Contestation du droit de l’armateur de limiter sa responsabilité

Contestation du droit de l’armateur de limiter sa responsabilité

Chapitre 2 – La faute inexcusable dans la procédure de limitation

S’agissant de traiter des problèmes rencontrés dans l’application de la Convention de 1976, les tribunaux se sont affrontés non seulement à des questions qui touchent aux règles matérielles, dont la plus importante est celle de l’interprétation de la faute inexcusable mais également à des questions portant sur les aspects du droit procédural de la limitation.

Après avoir décortiqué la portée de la faute inexcusable à l’égard de l’institution de la limitation les problèmes de fond que l’application de la notion de faute inexcusable implique dans l’application de la limitation de responsabilité, nous allons maintenant nous consacrer aux aspects du droit procédural de la limitation. Plus précisément nous allons examiner comment la contestation du droit à limitation par l’intermédiaire de la preuve de la faute inexcusable se concrétise (Section 1).

Une fois tous les écueils procéduraux dépassés, les magistrats vont qualifier le comportement de l’armateur. S’ils aboutissent à la conclusion que celui-ci a perpétré une faute inexcusable, ils vont lui priver le bénéfice de la limitation de responsabilité. La déchéance de l’armateur de son droit à limitation n’est tout de même pas la seule incidence de la qualification de sa faute d’inexcusable. Il convient donc de nous pencher sur les conséquences que la qualification de l’attitude de l’armateur de faute inexcusable entraîne sur ses droits (Section 2).

Section 1 : Contestation du droit de l’armateur de limiter sa responsabilité

En raison de la rigueur des tribunaux français dans l’appréciation de la faute inexcusable de l’armateur, un créancier maritime peut être tenté de contester le droit de l’armateur à limiter sa responsabilité. Plusieurs voies lui sont ouvertes à cet effet. Mais ces voies varient selon que l’armateur fait valoir la limitation de sa responsabilité par la constitution d’un fonds ou sans constitutions d’un fonds.

Généralement, l’armateur qui désire bénéficier de son droit à limiter sa réparation y procède par voie de constitution d’un fonds de limitation204 régie par les dispositions du décret du 27 octobre 1967 (art. 59 à 87). Cette attitude trouve sa raison d’être dans les nombreux avantages offerts par cette procédure.

Ainsi l’armateur se libère-t-il de ses multiples créanciers, obligés d’agir contre le fonds et non contre lui. Par ailleurs, avec la constitution du fonds les privilèges des créanciers auxquels le fonds est réservé disparaissent (Convention de Londres, art. 12, L. n° 67-645, 7 juill. 1967, art. 64)205.

Les créanciers viennent donc en concours dans la répartition du fonds. Enfin, il libère son navire de la saisie éventuellement exercée sur lui. Cette procédure ne présente aucun inconvénient si ce n’est la complexité, souvent reprochée, de sa mise en œuvre206. Parallèlement, la constitution du fonds de limitation n’apporte pas une quelconque reconnaissance de la responsabilité de l’armateur207.

Si, en droit international, la constitution d’un fonds de limitation n’est en rien une procédure obligatoire conditionnant l’accès à la limitation208 – arrêt  »Stella Prima »-209, le décret du 27 octobre 1967 (article 59) a semblé lier le droit d’invoquer la limitation à la constitution effective du fonds conforment à la possibilité laissée par la Convention (article 10) à chaque État de procéder à une telle liaison.

Toutefois, l’article 62 de la loi de 1967, texte dont l’autorité qui doit l’emporter sur celle du décret, ne prévoit la constitution d’un fonds que si le montant des créances susceptibles d’être invoquées contre le propriétaire de navire dépasse la limitation. Il suit de là que tant pour l’événement soumis à la Convention de 1976 que pour l’événement soumis au seul droit français, la constitution d’un fonds de limitation n’est pas une condition d’accès à la limitation. La constitution du fonds est une mesure d’ordre processuel et non pas d’ordre substantiel210.

Nous allons donc étudier les modalités de la contestation du droit de l’armateur à limiter sa responsabilité par l’intermédiaire de l’invocation de la faute inexcusable (qui est d’ailleurs le moyen le plus important dont dispose le créancier pour contester tant la constitution du fonds que le droit de limitation de responsabilité) d’abord en cas de limitation de réparation avec constitution d’un fonds (§ 1) et ensuite sans constitution d’un fonds (§ 2).

