Paralysie de direction de procès pénal par risque de conflit d’intérêts

Paralysie de direction de procès pénal par risque de conflit d’intérêts

B. La paralysie de la direction de procès par le risque de conflit d’intérêts

224. Lorsqu’il y a conflit d’intérêts entre l’assureur et l’assuré, ou même simplement risque d’un tel conflit, les magistrats ont pris le parti de garantir la préservation des intérêts de l’assuré lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux de l’assureur.

Ainsi que nous venons de l’exposer, tel est le cas lorsque sont en jeux les intérêts pénaux de l’assuré qui doivent primer les intérêts purement patrimoniaux de l’assureur366.

La sauvegarde des intérêts pénaux de l’assuré implique qu’il conserve la maîtrise de sa défense, ce qui est contraire au jeu de la clause de direction de procès.

La conséquence inéluctable de ceci est la paralysie de cette clause dans la mesure où elle contrevient, ou risque de contrevenir, aux intérêts supérieurs de l’assuré. Cette paralysie ne s’exprime pas toujours avec la même rigueur.

L’inefficacité de la clause de direction de procès est relative en ce qui concerne la direction des débats (1°), et totale pour l’exercice des voies de recours (2°).

1°. La difficile direction des débats

225. La direction des débats se traduit par l’utilisation de prérogatives liées à la conduite de la défense : choix de l’avocat, des moyens de fait et de droit à soulever et plus généralement de la ligne de défense.

226. Le choix du ou des avocats. A partir du moment où l’assuré est censé conserver la maîtrise de sa défense pénale, il peut librement choisir l’avocat qui le défendra dans le cadre de l’action publique. L’assureur désignera de son côté l’avocat chargé de défendre l’assuré sur les intérêts civils.

La scission entre les intérêts pénaux du prévenu, sur lesquels il garde le contrôle, et ses intérêts civils, défendus par l’assureur, se traduit donc par l’intervention de deux avocats. Officiellement, le prévenu est assisté de deux conseils, l’un ayant en charge sa défense pénale et l’autre sa défense civile.

En réalité, seul l’avocat qui le défend au pénal assiste véritablement l’assuré. L’avocat en charge des intérêts civils représente l’assureur.

Cette dichotomie ne suffit toutefois pas à préserver les intérêts pénaux de l’assuré. Encore faut-il que les rôles respectifs de chaque défenseur soient déterminés, ce qui revient à répartir les prérogatives de l’assuré et de l’assureur.

Les intérêts répressifs prévalant sur les intérêts civils, l’avocat chargé de la défense civile ne peut utiliser de moyens de défense qui seraient de nature à entraver ou contredire non seulement les moyens, mais également les objectifs de la défense pénale.

227. La reconnaissance des faits et/ou de la responsabilité. Un point d’achoppement classique est la reconnaissance des faits et/ou de la responsabilité, pénale ou civile.

Souvent, le prévenu estime avoir intérêt à reconnaître les faits, voire sa culpabilité, afin de s’attirer l’indulgence des juges et obtenir le prononcé d’une peine clémente. Ceci peut alors contrarier l’assureur, qui préférerait discuter le principe de la responsabilité civile avant d’en arriver au montant du dommage.

Inversement, la compagnie peut estimer ne devoir discuter que le montant de la dette de responsabilité, reconnaissant le principe de la responsabilité civile alors que le prévenu entend contester sa culpabilité.

C’est l’intérêt de l’assuré qui prévaut, l’assureur devant alors s’abstenir d’adopter une position sur les intérêts civils contraire à celle de l’assuré sur l’action publique.

La question a toutefois perdu de son acuité en raison de l’atténuation de la dépendance de la faute civile par rapport à la faute pénale. Par exemple, il est désormais possible de plaider la relaxe tout en reconnaissant une faute civile d’imprudence.

228. Le problème de la simple reconnaissance des faits par l’assuré est réglé par l’article L 124-2 du Code des assurances (ancien article 52 de la loi du 13 juillet 1930), qui accorde au prévenu la possibilité de passer des aveux sur les circonstances matérielles367.

