Action civile et Admission de l’intervention de l’assureur, législation belge

Action civile et Admission de l’intervention de l’assureur, législation belge

2°. L’interdépendance des actions publique et civile et l’admission dans certaines législations de l’intervention de l’assureur

627. Dans les pays où les actions civile et pénale sont plus entremêlées, lorsque le principe est que l’action civile peut être exercée devant le juge répressif, l’intervention de l’assureur prend naturellement plus de sens et d’intérêt. Mais elle n’est pas toujours admise pour autant.

En particulier, elle a été systématiquement rejetée en France jusqu’à son admission partielle par la loi du 8 juillet 1983.

627 Ph. Bonfils : th. préc., n° 261 et s. F. Hélie : Traité de l’instruction criminelle, 2ème éd. Plon 1866, t. 1 n° 477 p. 563.

Les pays qui ont adopté l’intervention de l’assureur ne l’ont en général fait que dans la poursuite d’un but particulier, ce qui se traduit par un caractère limité de l’intervention de l’assureur.

Par exemple au Maroc (a), en Belgique (b) et au Portugal (c), l’intervention de l’assureur n’a été admise qu’en matière d’accidents de la circulation. Seule la Côte d’Ivoire échappe à cette vision étriquée de l’intervention de l’assureur devant le juge répressif (d).

a) L’exemple précurseur du Maroc

628. Le Maroc a été le premier à admettre et organiser l’intervention de l’assureur devant le juge répressif, ce qui a conduit un commentateur à saluer le législateur du Protectorat comme étant « en avance sur son temps » 895.

Pendant la discussion de la loi du 8 juillet 1983, un sénateur a également fait référence au droit marocain, précisant que la mesure, introduite par les juristes français, fonctionnait « d’une manière tout à fait satisfaisante »896.

629. La mise en cause de l’assureur devant la juridiction civile ou pénale. En vertu du dahir du 10 février 1959 formant Code de procédure pénale, l’action civile est réservée à ceux qui ont été directement lésés par l’infraction, ce qui exclut en principe l’assureur dont le préjudice découle de l’exécution du contrat d’assurance.

Toutefois, le dahir du 8 juillet 1937 relatif au règlement des frais et indemnités dus à la suite d’accidents d’automobile et aux contrats d’assurance de responsabilité civile des propriétaires de véhicules automobiles, modifié par le dahir du 27 janvier 1941, prévoit en son article 2 : « S’il y a assurance, l’assureur est substitué de plein droit à l’assuré dans les limites de la garantie prévue au contrat pour le paiement des indemnités ou des rentes allouées aux voyageurs transportés, aux tiers ou à leurs ayants droit et de tous autres frais résultant de l’accident.

Dans le cas où une juridiction civile ou pénale est saisie d’une action en dommages-intérêts, l’assureur doit être obligatoirement appelé en cause par le demandeur en indemnité ou, à son défaut, par l’assuré.

La décision attribuant une indemnité ou une rente doit mentionner la substitution de l’assureur à l’assuré dans les limites de la garantie prévue au contrat d’assurance. »

L’ordre de citation à l’encontre de l’assureur est délivré par le parquet après dépôt par la partie civile de « conclusions aux fins de constitution de partie civile avec mise en cause »897.

630. Limitation de la faculté d’appel de l’assureur. L’assureur mis en cause devenant partie au procès pénal, la conséquence est qu’il va pouvoir interjeter appel de la décision rendue.

La Cour suprême marocaine a toutefois indiqué dans un arrêt du 10 décembre 1959 « qu’un assureur n’a aucune qualité pour exercer un recours à l’encontre des dispositions purement pénales concernant son assuré »898.

Elle a par la suite confirmé le principe de la recevabilité de l’appel, rejetant le pourvoi d’une partie qui invoquait deux moyens. Le premier moyen s’appuyait sur l’article 405 du Code marocain de procédure pénale qui, selon le demandeur au pourvoi, n’aurait accordé la faculté d’interjeter appel qu’aux personnes qu’il énumère, à savoir « le prévenu, le civilement responsable, la partie civile, le procureur du Roi, ou son représentant, l’administration des Eaux et Forêts lorsqu’elle a exercé l’action publique », ce qui tendrait à exclure l’assureur qui n’est pas mentionné dans cette liste.

