Le caractère assurable du risque, et la notion d’assureur

Le caractère assurable du risque, et la notion d’assureur

B. Les assurances concernées

717. La loi ne précise pas expressément au titre de quelle assurance l’assureur peut intervenir devant le juge pénal. Toutefois, l’article 388-1 du Code de procédure pénale indique que sont admis à intervenir « les assureurs appelés à garantir le dommage », ce qui est conforme avec la nature indemnitaire de l’action civile.

De ceci, nous pouvons déduire une double limite. En premier lieu, le dommage doit pouvoir être couvert par une assurance. Or, les faits étant par définition susceptibles de revêtir une qualification pénale, le problème du caractère assurable du risque se pose car l’assurance souscrite peut être considérée comme immorale ou illicite (1°).

En deuxième lieu, l’objet indemnitaire de l’action civile impose que les prestations d’assurance aient un caractère indemnitaire et non forfaitaire, ce qui va poser problème avec l’assurance de personnes de la victime (2°).

717 Art. 161-1 CPP (décision du juge d’instruction ordonnant une expertise); art. 183 et 185 CPP (ordonnance de règlement de l’instruction et appel du parquet général); art. 197 CPP (date d’audience devant la chambre de l’instruction); art. 217 CPP (arrêt de la chambre de l’instruction); art. 281 CPP (notification par l’accusé de la liste de ses témoins).

1° Le caractère assurable du risque

718. Lorsqu’il intervient devant une juridiction pénale, l’assureur est par définition appelé en la cause en vue de garantir un sinistre qui prend sa source dans des faits constitutifs d’une infraction. Or, un assureur ne peut pas délivrer sa garantie pour n’importe quel type de risque.

Naturellement, il n’est pas en soi immoral d’assurer l’indemnisation de la victime au moyen d’une assurance. La police souscrite par la victime pour garantir les dommages corporels ou matériels subis ne pose pas de problème de moralité.

En revanche, on peut hésiter à admettre qu’un assureur accorde une garantie à l’auteur d’une infraction, fût-ce dans l’intérêt de la victime. On pense en premier à l’assureur de responsabilité de l’auteur, voire à celui du civilement responsable1016.

Mais le problème peut également concerner l’assureur de choses de l’auteur de l’infraction ou d’un tiers. Indépendamment des infractions intentionnelles, qui posent immanquablement le problème de la faute intentionnelle ou dolosive, exclue de la garantie par l’article L 113-1 alinéa 2 du Code des assurances, le simple bon sens invite à s’interroger sur la possibilité d’assurer les conséquences d’un fait susceptible de qualification pénale, principalement au regard des considérations d’ordre moral susmentionnées.

A cet égard, il est classiquement distingué entre les conséquences pénales (a) et les conséquences civiles des infractions (b).

718 Article 329 du Code de procédure pénale.

a) L’impossibilité d’assurer les conséquences pénales de l’infraction

719. Absence de garantie des conséquences pénales. L’éventuelle assurance des conséquences pénales de l’infraction ne concerne a priori que l’assureur de la personne qui doit répondre pénalement de l’infraction, ce qui exclut les assureurs du civilement responsable et de la victime. En principe, le problème de l’intervention de l’assureur garantissant les conséquences pénales ne se pose pas pour deux raisons.

La première est qu’en l’état actuel du droit, l’assureur n’est admis à intervenir devant le juge répressif que dans le cadre de l’action civile, pour garantir l’indemnisation des dommages résultant de l’infraction. La question de l’intervention de l’assureur devant le juge répressif en garantie des conséquences pénales est donc sans objet.

La seconde est que les conséquences pénales d’une infraction ne sont pas assurables. Certes, aucun texte ne vient expressément affirmer ce principe.

Cependant, l’idée est communément admise, en raison de considérations tenant au droit pénal général et au droit commun des obligations : l’assurance ne saurait remettre en cause la spécificité de la sanction pénale ou violer l’ordre public.