§ 1) Limitation de réparation avec constitution d’un fonds

Deux sont les questions qui surgissent par l’application de la faute inexcusable lorsque l’armateur opte pour limiter sa responsabilité par voie de constitution d’un fonds et qui méritent de ce fait être tranchées : d’une part à quel stade de la procédure de la constitution du fonds et devant quel juge le créancier peut faire valoir la notion de faute inexcusable (est-ce que le juge des requêtes, juge compétent pour autoriser et constater la constitution du fonds, peut, aussi dans certains cas se prononcer sur le fond ?) (A) et d’autre part à qui parmi les parties plaidantes incombe la charge de preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable (B).

A) Contestation de la constitution du fonds par les créanciers

a) Contestation de la constitution du fonds devant le juge des requêtes

En vertu des dispositions du décret du 27 octobre 1967, l’armateur (ou toute autre personne qui en est en droit) qui entend invoquer son droit à limiter sa responsabilité par constitution d’un fonds est tenu de présenter une requête auprès du président du tribunal de commerce soit du port d’attache du navire lorsqu’il est question d’un navire français, soit du port où le navire a été saisi lorsqu’il s’agit d’un navire étranger.

Aucun délai n’étant fixé pour le dépôt de cette requête211, on peut affirmer que la constitution du fonds est un moyen de liquider une dette de nature très particulière et non la condition d’existence du particularisme de cette dette. Dès lors, le fonds peut être constitué tant que la dette n’a pas été payée.

En d’autres termes la requête peut être présentée même après une décision définitive condamnant l’armateur à des dommages intérêts, dans la mesure où la décision n’a pas été exécutée212. Dans l’hypothèse de refus d’autorisation de la constitution du fonds, le requérant pourrait faire appel de sa décision.

Le président du tribunal de commerce n’ayant pas en principe à juger le droit du requérant à limitation, il ne doit à ce stade de procédure que vérifier les modalités de constitution du fonds. De ce fait, le président du tribunal de commerce compétent n’a pas à se prononcer sur la déchéance du droit de limitation de responsabilité et par là sur la faute inexcusable éventuellement commise par l’armateur213.

204 La constitution du fonds consiste en l’affectation d’une somme, rendue indisponible. « C’est un dispositif permettant à la fois de limiter la responsabilité du propriétaire et de protéger le droit des créanciers» (P. Catala, La nature juridique des fonds de limitation, Mélanges Derrupé, 1991, GLN Joly-itec, p. 162 et s.)

205 A. Vialard, op. cit., n0 166 et s., p. 143; P. Bonassies et Ch.Scapel, op. cit., p. 384, n0 580.

206 I. Corbier, Armateur, Rep. Com., Dalloz, 2002, n0 39-41; M. Rémond Gouilloud, op. cit., n0 323, p. 180; A. Vialard, op. cit., n0 164 et s., p. 141 et s.; R.Rodière et E. Du Pontavice , op. cit., 12ème éd., n0 163, p. 144.

207 Article 63 de la loi du 3 janvier 1967 : « Le fait d’invoquer la limitation de responsabilité ou de constituer le fonds limitation n’emporte pas la reconnaissance de sa responsabilité par le propriétaire».

208 Convention de 1976 art. 10, intitulé « Limitation de responsabilité sans constitution d’un fonds de limitation» qui prévoit en effet expressément qu’un armateur peut demander le bénéfice de la limitation sans constituer le fonds.

209 Cass. com., 3 avril 2002, navire  »Stella Prima », DMF 2002, p. 460, obs. I. Corbier, « La faute inexcusable de l’armateur ou du droit de l’armateur à limiter sa responsabilité» et Hors Série, Le droit maritime français en 2001, DMF 2002, obs. P. Bonassies : « Le bénéfice de la limitation de responsabilité prévu par les articles 58 et suivants de la loi du 3 janvier 1967 n’est pas subordonné à la constitution du fonds de limitation prévu à l’article 62 de cette même loi».

210 Quant au système britannique, sur les mêmes dispositions, la solution diffère sensiblement. Il existe en effet deux façons d’invoquer la limitation : celle de la constitution du fonds et celle de l’exception dans le cadre de l’action en responsabilité. Si le propriétaire choisit la seconde façon, la condamnation que le juge prononce tient compte du montant de la limitation. Ainsi échappe-t-on à l’irritante question de la force de chose jugée (V. P. Griggs et R. Williams, Limitation of Liability for Maritime Claims : LLP, 1998, p. 60). Aux États-Unis, la limitation de responsabilité ne peut être invoquée que si la requête de constituer un fonds est déposée dans les six mois de la demande que les créanciers dirigent contre le débiteur (Sweet and Maxwell, Limitation of Shipowners Liability : The New Law, 1986, p. 237 et p. 272).

