Critique doctrinale de la jurisprudence excluant l’assureur en France

Critique doctrinale de la jurisprudence excluant l’assureur en France

B. La critique doctrinale de la jurisprudence et les propositions de réforme en France

645. La réaction à la jurisprudence de la Chambre criminelle et les prémices de la critique doctrinale. Nous avons déjà évoqué les commentaires critiques accompagnant la publication des décisions de la Cour de cassation excluant l’assureur, rendues dans les années 1930 et 1950915, ainsi que l’article de Maître Sauvage faisant valoir la subrogation légale de l’assureur au soutien de l’admission de son intervention devant les juridictions de répression916.

Publié en 1960, cet article de doctrine fut le premier à préconiser une intervention du législateur afin de contrecarrer la jurisprudence excluant l’assureur.

646. La relance de la critique doctrinale en 1964. C’est un arrêt rendu le 21 mai 1964 par la Cour d’appel de Poitiers qui a véritablement relancé le long processus de réflexion conduisant à l’admission de l’assureur au procès pénal par la loi du 8 juillet 1983.

Il ne concernait en fait pas directement l’intervention de l’assureur au procès pénal, mais la direction par l’assureur du procès intenté à l’assuré : la Cour de cassation interdisait à l’assureur d’interjeter appel sans l’accord formel du prévenu, même sur les seuls intérêts civils917.

Cette décision attirait l’attention sur l’anomalie consistant à refuser au payeur, en l’occurrence l’assureur, tout droit de regard sur le déroulement de la procédure et marquait le véritable point de départ des débats doctrinaux qui ont aboutit par des voies diverses à la loi du 8 juillet 1983918.

647. Dans un article publié dès la fin de l’année 1964 un magistrat, Monsieur Michel, a critiqué la jurisprudence interdisant à l’assureur d’interjeter appel en vertu de la clause de direction de procès et a préconisé l’admission de l’assureur au procès pénal, relevant notamment que le Fonds de garantie automobile a la faculté d’intervenir919.

Saisissant l’occasion d’un arrêt rendu en novembre 1964 par la Cour suprême marocaine, Monsieur Sarraz-Bournet avançait que cette décision préfigurait ce que pourrait être une nouvelle jurisprudence des juridictions françaises qui permettrait à l’assureur de faire jouer la clause de direction de procès et d’interjeter appel comme mandataire de son assuré, « en attendant la réforme législative demandée »920.

En 1965 paraissait le remarquable article de Monsieur Chesné dans lequel sont analysés les rapports entre L’assureur et le procès pénal921.

648. Les professionnels de l’assurance critiquèrent en 1964 la jurisprudence excluant l’assureur du prétoire pénal, qui les préoccupait principalement en matière d’accidents de la circulation.

Le rapport présenté par Monsieur le conseiller Desnues au terme des travaux de la Conférence sur l’assurance automobile tenue en 1964 constatait « l’évidente nécessité de rechercher, avant toute autre considération, les mesures susceptibles de simplifier et d’accélérer la procédure judiciaire en matière d’accidents automobiles ».

Il poursuivait : « En l’état actuel des choses, l’admission au débat pénal des organismes dont il vient d’être fait mention [la Sécurité sociale et les divers autres organismes subrogés aux droits de la victime] justifierait l’intervention au même débat de l’assureur dont l’intérêt y est comparable, soit par sa mise en cause dans le procès, soit par son intervention à titre principal » 922.

Le même rapport estime plus loin que l’exclusion de l’assureur du procès pénal, « parfaitement justifiée à l’époque où ne pouvaient figurer au procès pénal que les parties directement intéressées (ministère public, prévenu, partie civile, civilement responsable), a cessé de l’être depuis que des tiers – et notamment les organismes dont il a été question dans le paragraphe précédent – dont l’intérêt au procès n’est pas plus direct que celui de l’assureur, ont été admis au débat judiciaire, devant la juridiction répressive »923.

