Les dispositions à cause de mort : donations et legs

La révocation des dispositions à cause de mort – Section 2 :
Ces dispositions manifestent l’affection légitime des conjoints et leur désir d’assurer l’avenir du survivant. Ce sont des actes de prévoyance conjugale.
Leur justification tient au fait que le mariage aura duré jusqu’à la mort de l’époux qui les a consenties198. Il semble logique qu’elles disparaissent si le mariage se dissout du vivant des époux, car la qualité de conjoint survivant disparaît aussi.
Elles ne procurent aucun droit acquis à leur bénéficiaire car le transfert entre les deux patrimoines ne se fait pas au moment où elles sont consenties. Le disposant reste le propriétaire des biens concernés. La plupart sont par essence révocables à tout moment donc a fortiori au moment du divorce aussi.
Une analyse des dispositions concernées (§1) précèdera l’étude de la mise en œuvre de la révocation (§2).

§ 1 – Analyse des dispositions concernées

L’article 265 alinéa 2 parle de dispositions à cause de mort. Il s’agit donc des donations de biens à venir (A) et des legs (B). Ces dispositions sont souvent rapprochées l’une de l’autre au niveau de leurs effets199.
Elles ne produisent effet qu’au décès du donateur ou du testateur. Ce critère ayant été retenu pour décider de leur sort en cas de divorce, il n’est pas étonnant qu’elles soient soumises au même texte.

A – Les donations de biens à venir

Comme l’a fait remarquer un auteur, « la fonction dévolutive des donations de biens à venir s’accorde mal avec leur maintien au cas de divorce. Cet événement retire au donataire sa qualité de conjoint survivant, en considération de laquelle la donation de biens à venir a été réalisée.
Ce type de libéralité est implicitement subordonné à la dissolution du mariage par le décès du donateur. Ce raisonnement vaut que la donation soit faite par contrat de mariage ou pendant le mariage »200.

1 – Les donations par contrat de mariage

Tout d’abord, nous pouvons évoquer ici le sort de la clause commerciale201. C’est la clause du contrat de mariage qui permet au survivant des deux époux de conserver le fonds de commerce (ou un autre bien professionnel) qu’ils exploitaient ensemble lorsqu’ils vivaient tous les deux202.
Lorsque le bien est commun, et que l’attribution est à titre gratuite, il s’agit, on l’a vu, d’un avantage matrimonial révoqué en cas de divorce tandis que si l’attribution est à titre onéreux, sa qualification et son sort en cas de divorce sont discutée.
Lorsque le bien est propre à l’un des époux, et que l’attribution est gratuite, elle constitue une institution contractuelle qui est naturellement révoquée en cas de divorce.
Si elle est faite à titre onéreux, elle ne peut plus être qualifiée de libéralité mais elle doit quand même être considérée comme révoquée car elle est stipulée au profit du conjoint survivant, qualité que le divorce fait disparaître.
S’agissant, ensuite, des donations de biens à venir par contrat de mariage, on a constaté que cette pratique était en déclin203. Diverses raisons ont été avancées pour expliquer ce phénomène204.
La première est que depuis la réforme de 1965, le besoin d’établir un contrat de mariage se fait moins ressentir, et lorsque les époux y ont recours, ils préfèrent y intégrer des avantages matrimoniaux. La seconde, et la plus importante, est que ces libéralités sont irrévocables205. Ce principe était un inconvénient en cas de divorce.
Les dispositions à cause de mort : donations et legs
En effet, on l’a vu, lorsqu’en vertu des anciens articles 267 et suivant, la libéralité se trouvait maintenue, la jurisprudence estimait qu’elle l’était avec ses caractères antérieurs206, donc l’époux fautif, par exemple, risquait de rester lié à son ex-conjoint définitivement par cette libéralité.
Ce système n’était pas satisfaisant207. Aujourd’hui, le disposant peut être rassurer car ces dispositions seront révoquées de plein droit en cas de divorce. L’article 265 al.2 vise en effet les dispositions à cause de mort accordées par un époux à son conjoint par contrat de mariage. Peut être retrouveront elles un regain d’intérêt en pratique grâce à ce nouveau principe.
Les donations de bien à venir sont en revanche beaucoup plus fréquentes pendant le mariage.

2 – Les donations consenties pendant l’union

Comme celles consenties par contrat de mariage, elles ont pour objet des biens à prendre dans la succession du donateur ou une fraction de celle-ci. Elles ont donc pour but d’organiser la transmission de la succession du donateur.
Elles n’étaient pas prévues par le code civil mais ont été consacrées très tôt par la jurisprudence208. Elles sont aujourd’hui très fréquentes et souvent réciproques. Le législateur de 2004 en a pris acte et a consacré cette pratique dans le nouvel article 1096 du code civil qui prévoit que la donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage sera toujours révocable209. C
ette révocabilité est une des raisons de son succès. Elle n’est pas contraignante en cas de divorce puisqu’elle est révoquée de plein droit. Cette solution est logique car très souvent cette donation perd sa raison d’être si le mariage prend fin avant le décès du donateur.
On retrouve la même démarche avec les legs.

