Examen du droit à indemnisation selon son fondement juridique

Examen du droit à indemnisation selon son fondement juridique

b) L’examen du droit à indemnisation selon son fondement juridique

576. Il convient à titre liminaire de rappeler que la nature indemnitaire de l’action civile détermine les contours de cette action et l’office du juge répressif à son égard.

Il ne fait aucun doute que relève de l’action civile la demande d’indemnisation de la victime à l’encontre de tout débiteur du droit à indemnisation du préjudice découlant directement de l’infraction.

Relèvent également de cette action les demandes présentées par les cessionnaires de la victime sur le fondement du droit à indemnisation qui leur a été transmis par cette dernière.

La question est plus délicate en ce qui concerne les partages de responsabilité et recours entre responsables. Ces questions ne relèvent pas de l’action civile stricto sensu852. Mais il pourrait être opportun d’autoriser le juge répressif à trancher ces questions dans le cadre des intérêts civils, dans la mesure où il connaît déjà de l’ensemble du dossier853.

577. La nature indemnitaire de l’action civile détermine de manière à la fois positive et négative le fondement selon lequel cette action est examinée.

De manière positive, cette nature indemnitaire de l’action civile conduit à admettre largement les fondements éventuels de l’action, pourvu qu’ils correspondent à un droit à indemnisation (α).

De manière négative, la nature purement indemnitaire de l’action civile prohibe le recours à un fondement pénal, qui relève exclusivement de l’action publique (β).

576 Article 706-11 du Code de procédure pénale : cf. supra n° 106.

577 Article L 411-1 du Code du travail et article L 233 du Livre des procédures fiscales permettent à des syndicats et organismes professionnels d’exercer « les droits réservés à la partie civile ».

α- L’examen de l’action civile, quel que soit le fondement civil du droit à indemnisation

578. L’admission de la responsabilité civile au delà de la responsabilité pénale. L’action civile étant l’action en réparation du dommage découlant de l’infraction, elle a vocation à concerner l’appréciation de tout fondement juridique en vertu duquel la victime peut faire valoir son droit à réparation.

Ceci conduit naturellement à envisager en premier lieu le fondement de la responsabilité civile, qui est en quelque sorte le pendant civil de la responsabilité pénale sur laquelle le juge répressif doit également statuer dans le cadre de l’action civile.

Il y a en effet une symétrie visible entre action civile et action publique, entre responsabilité civile et responsabilité pénale. Cette symétrie pourrait conduire à n’admettre l’action civile que de manière restrictive devant le juge répressif, en la limitant au débat civil entre les personnes présentes au débat pénal.

Cette admission serait d’autant plus restrictive que seules deux personnes sont à la fois partie à l’action en répression et partie à l’action en réparation : la partie civile en demande et le prévenu en défense854.

Or, c’est la responsabilité civile qui est le fondement le plus évident, si ce n’est le seul, de l’action en indemnisation de la victime de l’infraction contre l’auteur.

Toutefois, le droit positif n’a pas retenu une conception aussi restrictive même si seules des personnes limitativement énumérées sont admises à participer à l’action civile devant le juge répressif855. Dès l’adoption du Code d’instruction criminelle, le civilement responsable a été admis à participer à l’action civile alors qu’il n’est pas partie à l’action publique.

Visiblement, cette admission a été justifiée par le fait que s’il n’est pas personnellement responsable pénalement ni même civilement de son propre fait, il doit répondre civilement du fait de l’auteur des infractions.

Il n’en reste pas moins qu’une personne est admise à participer à l’action civile devant le juge répressif alors qu’elle n’est pas partie à l’action publique, et que cette admission est justifiée par le fait que sa responsabilité civile découle des faits poursuivis.

D’autres personnes ont depuis rejoint le civilement responsable dans le volet civil du procès pénal, même si c’est de manière limitée856.

De ceci, il résulte qu’il n’est pas envisageable de restreindre l’action civile aux seules personnes qui sont également parties à l’action publique. En conséquence, toute personne pouvant prétendre participer à l’action en indemnisation devrait être admise à participer à l’action civile devant le juge répressif.

579. Variété des responsabilités civiles pouvant fonder le droit à indemnisation. Pour revenir au fondement de l’action civile, le premier auquel on pense est la responsabilité civile, ainsi que nous venons de l’indiquer.

Toutefois, il ne saurait s’agir uniquement de la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle857, ainsi qu’un parallèle trop poussé avec la responsabilité pénale (pour infraction intentionnelle ou non intentionnelle) pourrait le suggérer. Les faits commis par l’auteur de l’infraction peuvent certes entraîner de telles responsabilités civiles personnelles.

