La limitation des voies de recours aux intérêts civils

La limitation des voies de recours aux intérêts civils

2°. La limitation des voies de recours aux intérêts civils

595. Les voies de recours contre la décision civile rendue par le juge répressif sont nécessairement limitées aux intérêts civils, en raison de l’effet dévolutif des voies de recours et de la nature indemnitaire de l’action civile.

Une voie ordinaire de recours comme l’appel ou extraordinaire comme le pourvoi en cassation a un effet dévolutif, selon lequel la juridiction de recours est saisie dans les limites de l’acte de recours et selon la qualité de la partie qui exerce ce recours. Nous retrouvons une double limitation de l’action (ou du recours) quant à son objet et quant à ses sujets.

596. S’agissant des sujets de l’action, seule une partie à l’action civile peut exercer un recours contre la décision rendue sur cette action par le juge répressif.

Le ministère public, qui n’est partie qu’à l’action en répression, n’est pas recevable à critiquer la décision sur les intérêts civils. Une victime peut également n’avoir été partie qu’à l’action en répression qui n’a pas participé à l’action civile, soit qu’elle.

597. Il en résulte ensuite qu’un recours exercé par une partie à l’action civile contre la décision rendue sur cette action sera limité aux intérêts civils, qui étaient déjà l’unique objet de la décision civile contestée.

Une personne qui n’est partie qu’à l’action civile, et non à l’action publique, ne peut exercer de recours que contre la décision rendue sur l’action civile et il ne peut contester celle concernant l’action publique.

Une personne qui est partie à la fois à l’action publique et à l’action civile devrait pouvoir exercer un recours contre chacune des deux décisions; mais si elle décide de ne contester que la décision sur l’action civile, ce recours sera limité aux intérêts civils876.

Encore faut-il déterminer quels sont les « intérêts civils » qui peuvent être discutés devant la juridiction de recours. Il apparaît que les faits et l’application du droit civil peuvent être réexaminés dans le cadre d’un recours sur les intérêts civils (a). S’agissant de la qualification pénale des faits, nous devons être plus nuancés (b).

595 Cf. supra n° 368 et 369.

596 Cf. supra n° 321 et 337.

597 Cf. supra n° 335 et s.

a) Le réexamen des faits et de leur qualification civile

598. La nature indemnitaire de l’action civile invite à considérer que les intérêts civils qui peuvent être contestés par l’exercice d’un recours sont les faits et leur qualification juridique.

En conséquence, un recours limité aux intérêts civils conduit à saisir la juridiction supérieure non seulement du problème de l’application des qualifications civiles, mais également, au préalable, de la discussion sur les faits auxquels ces qualifications doivent être appliquées.

Toutefois, une telle affirmation mérite d’être étayée.

599. Il ne fait certes aucun doute que la qualification civile des faits peut être contestée dans le cadre d’un recours exercé contre la décision civile, dans la mesure où cette qualification ne relève que de l’action civile.

Mais la situation est moins évidente s’agissant de la contestation des faits, qui ne sont pas spécifiquement l’objet de l’action civile et sont également le fondement de l’action publique.

L’exercice d’une voie de recours sur les seuls intérêts civils peut conduire à ce que la juridiction supérieure émette sur les faits une décision en contradiction avec celle rendue par la juridiction inférieure.

Bien que cela puisse paraître paradoxal, il est à notre avis admissible qu’il y ait une contradiction entre d’une part une décision sur l’action civile rendue par une juridiction supérieure, et d’autre part une décision sur l’action publique rendue par une juridiction inférieure et devenue définitive.

En effet, ainsi que nous l’avons exposé, les faits doivent selon nous être établis devant la juridiction inférieure non pas dans le cadre de l’action publique, mais dans une phase de jugement antérieure à l’étude successive de l’action publique et de l’action civile877.

Les faits ne relèvent pas uniquement de l’action publique et ce n’est donc pas porter atteinte à la décision sur l’action publique devenue définitive que de statuer de manière différente sur les faits dans le cadre de l’examen d’un recours sur les intérêts civils.

En outre, il ne paraît pas choquant qu’une juridiction supérieure statuant sur un recours formé contre la décision d’une juridiction inférieure statue en sens contraire et désavoue cette dernière878.

598 Cf. supra n° 302.

599 J. Granier : Quelques réflexions sur l’action civile, JCP 1957, I, 1386, n° 51 et s.

600 Cf. supra n° 85 et s.

600. A bien y regarder, il convient de considérer que lorsque le recours est exercé contre la seule décision civile, la juridiction supérieure est saisie à la fois de l’examen des faits et de leur qualification civile879.

Il est plus délicat d’admettre la remise en cause de la qualification pénale, qui relève d’un recours sur la décision concernant l’action publique.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
Rechercher
Télécharger ce mémoire en ligne PDF (gratuit)

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top