211 CA Rouen, 30 mars 1988, navire  »Kirsten -Skou », DMF 1989, p. 25, obs. Rémond Gouilloud et D. Lefort; DMF 1990, Hors série, p.25 n0 21, obs. P. Bonassies.

212 T. com. Bayeux, 5 mai 1991, navire  »Virgule », DMF 1992, p.264 et CA Rouen, navire  »Virgule », 5 nov. 1992, DMF 1993, p.566, obs. P. Bonassies.

213 I. Corbier, Armateur, Rep. Com., Dalloz, 2002, n0 47.

Au contraire, dès que le juge constate que les modalités de la constitution du fonds ont été bien respectées, il est obligé d’ordonner214 la mainlevée de toute saisie éventuellement exercée sur le navire ou autre bien appartenant à la personne qui a constitué le fonds ou pour le compte duquel le fonds a été constitué (Convention de 1976 art. 10, loi du 3 janvier art. 67). « L’esprit du droit maritime comme d’ailleurs l’esprit de la Convention de 1976 conforté par ses travaux préparatoires conduiraient à privilégier le droit du débiteur maritime à la limitation sur le droit pour le créancier de prouver sa déchéance215.

L’ordre des facteurs serait alors : droit de constituer le fonds de limitation, puis, éventuellement, démonstration de la déchéance 216». En d’autres termes, la solution préconisée ici par la Convention de Londres, suivie par la loi française est la suivante : la constitution du fonds et le droit à limitation (et par extension la démonstration de la déchéance de l’armateur de son droit de limitation) sont indépendants217.

Ces dispositions ont pour corollaire que les créanciers, privés de leur droit de saisir le navire responsable d’un sinistre et réduits à un recouvrement partiel de leur créance, voient leurs droits fortement affectés par la constitution du fond. Au demeurant, la lettre du droit maritime n’apporte rien de décisif à la solution de la quadrature de ce cercle. En effet la loi de 1967 ne met en place aucune procédure particulière au bénéfice des créanciers pour la contestation de cette constitution du fonds. En conséquence, il faut, pour préciser leurs droits, faire appel au droit commun.

Le droit commun reconnaît certainement la possibilité de rétractation de l’ordonnance sur requête. La Cour de cassation dans son arrêt  »Stella Prima » a en effet jugé que « le Président du tribunal de commerce qui a rendu l’ordonnance sur requête autorisant la constitution du fonds de limitation tient de l’article 497 du nouveau Code de procédure civile la faculté de rétracter son ordonnance (http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?service=citation&langcountry=FR&risb=21_T2660267048&A=0.18619610931311925&linkInfo=FR#fr_code)»218.

Le texte cité énonce que « le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance quand bien même le juge du fond serait saisi de l’affaire». Le recours en rétractation est bien un recours contre une décision du juge des requêtes, et se situe dans le prolongement de cette procédure spécifique : c’est bien le juge des requêtes, mais statuant en la forme des référés (puisque, alors, la procédure devient contradictoire), qui est amené à se rétracter; ce n’est pas le juge des référés qui ne peut pas se prononcer sur une contestation sérieuse (ici l’évaluation de l’attitude de l’armateur).

On en déduit que le juge du fonds, en tant que juge des requêtes peut dans ce cas vérifier si l’armateur a commis une faute inexcusable privative du bénéfice de limitation.

La solution retenue en l’espèce par la Haute juridiction, approuvée par la doctrine219, n’est pas vraiment nouvelle. Dans son arrêt Navipesa Dos220, la Cour de cassation avait déjà reconnu au président du tribunal de commerce autorisant la constitution d’un fonds de limitation « compétence pour statuer sur le point de savoir si les conditions auxquelles la loi subordonne la faculté pour le propriétaire d’un navire de limiter sa responsabilité se trouvaient remplies». « Sans doute, la faute inexcusable a été substituée par la Convention de 1976 à la faute simple de la Convention de 1957, mais, si le juge du fonds était compétent pour apprécier l’existence d’une faute simple, on voit mal pourquoi on lui refuserait compétence pour apprécier une éventuelle faute inexcusable.

