Impossibilité pour l’assureur d’intervenir devant les juridictions d’instruction

Impossibilité pour l’assureur d’intervenir devant les juridictions d’instruction

2°. Les juridictions militaires

778. Ces juridictions sont de deux types et le problème de l’intervention de l’assureur, qui n’a à ce jour pas été tranché par la jurisprudence, ne s’y pose pas avec la même acuité.

Cependant, nous pouvons préciser à titre liminaire que l’action civile peut être exercée devant ces deux types de juridictions, ce qui plaide pour une admission de l’assureur dans les deux cas.

779. Les juridictions de droit commun. Ces juridictions visées par l’articles 697 du Code de procédure pénale (tribunal de grande instance, cour d’appel, cour d’assises) sont compétentes pour connaître, selon l’article 697-1, des crimes et délits de droit commun perpétrés par des militaires dans l’exécution du service1119.

Le Code de procédure pénale incite à penser que l’intervention de l’assureur doit y être admise car son article 698 alinéa 1er dispose que « les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées à l’article 697 sont instruites et jugées selon les règles du Code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 »1120.

Or, ces dispositions particulières n’écartent pas l’application des articles 385-1 et suivants et 388-1 et suivants. Nous devons donc considérer que l’assureur peut intervenir ou être mis en cause en cas de poursuites intentées contre des militaires pour homicide ou violences involontaires commis dans l’exécution du service.

780. Les juridictions spécifiquement militaires. L’article 1er du Code de justice militaire, devenu article L 1 du nouveau Code de justice militaire1121, a institué des juridictions spécifiquement militaires : en temps de paix et pour les infractions commises hors du territoire de la République, le tribunal aux armées de Paris, en temps de guerre les tribunaux territoriaux des forces armées, les tribunaux militaires aux armées et les tribunaux prévôtaux.

Un auteur a considéré qu’en l’absence d’indication de la loi, l’intervention de l’assureur devant ces juridictions devrait être rejetée au motif que l’on « voit mal, en effet, comment la présence d’un assureur pourrait infléchir le déroulement de la procédure pénale militaire applicable devant ces juridictions, bien que la victime puisse y exercer l’action civile »1122.

Mais l’argument doit être réfuté par le même raisonnement que celui qui a conduit à admettre l’intervention de l’assureur devant la cour d’assises.

Dans la mesure où ces tribunaux militaires connaissent de poursuites pour homicide ou violences involontaires et de l’action civile exercée pour ces faits, l’assureur doit pouvoir y intervenir selon le régime prévu par la loi de 19831123.

En outre, depuis la loi n° 99-929 du 10 novembre 1999, l’article 2 du Code de justice militaire (article L 2 du nouveau Code) prévoit qu’en temps de paix, les infractions de la compétence du tribunal aux armées sont poursuivies, instruites et jugées selon les dispositions du Code de procédure pénale, ce qui confirme l’application des dispositions autorisant l’intervention de l’assureur.

778 J. Volff : La privatisation rampante de l’action publique, JCP 2004 I 146.

779 X. Pin : La privatisation du procès pénal, RSC 2002 p. 245.

780 Ceci concerne principalement les systèmes américain, anglais et allemand. Mireille Delmas-Marty : Procédures pénales d’Europe, P.U.F. Thémis 1995, p. 76 et 392; M. Mérigeau : La victime et le système pénal allemand, RSC 1994 p. 59; X. Pin : art. préc. (spéc. note 37 p. 249).

3°. Les juridictions d’instruction

781. La loi de 1983 n’a pas consacré de dispositions à l’intervention de l’assureur devant les juridictions d’instruction (juge d’instruction ou chambre de l’instruction).

L’article 388-1 du Code de procédure pénale visant « la juridiction répressive » sans plus de précision, il pouvait en être déduit que l’intervention de l’assureur, si elle n’était pas expressément autorisée, n’était pas prohibée.

