Intervention de l’assureur admise dans certains droits étrangers

Intervention de l’assureur admise dans certains droits étrangers

Chapitre 2

La décision pratique du législateur pour une admission limitée

611. Même si elle a fait l’objet de critiques d’ordre juridique, la jurisprudence excluant fermement l’assureur du prétoire pénal pouvait difficilement être remise en cause au vu des textes en vigueur, et notamment du Code de procédure pénale.

Certes, les magistrats auraient très bien pu accueillir l’intervention de l’assureur comme ils ont accueilli celle d’autres personnes intéressées à l’action civile.

Ils ont suffisamment démontré leur capacité d’innovation et d’adaptation dans d’autres domaines. Mais le rejet de l’assureur n’ayant rien de contra legem, la jurisprudence était bien établie et peu susceptible d’évolution, du moins à court ou moyen terme.

De toute manière, un revirement jurisprudentiel n’aurait jamais rallié l’ensemble de la doctrine883. Aussi, il est apparu que seule une réforme législative pouvait permettre d’instaurer l’intervention de l’assureur au procès pénal. S’agissant d’une réforme de la procédure pénale qui relève du domaine de la loi selon l’article 34 de la Constitution de 1958, la voie législative s’imposait.

612. Une réforme législative était d’autant plus nécessaire que le principe de l’exclusion de l’assureur est fondé non seulement sur les textes en vigueur, mais également sur une conception de l’action civile s’appuyant sur ces textes.

La conception autonomiste du procès pénal et l’analyse classique de l’action civile se réclament des textes et de la jurisprudence en vigueur. Pour exprimer une nouvelle conception de l’action civile, une loi était nécessaire, qui aurait également permis d’imposer les conséquences pratiques de cette conception.

En particulier, l’affirmation de la nature civile et indemnitaire de l’action civile conduisait naturellement à admettre l’intervention de l’assureur à cette action civile, fût-elle exercée devant le juge répressif.

613. Toutefois, ce n’est pas une loi réformant l’action civile qui a apporté le changement attendu. L’admission de l’assureur au procès pénal est issue d’une critique doctrinale largement nourrie par les praticiens, et elle s’est imposée pour des raisons pratiques et d’opportunité.

Les arguments théoriques tenant à la place de l’action civile dans la procédure pénale étaient au contraire soulevés à l’encontre de l’intervention de l’assureur, dont il a été dit qu’elle risquait de ralentir et de dénaturer le procès en répression.

Il apparaissait donc que l’intervention de l’assureur au procès pénal s’imposait parce que son exclusion devenait intenable, mais qu’elle contrevenait à la conception établie du procès pénal et de l’exercice de l’action civile devant le juge répressif.

C’est pour ces raisons que si l’intervention de l’assureur devant le juge répressif a enfin été admise (Section 1), c’est de manière limitée (Section 2).

611 Cf. infra n° 554.

612 Cf. supra n° 302 et s.

Section 1

L’admission de l’intervention de l’assureur

614. Le processus aboutissant à l’admission de l’intervention de l’assureur au procès pénal a été très long. La jurisprudence excluant l’assureur du prétoire pénal étant fixée dans les années 1950, la critique doctrinale s’est nettement exprimée à partir des années 1960. Toutefois, ce n’est qu’en 1983 qu’une loi a finalement instauré l’intervention de l’assureur devant le juge répressif.

615. Or, la critique doctrinale, dont est issu le projet de loi soumis en 1983 au Parlement, ainsi que les conditions dans lesquelles le projet de loi a été voté laissaient présager les insuffisances du texte.

Ce sont des considérations d’ordre pratique et d’opportunité qui ont guidé les débats. Il s’agissait entre autres de favoriser le recours des victimes, de permettre aux assureurs de se défendre, aux responsables d’être garantis, et aux juges de pouvoir statuer rapidement et efficacement.

Mais si des considérations d’ordre pragmatique justifiaient l’intervention de l’assureur, elles n’éludaient pas les réticences suscitées par l’intervention au procès répressif de cette partie réputée puissante et mue par des intérêts purement financiers.

Préoccupés par l’aspect pratique du problème, les tenants de l’intervention de l’assureur n’ont pas mené une réflexion sur l’action civile qui aurait permis de déterminer de manière satisfaisante les contours de l’intervention de l’assureur devant le juge répressif.

Le problème ayant été mal posé en France comme dans d’autres pays (§ 1), il ne pouvait être résolu que de manière insatisfaisante par le législateur français avec la loi du 8 juillet 1983 (§ 2).

§1. Une mauvaise appréhension du problème, en France comme à l’étranger

616. Peu d’Etats ont adopté des textes consacrant l’intervention de l’assureur au procès pénal et la France a été historiquement l’un des derniers à le faire.