Si aux termes de ce texte « l’assureur peut stipuler qu’aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenue en dehors de lui, ne lui sont opposables », il est également prévu que « l’aveu de la matérialité d’un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d’une responsabilité ».

L’assuré a donc toute liberté pour reconnaître les faits tant qu’il n’admet pas sa responsabilité civile. Le problème de la reconnaissance de la culpabilité se pose en des termes différents.

La clause de direction de procès ne pouvant l’empêcher de plaider la culpabilité, l’assuré en a théoriquement la possibilité. Mais il s’expose alors à ce que l’assureur se prévale de l’inopposabilité de cette reconnaissance de responsabilité.

En fait, la question n’a que peu d’intérêt dans la mesure où il suffit au prévenu de reconnaître les faits et non la culpabilité pour s’en remettre à la clémence des juges répressifs.

229. Quant au choix des mesures d’instruction, il semble possible de laisser à l’assureur comme à l’assuré la faculté de les demander par l’intermédiaire des avocats, puisque le principe même de ces mesures, destinées à établir la vérité des faits, est réservé en matière pénale à l’entière appréciation du tribunal368.

230. Nous voyons que du simple fait de l’enjeu pénal du procès pour l’assuré, l’assureur peut être privé dans une large mesure de sa faculté de dicter la conduite des débats. La clause de direction du procès s’avère partiellement inefficace s’agissant de la direction des débats devant le juge répressif. Elle devient totalement dénuée d’effectivité s’agissant de l’exercice des voies de recours.

224 Sur la nécessité du caractère indemnitaire des prestations en assurances de personnes, cf. infra n° 743 et s.

225 Sous l’empire de la loi du 8 juillet 1983, une victime a obtenu devant le juge répressif une indemnisation de son assureur : Crim. 15 avril 2008, n° 07-84487.

226 Cf. infra n° 130 et s.

227 Crim. 5 avril 1949, S 1949, 1, 120.

228 Crim. 26 novembre 1953, Bull. n° 312, RGAT 1954 p. 104, S. 1954, 1, 105.

229 G. Roullet : De la responsabilité civile pour autrui devant les tribunaux répressifs, JCP 1945 I 482, n° 6. Et encore, ce droit d’intervention n’est-il accordé qu’avec réserve car « la présence du civilement responsable devant une juridiction répressive constitue quelque chose d’anormal » : H. Lalou, Les civilement responsables du fait d’autrui et les juridictions répressives, D.H. 1932 chron. p. 106.

230 Crim. 10 juin 1932, DH 1932 p. 431, RGAT 1932 p. 813.

2°. L’impossible exercice des voies de recours

231. Spécificité de la solution : liberté de l’assuré. La distinction établie entre la défense pénale et la défense des intérêts civils pour l’application de la clause de direction de procès aux débats aurait pu être transposée à l’exercice des voies de recours (appel et pourvoi en cassation).

L’assureur aurait disposé de l’appel restreint aux seuls intérêts civils alors que l’assuré aurait disposé de l’appel général, cette possibilité étant refusée à l’assureur en raison de l’appel sur l’action publique qu’elle contient.

Cependant, telle n’a pas été la solution retenue par la jurisprudence car reconnaissant une très large autonomie au procès pénal, les tribunaux ont réduit à néant l’utilité de la clause de direction du procès369.

L’appel retiendra principalement notre attention, car son régime jurisprudentiel présente des règles singulières, et il conditionne l’exercice du pourvoi en cassation.

232. Liberté de l’assuré d’interjeter appel. L’assureur ne peut interdire à son assuré d’interjeter appel de la décision pénale, car ce serait contrarier l’exercice de sa défense pénale.

L’appel du prévenu condamné présente certes pour l’assureur le risque d’un appel incident de la victime, et donc d’une aggravation du montant des dommages et intérêts.