649. Le projet de texte de la Commission Chenot. En 1966 et 1967, la Commission Chenot a rédigé un projet de texte destiné à satisfaire les vœux de la Conférence automobile : « Les sociétés d’assurance peuvent intervenir, même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d’appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l’indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées contre les responsables d’accidents corporels ou leurs ayants droit, même en l’absence de constitution de partie civile.

Elles interviennent alors à titre principal et peuvent user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. Les parties civiles ont également la faculté de citer la société d’assurance du prévenu ».

645 Crim. 4 janvier 1995, Bull. n° 3, RCA 1996 comm. 10 et chron. 4 par Ph. Conte, RCA hors série déc. 1998, n° 45, JCP 1995 I 3893 obs. G. Viney (§ 4).

646 Cf. infra n° 1151 et s.

647 Article 470-1 du Code de procédure pénale. Cf. infra n° 1158 et s. et 1164 et s.

648 En ce sens que de la confrontation des articles 3 et 4 du Code de procédure pénale, il ressort que « l’action civile est entendue, quelle que soit la juridiction devant laquelle elle peut être portée, comme une action en réparation d’un dommage », cf. la thèse préc. de Ph. Bonfils, n° 232 p. 282.

649 Cf. supra n° 249 et s.

Ce texte est ambigu. Le premier alinéa concernant l’intervention volontaire paraît destiné à permettre non seulement l’intervention de l’assureur du prévenu ou du civilement responsable, mais également celle de l’assureur de la victime subrogé dans ses droits.

Ce sont en effet l’assureur du prévenu et celui du civilement responsable qui ont a priori intérêt à intervenir volontairement pour « contester le principe ou le montant de l’indemnité réclamée »924.

Toutefois, seule l’intervention forcée de l’assureur du prévenu est visée, ce qui paraît laisser de côté l’assureur du civilement responsable et celui de la victime, qui ne pourraient être mis en cause par la partie civile.

Quant à l’intervention de l’assureur « même en l’absence de constitution de partie civile », elle concerne en principe l’assureur de la victime subrogé dans ses droits et non l’assureur du responsable.

Quel intérêt aurait en effet ce dernier à intervenir devant le juge répressif pour « contester le principe ou le montant de l’indemnité réclamée », si ce juge n’est pas saisi d’une demande d’indemnisation de la victime, « en l’absence de constitution de partie civile » de cette dernière ?

L’intervention n’est en outre possible qu’en cas d’accidents corporels, ce qui est visiblement dû à ce que l’intervention de l’assureur est proposée en s’appuyant sur l’admission au procès pénal des organismes qui interviennent pour ce type d’accident, comme la Sécurité sociale.

Cependant, il est paradoxal de constater que par analogie avec les organismes payeurs tels que la Sécurité sociale, ce n’est pas l’intervention de l’assureur du prévenu ou du civilement responsable qui devrait être proposée en premier lieu, mais celle de l’assureur de la victime925.

650. La proposition de loi du député Gerbet. Une commission présidée par le Professeur Pradel avait envisagé la prorogation de la compétence du juge pénal sur les intérêts civils, après relaxe sur des poursuites pour homicide ou blessures par imprudence.

Cependant, elle n’abordait pas la question de la présence de l’assureur au procès répressif. Inquiet de ce silence, le député Gerbet a déposé en novembre 1977 une proposition de loi visant à insérer dans le Code de procédure pénale les dispositions suivantes :

« L’assureur de responsabilité du prévenu peut intervenir, à titre personnel, dès lors que la victime s’est constituée partie civile. Il peut relever appel ou appel incident sur la seule action civile.

Le ministère public ne peut former appel incident ou a minima sur le seul appel principal en matière civile de l’assureur de responsabilité »926.

Ce texte avait on ne peut plus clairement pour objectif de contrer l’arrêt rendu en 1964 par la Cour d’appel de Poitiers et la tendance jurisprudentielle qu’il exprimait. Mais il est bien différent de la proposition de la commission Chenot. Il ne concerne que « l’assureur de responsabilité du prévenu ».