Nous pouvons même ajouter des considérations tenant au droit des assurances, et plus particulièrement au principe indemnitaire gouvernant les assurances de dommages (assurances de choses et de responsabilité) de l’auteur.

Cependant, le principe de l’impossibilité d’assurer les conséquences pénales de l’infraction a récemment été remis en question en doctrine. La question mérite donc que l’on s’y attarde.

A notre avis, l’assurance des conséquences pénales des infractions ne peut être admise car elle irait à l’encontre du principe de personnalité des peines et serait contraire à l’ordre public.

720. Contrariété au principe de personnalité des peines. L’assurance des conséquences pénales d’une infraction violerait en premier lieu le droit pénal général et plus spécifiquement le principe de personnalité des peines.

Ce principe de personnalité des peines, d’abord reconnu par la jurisprudence1017, est consacré par le nouveau Code pénal en son article 121-1 : « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ».

Il signifie que la personne condamnée à une sanction pénale doit supporter seule le poids du châtiment qui lui a été infligé en rétribution de son infraction1018. Violerait donc ce principe l’assurance qui aurait pour objet de faire supporter la peine du responsable par son assureur.

721. Cependant, le principe de personnalité des peines connaît des dérogations, principalement en matière de sanctions pécuniaires ou de peines réelles. Il arrive qu’une personne soit condamnée à payer l’amende prononcée en raison du la commission d’une infraction par une autre personne1019.

L’assureur de cette personne peut-elle prendre en charge ces amendes ? Dans la mesure où aucune infraction pénale n’est personnellement imputable à l’assuré, la possibilité d’assurer cette dette paraît devoir être admise pour certains auteurs1020, auxquels il peut être répondu que toute amende pénale est inassurable en raison de la fonction même de la peine1021.

D’autres auteurs estiment qu’il s’agirait plus d’une responsabilité civile personnelle pour faute que d’une responsabilité pénale du fait d’autrui1022, ce qui nous semble contestable. Les amendes n’ayant pas de caractère indemnitaire, il est difficile d’y voir une dette de responsabilité civile.

Le doute pourrait à la rigueur être permis pour les amendes fiscales ou douanières qui ont un caractère mixte, à la fois de peine et de réparation civile envers l’administration lésée1023, mais leur caractère rétributif ne nous paraît pas surmontable.

Dans une espèce particulière, un commissionnaire en douane a été déclaré civilement responsable de son préposé, auteur d’une infraction douanière, et condamné à régler des condamnations pénales pécuniaires.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt qui avait écarté de la garantie de responsabilité du commettant les condamnations pénales pécuniaires.

Mais cette solution n’est pas motivée par référence à une impossibilité générale d’assurer des sanctions pénales. La Cour se fonde sur l’exclusion contractuelle des amendes fiscales ou pénales, stipulée dans la police, après avoir énoncé que « les dispositions de l’article L 121-2 du Code des assurances ne font pas obstacle à ce que soient exclues de la garantie de l’assureur les condamnations pénales pécuniaires »1024.

Cette décision paraît admettre a contrario qu’une assurance de responsabilité puisse garantir des amendes, à condition que l’assuré soit condamné en tant que responsable du fait d’autrui, mais cela laisse dubitatif.

722. Contrariété à l’ordre public. En second lieu, l’assurance des conséquences pénales d’une infraction est considérée comme contraire à l’ordre public.

Le caractère moral de l’opération d’assurance a été souligné, en ce qu’elle favorise certaines valeurs positives telles que la prévoyance, l’entreprise, voire l’altruisme, et rend conscient de ses responsabilités1025. En contrepoint, l’assurance ne peut être conçue comme un moyen de favoriser des activités contraires à l’ordre public.

Or, c’est précisément ce à quoi aboutirait une police garantissant un assuré contre les conséquences pénales d’une infraction : en permettant au condamné d’échapper au poids de la peine, elle ferait échec aux fonctions dissuasive et rétributive de cette dernière.

