Les organismes jouant le rôle d’un assureur

Les organismes jouant le rôle d’un assureur

2°. Les organismes jouant le rôle d’un assureur

706. Il existe des organismes qui ne sont pas des assureurs, n’exercent pas d’activité d’assurance proprement dite. Ainsi les ressources du Fonds de garantie des accidents ne proviennent pas de la collecte de primes versées pour la garanti d’un risque et le Bureau central français a pour objet principal la délivrance de la carte internationale d’assurance.

Cependant il arrive que ces organismes jouent, à l’égard de victimes d’une infraction, le rôle de l’assureur en leur versant une indemnisation. Dans ce cas, le fait que ces organismes se comportent comme des assureurs et jouent le même rôle invite à se demander s’ils peuvent intervenir ou être mis en cause devant le juge répressif.

707. Le problème de savoir si le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages peut intervenir au titre des dispositions de la loi du 8 juillet 1983 comme assureur au procès pénal ne se pose pas, car son intervention est déjà régie par un texte spécial999. C’est surtout le Bureau central français (BCF) qui va être concerné (a) et la question peut être soulevée pour le réassureur (b).

706 Etant rappelé que pour saisir le tribunal, la citation directe doit non seulement être signifiée (art. 550 et s. CPP), mais également remise en copie au greffe. De plus, le prévenu peut encore essayer d’orienter la procédure sur une CRPC (art. 495-15 CPP).

707 La plainte avec constitution de partie civile a, un temps, paru être l’arme adéquate de la partie civile pour faire échec à une CRPC. Elle est moins formaliste que la citation directe (art. 85 et 88 CPP) et la saisine de la juridiction d’instruction exclut le recours à la CRPC (en ce sens articles 495-7 et 495-15 CPP).

Cependant, ces avantages ont été réduits à néant par la nouvelle condition de recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de la victime, ajoutée par la loi du 5 mars 2007 (cf. infra n° 470). La partie civile doit au préalable adresser une plainte au parquet et attendre soit la notification d’un refus de poursuivre, soit l’absence de réponse dans un délai de trois mois, ce qui laisse largement le temps au procureur et à l’auteur de mener une CRPC avant que la partie civile ait pu saisir le juge d’instruction.

a) Le Bureau central français (BCF)

708. Rôle du Bureau central français. Le Bureau central français (BCF) est l’organisme constitué en France pour la délivrance de la carte internationale d’assurance automobile obligatoire, dite carte verte1000.

Il a également pour objet de régler les sinistres causés en France par des véhicules immatriculés dans des pays auxquels il est lié par convention1001. Il n’est donc pas un assureur au sens technique, mais il dispense les prestations d’un assureur.

709. Division des juges du fond. Les juges du fond ont dans un premier temps été divisés quant à savoir s’il convenait, dans le cadre du règlement de ces sinistres, d’assimiler le BCF à un assureur et de l’admettre à intervenir devant le juge pénal.

Le Tribunal de police de Nancy, qui paraît avoir été la première juridiction saisie de ce problème un mois après l’entrée en vigueur de la loi du 8 juillet 1983, a admis la mise en cause du BCF, paraissant l’assimiler à un assureur1002.

Toutefois, par un arrêt du 5 juillet 1984 la Cour d’appel de Dijon rejetait l’intervention du BCF : « par assureurs, il faut entendre les compagnies qui sont appelées à garantir le dommage en vertu d’un contrat auquel elles ont été parties […] le Bureau Central Français qui est un organisme dont le but est de faciliter le règlement des sinistres causés en France par des automobilistes étrangers n’est pas un assureur au sens ci-dessus défini de l’article 388-1 du Code de procédure pénale […] il ne peut donc être mis en cause devant les juridictions répressives »1003.

Au contraire, le Tribunal de police de Pau acceptait l’intervention du BCF dans un jugement du 10 mai 1985, à la motivation laconique retenant simplement que « le Bureau Central Français est tenu d’indemniser la victime » et que « la mise en cause du Bureau Central Français est régulière »1004.

Madame Chapuisat approuve cette solution, l’estimant plus conforme à la volonté du législateur qui a souhaité faciliter l’action des victimes1005.