B – Les legs

Comme pour la donation de biens à venir, les droits du bénéficiaire d’un legs ne s’ouvrent qu’au décès du disposant. Le conjoint légataire n’a donc qu’une simple expectative dont il peut même ignorer l’existence.
Le principe de la révocation des legs en cas de divorce ne pose pas de problème particulier. Il relève pratiquement de l’évidence. La révocabilité est de la nature des dispositions testamentaires et on ne voit pas comment le divorce aurait permis d’y déroger. Elle ne touche cependant que les legs consentis au conjoint.
Les autres dispositions du testament demeurent valables. L’article 265 al. 2 ne visant que les dispositions consenties pendant l’union, un auteur a fait remarquer que les legs qui sont portés dans un testament rédigé avant le mariage ne sont pas concernés par la révocation de plein droit. Mais ils demeurent quand même librement révocables210.
Le principe de la révocation des dispositions qui viennent d’être analysées, quel que soit le type de divorce est une solution adaptée à leur nature et à leur fonction. La mise en œuvre de ce principe au moment du divorce est automatique, ce qui est facteur de simplicité.
Lire le mémoire complet ==> (Les conséquences du divorce sur les libéralités entre époux et les avantages matrimoniaux)
Mémoire présenté en vue de l’obtention du Master Droit Recherche, mention droit des personnes et de la famille
Lille 2, université du droit et de la santé – Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales

Sommaire :
  1. Nouvelle irrévocabilité des donations entre époux de biens présents
  2. L’application du nouvel article 265 du code civil, Le divorce
  3. Les avantages matrimoniaux non révoqués par le divorce
  4. Les avantages résultant d’une clause du contrat de mariage
  5. Non-incidence du divorce sur les donations de biens présents
  6. L’incidence des causes légales de révocation de la donation
  7. Le caractère des donations maintenues au moment du divorce
  8. Avantage matrimonial, lors du divorce et au décès de l’un des époux
  9. La distinction entre avantage révocable et avantage retranchable
  10. Avantages issus de conventions entre époux en dehors du contrat de mariage
  11. La révocation des dispositions à cause de mort
  12. Mise en œuvre de la révocation pendant l’union et lors du divorce
  13. Révocation volontaire des donations de biens présents / Le divorce
  14. La sauvegarde de la liberté de divorcer _ le droit du divorce
  15. Donateur peut tenter de négocier une révocation au moment du divorce
  16. Obstacles à la révocation par anticipation des avantages matrimoniaux
  17. La liberté des conventions matrimoniales /Aménagements autorisés
  18. Le maintien volontaire des dispositions légalement révoquées
  19. Le maintien volontaire et les régimes communautaires /le divorce
  20. Inopportunité du maintien volontaire des donations (irrévocable)
  21. Consistance incertaine du patrimoine au jour du décès du disposant

________________________________________
198 Rapport P. DELNATTE au nom de la commission des lois déposé le 6 avril 2004 à l’Assemblée Nationale : Doc. AN n° 1513 (2003-2004), sous article 16, p. 79.
199 Cass. civ. 1ère, 10 février 1998, Bull. civ. I, n°52, JCP (éd. G) 1999, I, 132, obs. CHAMPENOIS (G.) ; JCP (éd. N.), 1998, p. 1409, note CASEY (J.): « Mais attendu que les donations de biens à venir que se font les époux au cours du mariage parce qu’elles sont révocables, sont, quant à leurs effets, soumises aux règles des legs ».
200 C. RIEUBERNET, « Le nouveau régime des donations entre époux au lendemain de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce », LPA, 21 juillet 2004, p. 13.
201 Articles 1390, 1391 et 1392 du code civil.
202 Ph. MALAURIE et L. AYNÈS, Les successions, Les libéralités, éd. Defrénois 2004, n°571, p. 298.
203 Ph. MALAURIE et L. AYNÈS, Les successions, Les libéralités, préc. n° 708 p. 352.
204 V. par exemple, Ch. RIEUBERNET, Les donations entre époux étude critique, thèse Toulouse I, 1997, Defrénois 2003, n°153 et s., p. 127.
205 Article 1083 du code civil.
206 Cass. 1ère civ., 4 février 1992, Bull/ civ. I, n° 40.
207 En ce sens, Ch. RIEUBERNET, Thèse préc. n°128, p. 100 : « L’irrévocabilité des donations de biens à venir faites par contrat de mariage maintenues malgré le divorce est inopportune. Elle prive le donateur de sa faculté de disposer à titre gratuit, entre vifs ou à cause de mort, des biens objets de l’institution contractuelle, notamment au profit d’un éventuel nouveau conjoint, d’une concubine ou d’enfants ».
208 Civ. 22 juillet 1807, S. 1807, I, 414.
209 V. Rapport n°120, 2003-2004 de la commission des lois du Sénat sur le projet de loi relatif au divorce p. 140 : « cette donation au dernier vivant étant véritablement entrée dans les mœurs, le Sénat proposait de garder un caractère révocable aux donations entre époux de biens à venir et de consacrer dans le code civil la pratique de la donation au dernier vivant ».

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Les conséquences du divorce sur les libéralités entre époux et les avantages matrimoniaux
Université 🏫: Lille 2, université du droit et de la santé - Ecole doctorale n° 74 - Mémoire du Master Droit Recherche
Auteur·trice·s 🎓:

Vincent DELVART
Année de soutenance 📅:
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1 réflexion au sujet de “Les dispositions à cause de mort : donations et legs”

  1. je viens de lire cet article , très intéressant…j’ai eu question concernant la donation d’usufruit d’un bien présent à cause de mort inclus dans un contrat de mariage…Est elle révocable par testament? ET cette donation de bien présent peut elle être convertie en rente viagère .MERCI

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