Mais ils peuvent également être générateurs de responsabilité contractuelle, lorsque l’infraction constitue un manquement contractuel de la part de son auteur envers le cocontractant victime858.

En outre, si ces faits peuvent constituer une faute de la part de leur auteur, ils peuvent également générer une responsabilité sans faute, l’exemple le plus courant étant celui de l’accident de la circulation859.

Il peut également s’avérer que les faits ne constituent aucune faute, pénale ou civile, mais que l’auteur relaxé soit tenu civilement sur le fondement d’une responsabilité sans faute.

Enfin, les agissement du prévenu ou de l’accusé peuvent générer une responsabilité du fait d’autrui pour la personne qui doit répondre de ces agissements, et qui est justement appelée le civilement responsable devant le juge répressif860.

580. Variété des fondements du droit à indemnisation autres que la responsabilité civile. Cela étant, le droit à indemnisation peut découler de fondements autres que la responsabilité civile. Ainsi, la victime peut réclamer l’indemnisation de son dommage aux personnes tenues de la lui fournir en vertu d’une obligation légale, contractuelle ou statutaire.

Parmi les obligations contractuelles, il y a lieu d’évoquer en particulier la garantie d’assurance. Est en premier lieu débiteur d’une indemnité l’assureur de choses ou de personnes de la victime, tenu de garantir les préjudices subis par son assuré.

Est en second lieu tenu à garantie l’assureur de responsabilité de l’auteur des faits ou du civilement responsable, qui doit garantir son assuré contre la réclamation de la victime.

Cet assureur de responsabilité est également débiteur de l’indemnisation directement envers la victime, en vertu d’un droit propre qui justifie l’action directe de cette victime contre l’assureur du responsable861.

Il convient toutefois de préciser qu’en raison du caractère indemnitaire de l’action civile exercée devant le juge répressif, l’assureur ne peut participer à cette action que dans la mesure où les prestations d’assurance en jeu ont un caractère indemnitaire, ce qui exclut les prestations forfaitaires862.

581. En cas d’atteinte à la personne, la victime dispose d’un droit à indemnisation contre diverses personnes tenues de lui verser des prestations « en vertu d’une obligation légale, conventionnelle ou statutaire »863 : les caisses de Sécurité sociale pour ses prestations d’assurance maladie, l’Etat ou certaines collectivités publiques pour les prestations verses aux fonctionnaires, les sociétés d’assurance pour les frais médicaux et de rééducation pris en charge au titre de la garantie, l’employeur de la victime pour les salaire et accessoires maintenus pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement dommageable, les groupements mutualistes et les institutions de prévoyance pour les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité864.

578 Associations visées par les articles 2-1 à 2-21 du Code de procédure pénale, l’article L 142-2 du Code de l’environnement, les articles L 421-1, L 422-2 et L 422-3 du Code de la consommation, l’article L 211-3 du Code de l’action sociale et des familles.

579 Article L 132-1 du Code de l’environnement pour les institutions intervenant dans le domaine de la protection de l’environnement.

580 En ce sens C. Roca : De la dissociation entre la réparation et la répression dans l’action civile exercée devant les juridictions répressives, D. 1991 chron. p. 92.

581 Articles 388-1 à 388-3 du Code de procédure pénale.

β- L’examen de l’action civile, quel que soit le fondement pénal des poursuites

582. Indifférence de la qualification pénale des faits. L’action civile est normalement indifférente à la qualification pénale sous laquelle les faits sont poursuivis et même réprimés.

En effet, si l’action en indemnisation suppose qu’une obligation de réparer le dommage soit caractérisée, cette obligation ne dépend en principe nullement du fondement pénal des poursuites ou de la reconnaissance de culpabilité.

C’est la qualification civile des faits, et non leur qualification pénale, qui permet de caractériser l’existence d’un droit à indemnisation. Il est d’ailleurs admis sans difficulté qu’il en va ainsi devant le juge civil lorsque c’est lui qui est saisi de l’action en indemnisation. De ceci découlent deux séries de conséquences.

583. En premier lieu, la qualification pénale sous laquelle les faits sont poursuivis et, le cas échéant, la qualification pénale retenue ne sont en principe pas des conditions de recevabilité ou de succès de l’action civile865.

