L’assurance de personnes (prestations versées par l’assureur)

L’assurance de personnes (prestations versées par l’assureur)

b) L’assurance de personnes

743. Absence d’intervention de l’assureur pour des prestations forfaitaires. L’assurance de personnes est celle qui semble la plus appropriée à la garantie des dommages résultant de délits d’homicide et violences involontaires.

Mais ainsi que cela a été évoqué, la présence de l’assureur de personnes devant le juge pénal ne paraît pas admissible dans la mesure où les prestations versées ont en principe un caractère forfaitaire.

744. En premier lieu, la victime ne peut attraire devant le juge pénal son assureur afin d’obtenir le paiement d’une prestation forfaitaire prévue au contrat. En effet, l’article 388-1 du Code de procédure pénale n’autorise l’intervention de l’assureur que pour garantir le dommage subi par la victime.

Or, la prestation forfaitaire n’a aucunement vocation à réparer un dommage et vient même s’ajouter à l’indemnisation.

La créance de la victime contre son assureur trouve son fondement uniquement dans la police d’assurance et non dans les faits objets de la poursuite. Dans ces conditions, il est compréhensible qu’une action en exécution du contrat, de nature purement civile et sans rapport avec l’infraction, échappe à la compétence du juge répressif.

745. En second lieu, l’assureur qui a versé à la victime la prestation forfaitaire prévue au contrat n’est pas subrogé dans les droits de cette dernière, ainsi que le prévoit expressément l’article L 131-2 alinéa 1er du Code des assurances. Il n’a donc aucun intérêt à intervenir volontairement à l’instance, car il n’a pas de recours subrogatoire à exercer.

Ainsi la Chambre criminelle rejette-t-elle l’intervention de l’assureur réclamant le remboursement de prestations forfaitaires, au double motif que les sommes assurées n’ont pas de caractère indemnitaire et que l’assureur n’est pas subrogé dans les droits du bénéficiaire1059. Le préjudice invoqué par l’assureur n’est que la conséquence du contrat conclu entre les parties1060.

746. Intervention de l’assureur pour des prestations indemnitaires. Il en va différemment lorsque les prestations stipulées dans la police d’assurance de personnes présentent un caractère indemnitaire.

Or, la Chambre civile de la Cour de cassation a admis, lorsqu’un contrat d’assurance de personnes couvre plusieurs risques, qu’il faille rechercher les caractéristiques de chaque prestation stipulée à la police afin de vérifier si une qualification indemnitaire peut ou non s’y appliquer1061.

Toutefois, les magistrats ont dans un premier temps été réticents à conférer un tel caractère aux sommes versées en vertu d’un contrat d’assurance de personnes.

Jusqu’en 1998, les Chambres civiles et criminelle de la Cour de cassation ont eu des jurisprudences divergentes quant à l’appréciation du caractère forfaitaire ou indemnitaire des prestations.

747. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a refusé, par un arrêt du 13 novembre 1986, de considérer comme indemnitaires les sommes versées à l’assuré en exécution d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur de la victime, pour compléter les prestations journalières versées par la Sécurité sociale pendant la période d’incapacité de travail1062.

Puis elle a admis que les indemnités journalières versées en vertu d’un contrat d’assurance de groupe qui, « loin d’être forfaitaires, avaient pour mesure le dommage effectivement subi par l’assuré », justifiaient le recours de l’assureur1063.

Elle a également reconnu le caractère de prestations indemnitaires aux avances sur indemnité ouvrant un recours subrogatoire à l’assureur qui les verse, en application des articles 33 et 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L 211-25 du Code des assurances1064.

748. La loi du 16 juillet 19921065 est venue modifier l’article L 131-2 du Code des assurances en lui ajoutant un second alinéa ainsi rédigé : « toutefois, dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat ».

Ce texte confirmait la jurisprudence acquise lors de sa promulgation1066. Cependant, il ne réglait pas le problème de la divergence d’appréciation du caractère forfaitaire ou indemnitaire des prestations qui divisait la Première Chambre civile et la Chambre criminelle de la Cour de cassation.

