L’appréciation du droit au juge de l’assureur

L’appréciation du droit au juge de l’assureur

b) L’appréciation du droit au juge de l’assureur

163. Il convient de vérifier que le principe du droit au juge, issu de l’article 6§1 ou des textes équivalents, peut être invoqué par l’assureur exclu du procès pénal, avant d’examiner si l’exclusion de l’assureur est susceptible de caractériser une violation de ce droit.

164. La possibilité pour l’assureur d’invoquer le droit au juge. La discussion sur la dette de l’assureur au titre de la garantie ou sur le recours subrogatoire de l’assureur constitue à l’évidence une « contestation sur ses droits et obligations de caractère civil ».

Il est en effet admis que l’action visant à la réparation du dommage subi par la victime est de nature civile. Si l’assureur est intéressé à l’issue de l’action publique, il n’en reste pas moins que ses droits sont de nature purement patrimoniale et ne relèvent aucunement de l’accusation en matière pénale.

Cela étant précisé, il faut examiner dans quelle mesure l’impossibilité pour l’assureur de discuter de la contestation sur ces droits et obligations de caractère civil devant le juge répressif porte atteinte à son droit à un procès équitable tel que défini par l’article 6§1. A ce titre, le droit à l’accès au juge n’est peut-être pas le seul en jeu.

165. Il peut paraître a priori surprenant d’évoquer le caractère équitable du procès pénal, s’agissant de contestations sur des droits et obligations de caractère civil. Pourtant, la Cour européenne a déjà admis qu’un procès répressif pouvait porter atteinte aux droits et obligations de caractère civil de requérants.

Elle a jugé à plusieurs reprises, concernant des victimes constituées partie civile, que l’issue de la procédure pénale était déterminante pour l’établissement de leur droit à réparation287, et a admis l’applicabilité de la branche civile de l’article 6 de la Convention en matière de constitution de partie civile288.

166. Nous pouvons distinguer la situation de l’assureur qui prétend exercer son recours subrogatoire devant le juge répressif de celle de l’assureur qui se trouve contraint de garantir un sinistre sans avoir pu discuter la matérialité des faits devant le juge répressif.

Dans le premier cas, l’assureur est certes privé de l’accès au juge répressif, pourtant compétent pour connaître de l’action civile, mais il conserve la faculté de saisir le juge civil de sa demande. La violation du droit à l’accès au juge est donc toute relative.

Elle n’est en tout cas pas absolue puisque l’assureur n’est pas privé de tout accès au juge289. Dans le second cas, l’impossibilité pour l’assureur de comparaître devant le juge répressif compromet irrémédiablement ses droits de nature civile, en raison de l’autorité absolue de la chose jugée au criminel290.

163 Il s’agit du tiers responsable selon la terminologie de la sécurité sociale et non d’un tiers au procès pénal qui aurait une responsabilité dans le dommage subi par la victime.

164 Article 95 de l’ordonnance du 19 octobre 1945, devenu article L 397 puis L 376-1 du Code de la sécurité sociale.

165 R. Merle et A. Vitu : op. cit. t. 2, n° 89.

166 Article 68 de la loi du 30 octobre 1946, devenu article L 470 puis L 454-1 du Code de la sécurité sociale. R. Huillier : La sécurité sociale partie civile devant les juridictions répressives, JCP 1954, I, 1151.

167. Appréciation d’une éventuelle violation du droit au juge. L’impossibilité d’accéder à un juge ne constitue pas automatiquement une violation de l’article 6§1 car le droit au juge n’a pas de caractère absolu.

Après avoir posé le principe du droit d’accès à un tribunal dans l’arrêt Golder, la Cour européenne des droits de l’homme a précisé dans des décisions ultérieures qu’il n’est pas absolu et qu’il se prête à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, pour l’élaboration de laquelle les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation291.

La Cour doit donc vérifier que les limitations appliquées ne restreignent pas l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même, et que pareille limitation se concilie avec l’article 6§1 en tendant à un but légitime et présente un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

168. La Cour européenne des droits de l’homme a pu marquer une réticence certaine à admettre une violation du droit au juge, s’agissant d’une partie civile privée de recours devant le juge répressif mais qui disposait d’un recours devant le juge civil292. En un certain sens, l’accès au juge civil constitue un accès au juge de nature à pallier l’absence d’accès au juge pénal.

Subsiste le cas de la personne privée d’accès au juge pénal alors que la décision de ce dernier va exercer de manière irrémédiable une influence sur la situation de la personne restée à l’écart du procès.

167 T. corr. Rouen 18 décembre 1953, JCP 1954 II 7944; T. corr. Laon 2 juillet 1954, JCP 1954 II 8231.

168 Paris 17ème Ch. corr. 3 novembre 1955, JCP 1955 II 8993 obs. B.R.

Il y a alors bien privation de l’accès au juge. Toutefois, celle-ci ne s’analyse pas en une violation du droit à l’accès au juge, qui n’est pas absolu, mais en une limitation à ce droit, qui ne peut être sanctionnée que si elle n’est pas admissible.

A cet égard, le droit français, constitué tant par la loi que par la jurisprudence, sacrifie les intérêts privés des assureurs à sa volonté de préserver les caractères du procès répressif, considérés comme relevant de l’intérêt public293.

Or, à moins de considérer que la Cour de cassation française surestime le rôle répressif du procès pénal, l’exclusion de l’assureur ne paraît pas être un moyen disproportionné de préserver cette dimension de l’instance répressive.

