La jurisprudence excluant l’intervention de l’assureur du prévenu

La jurisprudence excluant l’intervention de l’assureur du prévenu

§2. Le rejet de l’intervention de l’assureur susceptible de garantir les dommages découlant de l’infraction

109. L’intervention de l’assureur au procès pénal peut avoir pour objectif de faciliter l’indemnisation de la victime de l’infraction.

Dans cette optique, tous les assureurs susceptibles de garantir les dommages découlant des faits pénalement poursuivis ont vocation à être attraits devant le juge répressif.

Ces assureurs susceptibles de garantir les dommages sont non seulement les assureurs de responsabilité du prévenu ou du civilement responsable, mais également les assureurs de la victime : assureurs de choses pour les dommages matériels et assureurs de personnes pour les dommages corporels faisant l’objet de prestations indemnitaires224.

Or, nous n’avons pas connaissance de jurisprudence significative concernant le rejet de l’intervention d’un assureur de la victime. Les décisions de la chambre criminelle de la Cour de cassation refusant la mise en cause d’un assureur en défense à l’action civile concernent exclusivement des assureurs de prévenus ou de civilement responsables225.

Toutefois, nous pouvons relever que l’une des motivations du rejet de l’intervention des assureurs de responsabilité, qui tient à une incompétence alléguée du juge répressif à l’égard des questions d’assurance, concerne également l’intervention de l’assureur de la victime : le juge répressif ne serait pas plus compétent à l’égard de l’action en garantie de la victime contre son assureur qu’à l’égard de son action directe contre l’assureur du responsable226.

Nous pouvons exposer successivement la jurisprudence excluant l’intervention de l’assureur du prévenu ou du civilement responsable (A.) et les critiques formulées à l’encontre de cette jurisprudence (B.).

A. Exposé de la jurisprudence excluant l’intervention de l’assureur du prévenu ou du civilement responsable

110. Irrecevabilité de l’intervention de l’assureur du prévenu ou du civilement responsable.

De même qu’elle a rejeté l’intervention de l’assureur de la victime, la Cour de cassation a déclaré irrecevable l’intervention de l’assureur du prévenu ou du civilement responsable, qu’elle soit volontaire227 ou forcée228, au motif que cet assureur ne peut être assimilé à un civilement responsable.

Or, devant les juridictions répressives, le civilement responsable serait « le seul défendeur auquel soit reconnu par la jurisprudence le droit d’intervention »229.

111. Affirmation de l’irrecevabilité par la Cour de cassation. Dans un arrêt du 10 juin 1932, la Cour de cassation a énoncé que « la partie civile ne peut attraire devant les tribunaux répressifs que l’auteur du délit et les personnes déclarées par la loi civilement responsables de ce délit dans les termes des articles 74 du Code pénal et 182 du Code d’instruction criminelle; que l’assureur qui ne saurait être compris parmi les personnes énumérées dans les articles 1382 à 1386 du Code civil ne peut être recherché en vertu du délit reproché au prévenu, mais seulement à raison des effets d’un contrat civil d’assurance dont l’appréciation échappe à la juridiction répressive »230.

112. Elle paraissait être saisie pour la première fois de la question231, mais reprenait une solution répandue parmi les juges du fond232, et que ces derniers ont continué à appliquer par la suite233.

109 Par ex. Crim. 8 février 1993, Bull. n° 63 : « la subrogation dans les droits de la victime d’une infraction ne peut être invoquée pour demander l’indemnisation du préjudice résultant de cette infraction, un tel préjudice n’étant ni direct ni personnel pour le tiers subrogé ».

110 Crim. 24 juin 1971, Bull. n° 208.

111 Crim. 16 janvier 1969, Bull. n° 33, RSC 1969 p. 686 obs. J. Robert. La Cour précise que la Caisse a subi un préjudice indirect qui ne lui permet pas, en l’absence de dispositions légales particulières, d’exercer l’action civile devant les juridictions répressives.

