Le jugement de l’action civile par le juge répressif

Le jugement de l’action civile par le juge répressif

B. Le jugement de l’action civile par le juge répressif

271. Devant le juge civil comme devant le répressif, le jugement de l’action civile dépend dans une large mesure de ce qui aura été décidé sur l’action publique. Le caractère accessoire de l’action civile ressortirait également de cette influence du sort de l’action publique sur celui de l’action civile.

272. L’abandon de la solidarité des prescriptions de l’action publique et de l’action civile a naturellement atténué le caractère accessoire de l’action civile427.

Depuis lors, la « prééminence »428 des décisions pénales sur les décisions civiles se manifeste principalement par deux règles complémentaires : le criminel tient le civil en l’état et l’autorité du criminel sur le civil429.

Ces règles sont considérées comme les manifestations du principe de la primauté du criminel sur le civil, qui constituerait l’aspect le plus visible et le plus remarquable du caractère accessoire de l’action civile430.

273. Cependant, une telle affirmation appelle de sérieuses réserves, dans la mesure où l’évolution de notre droit va dans le sens de l’affaiblissement de ce principe.

En premier lieu, lorsque l’action civile est exercée devant le juge civil, les règles de sursis à statuer et d’autorité de chose jugée au criminel sur le civil sont largement atténuées (1°). En second lieu, ces règles traduisent à peine le caractère accessoire de l’action civile lorsque cette dernière est exercée devant les juridictions répressives (2°).

271 Par ex. Crim. 20 décembre 2006, n° 06-80006, Bull. n° 323, Dr. pén. 2007 comm. 30 note M. Véron, RSC 2007 p. 539 obs. C. Mascala, AJ Pénal 2007 p. 134 obs. C. Saas.

272 Cf. infra n° 1016 et s.

273 Civ. 1ère 3 février 1976, D 1976 p. 441 note Contamine-Reynaud.

1°. L’affaiblissement des règles issues du principe de la primauté du criminel sur le civil

274. Il est généralement considéré que le principe de la primauté du criminel sur le civil concerne l’action civile exercée devant le juge civil comme devant le juge pénal.

Ce principe trouve son fondement dans le fait que les juridictions répressives assument un rôle d’ordre public et que le procès pénal implique des intérêts supérieurs tels que l’intérêt général, défendu par le ministère public, et les droits fondamentaux des justiciables.

Il en découle que les décisions des juges répressifs sur l’action publique doivent avoir une autorité supérieure à celles des juridictions civiles, uniquement chargées de trancher des intérêts particuliers.

275. La principale justification reconnue à ce principe est d’éviter un risque de contrariété entre la décision pénale et la décision civile.

Ce que le juge, qu’il soit civil ou pénal, décide sur l’action civile est subordonné à ce qui aura été décidé sur l’action publique. On peut de ce point de vue y voir une manifestation du caractère accessoire de l’action civile par rapport à l’action publique.

276. La primauté du criminel sur le civil se manifeste de deux manières. En premier lieu, le juge saisi de l’action civile doit attendre, pour statuer, que le juge répressif ait lui même tranché l’action publique : c’est le principe le criminel tient le civil en l’état.

En second lieu, le juge saisi de l’action civile ne pourra pas contredire ce que le juge répressif aura décidé, dans une certaine mesure du moins : c’est l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil. Or, ces deux règles sont de plus en plus affaiblies.

274 Civ. 1ère 30 octobre 1985, Bull. n° 280; Civ. 2ème 9 juin 1993, Bull. n° 209.

275 Crim. 26 mars 1992, Bull. n° 128, RGAT 1992 p. 841 note J. Beauchard; Crim. 20 janvier 1993, Bull. n° 27, RGAT 1993 p. 654 note J. Beauchard, RCA 1993 comm. 247; Crim. 8 janvier 2008, n° 07-82154, Dr. pén. 2008 comm. 38 note A. Maron, RCA 2008 comm. 118. Cf. infra n° 1404.

