Critique : une conception de l’action civile dépassée et inadaptée

Critique : une conception de l’action civile dépassée et inadaptée

§2. Critique : Une conception de l’action civile dépassée et inadaptée

370. La conception de l’action civile centrée sur la victime de l’infraction a été battue en brèche par la multiplication des acteurs de l’action civile.

Les désormais nombreuses dérogations aux restrictions concernant l’admission de ces parties, qui ont fait passer au second plan la qualité de victime, traduisent les caractères dépassé et inadapté de la conception centrée sur la victime.

Cette conception est dépassée car elle ne joue plus son rôle de filtre, ni pour la recevabilité de l’action civile devant le juge répressif, ni pour la sélection des personnes participant à cette action civile (A.).

Cette conception est également inadaptée car elle ne rend plus compte de la nature de l’action civile, action qui n’appartient plus à la seule victime de l’infraction et implique d’autres parties dont la présence influence l’analyse (B.).

A. Une conception dépassée : l’impossibilité de rendre compte de l’admission ou de l’exclusion d’acteurs de l’action civile

371. La conception de l’action civile centrée sur la victime de l’infraction s’avère dépassée à double titre. En premier lieu, elle est directement remise en cause par le fait que la victime n’est désormais plus la seule personne à avoir qualité pour exercer cette action devant le juge répressif (1°).

En second lieu, cette conception ne rend pas compte de l’exclusion de certains défendeurs contre lesquels la victime peut avoir intérêt à agir, et qu’elle ne peut attraire que devant le juge civil (2°).

370 Req. 31 octobre 1933, RGAT 1934 p. 110 n

ote M. Picard, DP 1934, 1, 89 et 94 note A. Besson.

371 Req. 31 octobre 1933, préc.; Req. 4 décembre 1934, RGAT 1935 p. 75 note M. Picard, DH 1935 p. 3; T. civ. Châlons sur Marne 4 mai 1939, RGAT 1939 p. 693 note A. Besson; Poitiers Ch. corr. 21 mai 1964, RGAT 1965 p. 193, Gaz. pal. 1964, 2, 238, L’argus 13 décembre 1964 (n° 4837) p. 1871, précédé de l’art. préc. de L. Sicot et H. Margeat; Crim. 17 février 1966, RGAT 1967 p. 70 note A. Besson, Gaz. pal. 1966, 1, 310; Crim. 28 mars 1968, JCP 1968 II 15553 note J.A., D 1968 p. 712.

1°. L’admission de personnes autres que la victime

372. La conception de l’action civile centrée sur la victime de l’infraction apparaît désormais obsolète en ce que l’action civile n’est plus réservée à la victime ou aux personnes qui remplissent les conditions qui avaient été taillées sur mesure pour la victime.

373. Paradoxalement, la jurisprudence a elle-même apporté quelques entorses à la conception dont elle était l’auteur.

Ce sont les magistrats qui ont réservé l’exercice de l’action civile à la personne ayant personnellement subi le dommage directement causé par l’infraction, c’est-à-dire à la victime, et le législateur n’a fait que consacrer ces conditions dans l’article 2 du Code de procédure pénale.

Or, les mêmes juges ont admis, à contresens des critères qu’ils avaient forgés, l’exercice de l’action civile par certaines personnes : assureur agricole583, caisses de Sécurité sociale584, Etat, collectivités publiques et certains établissements publics585, ce alors qu’ils excluaient des personnes dans des situations similaires586. Certes, l’exercice de l’action civile n’est admise que « par voie d’intervention » pour ces demandeurs.

Mais le simple fait qu’ils puissent intervenir s’accorde mal avec le fait qu’ils ne justifient pas plus d’un préjudice personnel et direct que d’autres personnes exclues du prétoire pénal. Ou alors ces personnes devraient également être admises à participer à l’action civile par voie d’intervention, à défaut de l’être par voie d’action.

374. De surcroît, la conception d’origine jurisprudentielle de l’action civile n’a pas seulement été remise en cause par les juges eux-mêmes, mais par le législateur également.

Le principe de l’exigence d’un préjudice personnel et direct, consacré par l’article 2 du Code de procédure pénale, connaît des dérogations légales que nous avons évoquées précédemment587.

Certaines de ces dérogations légales rejoignent l’esprit des dérogations jurisprudentielles : il s’agit de l’admission de personnes subrogées dans les droits de la victime, comme l’assureur588 ou le Fonds d’indemnisation des victimes d’infractions589.