710. Position de la Cour de cassation. La Cour de cassation a tranché par un arrêt du 11 mai 1988 en admettant l’intervention du BCF, estimant que les articles 388-1 et suivants du Code de procédure pénale « s’appliquent non seulement aux sociétés liées [au prévenu] par un contrat d’assurance, mais encore à tout organisme qui joue, à l’égard des victimes exerçant contre lui l’action directe, le rôle d’un assureur »1006.

La Chambre criminelle a précisé par la suite que « chaque bureau national n’est garant des sinistres survenus sur son territoire que dans les limites et conditions de la responsabilité civile applicables à l’assurance automobile obligatoire et fixées par la législation nationale » et que le BCF ne peut donc indemniser l’auteur, le complice ou le receleur du vol du véhicule accidenté, en application de l’article L 211-1 alinéa 2 du Code des assurances1007.

La formulation large de l’arrêt laisse penser que la solution pourrait être étendue à d’autres « organismes » jouant le rôle d’un assureur et contre lesquels la victime exerce l’action directe.

708 Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 « tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale », J.O. du 6 mars 2007 p. 4206. J. Buisson évoque une rupture du « parallélisme des formes » : Réforme de la procédure pénale, Procédures mai 2007 comm. 118, p. 25; H. Matsopoulou : Renforcement du caractère contradictoire, célérité de la procédure pénale et justice des mineurs : commentaire de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, Dr. pén. mai 2007 étude 6, § 18 et s.; E. Mathias : Action pénale privée : cent ans de sollicitude; à propos de la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, Procédures mai 2007 étude 6, §§ 9 et 10.

709 Article 85 alinéa 2 du nouveau du Code de procédure pénale, modifié par la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007.

710 Article 86 du Code de procédure pénale, modifié par la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007. Crim. 3 mars 2009, n° 08-84521, Dr. pén. mai 2009 comm. 73 note A. Maron et M. Haas.

b) Les réassureurs

711. Il a été affirmé que les termes de l’arrêt du 11 mai 1988 admettant l’intervention du BCF1008 n’englobent pas le réassureur1009, mais cette affirmation peut sembler péremptoire.

Il serait préférable de s’appuyer sur l’argument selon lequel le législateur, en ne mentionnant pas le réassureur, a entendu l’exclure. En effet, la loi du 8 juillet 1983 n’a pas prévu l’admission du réassureur au procès pénal, mais seulement celle de l’assureur.

Et il est indiqué dans le rapport devant l’Assemblée Nationale que « l’intervention n’a pour objet que l’assureur proprement dit. En cas de réassurance, le réassureur n’apparaît pas »1010.

712. Différence entre le réassureur et l’assureur. Le réassureur ne saurait être confondu avec l’assureur. Aux termes de l’article L 111-3 du Code des assurances, « dans tous les cas où l’assureur se réassure contre les risques qu’il a assurés, il reste seul responsable vis-à-vis de l’assuré ».

Le principe est donc que l’assuré ou un tiers victime ne peuvent solliciter directement la garantie du réassureur. Seul l’assureur est tenu à leur égard et lui seul peut solliciter son réassureur.

713. Cas d’assimilation du réassureur à un assureur. Bien que le réassureur ne soit pas une entreprise d’assurance, il peut toutefois être envisagé de l’assimiler à un organisme contre lequel les victimes ou les assurés exercent l’action directe au motif qu’il joue à leur égard le rôle d’un assureur. D’une part, la convention de réassurance peut être requalifiée en coassurance.

D’autre part, elle peut être qualifiée d’opération d’assurance, le prétendu assureur n’ayant en fait agi qu’en intermédiaire.

714. En premier lieu lorsqu’une police, malgré son intitulé de réassurance, fait siennes les clauses de la police qui lie l’assureur à l’assuré, précisant que la couverture du réassureur sera engagée en même temps que celle de l’assureur et que les conditions générales et spéciales de la police de ce dernier seront prises comme base en ce qui concerne le réassuré ou les tiers, les juges peuvent, par une interprétation de la police litigieuse qui n’en dénature pas les termes, lui reconnaître le caractère d’une coassurance et décider qu’une stipulation en faveur de l’assuré y était incluse, alors surtout que le réassureur s’est occupé directement des règlements relatifs à l’accident litigieux, en assumant même la défense de l’assuré et de son préposé responsable devant la juridiction correctionnelle1011.