Sans doute aussi, l’article 61 du décret du 27 octobre 1967 ne donne au juge qui répond à une requête en constitution d’un fonds de limitation que la mission de vérifier le montant du fonds, de se prononcer sur les modalités de constitution. Mais l’article 61 n’est qu’un texte de procédure, qu’il faut lire à la lumière de l’article 58 de la loi du 3 janvier 1967.

Or ce dernier texte est formel : le propriétaire d’un navire n’est pas en droit de limiter sa responsabilité s’il est prouvé que le dommage résulte de sa « faute inexcusable». La loi doit l’emporter sur le décret 221». Le juge saisi d’une requête en limitation est parfaitement fondé à vérifier si « les conditions auxquelles la loi subordonne» le droit à limitation sont remplies.

Et si, comme l’y autorise l’article 496 du nouveau Code de procédure civile, un « intéressé» conteste la décision rendue par lui, il est loisible à ce même juge de rétracter son ordonnance, en vérifiant, là aussi, si quelque « faute inexcusable» n’interdit pas à l’armateur en cause le bénéfice de la limitation de responsabilité. « Dès lors, les créanciers maritimes connaîtront la recette la plus pratique pour mettre en cause le droit à limitation du créancier sans attendre les longueurs d’une procédure au fond.

Plutôt que de choisir la voie du référé et de soulever devant ce juge la cause de déchéance du droit à limitation que ce juge n’a pas compétence de juger, le créancier sera bien inspiré de revenir devant le juge des requêtes, pour lui demander de se rétracter sur l’ordonnance par laquelle il autorisait la constitution du fonds de limitation222».

Nous en concluons que la solution retenue en l’espèce obtient la liaison entre l’existence du droit à limitation et l’autorisation de constituer le fonds de limitation liaison qui a été rompue par l’article 13 de la Convention de Londres223. D’ores et déjà, le créancier dont la dette est soumise à la limitation de responsabilité de l’armateur peut contester aussi bien la constitution du fonds que le droit de ce dernier à limitation par le biais d’une rétractation de l’ordonnance sur requête.

Cette faculté pose tout de même la question de savoir jusqu’à quel moment cette rétractation est possible. Le Professeur Pierre Bonassies est d’avis que le moment ultime est celui de la prescription de la créance224. Autrement dit, le droit de contester est perpétuel, sauf à considérer que le créancier qui produit sans contester l’ordonnance ayant autorisé la constitution du fonds renonce à toute contestation ultérieure.

Cette opinion est fondée sur le caractère non contradictoire de l’ordonnance et le principe, tant du droit français (NCPC, art. 496 http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?service=citation&langcountry=FR&risb=21_T2660267048&A=0.6437411818995625&linkInfo=FR#fr_code) que de la Convention européenne des droits de l’homme (art. 6), que toute personne a droit à une procédure contradictoire.

Certes, cette solution crée le risque d’une multitude de contestations et le danger de réponses contradictoires. « Mais, ce n’est pas la Cour de cassation qui en serait responsable mais l’inorganisation française de la procédure de limitation de responsabilité, à la différence d’autres droits, notamment celui des États-Unis225».

Aussi bien les créanciers ont-ils la faculté de mettre en doute la constitution du fonds avant l’ordonnance du président du Tribunal de commerce saisi. En effet ils disposent de deux possibilités : d’une part ils peuvent intenter une action au fond contre l’armateur en demandant aux magistrats qui vont examiner leur créance de déclarer, par avance, que l’armateur n’est pas en droit de limiter sa responsabilité si bien que toute décision ultérieure autorisant la constitution du fonds ne lui serait pas opposable; d’autre part les créanciers peuvent intervenir dans cette procédure, par voie d’action en référé, avant que le président du tribunal de commerce n’ait statué la constitution du fonds.

Cette dernière intervention, bien que rare dans la pratique, revêtit pour les créanciers un intérêt considérable compte tenu qu’elle est susceptible de bloquer le mécanisme de mainlevée de la saisie qui ne peut intervenir qu’après la constatation de la constitution d’un fonds226.

C’est en outre pour ça que le Professeur Pierre Bonassies suggère dans une critique de la procédure de la limitation de responsabilité d’imposer à tout armateur de notifier la requête pour la constitution d’un fonds à tout créancier éventuel de responsabilité connu de lui. « Cette notification aura pour résultat d’associer à la procédure de la limitation ceux à qui le fonds sera opposé et partant de priver de tout effet nocif les dispositions de l’article 13 de la Convention de 1976 (227)».

