Modalités de l’exercice de l’action civile devant le juge répressif

Modalités de l’exercice de l’action civile devant le juge répressif

2° Les modalités de l’exercice de l’action civile devant le juge répressif, par voie d’action ou par voie d’intervention

544. La condition relative à la compétence détermine la manière dont l’action civile peut être exercée devant le juge répressif, et par qui elle peut être exercée. Lorsque le juge répressif est saisi de l’action publique, tout titulaire de l’action civile doit pouvoir l’exercer devant lui car la condition tenant à la compétence est remplie.

Lorsque le juge répressif n’est pas saisi de l’action publique, il est nécessaire de la mettre en mouvement pour exercer l’action civile en même temps. Or, seule une personne habilitée à exercer l’action publique peut ainsi s’ouvrir l’option de compétence pour l’exercice de l’action civile.

Il en résulte que seule une personne qui est titulaire à la fois de l’action publique et de l’action civile peut exercer la seconde devant le juge répressif si la première n’a pas été mise en mouvement.

545. De ce constat est née l’idée, désormais largement répandue, que ceux qui peuvent déclencher l’action publique participeraient au procès pénal par voie d’action, alors que ceux dont l’action en indemnisation ne peut que se greffer sur une action publique déjà ouverte ne participeraient au procès pénal que par voie d’intervention818.

L’intervention est la participation à un procès déjà engagé, à un litige dont le juge est déjà saisi819. Une personne agit au contraire par voie d’action lorsqu’elle saisit le juge du litige, étant ainsi à l’origine du procès.

546. Or, cette conception de la participation au procès pénal par voie d’intervention ou par voie d’action doit être révisée. Elle doit l’être notamment en ce qu’elle fait référence au « procès pénal » de manière vague, et non aux deux actions, publique et civile, examinées dans le cadre de ce procès.

Il apparaît en effet que si la condition de mise en mouvement de l’action publique peut aboutir à restreindre, pour certaines personnes, la faculté d’exercer l’action civile devant le juge répressif (a), il n’en reste pas moins que ces personnes conservent une certaine initiative sur l’action civile, qu’ils ont la faculté d’exercer devant le juge répressif par voie d’action (b).

a) La condition de mise en mouvement de l’action publique, facteur restrictif de l’exercice de l’action civile devant le juge répressif par voie d’action

547. La nécessité de la mise en mouvement préalable ou concomitante de l’action publique. En raison de sa nature constante et purement indemnitaire, l’action civile peut en principe être exercée par toute personne qui présente un intérêt civil à agir pour exercer son droit à indemnisation, c’est-à-dire par une victime civile820.

Toutefois, le caractère accessoire de la compétence du juge pénal pour connaître de l’action civile conduit à une restriction : l’action civile ne peut être portée devant le juge répressif que si ce dernier est saisi de l’action publique.

Cette condition peut être remplie de deux manières : soit le juge pénal a déjà été saisi de l’action publique, soit il l’est en même temps que l’action civile est portée devant lui.

548. Ainsi, lorsque le juge pénal n’a été saisi ni de l’action civile ni de l’action publique, la personne qui veut exercer devant lui l’action civile doit le saisir de l’action publique en même temps, si ce n’est de manière préalable.

Cette personne doit donc être non seulement une victime civile, titulaire de l’action civile, mais également une victime pénale, titulaire de l’action publique821.

Si l’action publique n’a pas été mise en mouvement, l’option de compétence n’est pas ouverte et seule une personne à la fois victime civile et victime pénale peut prendre l’initiative de porter l’action publique et l’action civile devant le juge répressif.

Une personne qui a la seule qualité de victime civile ne peut alors exercer l’action civile devant le juge répressif : elle doit attendre que ce dernier ait été saisi de l’action publique par le ministère public ou par une victime pénale.

Il y a donc une différence essentielle entre d’une part une personne à la fois victime civile et victime pénale, qui peut saisir le juge pénal de l’action civile en déclenchant l’action publique, et d’autre part une victime civile, qui ne peut porter son action en indemnisation devant le juge répressif que s’il a déjà été saisi de l’action publique par le ministère public ou par une victime pénale.

De cette différence est née l’idée d’une distinction entre d’une part une catégorie de personnes pouvant exercer l’action civile par voie d’action devant le juge répressif, et d’autre part une catégorie de personnes ne pouvant participer au procès pénal que par voie d’intervention.

Cependant, l’affirmation selon laquelle la victime civile ne pourrait participer au procès pénal que par voie d’intervention s’avère inexacte, en raison de la référence à la notion trop imprécise de « procès pénal ».

549. Intervention au procès pénal ou à l’action civile. Le procès pénal comporte l’examen de deux actions, et c’est donc au regard de chacune de ces actions que la participation d’une personne doit être examinée822.

