Faute inexcusable et droit des accidents du travail

Faute inexcusable et droit des accidents du travail

Première partie – Le régime de la faute inexcusable

La faute inexcusable a pénétré dans le régime de responsabilité civile de l’armateur dans les années 70 et depuis lors est devenue le point de référence de l’institution de la limitation de responsabilité des acteurs maritimes. Cependant, quand la faute inexcusable a été adoptée par les conventions internationales régissant la responsabilité civile du propriétaire de navire, elle n’était pas une notion inconnue dans l’ordre juridique et dans la jurisprudence française.

Tout au contraire, la faute inexcusable avait déjà marqué par ses applications et ses interprétations nombreuses, bien que divergentes, différents domaines du droit. D’ailleurs l’idée d’une faute exceptionnellement grave, privative pour son auteur, de la possibilité de se prévaloir des atténuations ou exonérations de responsabilité n’était pas nouvelle.

Aussi avant de nous attacher au rôle et aux fondements de la faute inexcusable au sujet de la limitation de responsabilité de l’armateur (Chapitre 2), il convient de s’interroger sur ses applications, sa place et en définitive sur sa valeur normative en droit français (Chapitre 1)1.

Chapitre 1 : l’apparition de la faute inexcusable et ses applications2

La qualification de faute inexcusable n’a pas d’intérêt particulier en droit commun où les situations qu’elle peut recouvrir relèvent de la notion de faute lourde. C’est une qualification propre à certains régimes spéciaux de responsabilité. La faute inexcusable est donc prise en considération par le droit français dans trois domaines : dans les accidents du travail, dans les accidents de la circulation automobile et dans le droit de transports3 (et par extension dans le régime de responsabilité civile de l’armateur).

Ce premier chapitre de notre étude fera dès lors l’objet d’un examen des applications de la faute inexcusable en droit français. Aussi, allons-nous dans un premier temps examiner comment la faute inexcusable a pénétré dans l’ordre juridique français par l’entremise du droit des accidents du travail ainsi que sa nouvelle application en matière d’accidents de la circulation (Section 1).

Ensuite, nous allons scruter la question de l’introduction de celle-ci dans le droit de transports, en tant que cause de déchéance du transporteur de son droit de limiter sa responsabilité, qui s’est concrétisée par son établissement dans les textes internationaux et nationaux régissant le contrat de transport (Section 2).

Section 1 : La naissance de la faute inexcusable en droit des accidents du travail (loi du 9 avril 1898) et son application aux accidents de circulation (loi du 5 juillet 1985)

La notion de faute inexcusable n’est donc pas nouvelle en droit français. Elle apparaît en effet pour la première fois en droit français avec la loi de 1898 sur la réparation des accidents du travail (§ 1). Par ailleurs, le droit des transports ne revendique pas l’exclusivité de l’application de la notion de faute inexcusable.

En sus du domaine des transports, la faute inexcusable a empreint non seulement le droit des accidents du travail mais également le droit des accidents de circulation par l’intermédiaire de la loi du 5 juillet 1985 (§ 2). On notera donc que le champ d’application de la notion de faute inexcusable s’amplifie progressivement; elle est de nos jours une notion profondément inscrite dans l’ordre juridique français.

§ 1) Faute inexcusable et droit des accidents du travail

La première application de la notion de faute inexcusable a concerné le droit des accidents du travail où la loi du 8 avril 1898 (dont les dispositions ont été insérées dans le Code de Sécurité Sociale – art. L. 452-1 et s.-) énonçait que la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’ils se sont substitués à ce dernier dans la direction de l’entreprise, donne à la victime de l’accident du travail ou d’une maladie professionnelle le droit de recevoir des prestations plus élevées que celles auxquelles peuvent prétendre ordinairement les assurés sociaux4.

Parallèlement la faute inexcusable de la victime peut, selon l’article L. 453-1, alin. 2 du CSS, motiver une réduction de la rente d’accident du travail.

Au demeurant, dans le domaine des accidents de travail et des maladies professionnelles ni la loi du 9 avril 1898, ni les textes postérieurs n’ont pris soin de définir les éléments et le critère de la faute inexcusable. Il est donc revenu aux tribunaux de définir cette nouvelle notion.

Deux orientations étaient dès le début concevable : soit la définir, en mettant l’accent sur l’aspect subjectif et partant la rapprochant de la faute intentionnelle, soit mettre l’accent sur l’élément de gravité objective, ce qui devait conduire à mordre davantage sur le domaine de la faute lourde. Entre ces deux tendances, les tribunaux ont tenté de trouver une solution modérée.

