La nouvelle autorisation de la gestation pour autrui en Grèce

d) La nouvelle autorisation de la gestation pour autrui en Grèce
En Grèce137, un jugement avait prononcé l’adoption par des époux d’un enfant conçu par FIV avec les gamètes du couple, la gestation et l’accouchement étant assumé par une mère porteuse (TGI de Héraklion 176/1999). Dèsormais la loi de 2002 permet la maternité de substitution après autorisation judiciaire et à condition qu’un contrat soit passée entre la mère porteuse et la femme placée dans l’impossibilité d’assumer elle-même la gestation d’un enfant conçu avec les gamètes du couple ; l’enfant est remis à celle-ci à la naissance et elle est légalement dèsignée comme la mère dans l’acte de naissance sans avoir à l’adopter.
La loi grecque est la première en Europe à dissocier ainsi conception et gestation, à admettre dès l’origine pour mère légale une femme qui est la génitrice et non la gestatrice et à écarter dans cette situation le principe Mater semper certa est.
La position de la France à l’égard des conventions de gestation pour autrui est donc en marge par rapport à la position adoptée par des pays proches tel que la Belgique, le Royaume-Uni mais également les Etats-Unis138 ou la Grèce. Nous ne pouvons contester les intentions louables qui ont présidé à cette position : prévenir l’instrumentalisation des corps des femmes à des fins lucratives et ne pas cautionner un glissement du dèsir d’enfant au droit à l’enfant à tout prix. Seulement voilà, cette position très tranchée n’est pas sans effet pervers. En voulant éviter les dérives, on a paradoxalement encouragé le mercantilisme à l’étranger et repoussé des couples dans une clandestinité propices aux dérapages. Nous avons également instauré une sélection entre les plus fortunés, qui ont les moyens de se rendre à l’étranger, et les autres.
Lire le mémoire complet ==> La convention de gestation pour autrui : Une illégalité française injustifiée
Mémoire présenté et soutenu vue de l’obtention du master droit recherche, mention droit médical
Lille 2, université du Droit et de la Santé – Faculté des sciences juridiques, politiques et économiques et de gestion
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137 GRANET (F.), « L’établissement de la filiation maternelle et les maternités de substitution dans les Etats de la CICE », préc.
138 En raison de la complexité de la question, l’harmonisation internationale sera probablement lente et laborieuse. Dans un rapport de 1988, le comité had hoc d’experts sur les progrès de la science biomédicale (C.A.H.B.I.), mis en place par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe en 1985, a admis la maternité de substitution à titre d’exception, à condition que la mère de substitution n’en retire aucun avantage et qu’elle puisse choisir de garder l’enfant à la naissance. Malheureusement, le texte issu de ce rapport fut rejeté par le Comité des ministres. Le Parlement européen, à travers une résolution adoptée en 1989, a rejeté la maternité de substitution. Sur l’état du droit international, voir LEMOULAND (J.-J.), « Le tourisme procréatif », LPA, 2002, n°62, p. 24 et suiv.

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