La Chambre criminelle a déclaré que n’était pas forfaitaire, mais indemnitaire l’assurance qui a « pour mesure le dommage effectivement subi par l’assuré »1067 et a précisé par la suite que si le calcul de la prestation d’assurance est contractuellement prévu en fonction d’éléments prédéterminés, ce mode de calcul n’est pas, à lui seul, de nature à empêcher cette prestation de revêtir un caractère indemnitaire1068.

749. Au contraire, la Chambre civile qualifiait les prestations de forfaitaires et non d’indemnitaire dès lors qu’elles étaient calculées « en fonction d’éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi »1069.

Cette solution était critiquable, car moins respectueuse de la volonté des parties que la position de la Chambre criminelle1070. La Chambre civile a rejoint la position de la Chambre criminelle par un arrêt du 15 décembre 1998, aux termes duquel : « le caractère prédéterminé de la prestation d’assurance payable en cas de décès du conducteur assuré ne fait pas obstacle à ce que les parties lui confèrent, lorsqu’il existe un tiers responsable, la nature d’une avance sur indemnité et la soumettent au recours subrogatoire de l’assureur, dans les conditions des dispositions combinées des articles 33 de la loi du 5 juillet 1985, devenu l’article L 211-25 du Code des assurances, et L 131-2 alinéa 2 du même Code »1071.

Le caractère indemnitaire ou forfaitaire des prestations de l’assureur est donc désormais apprécié selon le critère de la volonté des parties au contrat d’assurance, quelle que soit la Chambre de la Cour de cassation saisie.

750. L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a confirmé, par un arrêt du 19 décembre 2003, que « le mode de calcul des prestations versées à la victime en fonction d’éléments prédéterminés n’est pas à lui seul de nature à empêcher ces prestations de revêtir un caractère indemnitaire ».

Elle a en outre précisé que pour revêtir un caractère indemnitaire, les prestations servies par l’assureur ne doivent pas être « indépendantes dans leurs modalités de calcul et d’attribution de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun » 1072.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation n’a pas tardé à faire application des critères indiqués par l’Assemblée plénière, admettant le recours subrogatoire de tiers payeurs pour des « indemnités réparant l’atteinte objective à l’intégrité physique de la victime »1073. Les Chambres civiles également ont fait application des critères de l’Assemblée plénière1074.

743 Cf. supra n° 482.

744 En ce sens : R. Merle : art. préc., n° 6 p. 398; Ph. Bonfils : th. préc., n° 236 p. 289 et n° 240 p. 293.

745 F. Hélie : Traité de l’instruction criminelle, 2ème éd. Plon 1866, t. 1 n° 477 p. 563. Cf. supra n° 414.

746 Contrairement au droit de poursuivre et donc à l’action publique, qui ne peuvent être transmis.

747 R. Merle : art. préc., n° 6 p. 398 et note 9; R. Merle et A. Vitu : op. cit. t 2, n° 79.

748 Cf. l’article 2 du Code de procédure civile et les textes autorisant divers groupements et associations à se constituer partie civile.

749 Cf. not. en ce sens le plan adopté par R. Merle et A. Vitu dans le tome 1 de leur Traité de droit criminel : à propos de la structure matérielle de l’infraction, ils étudient successivement les actes d’exécution (p. 610 et s.) puis leur résultat (p. 627 et s.). Cf. supra n° 420.

750 J.-Y. Maréchal : Essai sur le résultat dans la théorie de l’infraction pénale, L’Harmattan-Logiques juridiques et Un abus de faiblesse préjudiciable… sans préjudice (note sous Crim. 12 janvier 2000), D 2001 p. 813; M.-L. Lanthiez : Du préjudice dans quelques infractions contre les biens, D 2005 chron. p. 464; E. Dreyer : La causalité directe de l’infraction, Dr. pén. juin 2007 étude 9. Cf. égal. D. Rebut : De la prétendue autorité de chose jugée des condamnations pénales en matière de faute intentionnelle, RCA 1997, chron. 12, RCA hors série déc. 1998, n° 247.

751 M.-L. Lanthiez : art. préc., p. 467; E. Dreyer : art. préc., n° 2.

751. Dans tous les cas où le contrat prévoit le versement de prestations indemnitaires, l’assureur qui a les réglées à son assuré est subrogé dans ses droits et peut exercer une action en remboursement contre le tiers responsable, y compris devant la juridiction répressive dans les cas prévus par l’article 388-1 du Code de procédure pénale1075.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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