Toutefois, les intérêts civils de l’assureur doivent s’effacer devant les intérêts pénaux de l’assuré, qui est « fondé à ne pas souscrire à une mesure qui [limite] son droit de libre défense devant la juridiction répressive, lequel est d’ordre public »370.

233. Liberté de l’assuré de ne pas interjeter appel. L’assureur ne peut obliger son assuré condamné à faire appel de cette décision, qu’il s’agisse d’un appel général ou d’un appel restreint aux intérêts civils et il peut encore moins interjeter appel à la place de l’assuré 371.

Ceci confère à l’assuré un droit d’opposition à tout appel,qui paralyse l’assureur sans qu’il puisse sanctionner l’assuré par une déchéance.

L’impossibilité de contraindre l’assuré à faire appel trouve son fondement dans un argument de fait invoqué par les magistrats : l’appel du délinquant, même limité aux réparations civiles, est de nature à provoquer « un appel incident a minima du ministère public susceptible d’entraîner une aggravation de la peine »372.

Deux objections ont été soulevées contre cet argument. D’une part, l’aggravation de la peine a pour cause immédiate l’appel incident du ministère public, et non l’appel principal de l’assuré373.

D’autre part, le procureur général avait encore le droit de remettre en cause la décision sur l’action publique après l’expiration des délais d’appels ordinaires et incidents374.

En fait, le problème réside dans le caractère automatique des appels a minima du ministère public consécutifs à des appels limités aux intérêts civils375. Une circulaire ministérielle du 12 mars 1962 avait tenté de mettre fin à cette pratique, sans aucun succès376.

Pourtant, il est regrettable que le ministère public fasse systématiquement appel sur l’action publique alors que seuls les intérêts civils sont contestés377.

Toutefois, comme c’est le risque d’appel incident du ministère public qui est avancé pour justifier l’interdiction faite à l’assureur d’interjeter appel, l’assureur peut imposer un appel incident sur les intérêts civils si le parquet fait un appel principal a minima.

Le risque d’appel a minima est en effet réalisé et l’assureur retrouve donc sa liberté pour diriger le procès sur les intérêts civils car cela ne peut pas nuire aux intérêts pénaux de l’assuré378.

234. Situation de l’assuré civilement responsable. Concernant le civilement responsable, les juges du fond ont appliqué à l’exercice des voies de recours la même solution qu’en matière de direction des débats : l’assuré est dessaisi de la faculté d’interjeter appel au profit de l’assureur et ce dernier a donc la maîtrise exclusive de l’appel du civilement responsable379.

Cette position paraît logique au regard de l’absence de prérogatives pénales du civilement responsable. Cependant, l’appel interjeté par le civilement responsable pour l’assureur risque, comme l’appel du prévenu condamné, de provoquer l’appel incident du ministère public et d’entraîner en seconde instance une aggravation de la peine.

Ainsi, l’appel interjeté par l’assuré civilement responsable présente pour le prévenu le même danger que l’appel sur les seuls intérêts civils interjeté par lui.

Si le refus d’accorder à l’assureur la maîtrise de l’appel est fondé sur ce danger d’aggravation de la peine, pourquoi accorder la faculté de faire appel à l’assureur du civilement responsable alors qu’elle est refusée à l’assureur du prévenu ? On peut se demander si la position des juges du fond est bien conforme à la doctrine de la Cour de cassation380.

Vraisemblablement, la Haute juridiction appliquerait à l’assureur du civilement responsable les mêmes restrictions d’action qu’à l’assureur du prévenu.

235. L’exercice du pourvoi en cassation. La question du pourvoi en cassation, naturellement limité aux intérêts civils, se pose en des termes différents de l’appel381.

Comme le pourvoi sur les seuls intérêts civils ne risque pas de modifier la situation pénale du prévenu, l’assureur peut exercer librement la faculté de recours qui lui est accordée par la clause de direction de procès. Il ne peut en revanche s’immiscer dans l’exercice du pourvoi sur l’action publique.