En outre, il n’autorise l’intervention de l’assureur que si la victime s’est constituée partie civile et surtout, il ne paraît instituer qu’un droit d’intervention volontaire à l’exclusion d’une intervention forcée.

651. L’audition des assureurs par la Commission Pradel. La commission du Professeur Pradel a décidé d’étudier l’intervention de l’assureur au procès pénal, estimant que cette mesure devenait « nécessaire et utile :

  •  nécessaire en raison de l’extension de compétence après relaxe du prévenu;
  •  utile pour la solution des problèmes posés par l’opposabilité des décisions rendues, les conflits d’intérêts entre assureurs et prévenus, les contestations relatives au contrat d’assurance ».

Cette commission a en conséquence décidé d’entendre les assureurs. Ceux-ci avaient déjà réclamé une réforme autorisant leur intervention au procès pénal, notamment en 1964 par la publication des travaux de la Conférence sur l’assurance automobile.

652. L’article de Monsieur Landormy. Monsieur Landormy, fondé de pouvoir de la compagnie Le Nord, faisait également paraître dans la Gazette du Palais du 4 décembre 1976 un article plaidant pour l’admission des assureurs au procès pénal, au même titre que les caisses de Sécurité sociale et le Fonds de garantie automobile, dans l’intérêts des victimes927.

653. Le projet de Maître Lassaussois. A la même époque Maître Lassaussois, Avocat spécialiste des problèmes d’assurance, communiquait à la Chancellerie un projet d’article 411 bis du Code de procédure pénale :  « 1° Sur la seule matière des intérêts civils, toute société d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile d’un prévenu, pour les faits objets des poursuites, pourra, par ministère d’avocat, intervenir volontairement aux débats.

Cette intervention sera recevable, même lorsque ce prévenu régulièrement cité ne se présentera pas ou ne sera pas valablement représenté, et devant tous degrés de juridiction.

Les citations en intervention forcée devant une juridiction répressive qui seraient délivrées à une société d’assurance seront réputées nulles et de nul effet.

650 Crim. 26 avril 1983, Bull. n° 114; Crim. 6 septembre 1990, Bull. n° 314.

2° L’intervention volontaire sera considérée comme renonciation à tous moyens ou exceptions tirés du contrat d’assurance concernant la prise en charge, par la société intervenante, des conséquences civiles de la responsabilité du prévenu pour lequel l’intervention a lieu

La société d’assurance intervenue volontairement pourra, en ce qui concerne les intérêts civils, être condamnée conjointement et solidairement avec ce prévenu. Elle jouira des mêmes voies de recours que celles ouvertes aux parties déclarées civilement responsables. »

Ce projet a visiblement été rédigé dans l’intérêt des assureurs, à qui il laissait la faculté d’intervenir volontairement sans permettre leur mise en cause forcée. Toutefois, seuls les assureurs de responsabilité « d’un prévenu » bénéficiaient de cette faculté, les assureurs subrogés dans les droits des victimes restant exclus ainsi, semble-t-il, que les assureurs de civilement responsables.

Les assureurs intervenant volontairement s’exposaient en outre au risque d’être condamnés par le juge répressif, la décision ne leur étant pas simplement opposable.

654. La proposition de l’AGSAA. En janvier 1978, le Président de la commission de coordination « sinistres corporels et contentieux » de l’Association Générale des Sociétés d’Assurances contre les Accidents était entendu par la commission Pradel. Il proposait un texte modifiant le Code de procédure pénale de la manière suivante.

En premier lieu, aurait été ajouté un article 426 bis :

« Lorsqu’un contrat d’assurance est susceptible d’être appliqué aux conséquences de la responsabilité civile du prévenu ou du civilement responsable pour les faits objets des poursuites, l’assureur a la faculté d’intervenir volontairement par ministère d’avocat.