Elle a donc pu s’inspirer des législations et de l’expérience des autres pays. Toutefois, il n’est pas question de chercher à transposer tel quel un quelconque dispositif légal étranger dans le système juridique français.

Les solutions retenues dans d’autres pays pouvaient servir de support à une réflexion permettant, en tirant les leçons des expériences antérieures, d’adopter en France le meilleur système. L’étude des systèmes étrangers pouvait donc être combinée avec l’étude des problèmes rencontrés en France pour trouver les meilleurs remèdes.

Malheureusement, la question de l’intervention de l’assureur au procès pénal n’a pas été posée en des termes permettant d’apporter une solution satisfaisante, que ce soit en France ou à l’étranger.

Une brève étude de droit comparé nous renseigne sur les raisons pour lesquelles l’intervention de l’assureur a été admise dans certains Etats et a été rejetée ou n’a absolument pas été envisagée dans d’autres : ces raisons sont d’ordre pratique et d’opportunité, sans égard au système juridique en place, ce qui a abouti à des solutions parfois bizarres, et très souvent peu satisfaisantes (A.).

En France, ce sont les travaux doctrinaux et les propositions de réforme qui nous indiquent les raisons pour lesquelles le gouvernement a inséré des dispositions instaurant l’intervention de l’assureur au procès pénal dans un projet de loi destiné à améliorer le sort des victimes d’infractions (B.).

A. Eléments de droit comparé : l’intervention de l’assureur admise dans certains droits étrangers

617. La question de l’intervention de l’assureur devant le juge répressif est liée à celle de l’exercice par la victime de son action en indemnisation devant ce juge. Le problème de cette action civile est lui-même lié à celui de l’action privée de la victime et de son rapport avec l’action publique.

Ainsi que cela a été indiqué lors du sixième colloque juridique international du Comité européen des assurances en octobre 1971, « le problème de la faculté de porter l’action civile en réparation devant la juridiction répressive évoque naturellement celui de la possibilité d’intervention de l’assureur dans la procédure devant cette juridiction. Or, la réponse apparaît ici généralement négative »884.

618. Dans les systèmes à dominante accusatoire, l’action privée est toujours exercée de façon autonome par rapport à l’action publique, ce qui donne à l’action de la victime le caractère d’une poursuite privée.

De façon corrélative, la réparation du dommage causé à la victime relève traditionnellement, et encore principalement, du domaine civil.

Dans les systèmes d’inspiration originairement inquisitoire, le monopole de l’exercice des poursuites acquis par le ministère public a entraîné par là même l’octroi du statut de partie au procès à la victime, qui s’est vu accorder la possibilité, alternativement à la voie civile, de faire valoir ses intérêts civils devant les juridictions pénales, au moyen donc de la jonction de l’action privée à l’action publique885.

619. Ainsi, lorsqu’il y a autonomie de l’action civile par rapport à l’action publique il n’y a en principe pas lieu pour l’assureur d’intervenir au procès pénal.

Cette intervention prend en revanche tout son sens lorsqu’il y a interdépendance entre les actions publique et civile. Toutefois, les solutions adoptées dans certains pays sont loin d’être conformes à l’orthodoxie des principes ainsi dégagés.

Des considérations d’opportunité ont conduit certains Etats à instaurer l’intervention de l’assureur au procès pénal dans des systèmes d’inspiration accusatoire où l’action civile est pourtant autonome par rapport à l’action publique (1°).

Et dans les pays connaissant une interdépendance entre actions publique et civile, l’intervention de l’assureur n’est paradoxalement admise qu’avec réticence (2°).

1°. Les systèmes dans lesquels l’action civile a une autonomie par rapport à l’action publique

620. Pays de common law. Dans les pays où la victime peut exercer l’action privée et où les procédures civiles et pénales sont séparées, la question de l’intervention de l’assureur au procès pénal ne devrait logiquement pas se poser.

Cette séparation est absolue dans les pays anglo-saxons tels que les Etats-Unis d’Amérique et le Royaume-Uni. L’action civile y est exercée uniquement devant les juridictions civiles et le juge répressif ne connaissant pas de cette action, l’assureur n’a pas à intervenir au procès pénal.

La seule influence du procès pénal sur l’action en indemnisation est que la condamnation pénale emporte présomption simple de commission de la faute civile886.

621. Dans des pays comme l’Allemagne ou l’Autriche, l’action publique et l’action civile sont en principe séparées mais il y a des aménagements à cette règle.

Toutefois, si l’action civile peut, en droit, être exercée devant le juge répressif, elle l’est dans les faits très rarement et l’intervention de l’assureur présente donc un très faible intérêt pratique.