Juridiquement, la clause de direction de procès permet à l’assureur de garder la maîtrise du pourvoi en cassation sur les intérêts civils. Cependant, cette efficacité théorique de la clause peut s’avérer illusoire dans la mesure où l’assuré prévenu peut empêcher l’appel, ce qui rend inutile la faculté de se pourvoir en cassation.

236. Du fait de la prééminence des intérêts pénaux du prévenu sur les intérêts civils de l’assureur, la clause de direction de procès ne peut produire que des effets limités en ce qui concerne la direction des débats et l’assureur est dépouillé de ses prérogatives pour l’exercice des voies de recours.

La clause de direction de procès se révèle donc un maigre palliatif à l’impossibilité pour l’assureur de participer aux débats devant le juge répressif, puisqu’il ne peut se défendre de manière satisfaisante par le truchement de son assuré.

Face à cette inefficacité de la clause de direction de procès devant les juges répressifs et aux inconvénients qu’elle entraîne, des auteurs ont préconisé de permettre l’intervention de l’assureur aux débats382.

Il est vrai que le problème n’est pas tant le fonctionnement défectueux de la clause de direction de procès que l’impossibilité pour l’assureur d’intervenir en personne à la procédure pour défendre ses intérêts. Le recours à la direction de procès donne lieu à une véritable « comédie judiciaire » maintes fois dénoncée.

237. C’est donc à plusieurs égards que l’exclusion de l’assureur est critiquable quant à ses effets. En premier lieu, cette exclusion méconnaît les intérêts indiscutables que présente l’intervention de l’assureur devant le juge répressif.

Non seulement l’assureur, mais également les parties présentes au procès pénal et le juge lui-même tireraient profit de cette intervention.

En second lieu, l’exclusion de l’assureur donne lieu à l’utilisation de la clause de direction de procès, qui s’avère un piètre palliatif et même une source de problèmes devant le juge répressif. Le bilan de l’exclusion de l’assureur n’est donc guère positif.

232 T. corr. Seine 25 février 1929 et 24 avril 1929, DP 1930.2.1 note L. Josserand; T. corr. Seine 25 février 1929, Gaz. pal. 1929.1.693 concl. A. See; T.corr. Saint Quentin 9 mai 1930, RGAT 1930 p. 1113; Egalement en ce sens, deux décisions de Chambres civiles de la Cour d’appel de Paris : Paris (4ème Ch.) 5 juin 1930, RGAT 1930 p. 1094 note M. Picard; Paris (1ère Ch.) 14 décembre 1932, RGAT 1933 p. 359 note M. Picard.

233 Douai (2ème Ch. corr.) 25 avril 1942, RGAT 1942 p. 287.

234 Crim. 26 novembre 1953, Bull. n° 312, RGAT 1954 p. 104, S. 1954, 1, 105.

235 Voir égal. T. corr. Melun 8 mars 1928, D.H. 1928 p. 346.

Conclusion du Chapitre 1

238. Bien qu’éminemment critiquable tant en elle-même que pour ses effets, la jurisprudence rejetant impitoyablement l’intervention de l’assureur au procès pénal n’en est pas moins fermement établie. Elle concerne tant l’assureur du prévenu ou du civilement responsable que l’assureur de la victime.

Aucun de ces assureurs ne peut donc, en principe, être attrait devant le juge répressif pour être condamné à garantie ou ne peut exercer l’action en indemnisation devant ce juge lorsqu’il est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée.

En ce qu’il est fermement affirmé, ce principe d’origine prétorienne exprime une conception jurisprudentielle bien précise en la matière. Il faut en effet qu’il y ait, derrière une règle aussi inflexible, une justification solidement ancrée.

Cette justification ressort assez clairement de la motivation des décisions de jurisprudence, qui font référence à l’action civile. En outre, c’est de cette action civile que l’intervention de l’assureur devant le juge répressif relève à l’évidence.

La réticence du juge répressif à admettre cette intervention a visiblement trait à une conception restrictive de l’action civile exercée devant le juge pénal. Telle est du moins la conception révélée par la jurisprudence.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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