A défaut, l’analyse n’est pas pertinente. S’agissant de la personne à la fois victime pénale et victime civile, il n’y a pas de difficulté : il ne fait pas de doute qu’elle peut agir par voie d’action pour exercer le droit de poursuite comme le droit à indemnisation.

S’agissant de la victime civile, la question ne concerne finalement que l’exercice de l’action civile puisqu’elle n’est pas partie à l’action publique.

En raison de son intérêt à agir strictement civil, et donc de son absence d’intérêt pénal à agir, la victime civile ne peut être partie au jugement de l’action publique, que ce soit en demande ou en défense.

Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de rechercher si elle peut participer à l’action publique par la voie d’action ou par la seule voie de l’intervention. Elle ne dispose tout simplement d’aucun moyen d’accéder à ce volet du procès pénal.

550. En ce qui concerne l’action civile, qui ne peut être portée devant le juge répressif qu’en même temps que l’action publique, la victime civile voit effectivement sa faculté d’agir limitée lorsque le juge pénal n’a pas été saisi de l’action publique.

En premier lieu, lorsque l’action publique n’a pas été mise en mouvement, l’option de compétence entre le juge civil et le juge pénal n’est pas ouverte et la victime civile ne peut effectivement pas exercer l’action civile devant le juge répressif par voie d’action.

En second lieu, l’action publique peut être mise en mouvement par une personne qui exerce concomitamment l’action civile à cette occasion.

Cette personne à la fois victime pénale et victime civile pourra être la partie lésée ou un groupement ou association justifiant d’un préjudice indemnisable.

Dans la mesure où le juge pénal aura été saisi de l’action civile, la victime purement civile ne pourra qu’intervenir à cette action (que ce soit de manière volontaire ou forcée) si elle n’y a pas été attraite ab initio. C’est alors véritablement par voie d’intervention que la victime civile participe à l’action civile exercée devant le juge répressif.

544 Notamment en application de l’article 2 du Code de procédure pénale.

545 Il s’agit d’un droit protégé par la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, qui doit profiter aux personnes morales étrangères comme françaises : Crim. 12 novembre 1990, Bull. n° 377, D 1992 p. 29 note B. Bouloc.

546 Crim. 22 mai 1979, JCP 1979 V 243.

547 Ch. réunies 15 juin 1923, S 1924.1.49 rapport Boulloches note Chavegain, D 1924.1.153 concl. Mercillon note Rolland. Cf. égal. Crim. 18 octobre 1913, S 1920.1.321 note Hugheney.

548 Crim. 11 février 1954, RSC 1954 p. 367 obs. L. Hugheney, JCP 1954 II 7994, Gaz. pal. 1954.1.131; Crim. 25 mai 1975, Bull. n° 133; Crim. 20 mai 1985, Bull. n° 190, Crim. 23 juin 1986, Bull. n° 218; Crim. 16 janvier 1990, Bull. n° 24.

549 Pour des personnes morales de droit public : Crim. 19 février et 29 mai 1957, Bull. n° 161 et 455; Crim. 11 juin 1985 et 4 novembre 1986, JCP 1988 II 21014; Crim. 13 décembre 1990, Bull. n° 432; Crim. 25 mars 1992, RCA 1992 comm. 265.

Pour des personnes morales de droit privé : C. ass. du Morbihan 16 mars 1978, D 1979 p. 556 note G. Roujou de Boubée; Crim. 23 juin 1986, Bull. n° 218; Crim. 25 février et 27 mai 1987, Bull. n° 100 et 221; Crim. 6 mars 1990, Bull. n° 104; Crim. 16 décembre 1992, Bull. n° 426.

550 J. Granier : Quelques réflexions sur l’action civile, JCP 1957 I 1386, n° 86 et La partie civile au procès pénal, RSC 1958 pp. 23 et s.

551 Par ex. pour une personne morale en liquidation judiciaire : Crim. 29 mars 1994, Bull. n° 117.

551. Toutefois, l’absence de pouvoir pénal d’une personne n’exclut pas qu’elle puisse participer à l’action civile dès le moment où celle-ci est portée devant le juge répressif. Il est en effet possible que le demandeur aux actions publique et civile agisse directement contre un défendeur à l’action civile.

Par exemple, le civilement responsable peut se voir délivrer une citation directe823 et ce n’est alors pas par voie d’intervention qu’il participe à l’action civile ou même de manière plus large au « procès pénal ».

Il s’agit bien d’une participation par voie d’action, même si c’est en défense. En tout état de cause, il apparaît qu’une victime civile peut également exercer l’action civile par voie d’action en tant que demanderesse.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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