Un commentateur de la loi du 8 juillet 1983 a estimé que « l’intervention de l’assureur au cours de l’instruction n’était pas à exclure a priori; elle eût toutefois nécessité que fussent établies avec précision les facultés octroyées à l’intervenant au cours de cette phase de la procédure »1124.

782. Cependant, il peut également être soutenu que le principe étant l’exclusion de l’assureur du débat pénal, l’interdiction de l’intervention subsiste devant les juridictions d’instruction faute d’autorisation expresse.

De plus, un argument de texte veut qu’en plaçant les dispositions relatives à l’intervention de l’assureur dans le titre deuxième du Code de procédure pénale, consacré au jugement des délits, le législateur ait entendu exclure cette intervention devant les juridictions d’instruction.

En outre, la volonté du législateur ne fait pas de doute. Il ressort des travaux parlementaires que la loi de 1983 n’autorise pas l’intervention de l’assureur devant les juridictions d’instruction.

Le rapport de la Commission des lois à l’Assemblée nationale indique expressément que l’intervention de l’assureur est limitée à la phase de jugement, avec cette justification que « l’instruction porte sur la recherche des preuves et non sur des problèmes d’ordre civil »1125.

783. Nous pouvons évoquer la situation du juge des enfants, qui présente cette spécificité d’être à la fois juge d’instruction et de jugement.

L’article 21 de la loi de 1983 ne distinguant pas entre les juridictions pour mineurs, il y a là un argument de texte en faveur de l’intervention de l’assureur devant ce magistrat lors de la phase d’instruction.

Cependant, ceci irait à l’encontre la volonté du législateur, clairement exprimée dans les travaux parlementaires, de ne pas permettre l’intervention de l’assureur devant les juridictions d’instruction pour majeurs.

784. La circulaire de la chancellerie du 25 juillet 1983 confirme que l’assureur ne peut intervenir devant les juridictions d’instruction, mais précise « dans un premier temps »1126.

Ainsi le législateur n’a pas entendu exclure définitivement l’assureur de la phase d’instruction. Il est vrai que les arguments favorables ou défavorables à l’intervention de l’assureur paraissaient difficiles à départager et que l’hésitation était permise.

Si l’assureur est indiscutablement exclu de la phase d’instruction du procès pénal en l’état (a), il convient de reconsidérer le problème en raison de l’évolution de la situation, ainsi que le législateur l’avait envisagé en 1983 (b).

a) L’impossibilité pour l’assureur d’intervenir devant les juridictions d’instruction

785. La volonté claire du législateur. La loi du 8 juillet 1983 ne permet pas l’intervention de l’assureur devant les juridictions répressives d’instruction.

C’est d’ailleurs en ce sens que la jurisprudence a tranché, de manière implicite car elle n’a même pas eu à refouler des tentatives d’intervention d’assureurs devant le juge d’instruction1127.

786. Le maintien de l’exclusion de l’assureur s’agissant des juridictions d’instruction pouvait se comprendre en l’état du droit lors du vote de la loi du 8 juillet 1983. Les adversaires de l’intervention de l’assureur pouvaient mettre en avant la finalité répressive de l’instruction.

Cette finalité s’exprimerait de manière positive en ce que la mission du magistrat instructeur est de rechercher l’auteur de l’infraction, les charges qui pèsent sur lui et les preuves, et de manière négative en ce que la juridiction d’instruction ne peut statuer sur l’action en indemnisation. Cependant, ces affirmations doivent être nuancées.

787. La mission de recherche des preuves concernant les infractions. C’est la fonction la plus connue des juridictions d’instruction.

L’instruction préparatoire est définie stricto sensu comme « la phase de la procédure au cours de laquelle des organes judiciaires spécialisés, le juge d’instruction et, à un niveau plus élevé, la chambre [de l’instruction], recherchent la preuve des infractions et décident, s’il y a lieu, le renvoi en jugement des personnes mises en examen »1128.

Mais cette mission du juge d’instruction est-elle vraiment d’essence pénale ? En réalité, dire que le juge d’instruction recherche la preuve des infractions est un raccourci.