Il peut être cité en intervention forcée par toute partie ayant intérêt à invoquer le contrat d’assurance. Ces dispositions ne sont applicables qu’en cas de constitution de partie civile.

Cette intervention, volontaire ou forcée, sera recevable, même lorsque le prévenu ou le civilement responsable régulièrement cité ne se présentera pas ou ne sera pas valablement représenté.

Elle n’emportera pas pour l’assureur reconnaissance de l’application du contrat d’assurance, dont le Tribunal correctionnel n’aura pas à connaître.

L’intervention volontaire de l’assureur ou la citation en intervention forcée qui lui sera délivrée, aura pour effet de lui rendre opposables le principe et l’étendue de l’obligation du prévenu ou du civilement responsable. »

En deuxième lieu, il suggérait de compléter l’article 497 du Code de procédure pénale de deux nouveaux alinéas ainsi rédigés : « 7° A l’assureur, partie intervenante dont l’appel profitera au prévenu et au civilement responsable sur la fixation de l’obligation desquels il porte, même si l’assureur n’a pas à couvrir les conséquences de leur responsabilité.

L’intervention volontaire ou forcée de l’assureur est recevable en cause d’appel. » Ensuite, l’article 536 du Code de procédure pénale aurait été ainsi modifié :

« Sont également applicables les règles édictées par les articles 418 à 426 bis concernant la constitution de partie civile (le reste sans changement). »

Enfin, il aurait été ajouté à l’article 546 du Code de procédure pénale deux nouveaux alinéas :

« Les dispositions de l’article 497, 7° sont applicables aux jugements rendus par le Tribunal de police.

L’intervention volontaire ou forcée de l’assureur est recevable en cause d’appel. »

Ce projet prenait en compte l’assureur du civilement responsable, mais restait limité à l’assurance de responsabilité. L’intervention de l’assureur de la victime n’était pas envisagée.

De plus, bien qu’il se soit agi d’assurance de responsabilité, le problème de la garantie d’assurance n’était pas porté devant le juge répressif et l’intervention de l’assureur ne concernait que la responsabilité de l’assuré.

En conséquence logique, l’intervention n’avait pour seul effet que l’opposabilité de la décision à l’assureur intervenu, aucune condamnation ne pouvant intervenir sans que le problème de la garantie fût tranché.

655. L’avant-projet de la Commission Pradel. En octobre 1978, la commission Pradel rédigeait un avant-projet de réforme organisant l’intervention de l’assureur au procès pénal, auquel étaient annexés quatre articles :

Article 385-1 – « Dans les cas prévus par les articles 392-1 et 392-2, l’exception fondée sur une cause de nullité ou de déchéance ou sur une clause quelconque du contrat d’assurance doit, à peine de forclusion, être présentée par l’assureur avant toute défense au fond.

Elle n’est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l’assureur de son obligation de garantie.

Elle n’est admise que si elle s’appuie sur des éléments paraissant justifier la prétention de l’assureur.

Lorsque l’exception n’est pas admise, les débats sont continués.

L’assureur mis en cause dans les conditions prévues par l’article 392-2 qui n’intervient pas au procès pénal est réputé renoncer à toute exception.

Toutefois, dans tous les cas où il est établi que le dommage n’est pas garanti par l’assureur prétendu, celui-ci est mis hors de cause par le Tribunal. »

Article 385-2 – « Lorsque l’exception est admissible, le Tribunal surseoit à statuer sur les dommages et intérêts et impartit un délai n’excédant pas deux mois dans lequel l’assureur doit saisir la juridiction compétente : le prévenu et, s’il y a lieu, la personne civilement responsable peuvent être condamnés à verser une provision à la partie civile. Faute par l’assureur d’avoir introduit l’instance dans le délai fixé et de justifier de ses diligences, il est passé outre à l’exception.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa premier, lorsque l’exception est admissible et que le fonds de garantie peut être appelé à payer l’indemnité, le Tribunal statue immédiatement sur les intérêts civils et condamne l’assureur à payer l’indemnité allouée pour le compte de qui il appartiendra; pour le reste, les dispositions du Code des assurances demeurent applicables. »

Article 392-1 – « Toute personne dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée en raison d’une infraction ayant occasionné à autrui un dommage quelconque garanti par un assureur doit faire connaître le nom et l’adresse de celui-ci ainsi que le numéro de la police qui sont consignés au procès-verbal d’audition.