C’est pourquoi un contrat prévoyant la garantie des conséquences pénales des actes de l’assuré serait non seulement contraire au principe de personnalité des peines, mais également aux exigences de respect de l’ordre public, édictées par l’article 6 du Code civil notamment.

723. L’objet du contrat d’assurance est la couverture d’un risque. Or, si le risque lui-même n’est jamais contraire à l’ordre public, il en va différemment de sa couverture, réalisée par le moyen de l’obligation de couverture dont l’assureur est tenu.

Celle-ci peut avoir un objet ou une cause illicite quand l’intérêt général s’oppose à la prise en charge du risque1026. Peuvent être considérées comme illicites des garanties accordées par l’assureur au titre de son obligation de couverture, ou certaines prestations effectuées par l’assureur au titre de son obligation de règlement en cas de sinistre1027.

En règle générale, c’est plutôt la cause illicite car contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs qui est invoquée pour justifier la nullité de la police garantissant des sanctions pénales1028.

L’assurance ayant pour objet la couverture d’une sanction pénale est donc nulle en raison de l’illicéité de son objet ou de sa cause. La contrariété à l’ordre public et aux bonnes mœurs constitue non seulement un obstacle dirimant à l’assurance des conséquences pénales de l’infraction, mais également une limite à l’assurance de ses conséquences civiles1029.

724. Application de ces principes aux sanctions pénales découlant de l’infraction. Il semble évident qu’une personne condamnée à une peine privative de liberté –emprisonnement ou réclusion– ne peut charger autrui, et en particulier son assureur qui de surcroît est par définition une personne morale, de purger cette peine à sa place.

En fait, les sanctions affectant le patrimoine de l’assuré sont les plus propices à l’assurance, qu’il s’agisse de sanctions pécuniaires (amendes) ou de sanctions réelles (confiscation, destruction).

725. Concernant les amendes, il a pu être tentant de les assimiler aux dettes pour lesquelles l’assuré est garanti par son assureur de responsabilité. Cependant, une amende pénale n’est pas une dette de responsabilité civile, ne serait-ce qu’en raison de son caractère rétributif et non indemnitaire.

En outre, une police garantissant les conséquences pénales pécuniaires d’une infraction serait contraire à l’ordre public et encourrait la nullité pour les raisons qui viennent d’être exposées. Pourtant (ou à cause de cela ?), aucun texte ne vient expressément interdire la garantie des amendes.

Le fondement textuel traditionnellement invoqué était le décret-loi du 30 octobre 1935 qui interdisait à l’assureur de prendre en charge les décimes, des pénalités de même nature que les amendes s’ajoutant à ces dernières.

Il en a été déduit par analogie que les amendes étaient elles même frappées de cette interdiction et le raisonnement a survécu à l’abrogation des décimes par la loi du 26 juillet 19411030.

La Cour de cassation a jugé de manière explicite que « le texte qui rétablit les décimes additionnels aux amendes pénales, supprimés par la loi du 26 juillet 1941, décide en son alinéa 2 que « la condamnation aux amendes visées à l’alinéa précédent entraîne de plein droit l’obligation de payer les décimes dont il prévoit l’institution »; qu’il ressort de ces dispositions que les décimes sont une augmentation des amendes, qu’ils en font partie et en prennent la nature », et a en conséquence cassé un jugement décidant que l’assuré pouvait réclamer à son assureur le remboursement des décimes additionnels à la peine d’amende, au motif que ces décimes revêtaient le caractère d’un impôt pur et simple, et non d’une peine accessoire1031.

De toute manière, il ne fait aucun doute qu’un contrat d’assurance garantissant le paiement d’amendes serait illicite de par sa contrariété au principe de personnalité des peines, qui veut que le condamné supporte sur son patrimoine personnel les conséquences des sanctions pécuniaires prononcées contre lui1032.

Il serait également entaché de nullité et en pratique, les polices d’assurances stipulent systématiquement que les amendes pénales sont exclues de la garantie.

