La jurisprudence rejetant la constitution de partie civile de l’assureur

La jurisprudence rejetant la constitution de partie civile de l’assureur

§1. Le rejet de la constitution de partie civile de l’assureur subrogé dans les droits de la victime

53. A la fin du XIXème siècle, la Cour de cassation a énoncé que le droit de se constituer partie civile « est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement enfermé dans les limites fixées par la loi »95.

Alors que le Code d’instruction criminelle ne mentionnait pas la double exigence d’un dommage personnel et direct de la victime, la Chambre criminelle a estimé que faute d’invoquer un tel préjudice, une personne ne peut se constituer partie civile, par voie d’intervention ou par voie d’action.

Bien que la solution fût abondamment critiquée par la doctrine, elle n’en a pas moins été maintenue par la Cour de cassation sous l’empire du Code de procédure pénale qui paraît d’ailleurs la conforter96.

Cette position d’admission très restrictive des constitutions de partie civile a conduit au rejet des demandes présentées devant le juge répressif par des personnes autres que la victime, parmi lesquelles l’assureur subrogé dans les droits de cette victime.

Il ne s’agit donc pas d’un ostracisme particulier envers les assureurs, mais d’un mouvement plus général concernant l’action civile. La jurisprudence rejetant la constitution de partie civile de l’assureur subrogé dans les droits de la victime peut être exposée (A.) avant d’être soumise à un examen critique (B.).

A. Exposé de la jurisprudence rejetant la constitution de partie civile de l’assureur

54. Le rejet de la constitution de partie civile de l’assureur prend place dans un contexte d’admission restrictive des demandes présentées devant le juge répressif (1°).

Si la constitution de partie civile de l’assureur a pu être admise par des juges du fond (2°), la Chambre criminelle a imposé fermement une position de rejet (3°).

1° Le contexte de l’admission restrictive des constitutions de partie civile par le juge répressif

55. Début du XIXème siècle : cadre légal du Code d’instruction criminelle. L’article 1er alinéa 2 du Code d’instruction criminelle ouvrait « l’action en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention à tous ceux qui ont souffert du dommage ».

Cette rédaction ouverte a suscité des vocations de partie civile chez de nombreuses personnes, notamment des personnes morales plus soucieuses de recouvrer des fonds que de faire valoir des droits de victime. Ces comportements ont provoqué en retour un mouvement de jurisprudence, les juridictions se montrant plus strictes dans l’admission des parties au procès pénal.

56. Moitié du XIXème siècle : admission de l’intervention de l’assureur. Face au développement de l’assurance et devant l’accroissement de son rôle dans l’indemnisation des victimes durant le XIXème siècle, la Cour de cassation avait dans un premier temps été sensible à l’intérêt que présentait l’intervention de l’assureur devant le juge répressif.

Dans une instance déclenchée par le ministère public, elle avait admis l’intervention volontaire d’une compagnie d’assurance qui prétendait, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, obtenir de l’auteur de l’infraction le remboursement des indemnités versées à l’assuré victime : selon un arrêt du 23 juin 1859 cette intervention était « justifiée par un légitime intérêt »97.

Cependant, le fondement de la responsabilité délictuelle n’était pas approprié car, ainsi que cela fut reconnu par la suite, l’obligation de l’assureur au paiement ne naît pas de l’infraction mais du contrat qui le lie à l’assuré, l’infraction n’étant que l’occasion98.

En outre, cet arrêt affirme l’intérêt à agir de l’assureur, mais n’évoque pas le problème de sa qualité. Il est vrai que ce problème ne se posait pas avec la même acuité sous l’empire du Code d’instruction criminelle que sous l’empire du Code de procédure pénale99.

57. Fin du XIXème siècle : « politique de refoulement » des parties civiles.

Beaucoup d’autres personnes, physiques ou morales, prétendirent également se constituer partie civile pour des infractions dont elles n’étaient pourtant pas, selon une exigence consacrée ultérieurement, personnellement et directement victimes.

Face à cet afflux de constitutions de parties civiles menaçant l’action publique100 ou pervertissant le sens du procès pénal101, la Chambre criminelle développa une « politique de refoulement »102. Elle énonça à la fin du XIXème siècle que le droit de se constituer partie civile « est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement enfermé dans les limites fixées par la loi »103.

53 G. Viney : Introduction à la responsabilité, in Traité de Droit civil, sous la direction de J. Ghestin, LGDJ 3ème éd. 2008, n° 17.

54 Paris 1er juillet 1845, D 1845, 2, p. 126 (affaire de l’Automédon).

55 Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur : Droit des assurances, Dalloz 12ème éd. 2005, n° 9; M. Picard et A. Besson : Les assurances terrestres en droit français, t. 1 : Le contrat d’assurance, 5ème éd. LGDJ 1982, n° 2 p. 4.

56 J. Bigot et alii : op. cit. t. 3, n° 296.

57 Décrets n° 76-666 et 76-667 et arrêté du 16 juillet 1976, J.O. 21 juillet.

58 Y. Lambert-Faivre : Le sinistre en assurance de responsabilité et la garantie de l’indemnisation des victimes, RGAT 1987 p. 193; Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur : Droit des assurances, Dalloz 12ème éd. 2005, n° 631.

59 L. Mayaux : L’assureur est-il un garant ?, Mélanges Lambert, Dalloz 2002 p. 281.

58. Ainsi la Cour de cassation déclara-t-elle irrecevables les constitutions de partie civile de personnes morales comme des syndicats professionnels104, des ordres professionnels105, des associations106.

Elle rejeta également les constitutions des cessionnaires de la victime107, de ses créanciers108 ou des tiers subrogés dans ses droits109.

Le principe subsiste que peuvent exercer l’action civile divers organismes professionnels qui, en vertu des dispositions statutaires ou légales qui les régissent, doivent indemniser les victimes d’infractions commises par leurs membres ou garantir leurs propres membres contre les conséquences d’infractions, et sont subrogés dans les droits des victimes.

Il en va ainsi de la Compagnie des commissaires agréés près la bourse de commerce de Paris110, de la Caisse régionale de garantie des notaires111, d’un syndicat organisant les défenses de ses adhérents en justice112, d’une société mutualiste113 ou d’une caisse de retraite114.

La Cour de cassation a également rejeté la constitution de partie civile d’une société garante, en tant que caution fiscale, de négociants en vins115.

L’employeur, qui a versé à son salarié victime, en incapacité temporaire absolue de travail, des salaires en exécution du contrat de travail, ne peut non plus se constituer partie civile contre la personne responsable de l’accident116.

59. C’est dans ce contexte que la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence de 1859 et a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de l’assureur de la victime, subrogé dans les droits de cette dernière.

Certains juges du fond ont rejeté l’intervention de la compagnie d’assurance subrogée dans les droits de la victime au motif que l’obligation de verser des sommes importantes ne résultait pas de l’infraction, mais du contrat d’assurance117.

117 T corr. Seine (12ème Ch.) 17 janvier 1957, Gaz. pal. 1957.1.336.

Toutefois, les juges du fond ont dans leur majorité reçu la constitution de partie civile de l’assureur. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a adopté une position d’exclusion de l’assureur sur le fondement juridique d’une interprétation restrictive des articles 1 et 3 du Code d’instruction criminelle, puis des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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