622. En Allemagne, la possibilité pour la victime d’exercer devant le juge pénal une action en indemnisation de son préjudice matériel, appelée procédure d’adhésion (Adhäsionsverfahren), est une exception juridique à la séparation des actions civile et pénale et n’a dans la pratique qu’un rôle insignifiant887. La victime n’a en principe pas le statut de partie au procès pénal et elle est considérée comme un simple témoin888.

Toutefois, le paragraphe 403 alinéa 1 du Code de procédure pénale allemand (Strafprozessordnung : StPO) autorise la victime ou ses ayants droit, au nombre desquels l’assureur subrogé, à faire valoir son droit à indemnisation devant le juge pénal. Mais cette procédure d’adhésion n’est presque jamais exercée en raison de ses nombreux obstacles et inconvénients889.

Très souvent, la victime n’est pas informée de l’audience devant le juge répressif, en dépit de l’obligation légale du paragraphe 403 alinéa 2. Le Tribunal peut en outre rejeter la demande civile en invoquant son irrecevabilité ou sa non-conformité à la procédure (§ 405 al. 2 StPO).

Il peut également faire droit à la demande d’indemnisation en la limitant à un jugement portant sur le fond ou à un jugement partiel sur le modèle civil (§ 406 al. 1 StPO). Il peut aussi se dispenser de statuer sur la demande, partiellement ou totalement (§ 405 al. 1 StPO), et renvoyer l’affaire devant la juridiction civile.

Le demandeur ne dispose d’aucune voie de recours contre la décision judiciaire (§ 406a al. 1 StPO) et risque, si l’action est renvoyée devant le juge civil, de supporter l’intégralité des frais du procès (§ 472a al. 2 StPO).

A supposer que le juge pénal donne raison au demandeur civil, ce dernier risque de subir l’insolvabilité du responsable. Outre son manque d’attrait pour la victime, la procédure d’adhésion se heurte à l’hostilité des magistrats et des avocats890. Elle ne permet de surcroît que l’intervention de l’assureur de la victime, l’assureur du responsable restant exclu du procès pénal.

623. La situation est à peu près la même en Autriche. La victime peut seulement intervenir dans la procédure pénale comme « partie privée » et dans ce cas le juge pénal peut lui attribuer une indemnisation, mais il a également la faculté de renvoyer le jugement des intérêts civils devant le juge civil891.

624. Au Luxembourg, les actions civile et pénale sont relativement indépendantes. Le juge répressif peut connaître de l’action civile, alors soumise aux règles de la procédure pénale et non de la procédure civile, mais cette admission est limitée par la règle selon laquelle l’action en indemnisation doit avoir pour fondement une responsabilité pour faute du fait des actes délictueux, le tribunal répressif n’étant pas compétent pour statuer sur une action fondée sur une présomption de responsabilité892. L’intervention de l’assureur devant le juge pénal n’est pas admise893.

625. En Suisse, la législation fédérale n’a pas réglé totalement la question de l’action civile et les législations cantonales diffèrent entre elles.

Toutefois, il est constant que l’action civile devant le juge pénal ne peut être exercée que contre l’accusé ou son représentant légal, et l’action contre le « tiers responsable » n’est admise que de manière exceptionnelle par la législation fédérale, pour les infractions administratives et fiscales. L’assureur ne peut donc être appelé devant le juge répressif894.

622 R. Merle et A. Vitu : op. cit. t. 2, n° 25 p° 42.

623 C’est en effet l’action qui est prescrite, et non le droit. L’article 6 du Code de procédure pénale vise la prescription comme mode d’extinction de l’action publique.

624 Cf. not. en ce sens le plan adopté par R. Merle et A. Vitu dans le tome 1 de leur Traité de droit criminel : à propos de la structure matérielle de l’infraction, ils étudient successivement les actes d’exécution (p. 610 et s.) puis leur résultat (p. 627 et s.).

625 Il est d’ailleurs admis, sur le fondement de l’article 3 du Code de procédure pénale, que la victime d’une infraction peut solliciter devant le juge répressif l’indemnisation de l’ensemble de ses dommages. Crim. 23 mars 1982, D 1983 IR 73 note G. Roujou de Boubée; Crim. 6 mai 1982, Bull. n° 115.

626 Cf. supra n° 413.

626. Ainsi, il est tout de même étonnant de constater que dans des pays connaissant une indépendance entre les actions publique et civile, l’intervention de l’assureur au procès pénal n’est pas exclue.

Il est encore plus surprenant de voir avec quelle réticence cette intervention est admise dans des pays où les actions publique et civile sont fortement liées, surtout lorsque le juge répressif connaît de l’action civile.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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