Lorsque des poursuites pénales sont exercées, l’assureur qui garantit le dommage causé par le prévenu est admis à intervenir et peut être mis en cause devant la juridiction répressive, même au stade de l’appel; il doit se faire représenter par un avocat ou un avoué.

Sous réserve de toute autre disposition particulière, les règles concernant les personnes civilement responsables lui sont applicables. »

Article 392-2 – « La mise en cause de l’assureur est faite par toute partie qui y a intérêt dix jours au moins avant l’audience et au moyen d’un acte d’huissier ou d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui mentionne la nature des poursuites engagées, l’identité du prévenu et, le cas échéant, de la personne civilement responsable, le numéro de la police d’assurance, le montant de la demande en réparation ou à défaut, la nature et l’étendue du dommage, ainsi que le Tribunal saisi, le lieu, la date et l’heure de l’audience.

La décision rendue, en ce qui concerne les intérêts civils, est opposable à l’assureur lorsque celui-ci est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l’alinéa premier. »

656. Cet avant-projet de réforme constituait alors le texte le plus abouti en vue d’organiser l’intervention de l’assureur au procès pénal. Il préfigurait de manière assez précise les dispositions concernant l’intervention de l’assureur présentées dans le projet de loi qui est devenu, après quelques amendements, la loi du 8 juillet 1983.

Toutefois, alors que l’avant- projet avait été remis en octobre 1978, il faudra encore quelques années avant qu’un projet de loi ne soit effectivement présenté au Parlement.

Le Garde des Sceaux Robert Badinter chargeait en février 1982 une commission présidée par le Professeur Milliez de faire l’inventaire des difficultés rencontrées par les victimes d’infractions et de formuler des propositions concrètes pour améliorer leur situation. Cette commission reprenait, dans son rapport remis en juin 1982, l’idée de l’intervention de l’assureur au procès pénal.

Cette mesure avait également été préconisée par la commission dirigée par Monsieur le Premier Président Bellet, qui concernait plus spécifiquement les victimes d’accidents de la circulation.

657. C’est dans ces conditions que l’intervention de l’assureur au procès pénal a été votée par le législateur sur la base d’un projet de loi très largement issu de l’avant-projet proposé par la Commission du Professeur Pradel, même si quelques années et quelques modifications séparent les deux textes.

658. Les critiques adressées à la jurisprudence excluant l’assureur du procès pénal et les propositions de réforme instaurant l’intervention de l’assureur ne se sont pas détachées d’une conception pragmatique et étriquée déjà rencontrée à l’étranger.

Le problème de l’intervention de l’assureur devant le juge répressif n’a pas été replacé dans le cadre plus théorique de la notion d’action civile et de la place de cette action dans le procès pénal. Le seul objectif était d’apporter des solutions immédiates à des problèmes pratiques, sans pour autant trancher des questions essentielles restées en suspens.

La participation des tiers payeurs (Sécurité sociale, assureurs des victimes) et des garants (assureurs de responsabilité, fonds de garantie) au procès pénal ne posait pas seulement le problème pratique des modalités de leur admission, traditionnellement réservée aux parties à l’action publique ou à certaines parties à l’action civile.

Il était nécessaire de mener une réflexion plus générale sur l’action civile, ce qui n’a pas été fait. Il devenait alors inéluctable que la loi du 8 juillet 1983, adoptée sur la base des propositions successives de réforme, ne présente qu’un intérêt limité.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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