726. Concernant les sanctions réelles, on ne saurait admettre qu’un auteur d’infraction puisse souscrire une assurance de choses ayant pour objet de remplacer un objet confisqué ou détruit à titre de sanction pénale, que ce soit par la fourniture d’un bien équivalent ou par le versement d’une indemnité. En revanche, la solution mériterait d’être nuancée lorsque la sanction affecte un tiers1033.

719 Art. 81 et 81-1 CPP (examen médical ou psychologique, ou toute mesure utile, appréciation des préjudices de la victime et renseignements sur sa personnalité); art. 82-1 CPP (droit de solliciter leur audition ou leur interrogatoire, l’audition d’un témoin, une confrontation, un transport sur les lieux, la production par une autre partie d’une pièce utile, et droit de solliciter qu’il soit procédé à tous autres actes leur paraissant nécessaires à la manifestation de la vérité); art. 201 CPP (information complémentaire devant la Chambre de l’instruction).

720 Articles 170, 173 et 385 du Code de procédure pénale.

721 Articles 312, 442-1 du Code de procédure pénale (Droit de poser des questions par l’intermédiaire de son avocat ou du président art. 332, 454 pour les questions aux témoins).

722 Article 120 du Code de procédure pénale pour l’interrogatoire d’une personne placée en garde à vue et article 116-1 pour l’interrogatoire d’une personne par le juge d’instruction. Article 64-1 du Code de procédure pénale

723 Articles 167, 167-1 et 167-2, 168 ainsi que du 161-2 Code de procédure pénale.

724 Articles 198, 315, 459 du Code de procédure pénale.

725 Articles 199, 346, 460, 513 du Code de procédure pénale.

726 Crim. 7 février 1956, D 1956 Somm. 129; Crim. 18 juin 1991, Bull. n° 262, RSC 1992 p. 115 obs. A. Braunschweig.

Ce tiers doit pouvoir s’assurer contre une atteinte à son patrimoine dont il n’est pas responsable1034. Cela n’est en effet contraire ni au principe de personnalité des peines, ni à l’ordre public.

727. Bien que cela soit discutable, le ministère de tutelle des assureurs a interdit la commercialisation de l’assurance « retrait de permis » garantissant la mise à disposition d’un chauffeur ou la prise en charge de la rémunération d’un chauffeur en cas de suspension (et non d’annulation) de permis prononcée par une juridiction1035.

Pourtant, cette garantie ne porte pas atteinte au principe de personnalité des peines : le condamné sera toujours empêché de prendre le volant pendant la suspension. Tout au plus atténue-t-elle la rigueur de la peine et donc son caractère dissuasif1036.

728. Il n’est donc pas envisageable qu’un assureur soit mis en cause dans une instance répressive pour garantir les conséquences pénales de l’infraction.

D’ailleurs l’intervention de l’assureur au procès pénal n’est, l’état actuel des textes, admise que pour garantir le dommage subi par la victime, ainsi que l’indique l’article 388-1 du Code de procédure pénale. L’assureur intervient donc au procès pénal, mais uniquement dans le cadre de l’action civile.

727 Crim. 26 janvier 1944, Bull. n° 29; Crim. 7 août 1951, D 1951 p 671.

728 Art. 83-1 CPP (désignation de plusieurs juges d’instruction co-saisis); art. 84 CPP (dessaisissement du juge d’instruction au profit d’un autre); art. 662 CPP (requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime).

Ne pourront être mises en jeu que les polices d’assurance visant à indemniser la victime, c’est-à-dire les contrats d’assurance de dommage aux biens ou à la personne souscrits par la victime et les contrats d’assurance de responsabilité civile garantissant l’auteur de l’infraction.

Ceci exclut techniquement que puisse jouer un contrat ayant pour objet de garantir la responsabilité pénale de l’auteur, à supposer qu’un tel contrat soit admissible. Ces considérations morales conduisent en outre à limiter la faculté d’assurer les conséquences civiles de l’infraction.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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