C’est ainsi que les chambres réunies de la Cour de cassation se sont amenées à se prononcer le 15 juillet 19415 en adoptant une définition à la fois complexe et nuancée6. La définition composée de cinq éléments rend compte de l’équilibre trouvé par les magistrats de la Cour suprême entre les composantes objectives et subjectives de l’analyse : le « caractère volontaire» de l’acte ou de l’omission dommageable, la « conscience du danger que devait en avoir son auteur» illustrent les éléments subjectifs; l’aspect objectif résulte de l’exigence de la « gravité exceptionnelle» ainsi que de « l’absence de causes justificatives»7.

Et cette formule a remporté un succès remarquable puisqu’elle a été ensuite répétée dans d’innombrables arrêts et que, quarante ans plus tard, en 1980 8, l’Assemblée plénière l’a reprise presque intégralement.

Cette longévité est évidement le fruit du soin avec lequel les magistrats de la Cour de cassation ont essayé d’équilibrer les éléments subjectifs (« caractère volontaire de l’acte ou de l’omission», « la conscience du danger que devait en avoir le son auteur» et objectifs (« gravite exceptionnelle» et « absence de causes justificatives») afin de situer la faute inexcusable entre la faute intentionnelle et la faute lourde9». Cette définition s’appliquait indifféremment à la faute inexcusable de l’employeur ou à celle du salarié10.

Néanmoins, la Chambre sociale de la Cour de cassation a progressivement mais constamment atténué l’aspect subjectif de la faute inexcusable, qu’elle a, de fait, sensiblement rapproché de la faute lourde. La faute inexcusable est devenue dans le domaine des accidents du travail et des maladies professionnelles une simple variante de la faute lourde. Et cette tendance de la Cour de cassation a été réaffirmée par sa jurisprudence contemporaine dans l’affaire de l’amiante11.

Désormais, l’employeur commet une faute inexcusable en cas de manquement à son obligation de sécurité de résultat 12 à l’égard du salarié lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Désormais, toute violation consciente par l’employeur de l’obligation de sécurité de résultat pesant sur lui, en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, constitue une faute inexcusable13.

1 I. Corbier, « Métamorphose de la limitation de responsabilité de l’armateur», préc., p. 52-69.

2 J. Gestin et Y-M. Serinet « Erreur», Rep. civ. Dalloz, 2006, n0 292 et s.; Ph. Conte, « Responsabilité civile, Responsabilité du fait personnel», Rep. civ. Dalloz, 2000.

3 C. Larroumet, Les Obligations : Le Contrat, Économica, 6e éd, 2006, p. 675, no 624; G. Viney et P.Jourdain, Traité de droit civil. Les conditions de responsabilité : LGDJ, 3e éd., 2006, p. 644, no 613; Ph. Malaurie, L. Aynès, Ph. Stoffel-Munck, Les obligations, Défrenois, 3e éd., 2003, no 58, p. 35.

4 G. Viney et P. Jourdain, op. cit., p. 634, no 608-1; P. Bonassies et Ch. Scapel, Traité de droit maritime : LGDJ, 2006, p. 430, no 430 : « Les avantages sont de deux ordres : d’ abord, elle reçoit une rente majorée qui est payée à la caisse, laquelle récupère le montant de la majoration par l’imposition d’une cotisation supplémentaire à l’employeur. Ensuite, la victime peut obtenir, en agissant devant la juridiction de la Sécurité sociale, la réparation intégrale des dommages subis du fait de l’accident ainsi que la perte des possibilités de promotion professionnelle et en cas d’incapacité permanente de 100 %, de la perte de gains dans la limite du salaire minimum légal au jour de la consolidation; par ailleurs, en cas de mort de la victime ses proches peuvent obtenir réparation de leur préjudice d’affection, et c’est ici encore, la caisse qui verse l’indemnisation et en récupéré le montant sur l’employeur».

5 Ch. Réunies, 15 juillet 1941, D. 1941, p. 117; Gaz. Pal., 1941, p. 254.

6 « La faute inexcusable s’entend de « la faute d’une gravité exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificatrice et se distinguant par le défaut d’un élément intentionnel de la faute visée au paragraphe 1 de la loi du 9 avril 1898».

7 I. Corbier, « Métamorphose de la limitation de responsabilité de l’armateur» préc.; J-M Hostache, La faute inexcusable, Aix en Provence, 2001.

