil le 11 mars 2004. Il comprend notamment le Règlement n° 726/ 2004 qui remplace le Règlement n° 2309/ 93 (le « Nouveau Règlement ») et la Directive n° 2004/ 27/ CE qui révise substantiellement la Directive n° 2001/ 83/ CE (le « Code communautaire révisé ») et institue un Code communautaire relatif aux médicaments à usage humain : JOUE n° L 136, 30 avril 2004, p. 34. La transposition de la Directive n° 2004/ 27/ CE du 31 mars 2004 a été réc emment effectuée par la loi n° 2007- 248 du 26 février 2007, JO du 27 février 2007, portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament et apportant certaines modifications à la législation pharmaceutique française.
19 Régime applicable depuis la réforme, qui représente d’avantage une clarification qu’une modification, selon le Directeur général de l’Afssaps.
20 Ciblé par le sigle « CHMP » : Comité des Médicaments à Usage Humain, une des nombreuses structures de l’EMEA et venant remplacer le « CPMP » (Comité des Spécialités Pharmaceutiques) depuis la réforme de la législation pharmaceutique.
21 Le délai est en l’occurrence normalement de 210 jours à compter de la réception de la demande d’AMM.
22 Suite à la réforme, certains délais ont été raccourcis et une évaluation scientifique accélérée de 150 jours (au lieu de 210) est ouverte pour les médicaments qui présentent un intérêt majeur du point de vue de la santé publique, notamment du point de vue de l’innovation thérapeutique.
23 L’abréviation « RCP » désigne le Résumé des Caractéristiques du Produit qui accompagne chaque médicament commercialisé en Europe.
24 La réforme législative vient officialiser la coopération entre Etats membres au sein du Groupe de Facilitation de la Reconnaissance Mutuelle en créant un « Groupe de Coordination ». En outre, le refus d’un Etat membre de reconnaître l’AMM, ou un autre des documents fournis par l’Etat de référence, devra désormais être fondé sur « un risque potentiel grave pour la santé publique », expression qui n’a pour l’heure été précisée.
25 Signalons que désormais, suit à un arbitrage du CHMP, la Commission peut prendre une décision qui s’imposera aux Etats membres.
26 Les AMM qui ne seront pas ou plus utilisées pendant une durée de trois années consécutives deviendront caduques sous réserve de dérogations fondées sur la santé publique.
27 Dans le cadre de la procédure centralisée, l’EMEA peut soumettre une AMM à certaines obligations qu’elle réévaluera annuellement, cette « AMM conditionnelle » est délivrée en pratique lorsque que les essais cliniques ne sont pas terminés, afin de mettre rapidement sur le marché des médicaments qui répondent à un besoin particulier.

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