Le magistrat instructeur effectue plusieurs opérations : il établit des faits en rassemblant les preuves et leur applique une qualification pour caractériser l’infraction. Il ne fait pas de doute que la qualification de l’infraction est une opération pénale. Cependant, l’établissement des faits n’est pas d’essence répressive.

Il s’agit d’une opération à laquelle le juge statuant sur une demande civile d’indemnisation doit également procéder. Or, la double qualification pénale et civile des faits dont le juge répressif est saisi justifie qu’il connaisse de l’action civile1129.

Cet argument, qui était valable devant les juridictions de jugement, l’est également devant les juridictions d’instruction. Lorsqu’il établit les faits objet de la poursuite, le juge d’instruction ne remplit pas une mission purement répressive.

788. Le caractère répressif de l’instruction. La faculté reconnue à la victime de se constituer partie civile devant les juridictions d’instruction, au besoin en déclenchant l’action publique1130, crée un doute sur le caractère purement pénal de la mission de ces juridictions.

En raison de l’ambiguïté de la constitution de partie civile, qui révèle une prérogative pénale de la victime en plus de l’exercice de son action en indemnisation1131, il est permis de s’interroger.

La juridiction d’instruction est-elle saisie par la victime uniquement en vertu de la prérogative pénale de cette dernière, ou également en vertu de sa faculté de connaître de l’action en indemnisation ? La jurisprudence pourrait laisser croire que seule la prérogative pénale de la victime justifie la compétence de la juridiction d’instruction à l’égard de son action.

Selon la Cour de cassation, « la juridiction d’instruction, appelée uniquement à rechercher outre l’existence de l’infraction, les indices de culpabilité des inculpés n’a ni le droit, ni le pouvoir de se prononcer sur le fondement juridique du droit à réparation »1132.

Bien que Monsieur Chesné plaide pour l’intervention de l’assureur au procès pénal, il estime que « les prérogatives de l’assureur doivent trouver leur mesure dans celles qui sont reconnues aux tiers civilement responsables » et précise en note que ce dernier n’a aucun droit durant l’instruction1133.

Il est vrai que le civilement responsable et l’assureur ont ce point commun de n’être intéressés à l’action civile qu’en tant qu’action en indemnisation et de ne pas avoir de prérogative pénale, contrairement à la victime1134. Cependant, le civilement responsable devrait selon certains être admis à intervenir à l’instruction1135.

789. La préservation du secret et de la célérité de l’instruction. D’autres considérations insistant sur l’aspect répressif de l’instruction ont été mises en avant pour refuser l’intervention de l’assureur à ce stade de la procédure : il s’agirait de refuser l’intervention d’une partie supplémentaire afin de préserver le secret de l’instruction et de ne pas retarder la clôture de cette dernière1136.

Dans l’absolu, l’intervention d’une partie supplémentaire est en effet de nature à nuire au secret de l’instruction. Cependant, les assureurs présentent en la matière des garanties suffisantes.

D’ailleurs, ils se voient déjà communiquer des éléments d’enquête pénale, par le système Trans-PV ou sur autorisation du parquet1137. Les assureurs de personnes sont amenés, pour la souscription des contrats ou le règlement des sinistres, à se faire communiquer des renseignements concernant leur assuré qui sont couverts par le secret médical.

Pour préserver la confidentialité de ces informations, des procédures sécurisées ont été mises en place dans les entreprises d’assurance et des systèmes équivalents pourraient être instaurés pour le règlement de sinistres impliquant l’intervention de l’assureur à une instruction. Quant à l’argument selon lequel l’intervention de l’assureur retarderait la clôture de l’instruction, il a déjà été réfuté.

En premier lieu, l’assureur peut apporter à l’enquête des éléments qu’il sera donc inutile de chercher, d’où une économie de temps et de moyens.

En second lieu, les investigations demandées par l’assureur peuvent être menées en même temps que les autres, notamment par des commissions rogatoires, et de ce fait l’enquête n’est pas ralentie. L’intervention de l’assureur à l’instruction n’est pas de nature à nuire à la célérité de la justice répressive.

