La distinction entre avantage révocable et avantage retranchable

§ 2 – L’extension de la notion d’avantage matrimonial révocable
Au sens large, un avantage matrimonial est constitué par l’enrichissement que le seul fonctionnement du régime matrimonial procure à un époux par rapport à son conjoint178. Il a ainsi pour objet un enrichissement et trouve sa source dans les dispositions du régime matrimonial179. Il est parfois proposé d’élargir la notion à des dispositions qui ne procurent pas de profit chiffrable (A) ou qui ne trouvent leur source dans des conventions hors du contrat de mariage (B). L’enjeu de la qualification est important car elle déclenche l’application ou non du régime de l’article 265 du code civil.
A – Les avantages procurant un profit non chiffrable
Il a été proposé, sous l’empire de l’ancien système, d’avoir une approche différente de la notion d’avantage matrimonial lorsqu’il s’agit de retranchement ou de révocation ou déchéance en cas de divorce (1). Il faudra voir si cette distinction est encore applicable avec le nouvel article 265 (2).
1 – La distinction entre avantage révocable et avantage retranchable
L’action en retranchement vise à assurer la protection de la réserve héréditaire des enfants d’un autre lit. L’avantage matrimonial consenti au second conjoint qui dépasse la quotité disponible est susceptible d’être réduit180. Il est mis en évidence par un calcul mathématique objectif. En pratique, on procède à une double liquidation. La première se fait en tenant compte du contrat de mariage, la seconde en appliquant les règles du régime type (communauté légale ou participation aux acquêts légale). L’avantage consiste en la différence181. C’est ici que la notion de profit chiffrable apparaît. La doctrine est d’accord pour que ce qui pourrait être retranché à la demande des enfants d’un autre lit soit aussi soumis aux règles de la révocation en cas de divorce. Les avantages matrimoniaux étudiés jusqu’à présent procurent à l’un des époux un profit chiffrable. Les règles de l’article 265 leur sont ainsi applicables.
Mais un auteur a fait remarquer qu’ « il est des clauses qui ne procurent aucun bénéfice chiffrable tout en conférant manifestement un avantage. Si celles-ci ne prêtent pas le flanc au retranchement, elles doivent toutefois pouvoir être révoquées ou soumises à déchéance en cas de divorce »182. La notion d’avantage matrimonial, au sens du droit du divorce serait ainsi plus étendue que celle soumise au retranchement. Dans le cadre du divorce, l’avantage ne serait pas nécessairement chiffrable. Il peut consister en un droit conféré à l’un des époux, placé dans une situation avantageuse. L’auteur cite deux exemples d’avantages non chiffrables qui seraient révocables : la clause de prélèvement moyennant indemnité réglementée aux articles 1511 et suivants du code civil et la clause d’ameublissement qui aurait pour contrepartie une reprise forfaitaire égale à la valeur du bien tombé en communauté, estimée au jour ou cette faculté sera exercée.
2 – Application
S’agissant de la clause d’ameublissement, nous avons vu que, selon nous, elle devrait être maintenue dans son ensemble183. La contrepartie maintenue doit être plafonnée à la valeur réelle du bien prélevé. Au-delà, un avantage apparaîtrait au jour du prélèvement, celui ci serait chiffrable, et serait révoqué. Ainsi la clause citée en exemple, qui aurait pour contrepartie une reprise forfaitaire égale à la valeur du bien tombé en communauté, estimée au jour ou cette faculté sera exercée, ne devrait plus être soumise au régime de révocation en cas de divorce. Cette analyse vaut si ce profit non chiffrable était qualifié d’avantage matrimonial184. Et même si cette qualification n’était pas retenue, le résultat serait identique. La disposition n’entrerait alors plus dans le cadre de l’article 265 du code civil.
Concernant maintenant la clause de prélèvement moyennant indemnité, l’hypothèse envisagée est celle ou l’indemnité est représentative de la valeur réelle des biens prélevés, c’est à dire qu’il n’y a pas de profit chiffrable. Deux situations sont encore à distinguer. Comme le permet l’article 1511 du code civil, cette clause peut être stipulée au profit du survivant des époux. Ce dernier aura par exemple la faculté de prélever les droits par lesquels est assuré le logement familial, ainsi que tous les meubles meublant ledit logement, à charge d’en tenir compte à la communauté d’après la valeur que ces biens auront au jour du partage. Cette clause ne prenant effet qu’au moment du décès, le divorce devrait entraîner sa révocation.
Mais lorsque les époux ont prévu, comme le permet le même article, que la clause jouera en cas de divorce, le problème est différent. Ainsi, les époux ont pu envisager qu’au cas de divorce, chacun d’eux pourrait reprendre les droits grâce auxquels il exerce sa profession, à charge d’en tenir compte à la communauté. Il serait dommage de révoquer cette clause de plein droit sous prétexte qu’elle prend effet après la dissolution du régime, et de devoir renégocier son maintien au moment du divorce alors que les époux avaient anticipé le problème.
M. Lucet justifiait l’application des anciens articles 267 et suivants du code civil à cette clause à cause du traitement préférentiel dont profiterait un époux185. Cette proposition pouvait se comprendre avec l’idée de sanction du conjoint fautif et de protection de l’innocent qui inspirait la philosophie de l’ancien système. Dès lors que le nouvel article 265 organise un système objectif du sort des avantages matrimoniaux, il ne paraît plus nécessaire de vouloir étendre la notion d’avantage révocable. La qualification d’avantage matrimonial de cette clause est d’ailleurs discutée186. Nous pensons qu’il ne s’agit pas d’un avantage matrimonial révocable187, sauf lorsqu’elle profite au conjoint survivant. La jurisprudence devra trancher.
En conclusion, il semble que l’avantage matrimonial révocable au sens du nouvel article 265 du code civil doive correspondre à l’avantage matrimonial révocable au sens de l’article 1527.
La notion peut-elle toutefois être étendue aux avantages qui ne résultent pas du contrat de mariage ?
Lire le mémoire complet ==> (Les conséquences du divorce sur les libéralités entre époux et les avantages matrimoniaux)
Mémoire présenté en vue de l’obtention du Master Droit Recherche, mention droit des personnes et de la famille
Lille 2, université du droit et de la santé – Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales
Table des matières :