Le second moyen prétendait que l’assureur ne pouvait agir en son nom seul, sans même se prévaloir du mandat qui résulterait d’une clause dite de direction de procès.

Après avoir constaté que l’assureur est substitué de plein droit à l’assuré en application de l’article 2 du dahir du 8 juillet 1937, la Cour suprême a énoncé « qu’en raison des condamnations qui peuvent ainsi être prononcées, tant en première instance qu’en appel, et en l’absence de dispositions légales restreignant ses droits, l’assureur peut, comme toute autre partie au litige, faire valoir ses exceptions et moyens de défense devant les deux degrés de juridiction; que, par suite, il a la faculté d’interjeter seul appel de la décision qui lui fait grief, bien qu’en raison de son rôle limité à la catégorie de procès concernant les accidents de véhicules automobiles, il ne figure pas sur la liste de portée plus générale prévue à l’article 405 du Code de procédure pénale; que ce droit d’appel est uniquement limité par la qualité de l’assureur qui lui interdit de discuter les dispositions purement pénales de la décision qu’il attaque ».

La Cour a en conséquence confirmé la recevabilité de l’appel interjeté par une compagnie d’assurance.

631. Un commentateur a affirmé que cet arrêt était sans équivoque et préfigurait ce que pourrait être une nouvelle jurisprudence des juridictions françaises qui permettrait à l’assureur de faire jouer la clause de direction du procès et d’interjeter appel comme mandataire de son assuré, en attendant la réforme législative demandée899.

Il est intéressant de relever que ce commentaire fut publié non seulement suite à l’arrêt rendu par la Cour suprême marocaine le26 novembre 1964, mais également suite à l’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 21 mai 1964 qui a relancé le débat sur l’intervention de l’assureur au procès pénal en lui refusant le droit d’interjeter appel en application de la clause de direction de procès900.

628 Ph. Bonfils : th. préc., n° 269.

629 Cf. supra n° 414.

630 En témoigne le fait que l’action civile est définie comme l’action en indemnisation du dommage causé par l’infraction (cf. not. l’article 2 du Code de procédure pénale).

631 Cf. infra n° 1192 et s.

b) L’exemple voisin de la Belgique

632. En Belgique, l’intervention de l’assureur au procès pénal a été instaurée par la loi du 1er juillet 1956 sur l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs901.

Cette loi a été abrogée par la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs902 mais la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre a expressément maintenu l’intervention de l’assureur au procès pénal903.

633. Situation antérieure à la loi de 1956. Avant l’adoption de la loi du 1er juillet 1956 la jurisprudence belge rejetait l’intervention de l’assureur de responsabilité civile. Comme en France, ce dernier n’est pas considéré comme un civilement responsable de l’auteur904.

La Cour de cassation belge avait décidé dans un arrêt du 29 janvier 1951 que la partie civile ne pouvait appeler en intervention devant le juge pénal l’assureur du prévenu ou de la personne civilement responsable, cassant un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles qui avait condamné directement l’assureur à indemniser la personne lésée905.

Puis dans un arrêt du 16 février 1953 elle précisait que le prévenu ne pouvait même pas faire déclarer commun à son assureur le jugement le condamnant à des dommages et intérêts envers la partie civile906.

634. Régime de la loi de 1956. La loi du 1er juillet 1956 visait à procurer à toute victime, par le moyen de l’assurance, un garant de l’indemnisation de son dommage. Elle ne tendait point à régler les rapports entre preneur d’assurances ou assurés et assureurs907.

Selon l’article 9 de la loi, « le jugement rendu sur une contestation née d’un préjudice causé par un véhicule auto-moteur n’est opposable à l’assureur, à l’assuré ou à la personne lésée que s’ils ont été présents ou appelés à l’instance ». Ceci est ni plus ni moins conforme à l’autorité relative de la chose jugée au civil.

La victime doit donc, après avoir obtenu la condamnation du responsable, intenter une seconde action contre l’assureur qui n’a pas été mis en cause et prouver à nouveau la responsabilité civile outre la garantie. Seule l’autorité absolue de la chose jugée au criminel s’impose à l’assureur, comme à tous.

