Les effets de l’action civile exercée devant le juge répressif

Les effets de l’action civile exercée devant le juge répressif

B. Les effets de l’action civile exercée devant le juge répressif

586. Comme son objet, les effets de l’action civile sont définis de manière à la fois extensive et restrictive par la nature indemnitaire de cette action.

Ils sont définis de manière restrictive en ce que la décision sur l’action civile n’est, contrairement à l’action publique, revêtue que d’une autorité relative de chose jugée et ne s’impose donc qu’aux parties à l’action.

En outre, il paraît aller de soi que le recours exercé par les parties à l’action civile contre la décision rendue sur cette action est limité aux intérêts civils, et ne peut s’étendre au volet pénal du dossier.

Mais les effets de l’action civile sont également définis de manière extensive, en ce que la décision sur les intérêts civils doit trancher totalement la question de l’indemnisation et doit donc être munie de toute l’efficacité d’un jugement civil.

Par ailleurs, on peut considérer de manière extensive que les effets d’une action concernent non seulement la décision rendue, mais également le recours contre cette décision.

S’agissant donc des effets de l’action civile, nous envisagerons tant la décision rendue par le juge répressif sur les intérêts civils (1°) que les voies de recours contre cette décision (2°).

586 En particulier l’assureur : cf. supra n° 67 et s.

1°. La décision rendue par le juge répressif sur l’action civile

587. Le juge répressif est amené à rendre deux décisions : l’une sur l’action publique, l’autre sur l’action civile. Contrairement à la décision sur l’action publique, qui est revêtue de l’autorité absolue de la chose jugée au criminel, la décision du juge répressif sur les intérêts civils est revêtue de l’autorité relative de la chose jugée au civil.

Il s’agit de la même autorité relative que celle dont sont revêtues les décisions rendues par le juge civil sur l’action civile. L’autorité de la décision ne dépend pas de la nature de la juridiction qui la rend, mais de la nature de l’action sur laquelle il est statué.

En application de l’autorité relative de la chose jugée, la décision sur l’action civile est opposable aux parties à cette action (a). Mais cette opposabilité n’est pas le seul effet de l’action civile : pour trancher cette action, le juge répressif peut également prononcer des condamnations civiles (b).

587 Cf. supra n° 367.

a) L’autorité relative de la chose jugée au civil et l’opposabilité de la décision sur l’action civile

588. Bien que rendue par le juge répressif, la décision sur l’action civile est revêtue de l’autorité relative de la chose jugée au civil et non de celle de la chose jugée au criminel.

C’est en effet la nature de l’action tranchée qui doit déterminer l’autorité attachée à la décision, et non la nature du juge saisi. En tout état de cause, lorsqu’il statue sur l’action civile, le juge répressif se comporte en juge civil et il est logique que sa décision ait l’autorité d’une décision civile.

589. L’autorité relative de la chose jugée au civil. L’autorité de la chose jugée au civil a un caractère relatif qui s’exprime par l’exigence de la triple identité d’objet, de cause et de parties, formulée dans l’article 1351 du Code civil868.

Les effets de la chose jugée sont de deux ordres. De manière négative, l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que le même litige, caractérisé par la triple identité d’objet, de cause et de parties, soit à nouveau porté devant une juridiction. De manière positive, la solution apportée au litige dans la décision s’impose aux personnes concernées par l’autorité de la chose jugée.

Ces effets de l’autorité relative de la chose jugée et leur combinaison avec l’identité de parties sont exprimés par l’adage selon lequel l’autorité de la chose jugée au civil ne peut nuire ou profiter qu’aux seules personnes qui ont été parties à l’instance869.

Par parties à l’instance, il faut ici entendre parties à l’action civile. En résumé, la décision rendue sur les intérêts civils est opposable aux parties à l’action civile et n’est opposable qu’à ces personnes.

590. S’agissant de l’action civile exercée devant le juge répressif, il convient de rappeler la spécificité du procès pénal qui est de concerner non pas une, mais deux actions : l’action publique et l’action civile.

Or, en application du caractère relatif de l’autorité de la chose jugée au civil, la décision civile n’est opposable qu’aux parties à cette action, et non à toutes les parties au procès pénal.

Ainsi, une personne qui est partie uniquement à l’action publique et non à l’action civile, tel le ministère public ou un prévenu contre lequel aucune demande d’indemnisation n’est formée870, ne peuvent se voir opposer la décision sur les intérêts civils.