D’autres font expressément exception à la conception de l’action civile centrée sur la victime de l’infraction car elles autorisent diverses personnes morales à exercer les droits de la partie civile alors qu’elles ne remplissent pas les conditions de l’article 2 du Code de procédure pénale590. De nombreuses dérogations spéciales à l’article 2 figurent à sa suite dans le Code de procédure pénale, aux articles 2-1 à 2-21591.

375. Le législateur n’a pas seulement autorisé des personnes autres que la victime exercer l’action civile en demande, mais il a également admis l’intervention de défendeurs à l’action civile qui avaient été tenus à l’écart par la jurisprudence.

Ainsi, les assureurs592 ou le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage593 peuvent désormais intervenir volontairement devant le juge répressif.

En contrepartie, la victime ou les personnes admises à exercer les droits de la partie civile peuvent désormais attraire ces défendeurs à l’action civile par la voie de l’intervention forcée.

L’admission de ces défendeurs n’est aucunement liée à la qualité de la victime et s’accorde donc mal avec la conception classique de l’action civile centrée sur la personne lésée.

Bien au contraire, nous constatons qu’il a fallu l’intervention du législateur pour que la victime puisse appeler devant le juge répressif des personnes qu’elle a tout intérêt à voir comparaître dans le cadre du jugement de l’action en indemnisation du dommage résultant de l’infraction.

procès par l’assureur, RCA 1997 chron. 24, RCA hors série déc. 1998, n° 172.

372 Req. 4 décembre 1934, préc.

373 M. Picard et A. Besson : Les assurances terrestres en droit français, t. 1 : Le contrat d’assurance, LGDJ 5ème éd. 1982, n° 378 p. 523; A. Besson, note sous Req. 31 octobre 1933, DP 1934, 1, 92; G. Chesné : art. préc., p. 303.

374 Sur le fondement du principe de « l’égalité des armes » résultant de l’exigence d’un procès équitable, au sens de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, la Cour de cassation écarte désormais l’application de l’article 505 du Code de procédure pénale ouvrant au procureur général un délai d’appel plus long que celui accordé aux autres parties par l’article 498 du même Code : Crim. 17 septembre 2008, n° 08-80598, Procédures 2008 comm. 310; Crim. 10 février 2009, n° 08-83837, Procédures mai 2009 comm. 171.

375 Note sous Poitiers Ch. corr. 21 mai 1964, Gaz. pal. 1964, 2, 239. J. Bancal : De l’automatisme des appels a minima consécutifs à des appels limités aux intérêts civils, JCP 1965, I, 1883.

2°. L’exclusion de défendeurs à l’action en indemnisation

376. La conception de l’action civile centrée sur la victime peut justifier l’éviction jurisprudentielle de personnes qui prétendent exercer l’action civile en demande alors qu’elles ne remplissent pas les critères élaborés pour la victime.

En revanche, elle n’explique pas que certains défendeurs à l’action en réparation ne puissent être mis en cause devant le juge répressif, même par la victime qui y aurait tout intérêt et dispose au surplus de la qualité requise.

377. Selon l’article 2 du Code de procédure pénale, l’action civile peut être exercée par toute personne ayant personnellement subi le dommage directement causé par l’infraction : ces conditions concernent uniquement le demandeur à l’action, et aucune condition concernant le défendeur n’est prévue.

Aux termes de la loi, la recevabilité de l’action civile apparaît conditionnée par la qualité du demandeur uniquement, et pas par celle du défendeur.

Pourtant, cette qualité du défendeur joue visiblement un rôle en droit positif, car tous les défendeurs ne sont pas admis par le juge répressif. A s’en tenir au critère de la qualité du demandeur, on ne devrait pas distinguer parmi les défendeurs à partir du moment où le demandeur est recevable à exercer l’action civile. Il n’est pas justifié de n’autoriser la mise en cause que de certains défendeurs.

C’est cependant exactement ce que fait la jurisprudence, révélant ainsi qu’elle ne tient pas uniquement compte de la qualité du demandeur pour apprécier la recevabilité de l’action civile.

La qualité du défendeur est également importante à cet égard, et nous verrons qu’elle n’est pas non plus indifférente à la nature de l’action civile594. La conception de l’action civile centrée sur la victime de l’infraction ne rend absolument pas compte du droit positif sur ce point.

376 J. Bancal : art. préc.

377 Id.

378 M. Picard et A. Besson, op. cit. t. 1, n° 378 p. 523; G. Chesné : art. préc., p. 303.

378. Les dérogations à l’éviction de certains défendeurs à l’action civile sont plus conformes à l’analyse de l’action civile centrée sur le demandeur. Toutefois, ainsi que nous l’avons exposé, ces dérogations ne sont même pas le fruit de cette conception, bien au contraire595.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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