Au surplus, il convient de garder à l’esprit que pour la Cour européenne des droits de l’homme, « la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs », et qu’elle ne prononce en conséquence une condamnation que lorsqu’il y a violation caractérisée dans l’espèce qui lui est soumise294. Il apparaît dans ces conditions bien difficile de prétendre que l’exclusion de l’assureur serait in abstracto contraire au droit au juge.

169. L’absence de caractère absolu du droit au juge conduit donc à considérer comme peu probable une condamnation de la France sur ce fondement, pour violation de l’article 6§1 commise au détriment d’un assureur exclu du procès pénal.

Un autre fondement peut être recherché, tel le principe d’égalité des armes qui est également issu de l’article 6§1. Néanmoins, il ne s’applique qu’aux parties à une instance et ne peut donc être violé par le fait d’exclure une personne du procès.

Certes, le fait d’accorder la qualité de partie au procès pénal à certaines personnes et de la refuser à d’autres crée une rupture d’égalité au détriment des secondes. Mais sur ce terrain également, la violation de l’article 6§1 paraît difficile à caractériser.

170. Plutôt que de se prévaloir de l’atteinte à son droit au juge, l’assureur exclu du procès pénal pourrait critiquer devant la Cour européenne des droits de l’homme le caractère absolu et surtout l’effet erga omnes de l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil.

Ceci concernerait donc l’assureur tenu à garantie et non l’assureur exerçant un recours subrogatoire. L’opinion a été exprimée que l’opposabilité aux tiers, en particulier à l’assureur, de la décision du juge répressif pourrait en effet être de nature à motiver la condamnation de la France sur le fondement de l’article 6§1 en ce qu’elle prive le l’assureur de la faculté de discuter devant le juge civil ce qui a été jugé par le juge pénal devant lequel il n’a pas pu présenter ses arguments295.

Mais ne retombons-nous pas, peu ou prou, dans la discussion sur l’atteinte au droit d’accès au juge répressif ? On peut également poser le problème en termes de rupture de l’égalité des armes296.

171. En conclusion, bien que cela puisse paraître paradoxal, l’intérêt de l’assureur est manifestement d’intervenir au procès pénal pour s’exprimer non seulement sur des questions purement civiles (responsabilité civile, garantie d’assurance), mais également sur des questions intéressant à la fois la réparation et la répression (établissement des faits) et même sur des questions a priori purement répressives (qualification pénale).

Cependant, cette intervention de l’assureur dans le domaine répressif trouve sa justification et sa limite dans la défense de ses intérêts civils.

C’est dans la mesure où une question d’ordre pénal a une influence sur la réparation et sur l’obligation à garantie que l’assureur doit pouvoir en débattre.

Encore convient-il de préciser qu’il ne peut naturellement pas le faire dans le cadre de l’action publique, à laquelle il n’est pas parti; il ne peut le faire que dans le cadre de l’action civile.

Un autre paradoxe est que l’intérêt de l’assureur à intervenir devant le juge répressif apparaît d’un point de vue procédural moins impérieux pour défendre ses intérêts d’ordre civil que pour défendre des intérêt d’ordre répressifs, censés être plus éloignés de ceux de l’assureur.

En effet, pour l’assureur, l’éviction de l’action civile peut être réparée par la possibilité de participer à un second procès civil devant le juge civil alors que l’impossibilité de discuter de points relevant de l’action publique est irrémédiable.

172. En tout état de cause, il est indéniable que l’assureur a intérêt à participer aux débats devant le juge répressif pour défendre ses positions, et que son exclusion du prétoire pénal porte atteinte à ses intérêts.

En outre, reconnaître à l’assureur la faculté de défendre ses intérêts devant le juge répressif, ce n’est pas seulement favoriser l’intérêt égoïste de cet assureur.

169 En ce sens, R. Meurisse : La constitution de partie civile des caisses de sécurité sociale, S 1957 chron. 27.

170 En ce sens, R. Huillier : art. préc., spéc. n° 7.

171 Crim. 9 décembre 1954, Bull. n° 385; Crim. 19 juillet 1956, JCP 1957, II, 9711 obs. J. Granier; Crim. 12 mars 1957, S 1957 p. 222, D 1957 p. 430.

172 Crim. 20 février 1958, Bull. n° 187; Crim. 13 mars 1958, Bull. n° 260, S 1958 p. 293 note R. Meurisse, RGAT 1959 p. 199 note A. Besson, RSC 1958 p. 871 obs. M. Patin, Gaz. pal. 1958.2.175; Crim. 29 avril 1958, JCP 1958 II 10801, Gaz. pal. 1958.2.96; Crim. 6 janvier 1961, JCP 1962 II 12442 note R. Meurisse (la condition de la constitution de partie civile de la victime est nécessaire, mais également suffisante); Crim. 2 juillet 1964, Bull. n° 224, JCP 1964 IV 119; Crim. 7 octobre 1970, Bull. n° 255; Crim. 30 mai 1979, Bull. n° 190, D 1979 IR 530 note M. Puech (confirmation de la jurisprudence après la loi du 27 décembre 1973 relative à l’étendue de l’action récursoire des caisses de sécurité sociale).

Dans la mesure où l’assurance repose sur le principe de la mutualité, l’assureur ne défend pas seulement un intérêt qui lui est propre, mais également celui de la communauté de ses assurés.

Un exemple en est que l’assureur tient compte, pour fixer la prime, des éventuels recours qu’il pourra exercer. Faciliter ces recours et la limitation de leurs coûts permet d’améliorer le sort de la mutualité297.

Cela étant, l’intervention de l’assureur peut également bénéficier de manière plus directe à son assuré lorsque celui-ci est partie au procès pénal, et de manière plus générale aux autres parties présentes audit procès.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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