591. L’opposabilité de la décision. L’opposabilité de la décision sur l’action civile aux personnes qui ont été parties à cette action est une conséquence intrinsèque de l’autorité relative de la chose jugée au civil. Elle s’attache systématiquement à la décision sans qu’il soit besoin de l’affirmer expressément.

A cet égard, il peut paraître superflu de préciser, comme le fait l’article 388-3 du Code de procédure pénale, que l’intervention de l’assureur au procès pénal a pour objet de lui rendre la décision sur les intérêts civils opposable, alors que cette intervention s’analyse en une participation à l’action civile et que l’opposabilité de la décision à l’assureur découle donc du fait qu’il est devenu partie à cette action871.

Mais l’opposabilité de la décision n’est pas le seul effet de l’action civile. Pour que cette action soit efficace, il faut que le juge puisse prononcer des condamnations à indemnisation.

588 Article 388-1 du Code de procédure pénale.

589 Article 706-11 du Code de procédure pénale : cf. supra n° 106.

590 Il s’agit de syndicats professionnels, de diverses associations ou encore d’institutions : cf. supra n° 367.

591 Cf. supra n° 333.

b) La faculté de prononcer une condamnation civile

592. Cette faculté découle naturellement de l’objet indemnitaire de l’action civile. L’objet de l’action civile est en effet de trancher la demande d’indemnisation du préjudice découlant des faits poursuivis devant le juge répressif.

La satisfaction de cet objet nécessite que soit rendue une décision statuant sur le principe et l’étendue d’un droit à indemnisation. Si ce droit à indemnisation est établi, il convient que le ou les débiteurs soient condamnés envers le ou les créanciers de l’indemnisation. En effet, un jugement doit prononcer une condamnation pour constituer un titre exécutoire efficace.

L’un des effets essentiels de l’action civile est donc d’aboutir, lorsque le droit à indemnisation est reconnu, à une décision de condamnation prononcée par le juge répressif contre une ou plusieurs parties à l’action civile au profit d’une ou plusieurs autres. En d’autres termes, pour pouvoir trancher efficacement l’action civile, le juge répressif doit pouvoir prononcer une condamnation civile.

593. En droit positif, cela est admis sans difficulté s’agissant des demandes d’indemnisation présentées devant le juge répressif sur le fondement de la responsabilité civile.

Mais l’absence de condamnation est par ailleurs posée en principe, s’agissant de dettes d’indemnisation ayant un autre fondement. Ainsi, le Fonds de garantie ne peut être condamné par le juge pénal à indemniser les victimes872.

Concernant le versement d’une indemnité d’assurance, la jurisprudence pose en principe que l’intervention de l’assureur devant le juge répressif n’a pour objet que de lui rendre la décision sur les intérêts civils opposable, et qu’il ne saurait en conséquence être condamné873.

Toutefois, il apparaît que cela est dû à une restriction édictée par la loi, aux termes de laquelle seules certaines exceptions d’assurance peuvent être invoquées par les assureurs devant le juge répressif874. Ne pouvant trancher la question de la garantie d’assurance faute de pouvoir examiner l’ensemble des arguments relatifs tant au principe qu’à l’étendue de cette dernière, le juge répressif ne peut rendre de décision de condamnation sur ce point875.

594. Cela étant, il apparaît que lorsqu’il est compétent pour statuer sur l’action civile, le juge répressif devrait pouvoir prononcer une condamnation dès lors qu’il reconnaît un droit à indemnisation, quel que soit le fondement juridique de ce droit à indemnisation.

Ce qui compte en effet est que le juge saisi de l’action civile soit en mesure de trancher la question de l’existence et de l’étendue du droit à indemnisation d’une partie envers une autre.

592 Articles 388-1 à 388-3 du Code de procédure pénale.

593 Article L 421-5 du Code des assurances.

594 Cf. infra n° 388 et s.

Le fondement de ce droit importe peu, car le caractère indemnitaire de l’action civile conduit à ne pas distinguer. Et la mission du juge n’est pas seulement de déterminer si le droit à indemnisation existe et dans quelle mesure, mais de prononcer une condamnation afin que le créancier puisse faire valoir ce droit en obtenant l’exécution, au besoin forcée, du titre exécutoire que constitue la décision de justice.

Dans la mesure donc où le juge répressif saisi de l’action civile doit pouvoir statuer sur cette action quel que soit le fondement juridique du droit à indemnisation, il doit pouvoir prononcer une condamnation quel que soit ce fondement.

Il s’agit là d’une conséquence de l’autorité de chose jugée attachée à la décision, au même titre que l’opposabilité de la décision aux parties à l’action civile.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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