112 Crim. 4 janvier 1967, Bull. n° 6.

113. La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 26 novembre 1953 que « les dispositions de l’article 51 de la loi du 13 juillet 1930, mettant à la charge de l’assureur les dépens résultant de toute poursuite en responsabilité contre l’assuré, règlent seulement les rapports entre assureur et assuré et n’ont en rien modifié les règles de compétence en la matière; d’où il suit qu’en condamnant la compagnie d’assurances demanderesse au pourvoi, à garantir en tout ou en partie son assuré Michel, des réparations civiles par lui encourues, l’arrêt attaqué a violé les textes de loi visés au moyen »234.

114. Résistance des juges du fond.Cependant, nous pouvons relever une résistance de certains juges du fond235. Les arrêts du 10 juin 1932 et du 26 novembre 1953 prononcent la cassation d’arrêts rendus par la Cour d’appel de Lyon, ce qui indique la persévérance de cette dernière dans sa solution.

Par deux jugements des 21 mai et 24 juin 1954, le Tribunal correctionnel de Privas admettait l’appel en garantie de l’assureur du prévenu, nonobstant l’arrêt rendu en 1953 par la Cour de cassation.

Dans son jugement avant dire droit du 21 mai1954, le Tribunal admettait d’abord l’intervention du Fonds de garantie, ce dernier « ayant qualité pour présenter des observations dans un procès dont l’issue peut éventuellement le constituer débiteur ».

Puis le prévenu invoquant subsidiairement la garantie d’un assureur, le Tribunal a estimé « qu’un délai doit lui être accordé d’office pour mettre en cause son cocontractant, qui sera ainsi invité à fournir tout contradiction utile et à l’égard de qui deviendra opposable le jugement à intervenir sur les intérêts civils », au motif « qu’en dépit d’une certaine jurisprudence discutable et aujourd’hui dépassée, cette mise en cause est possible en droit et souhaitable en équité ».

Et de développer en droit « qu’une mise en cause ou un appel en garantie sont de simples incidents de procédure, des dépendances et des prolongements de l’action initiale elle-même; que l’accessoire suit le principal et que, bien plus, le compétent attire l’incompétent; qu’il importe peu qu’une action civile soit exercée par la voie criminelle ou par la voie civile, sa nature demeurant exactement la même et comportant donc à tous égards les mêmes possibilités juridiques »236.

115. Mais la position audacieuse du Tribunal correctionnel de Privas n’a pas été approuvée par la Cour d’appel de Nîmes qui a réformé les jugements de première instance par un arrêt du 1er juillet 1955, se rangeant ainsi à l’avis de la Cour de cassation et à la jurisprudence dominante237.

116. L’exclusion de l’assureur du prévenu ou du civilement responsable repose donc sur deux arguments : d’une part, l’assureur ne ferait pas partie de la liste limitative des parties admises à intervenir au procès pénal et d’autre part, le juge répressif ne pourrait connaître de l’application du contrat d’assurance.

113 Crim. 14 novembre 1974, Bull. n° 333, JCP 1975 II 18062 obs. P. Chambon, Gaz. pal. 1975, 1, 110.

114 Crim. 5 novembre 1975, Bull. n° 238.

115 Crim. 24 juillet 1968, Bull. n° 235. Le contrat de caution ayant été souscrit en application d’une obligation légale, la situation est similaire à celle d’une assurance de responsabilité obligatoire. Certains professionnels, comme les courtiers en assurances, sont d’ailleurs soumis à la double obligation de justifier d’une assurance de responsabilité civile professionnelle et d’une garantie financière (art. L 530-1 et L 530-2 C. assur.).

116 Crim. 18 décembre 1952, Gaz. pal. 1953, 1, 190, D 1953 Somm. 41.

Même si la jurisprudence ne paraît pas s’être prononcée sur ce point, cette motivation est sans aucun doute de nature à faire échec à une mise en cause par la victime de son assureur de choses ou de personnes.

C’est donc l’ensemble des assureurs susceptibles de garantir les dommages découlant de l’infraction qui est maintenu hors du prétoire pénal, alors que la partie civile aurait tout intérêt à les y attraire. Cette solution a en conséquence fait l’objet de critiques.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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