8 Ass. Plén., 18 juillet 1980, Bull. Plén., n°5 : « la faute inexcusable prévue par l’article L 468 du Code de la sécurité sociale est une faute d’une exceptionnelle gravité, dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience que devait avoir son auteur du danger qui pouvait en résulter et de l’absence de toute cause justificatrice».

9 G. Viney et P. Jourdain, op. cit., p. 645, no 615.

10 I. Corbier , «La notion de faute inexcusable et le principe de la limitation de responsabilité», préc., p. 103 et s.

11 Arrêts rendus dans des affaires relatives à des demandes d’indemnisation consécutives à des maladies professionnelles dues à la contamination de salariés par l’amiante : Cass. Soc. 28 fév. 2002, Bull. V, n° 81 (7 arrêts).

12 C’est nous qui soulignons.

13 « En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du CSS, lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver». I. Corbier, « Métamorphose de la limitation de responsabilité de l’armateur» préc.; P. Jourdain, RTD Civ. 2004, p. 297.

La Cour de cassation a donc considérablement atténué ses exigences par rapport à la démonstration de la faute inexcusable de l’employeur, en vue de favoriser la réparation intégrale des dommages subis par les victimes. Il suffit dorénavant que la faute de l’employeur ait été une cause nécessaire de l’accident. Il en résulte que la Cour de cassation instaure une sorte de présomption de faute inexcusable en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle qui débouche sur une réparation qui se rapproche en pratique d’une réparation de droit commun14.

On en infère l’absence de la condition de gravité exceptionnelle de la faute de même que l’appréciation in abstracto seulement de l’élément de la conscience du danger. Par voie de conséquence, la Chambre sociale de la Cour de cassation exprime sa volonté pour un élargissement sensible de la notion de faute inexcusable en matière d’accidents du travail15.

La nouvelle définition de la faute inexcusable de l’employeur ne peut pas être transposée à la faute inexcusable du salarié puisqu’elle tendrait à priver d’indemnisation tout salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle16.

Aussi la Cour de cassation s’est attachée à restreindre les possibilités de réduction ou d’exclusion de l’indemnisation complémentaire du salarié victime d’une faute inexcusable de l’employeur. D’après cette jurisprudence seule la « la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience»17 peut revêtir le caractère de la faut inexcusable18.

« Ainsi s’agissant de la faute du salarié, la Cour de cassation ne se réfère plus au manquement à une obligation de sécurité, obligation qui importe pourtant au salarié. Elle réintroduit l’exigence d’une faute d’une exceptionnelle gravité et reprend la référence au caractère volontaire de la faute.

14 D. Le Prado, « Équité et effectivité du droit à réparation», intervention à la conférence « L’équité dans la réparation du préjudice du 5 décembre 2006», publié sur le site de la Cour de cassation (www.courdecassation.com), colloques passés, 2006, Cycle Risques, assurances, responsabilités 2006-2007.

15 G. Viney et P. Jourdain, op. cit., p. 648, no 616-1.

16 C. Larroumet, op. cit., p. 675, no 624.

17 Cass. Civ. 2e, 27 janvier 2004, Bull. II, n°25.

18 G. Viney et P. Jourdain estiment quand même illogique l’attitude de la Cour de cassation qui donne à une faute identiquement qualifiée par les textes un contenu si différent selon qu’elle se rapporte au comportement de la victime ou de l’auteur de dommage et ils proposent que le législateur arrête de persister à recourir à un même concept quand les exigences de gravite sont pour le moins différente et de se contenter d’une faute lourde (ou simple) de l’employeur quand il s’agit de faire bénéficier la victime d’un complément d’indemnisation, tout en maintenant la notion de faute inexcusable quant à la pénalisation de la victime (G. Viney et P.Jourdain, op. cit., p. 652, no 616-2).

19 I. Corbier, « Métamorphose de la limitation de responsabilité de l’armateur» préc.; P. Jourdain, RTD Civ. 2004, p.297.

20 G. Viney et P. Jourdain, op. cit., p. 650, no 616-2.

21 G. Viney et P. Jourdain, ibid.

Cette définition étroite donne une autre place à la faute inexcusable du salarié dans la hiérarchie des fautes : au dessous de la faute intentionnelle, mais au dessus de la faute lourde, de gravité inférieure19 et elle a pour effet que la jurisprudence la retienne exceptionnellement20. Elle reprend en effet à l’identique la définition de la faute inexcusable d’une autre victime, la victime non conductrice d’un accident de la circulation21».

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