« Toutefois, le jugement rendu dans une instance entre la personne lésée et l’assuré est opposable à l’assureur, s’il est établi qu’il a, en fait, assumé la direction du procès », prévoit expressément l’alinéa 2 de l’article 9.

635. L’intervention de l’assureur était régie par les alinéas 3 et suivants de l’article 9 de la loi du 1er juillet 1956 :

« Lorsque l’action civile en réparation du dommage causé par un véhicule automoteur est intentée contre l’accusé devant la juridiction répressive, l’assureur peut être mis en cause par la partie lésée ou par l’assuré et peut intervenir volontairement, dans les mêmes conditions que si l’action civile était portée devant la juridiction civile, sans cependant que la juridiction répressive puisse statuer sur les droits que l’assureur peut faire valoir contre l’assuré ou le preneur d’assurance.

Le ministère des avoués est facultatif. L’assureur ne peut toutefois être mis en cause que pour autant que le preneur d’assurance, s’il est autre que l’assuré, ait été appelé en cause. En outre, le preneur d’assurance peut être mis en cause par l’assureur qui intervient volontairement. »

636. La Cour de cassation belge a précisé que l’objet de cette intervention a pour conséquence de rendre opposable à l’assureur la décision civile prononcée, cette opposabilité concernant l’action civile seulement908. La décision pénale est de toute manière opposable à l’assureur en vertu de l’autorité absolue de la chose jugée au criminel.

637. Régime de la loi de 1992. L’article 89 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, déjà à l’étude en 1985909, a refondu le système : « Art. 89. Interventions dans la procédure.

  1. 1er. Aucun jugement n’est opposable à l’assureur, à l’assuré ou à la personne lésée que s’ils ont été présents ou appelés à l’instance. Toutefois, le jugement rendu dans une instance entre la personne lésée et l’assuré est opposable à l’assureur, s’il est établi qu’il a, en fait, assumé la direction du procès.
  2.  L’assureur peut intervenir volontairement dans le procès intenté par la personne lésée contre l’assuré. L’assuré peut intervenir volontairement dans le procès intenté par la personne lésée contre l’assureur.
  3.  L’assureur peut appeler l’assuré à la cause dans le procès qui lui est intenté par la personne lésée. L’assuré peut appeler l’assureur à la cause dans le procès qui lui est intenté par la personne lésée.
  4.  Le preneur d’assurance, s’il est autre que l’assuré, peut intervenir volontairement ou être mis en cause dans tout procès intenté contre l’assureur ou l’assuré.
  5.  Lorsque le procès contre l’assuré est porté devant la juridiction répressive, l’assureur peut être mis en cause par la personne lésée ou par l’assuré et peut intervenir volontairement, dans les mêmes conditions que si le procès était porté devant la juridiction civile, sans cependant que la juridiction répressive puisse statuer sur les droits que l’assureur peut faire valoir contre l’assuré ou le preneur d’assurance. »

638. Les quatre premiers paragraphes du texte sont généraux et ne concernent pas spécifiquement l’intervention de l’assureur au procès pénal, mais plutôt la procédure civile910.

Ils sont cependant applicables devant le juge répressif, car le paragraphe 5 prévoit expressément que l’intervention de l’assureur devant la juridiction répressive est soumise aux mêmes conditions que devant la juridiction civile, hormis la question des droits de l’assureur contre l’assuré ou le souscripteur. Il s’agit d’une harmonisation intéressante de la situation de l’assureur devant les juridictions civiles et pénales.

Il n’en reste pas moins que l’article 89 de la loi de 1992 ne concerne que l’assurance de responsabilité et qu’en conséquence, seul l’assureur de responsabilité de l’auteur ou du civilement responsable peut intervenir devant le juge répressif. L’assureur de choses ou de personnes qui garantit la victime reste exclu du procès pénal.

632 Cf. à cet égard les développements de Ph. Bonfils qui, partant du comportement de fait de l’auteur, lui applique la notion de faute civile puis celle de fait dommageable, cette dernière qualification ne supposant pas nécessairement la faute de l’auteur : th. préc., n° 268 et 269.