790. L’absence de mission civile du juge d’instruction avant 1983. Il ne saurait être nié que lors du vote de la loi du 8 juillet 1983, la mission du juge d’instruction était considérée comme de nature répressive, et qu’il n’avait pas de compétence civile expressément reconnue.

A cet égard, il est à noter que lors de la discussion de la loi de 1983, un amendement avait été proposé afin que l’article 81 alinéa 1er du Code de procédure pénale permette au juge d’instruction de procéder à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité « et, éventuellement, à l’établissement du préjudice subi par la victime d’infraction »1138.

L’idée était que l’on gagnerait du temps en menant les expertises sur le préjudice parallèlement à la recherche des preuves, alors qu’actuellement ces expertises sont ordonnées par le juge après décision sur l’action publique1139.

Le Garde des sceaux s’opposa à cette modification, arguant de la dénaturation du rôle du juge d’instruction qui en résulterait, invoquant la présomption d’innocence et évoquant subsidiairement le ralentissement des procédures que cela causerait1140. L’amendement fut rejeté.

Cela peut être déploré dans la mesure où si le préjudice de la victime est consolidé, autant qu’il soit évalué pendant la phase d’instruction afin que le dossier arrive devant la juridiction de jugement en état d’être statué non seulement sur l’action publique, mais également sur l’action civile.

Un parlementaire avait fait valoir que cet argument était d’autant plus pertinent que la loi de 1983 prévoyait par ailleurs que la juridiction de jugement puisse statuer après relaxe sur la demande de dommages intérêts, ce qui implique que le dossier soit complet1141.

Le Professeur Pradel, qui a occupé les fonctions de juge d’instruction, indique qu’il aurait mieux valu décider que les expertises sur le préjudice soient faites pendant l’instruction, estimant que cela n’occasionne pas de perte de temps puisque ces expertises sont faites en même temps que les autres investigations1142.

Quoi qu’il en soit, bien que l’amendement n’ait pas été présenté à l’occasion des débats concernant l’intervention de l’assureur, le fait qu’il ait été rejeté lors de la discussion de la loi du 8 juillet 1983 était bien révélateur de la volonté du législateur de ne pas autoriser l’intervention devant les juridictions d’instruction.

791. Ce point a d’ailleurs été tenu pour acquis par des commentateurs de la loi de 1983, quitte à devoir le déplorer. Ainsi pour Jean Beauchard, il est peut-être regrettable que l’instruction ne porte que sur la recherche des preuves de l’infraction et jamais sur les intérêts civils car « on gagnerait du temps si le juge d’instruction ordonnait des expertises médicales afin de permettre d’évaluer le préjudice corporel de la victime »1143.

792. L’existence d’une mission civile du juge d’instruction en 1983. Toutefois, force est de constater que dans la pratique les magistrats instructeurs n’excluent pas de leur mission l’action en réparation et estiment devoir contribuer à l’indemnisation des victimes en leur facilitant l’exercice de l’action civile devant la juridiction de jugement.

Malgré l’absence de texte en ce sens, certains magistrats instructeurs ont pris l’habitude d’établir le préjudice de la victime au cours de leurs investigations.

Souvent, des commissions rogatoires sont délivrées avec pour mission de chiffrer le préjudice de la victime alors que cela est sans incidence sur la qualification pénale des faits1144. En outre, la circulaire du 25 juillet 1983 prévoit la création dans le dossier d’instruction d’une cote victimes pour leur indemnisation1145.

La réunion d’éléments permettant de faciliter l’indemnisation de la victime devant la juridiction de jugement, notamment par l’intervention de l’assureur, a même été consacrée dans le cadre de la loi du 8 juillet 1983.

En effet, l’article 388-1 ordonne de consigner « dans les procès- verbaux d’audition » les renseignements sur l’assureur susceptible de garantir le dommage, afin de faciliter sa mise en cause.

Il a été précisé lors des débats parlementaires que ces procès-verbaux pouvaient être aussi bien ceux de l’enquête préliminaire que ceux de l’instruction1146.