715. En second lieu, il arrive qu’un assureur cède totalement un risque à un réassureur, le plus souvent en exécution d’un accord préalable à la souscription du risque.

Cette opération est appelée fronting et permet à un réassureur, souvent ressortissant d’un Etat étranger, le fronteur, d’opérer sur un marché en utilisant le nom du cédant, le fronté, qui est rémunéré par une commission.

La cession du risque à 100 % (on parle de pur fronting) opère une substitution technique du réassureur à l’assureur1012. L’opération de réassurance s’apparente alors plus à un courtage par lequel l’assureur apporte une affaire au réassureur, parfois à l’insu du souscripteur du contrat.

Dans ces conditions, l’assuré ou le bénéficiaire de l’indemnité peut, en cas de défaillance de l’assureur, demander la requalification de l’assureur en courtier (ou de manière plus large en intermédiaire d’assurance) et la requalification du réassureur en assureur, afin d’exercer une action directe contre ce dernier.

716. Rareté du contentieux. En pratique, les actions contre le réassureur seront rares car elles ne présentent un intérêt qu’en cas de défaillance de l’assureur, ce qui reste tout de même rare1013.

711 Il s’agit en effet d’empêcher les plaintes abusives ou dilatoires émanant de parties privées. H. Matsopoulou : art. préc., Dr. pén. mai 2007 étude 6, § 15 et 18 à 21; E. Mathias : art. préc., Procédures mai 2007 étude 6, §§ 3, 4 et s. et 9 et s.

712 En particulier, il est proposé de porter de trois à six mois le délai entre la plainte préalable au parquet et le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile : Dépénalisation du droit des affaires, Dr. pén. mars 2008 dossier spécial p. 8.

713 Crim. 8 juin 1971, Bull. n° 182, D 1971 p. 594 note J. Maury; Crim. 4 octobre 1977, Bull. n° 283; Crim. 10 février 1987, Bull. n° 64; Crim. 7 octobre 1987, n° 86-93027; Crim. 8 novembre 1993, n° 92-82858; Crim. 23 janvier 2001, Bull. n° 21, RCA 2001 comm. 212 note H. Groutel.

714 Etant rappelé que par « partie civile », il faut entendre non seulement la partie lésée (la victime, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale), mais également les groupements et associations habilités à exercer les droits de la partie lésée.

715 Art. 53-1 et 75 CPP (enquête préliminaire); art. 80-3, 89-1, 90-1 CPP (instruction).

716 Droit de consulter le dossier ou d’en obtenir copie, directement ou par l’intermédiaire de son avocat : art. 114 et 114-1 CPP (instruction); art. 279 et 280 CPP (matière criminelle).

Et lorsque l’assuré ou la victime peut exercer l’action directe contre le réassureur, ce dernier conserve la faculté d’opposer certaines exceptions.

Concernant l’action directe contre l’assureur, la Cour de cassation a énoncé que « le droit de la victime contre l’assureur de l’auteur du dommage puise sa source et trouve sa mesure dans le contrat d’assurance »1014.

Or, les traités de réassurances conclus entre assureurs cédants et réassureurs stipulent systématiquement une clause d’arbitrage. Si le réassureur peut opposer au titulaire de l’action directe cette clause d’arbitrage, le problème de l’intervention du réassureur devant le juge pénal ne se posera pas.

L’article 2061 du Code civil, modifié par la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, prévoit que « sous réserve de dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle ».

Toutefois, l’attention doit être attirée sur le fait que la clause compromissoire n’oblige que les parties qui en sont convenues et non les tiers1015, ce dont il résulte que la victime, tiers au contrat d’assurance de responsabilité, pourrait conserver la faculté de porter son action devant une juridiction judiciaire.

Il n’en reste pas moins que si la clause d’arbitrage est stipulée à l’occasion de la couverture d’un risque professionnel non seulement dans le traité de réassurance, mais également dans la police d’assurance conclue avec le souscripteur, la clause lui sera opposable.

La rareté du contentieux explique que le problème de l’intervention d’un réassureur n’ait pas encore été soumis aux juges répressifs.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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