La possibilité d’intervention de l’assureur en cause d’appel

La possibilité d’intervention de l’assureur en cause d’appel

C. La possibilité d’intervention pour la première fois en cause d’appel

914. Exception au principe du double degré de juridiction. Le principe du double degré de juridiction s’oppose en général à ce qu’un plaideur qui n’a pas été partie en première instance puisse intervenir, de manière volontaire ou forcée, pour la première fois en cause d’appel1339.

C’est la solution adoptée à l’égard de la Sécurité sociale1340. Mais un texte peut déroger à ce principe, ainsi que le fait l’article L 421-5 du Code des assurances qui autorise le Fonds de garantie des accidents à intervenir « même devant les juridictions répressives même pour la première fois en cause d’appel »1341.

Cette disposition a manifestement inspiré le législateur lors de l’élaboration de la loi du 8 juillet 1983 et a depuis été adoptée pour le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions1342, ou le Fonds d’indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d’immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés de sang1343.

915. Ainsi l’article 388-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 8 juillet 1983, prévoit-il expressément que l’assureur peut intervenir ou être mis en cause devant le juge répressif « même pour la première fois en cause d’appel »1344.

L’article 388-1 ayant été déclaré applicable devant les cours d’assises1345, il résulte de la combinaison de ce texte, et notamment son alinéa 3, avec l’article 380-1 du Code de procédure pénale concernant l’appel en matière criminelle, que l’assureur peut intervenir devant la cour d’assises d’appel, même pour la première fois en cause d’appel.

Cette solution a été admise par la Cour de cassation pour le Fonds de garantie des victimes d’infractions, que l’article 706-11 du Code de procédure pénale autorise également à intervenir pour la première fois en cause d’appel1346.

916. Intérêts de l’intervention en cause d’appel. Avec cette faculté d’intervention pour la première fois en cause d’appel, les parlementaires ont voulu favoriser tant le sort des victimes que celui des assureurs.

Les victimes peuvent ainsi mettre en cause un assureur qu’elles n’ont pas attrait en première instance soit par négligence soit par ignorance1347.

De leur côté, les assureurs peuvent faire valoir devant la cour des exceptions qu’ils n’ont pu présenter en première instance faute d’avoir été mis en cause, peuvent obtenir une réduction de l’indemnité même si l’assuré appelant fait défaut1348, ou peuvent encore demander le remboursement des sommes versées à la victime ou à ses ayants droit « à titre d’avance sur recours », la loi ne distinguant pas selon l’objet de l’intervention de l’assureur en cause d’appel1349.

Cependant, l’indulgence envers les victimes a ses limites et si elles peuvent attraire l’assureur au procès pour la première fois en appel, elles doivent le faire avant l’audience et à défaut, la cour n’a pas l’obligation de surseoir à statuer pour le leur permettre1350.

917. Conditions de l’intervention en cause d’appel. La possibilité pour l’assureur d’intervenir volontairement en cause d’appel suppose naturellement qu’il n’ait pas été partie en première instance car c’est alors la voie de l’appel qui lui est ouverte.

Etant considéré comme partie à l’instance, l’assureur qui a été régulièrement mis en cause mais qui n’a pas constitué avocat doit interjeter appel s’il veut être présent devant la juridiction du second degré1351. En revanche, si l’assureur a été mis en cause irrégulièrement, il peut intervenir en cause d’appel1352.

La faculté d’intervention en cause d’appel nécessite que la cour ait été régulièrement saisie, ce qui n’est pas le cas lorsque les parties en première instances (victime, prévenu ou civilement responsable) ont frappé le jugement d’un appel tardif et donc irrecevable, étant précisé que l’assureur ne peut naturellement pas former un appel principal, n’ayant pas qualité de partie au jugement de première instance1353.

918. Critique : perte du double degré de juridiction. Il n’en reste pas moins que l’assureur perd involontairement le double degré de juridiction lorsqu’il fait l’objet d’une intervention forcée en cause d’appel. Cette perte est à plusieurs égards critiquable.

Un premier argument peut être proposé, mais sa valeur juridique est toute relative. Il consiste à considérer que la perte involontaire du double degré de juridiction par intervention forcée est par principe inadmissible pour l’assureur et que seule la renonciation volontaire de l’assureur, par intervention volontaire, devrait être autorisée par le Code de procédure pénale.

Cependant, cette absence de double degré est prévue par un texte de valeur législative, qui ne contrevient pas à un droit fondamental reconnu par un texte de valeur supérieure.

En effet, bien qu’il soit partie au procès pénal, l’assureur défend des intérêts purement civils et il n’est pas confronté à une accusation pénale1354.

Or, la garantie du double degré de juridiction n’est reconnue qu’en matière pénale dans les textes internationaux de valeur supérieure à la loi française, qu’il s’agisse de l’article 2 du Protocole n° 7 du 22 novembre 1984 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou de l’article 14§5 du Pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques.

D’un strict point de vue juridique, rien n’impose de limiter la perte du double degré de juridiction à l’intervention volontaire de l’assureur.

919. Cependant, des considérations d’opportunité et d’équité invitent à retenir cette solution. La suppression du double degré de juridiction pour l’intervention de l’assureur a permis aux juridictions d’admettre, par un raisonnement a fortiori, que l’assureur pouvait intervenir à tout moment de l’instance devant les premiers juges, et non uniquement au début de la procédure1355.

914 H. Margeat et J. Péchinot : art. préc. p. 216.

915 Cf. supra n° 72 et s.

916 F. Sauvage : La subrogation légale de l’assureur devant les juridictions de répression, Dr. mar. Fr. 1960 p. 268.

917 Poitiers Ch. corr. 21 mai 1964, RGAT 1965 p. 193, Gaz. pal. 1964, 2, 238, L’argus 13 décembre 1964 (n° 4837) p. 1871, précédé de l’article de L. Sicot et H. Margeat : La clause de direction de procès : un leurre devant les juridictions pénales même lorsqu’il s’agit des intérêts civils. Cf. supra n° 233.

918 H. Margeat et J. Péchinot : art. préc. p. 185.

919 R. Michel : De l’intervention des compagnies d’assurances devant les tribunaux répressifs en matière d’accidents, JCP 1964, I, 1881.

L’intervention forcée peut alors présenter quelques inconvénients pour l’assureur1356. Le plus épineux de ces inconvénients est qu’il ne peut matériellement pas soulever in limine litis certaines exceptions, puisqu’il intervient trop tard1357.

C’est vraisemblablement cette considération qui a conduit la jurisprudence à n’admettre la mise en cause de l’assureur pour la première fois en appel qu’avant l’audience1358. De la sorte, l’assureur pourra toujours présenter son exception de procédure in limine litis en deuxième instance.

920. Après avoir étudié l’ensemble des règles communes aux interventions volontaires et forcées de l’assureur, qui découlent du droit commun comme de règles spécifiques à l’intervention de l’assureur au procès pénal, nous pouvons aborder les règles spécifiques à chaque type d’intervention.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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