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178 V. J. CARBONNIER, Le régime matrimonial. Sa nature juridique sous le rapport des notions de société et d’association : Thèse, Bordeaux, 1932, p. 665.
179 M. STORCK, J.-Cl. Civil, Art. 1527, n°1.
180 Article 1527 al. 2 du code civil.
181 Ph. MALAURIE et L. AYNÈS, Les régimes matrimoniaux, n° 709.
182 F. LUCET, « L’avantage matrimonial, Retranchement ou révocation (a propos de l’arrêt de la première Chambre civile de la Cour de cassation du 10 juillet 1990) », JCP (éd. N), 1992, I, p. 145.
183 Cf. supra. Chapitre 1, section 1, § 2, A) et Chapitre 2, section 1, § 1, A).
184 Contra V. A. TISSERAND, Réflexions autour de la notion d’avantage matrimonial, Mélanges J. BEGUIN : Litec 2005, p. 761. Cet auteur propose d’opérer une distinction entre les différentes clauses du contrat de mariage, plutôt que
de procéder à une approche globale de l’avantage.
185 F. LUCET, art. préc.
186 V. F. TÉRRÉ et Ph. SIMLER, Les régimes matrimoniaux, op. cit, n° 762 et spéc. note 4 avec les références citées. Ces auteurs proposent une distinction : « Au sens de l’article 1527, une telle clause ne peut être traitée comme un avantage réductible, les droits des enfants du précédent mariage étant intégralement sauvegardés en valeur. Au contraire, le traitement préférentiel résultant de la clause justifie la déchéance ou la révocation prévue aux articles 267 et suivants ».
187 Contra, V. A. TISSERAND, art. préc. : « S’agissant du partage de communauté, la révocation de plein droit devrait concerner tous les aménagements conventionnels qui avantagent l’un des conjoints, indépendamment de l’existence d’un profit chiffrable. La révocation pourrait ainsi atteindre, par exemple, (…), une clause de prélèvement à titre onéreux, même si l’indemnité stipulée est représentative de la valeur exacte des biens prélevés ».

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Les conséquences du divorce sur les libéralités entre époux et les avantages matrimoniaux
Université 🏫: Lille 2, université du droit et de la santé - Ecole doctorale n° 74 - Mémoire du Master Droit Recherche
Auteur·trice·s 🎓:

Vincent DELVART
Année de soutenance 📅:
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