L’issue de l’action civile dépend en effet de la qualification civile des faits, et non de leur qualification pénale. Or, cette qualification civile est en principe indépendante de la qualification pénale, en ce sens qu’elle est directement appliquée aux faits, et non aux faits qualifiés pénalement866.

Par exemple, en matière de responsabilité civile, des faits donnant lieu à une responsabilité pénale peuvent certes entraîner une responsabilité civile délictuelle, mais ils peuvent également caractériser une responsabilité civile sans faute.

Cela pourra être le cas de violences avec arme, pour lesquelles l’auteur engage sa responsabilité civile non seulement du fait de sa faute, mais également en qualité de gardien de la chose.

En outre, l’absence de responsabilité pénale n’exclut pas l’existence d’une responsabilité civile, pour une faute de moindre gravité ou sur le fondement d’une responsabilité sans faute.

Ainsi, suite à un accident de la circulation, une relaxe sur poursuites pour blessures involontaires ne fait pas forcément obstacle à la reconnaissance d’une faute civile d’imprudence et surtout, laisse subsister la responsabilité sans faute instaurée par la loi du 5 juillet 1985.

Il n’en va autrement que lorsque la qualification civile des faits est expressément subordonnée à la caractérisation d’une qualification pénale.

Par exemple, l’existence ou l’absence d’une garantie d’assurance peut dépendre de la qualification pénale des faits. Il en va ainsi pour l’acquisition d’une garantie d’attentats ou d’actes de terrorisme, ou pour l’exclusion des conséquences civiles de certaines infractions commises par l’assuré.

Dans ces deux cas, il est fait référence à une incrimination pénale et l’adéquation des faits à cette définition doit être vérifiée par le juge civil pour statuer sur l’obligation à garantie867.

Toutefois, cette vérification est imposée dans le cadre du débat civil uniquement, que ce soit par la loi ou par un contrat, et ne prête pas à conséquence en ce qui concerne la répression.

C’est donc uniquement lorsque la qualification civile des faits dépend de leur qualification pénale que l’action civile dépend de cette qualification pénale.

Encore faut-il relever que cela ne se produit que lorsque les règles civiles régissant le droit à indemnisation le prévoient, et que cette question relève en conséquence de l’examen au fond de l’action civile et non de sa recevabilité.

584. En second lieu, l’indifférence de la qualification pénale à l’issue de l’action civile implique que faute d’intérêt, une partie à l’action civile ne peut en principe discuter cette qualification pénale en ce qu’elle relève de l’examen de l’action publique.

Naturellement, une partie à l’action civile ne peut discuter la qualification pénale dans le cadre de l’action publique si elle n’est pas également partie à cette action publique.

Dans le cadre de l’action civile, une partie à cette action n’a intérêt à discuter la qualification pénale des faits que dans la mesure où cela peut avoir une incidence sur l’appréciation du droit à indemnisation.

Or, ainsi que nous venons de le voir, ce droit à indemnisation dépend de la qualification civile des faits et non de leur qualification pénale.

Une partie à l’action civile n’a un intérêt à débattre de la qualification pénale des faits que lorsque la qualification civile en dépend, ce qui n’est pas le principe.

Au surplus, lorsque le droit à indemnisation dépend de la qualification pénale des faits, une partie à l’action civile est en pratique liée par la décision du juge répressif sur l’action publique, à laquelle elle ne peut participer si elle n’est pas partie à l’action publique.

Que le juge répressif statue sur l’action civile le même jour que sur l’action publique ou lors d’une audience ultérieure sur les intérêts civils, il ne va pas contredire dans son jugement civil ce qu’il aura décidé dans son jugement pénal.

585. Toutefois, on doit pouvoir admettre qu’une partie à l’action civile soit admise à discuter de la qualification pénale des faits devant le juge répressif, lorsque la qualification civile des faits en dépend.

On doit alors considérer que c’est dans le cadre de l’action civile que cette partie soumet au juge ses prétentions et suggère une solution quant à la qualification pénale.

582 Article L 421-5 du Code des assurances.

583 Cf. supra n° 86.

584 Cf. supra n° 91.

585 Cf. supra n° 95.

En tout état de cause, le juge répressif ne pourra, dans sa décision civile, statuer sur la qualification pénale autrement qu’il l’aura fait dans le cadre de l’action publique.

Le juge répressif pourra alors entendre non seulement les parties à l’action publique, mais également les parties à l’action civile sur la qualification pénale des faits, il statuera sur cette qualification dans le cadre de l’action publique, et tirera ensuite les conséquences civiles de cette qualification pénale dans le cadre de l’action civile.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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