266 L’économie de moyens comprenant un aspect non négligeable, qui est la faculté de bénéficier des moyens d’investigations de l’appareil répressif.267 Cf. infra n° 446. Toutefois, cette action n’a pas de caractère indemnitaire : cf. infra n° 457 et s.

268 Cf. infra n° 1238 et s.

a) L’affaiblissement de la règle le criminel tient le civil en l’état

277. « Fragilisation » de la règle. La règle le criminel tient le civil en l’état est retranscrite dans l’article 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale, aux termes duquel « il est sursis au jugement de l’action civile exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ».

Le texte interdit expressément au juge civil de poursuivre l’examen de l’action civile dès que l’action publique est déclenchée.

Il impose également, lorsque l’action publique a été mise en mouvement avant la saisine du juge civil, d’attendre qu’un jugement définitif sur l’action publique ait été rendu. On peut constater une « fragilisation » de cette règle en droit positif431.

278. En premier lieu, la règle est purement et simplement écartée dans certains cas. L’article 5-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 8 juillet 1983, prévoit une exclusion générale du sursis à statuer en matière de référé : « même si le demandeur s’est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile saisie en référé demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l’objet des poursuites lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable »432.

La règle du sursis à statuer peut également faire l’objet d’exclusions particulières. Lorsque les victimes d’infractions ou d’actes de terrorisme peuvent obtenir une indemnisation du Fonds de garantie, la commission ou la juridiction saisie de cette demande de réparation n’est pas tenue de surseoir à statuer quand des poursuites pénales sont engagées433.

279. En deuxième lieu, les conditions d’application du sursis à statuer sont appréciées de manière restrictive, ce qui limite l’effectivité de la règle.

Force est de constater que les termes du deuxième alinéa de l’article 4 devraient normalement amener à considérer que par « l’action civile exercée devant la juridiction civile » à laquelle il doit être sursis à statuer, on aurait toujours dû entendre l’action en réparation du dommage découlant de l’infraction434.

La jurisprudence a cependant retenu une conception beaucoup moins restrictive, prononçant le sursis à statuer dans les cas de risque de contradiction entre les décisions civiles et pénales435.

Elle a ainsi estimé que le sursis à statuer s’imposait chaque fois que « l’appréciation d’un acte servant de fondement à la demande civile dépend du résultat d’une poursuite pénale »436, ou « dès que la décision à intervenir sur l’action publique est susceptible d’influer sur celle de la juridiction civile »437.

Le législateur a décidé de mettre fin à cette jurisprudence en restaurant l’interprétation stricte de l’alinéa 2 de l’article 4 du Code de procédure pénale.

Par la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, a été ajouté un troisième alinéa aux termes duquel « la mise ne mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil »438. On ne saurait être plus clair.

280. Il convient toutefois de relever que cette précision légale ne restreint que le sursis à statuer obligatoire. Or, le juge civil peut également décider de surseoir à statuer s’il l’estime opportun dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, selon son appréciation discrétionnaire439.

Il n’en reste pas moins que le sursis à statuer n’est désormais obligatoire qu’en ce qui concerne l’action en réparation du dommage découlant de l’infraction et qu’il devient facultatif dans les autres cas, lorsqu’il s’agit seulement d’éviter une contradiction de jugements.

En outre, le sursis à statuer facultatif ne découle pas du principe de primauté du criminel sur le civil, car il peut être justifié par d’autres motifs440.

281. En troisième lieu, il est contesté que la règle le criminel tient le civil en l’état soit d’ordre public. Certains auteurs estiment que le sursis à statuer s’impose au juge civil comme une exigence d’ordre public, puisqu’il s’agit d’assurer effectivement la primauté des juridictions de l’ordre pénal sur celles de l’ordre civil441. La jurisprudence a généralement paru admettre cette position442.

Toutefois, le principe de l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil, qui a également pour objet d’assurer la primauté du criminel sur le civil, n’est pas considéré comme d’ordre public mais d’ordre privé443.

Si la jurisprudence a longtemps estimé que les parties ne pouvaient renoncer à la règle du sursis à statuer et que les juges devaient l’appliquer même d’office, tel ne paraît plus être le cas444.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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