793. La consécration de la mission civile du juge d’instruction. Finalement, après l’échec de la tentative de modification de l’article 81 du Code de procédure pénale pour étendre la mission du juge d’instruction à des considérations indemnitaires, la modification est intervenue en l’an 2000.

L’article 81-1 du Code de procédure pénale, issu de l’article 101 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, prévoit que « le juge d’instruction peut, d’office, sur réquisition du parquet ou à la demande de la partie civile, procéder, conformément à la loi, à tout acte lui permettant d’apprécier la nature et l’importance des préjudices subis par la victime ou de recueillir des renseignements sur la personnalité de celle-ci ».

781 La volonté (du moins affichée) de favoriser l’indemnisation des victimes n’est pas nouvelle (cf. la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 tendant à favoriser l’indemnisation des victimes d’infractions), mais a été réaffirmée de manière récente (cf. la loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines). Quant au mouvement de limitation du pouvoir pénal des victimes, il est plus récent (cf. la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale) et fait suite à une période d’expansion du pouvoir pénal des groupements et associations (cf. les articles 2-1 à 2- 21 du Code de procédure pénale et leurs dates respectives de création et de modification).

782 Cf. supra n° 512.

783 Cf. supra n° 413.

784 Le juge judiciaire civil est ici entendu lato sensu, comme l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire autres que répressives.

785 Ainsi, il se peut que l’action civile ne soit introduite devant le juge répressif que bien après l’action publique, et que la décision sur les intérêts civils soit rendue bien après la décision sur l’action publique. En tout état de cause, lorsque les deux actions ne sont pas introduites ou ne prennent pas fin simultanément, l’action publique est déclenchée ou terminée avant l’action civile devant le juge répressif.

786 L’article 3 du Code de procédure pénale prévoit que l’action civile peut être exercée devant le juge répressif « en même temps que l’action publique ».

787 Voire un « juge civil bis » : cf. supra n° 257 et s. Detraz : La juridiction pénale saisie de la seule action civile : une situation en voie de généralisation, Dr. pén. décembre 2008 étude 10, n° 5.

788 Présentation reprise par la doctrine : B. Bouloc : Procédure pénale, 21ème éd. Dalloz 2008, n° 301 et 305; F. Fourment : Procédure pénale, Paradigme 10ème éd. 2009-2010, n° 347.

789 Ass. plén. 12 janvier 1979, Bull. n° 1, JCP 1980 II 19335 rapport Ponsard et note E. Cartier, RTD Civ. 1979 p. 142 note G. Durry, RGAT 1979 p. 194, Gaz. pal. 1980, 1, 294.

790 Sur le caractère accessoire de l’action civile par rapport à l’action publique, cf. supra n° 245 et s.

791 Cf. supra n° 257 et s.

792 Ph. Bonfils : th. préc., n° 397 et 405. Cf. supra n° 259. Egalement en ce sens A. Maron : note sous Crim. 6 et 26 octobre 2004, Dr. pén. janvier 2005 comm. 14; A. Maron et M. Haas : note sous Crim. 24 juin 2008, 25 juin 2008 et 9 septembre 2008, Dr. pén. novembre 2008 comm. 147.

793 Crim. 9 septembre 2008, n° 07-87207, Bull. n° 177, Dr. pén. novembre 2008 comm. 147 note A. Maron et M. Haas, RCA novembre 2008 comm. 315. Il s’agit visiblement d’un arrêt de principe car il y a cassation sans renvoi sur le moyen relevé d’office, et publication au Bulletin. Procédant de la même idée : Crim. 24 juin 2008, n° 07-87511 et Crim. 25 juin 2008, n° 07-87515, Dr. pén. novembre 2008 comm. 147 note A. Maron et M. Haas.

Le juge d’instruction a donc désormais également mission d’investiguer sur les préjudices, ce qui relève de l’action civile en indemnisation1147. Ceci conduit à reconsidérer le problème de l’intervention de l’assureur devant les juridictions d’instruction.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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