214 Qui est une décision de justice au sens de l’article 25 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 (CJCE, 14 oct. 2004, MAERSK OLIE & GAS c/ FIRMA M. de HAAN en W. de BOER).

215 Souligné par nous.

216 A. Vialard, « L’apparence de faute inexcusable comme cause de déchéance « provisoire» du droit à limitation de responsabilité», DMF 2000, p. 813.

217 Y. Tassel, « Responsabilité du propriétaire de navire», préc.

218 Cass. Com., 3 avril 2002, navire  »Stella Prima », DMF 2002, p. 460, obs. I. Corbier, « La faute inexcusable de l’armateur ou du droit de l’armateur à limiter sa responsabilité» et Hors Série, Le droit maritime français en 2001, DMF 2002, obs. P. Bonassies.

219 A. Vialard, op. cit., p. 813 : « Le mérite de la solution est son réalisme : ne pas entraîner l’irrémédiable, à la différence de la situation créée par la mainlevée automatique des saisies liées à la constitution sans frein du fonds de limitation» et Hors série, Le droit maritime français en 2000, obs. P. Bonassies : nous regretterons seulement que le juge se soit limité à la constatation d’une faute « présentant l’apparence d’une faute inexcusable» plutôt, qu’il prétende s’être limité à une telle constatation, car son analyse des faits est déjà très convaincante; en effet cet arrêt, nous l’avons déjà mentionné vient confirmer la sévérité de la jurisprudence par rapport a la faute inexcusable de l’armateur.

220 CA Rouen, 15 octobre 1973, navire  »Navipesa Dos », DMF 1974, p. 29 obs. G. Chereau et J. Warrot et Cass.Com., 3 déc. 1974, DMF 1975, p. 211, obs. P. Laureau et P.Bouloy; Hors série, Le droit maritime français en 1995, DMF 1996, n0 19, obs. P. Bonassies.

221 V. obs. P. Bonassies, citées ci-dessus. V. a contrario, A. Vialard, op. cit., p. 813 : « deux détails interdisent d’y voir un précédent à la solution ici donnée par la Cour de Montpellier dans l’affaire  »Stella Prima » : d’une part, la convention de Bruxelles du 10 octobre 1957, alors applicable à la limitation de responsabilité des propriétaires de navires, retenait comme cause de déchéance du droit à limitation la faute simple de ce propriétaire ou armateur; d’autre part, cette faute simple avait été établie dans le cadre d’un arbitrage antérieur à la procédure de constitution du fonds de limitation entamée par l’armateur, de telle sorte que le juge des requêtes n’avait pas à se prononcer lui-même sur l’existence même de cette faute et s’était borné à constater que la déchéance était encourue».

222 A. Vialard, op. cit., p. 813 et I. Corbier, Armateur, Rep. Com., Dalloz, 2002, n0 51.

223 V. en même sens P. Delebecque, « La limitation de responsabilité de l’armateur : Quel est le juge compétent ?», DMF 2002, n0 10.

224 V Hors série, Le droit maritime français en 2002, DMF 2001, n0 7, obs. P. Bonassies.

225 V. P. Simon, « Qui est compétent pour statuer sur la limitation en cas de procédure multipartite ?» : DMF 2001, p. 483.

226 Tribunal de commerce, 20 juill. 1994, navire  »Soula H » Revue Scapel 1994 p. 158 et Hors série, Le droit maritime français en 1995, DMF1996, obs. P. Bonassies, p.27 : « Interdire cette possibilité aux créanciers aboutirait en fait à n’ouvrir à l’encontre de l’ordonnance querellée aucune voie de recours, hypothèse qui n’est prévue par aucune disposition particulière» et Hors serie, Le droit maritime français en 1995, DMF 1996, n0 19, obs. P. Bonassies.

227 P. Bonassies et Ch. Scapel, op. cit., p. 304, n0 454.

228 Hors série, Le droit maritime français en 1995, DMF 1996, obs. P. Bonassies, p. 27.

Certes, « cette voie n’a toutefois quelque chance d’aboutir que si la faute inexcusable de l’armateur est tellement évidente que le juge des référés peut se prononcer quasiment sur le champ. Si quelque réflexion s’impose, l’armateur trouvera une parade aisée, en constituant immédiatement le fonds228».

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