558 J. Larguier : art. préc.

633 Article 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, qui prévoit que seules les prestations mentionnées aux articles 29 et 32 de la loi ouvrent droit à une action récursoire contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur.

634 Article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Par ex., admettant le recours d’un employeur contre le responsable ou son assureur pour obtenir le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant les périodes d’indisponibilité de celle-ci, sur le fondement des articles 1382 du Code civil et 32 de la loi du 5 juillet 1985 : Crim. 7 avril 2009, n° 08-85367, RCA juillet-août 2009 comm. 212.

635 Cf. supra n° 302 et s.

636 Cf. supra n° 337.

637 Ph. Bonfils : L’action civile. Essai sur la nature juridique d’une institution, thèse, P.U. Aix-Marseille 2000.

638 Cf. supra n° 413.

c) L’exemple restreint du Portugal

639. Au Portugal, le juge pénal connaît de l’intervention de l’assureur depuis l’adoption dans ce pays du Code de la route de 1954. Aux termes de l’article 67 dudit Code, l’action civile de la victime d’un accident de la route peut être portée devant le juge répressif et peut être engagée non seulement contre l’accusé, mais aussi contre les personnes civilement responsables, le bénéficiaire de la circulation du véhicule et l’assureur étant considérés comme tels.

L’assureur doit être mis en cause huit jours avant l’audience, et peut discuter de sa garantie et du montant des indemnités. Pour cela, il peut offrir des preuves, intervenir dans les débats, former des recours.

Cette action civile a toutefois un champ d’application restreint car d’une part le juge pénal ne peut décider sur cette action civile qu’en cas de faute du prévenu, les demandes d’indemnité fondées sur le risque (responsabilité objective) relevant du juge civil, et d’autre part le nouveau Code pénal portugais du 1er janvier 1983 prévoit que ne donnent lieu à des poursuites pénales que les sinistres graves911.

639 Ph. Bonfils : th. préc., spéc. n° 229 et s. sur « la distinction entre l’action civile et la participation de la victime au procès pénal ».

d) L’exemple de la Côte d’Ivoire

640. En Côte d’Ivoire, l’article 10 ter du Code de procédure pénale prévoit l’intervention volontaire ou forcée de l’assureur de l’auteur ou du civilement responsable :

« Lorsqu’il apparaîtra au cours des poursuites que les dommages subis sont, en totalité ou en partie, garantis par un contrat d’assurance souscrit par l’auteur de l’infraction ou le civilement responsable, l’assureur, s’il est connu, sera cité devant la juridiction répressive, en même temps que l’assuré.

L’assureur pourra également intervenir, même pour la première fois, en cause d’appel.

Dans la limite du montant garanti par le contrat, l’assureur, au même titre que le prévenu ou le civilement responsable, sera tenu au paiement des condamnations civiles prononcées au profit de la victime. »

L’article 10 bis du même Code permet à toute partie lésée, autre que celle lésée directement et personnellement, d’intervenir devant la juridiction répressive déjà saisie, en vue de réclamer la réparation du préjudice matériel qu’elle a subi résultant de la faute de l’auteur de l’infraction. Ce texte autorise en conséquence l’intervention de l’assureur de la victime subrogé dans les droits de cette dernière912.

641. Hormis celle de la Côte d’Ivoire, l’étude des législations admettant l’intervention de l’assureur au procès pénal révèle une conception pragmatique mais étriquée de cette intervention.

De manière générale, cette intervention est en premier lieu limitée dans son domaine d’application. C’est le plus souvent pour favoriser l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation que l’intervention de l’assureur a été envisagée.

Les dispositions instaurant l’intervention de l’assureur prennent souvent place dans des textes concernant les accidents de la circulation et l’assurance automobile obligatoire. C’est le cas au Maroc avec les dahirs de 1937 et 1941, en Belgique avec la loi du 1er juillet 1956, et au Portugal avec le Code de la route de 1967913.

Le corollaire de la limitation aux accidents de la circulation est que l’intervention n’est pas instituée au profit de l’assureur de la victime, mais seulement afin de mettre en cause l’assureur de responsabilité de l’auteur des faits ou de son civilement responsable.

Une évolution notable peut être relevée en Belgique avec la loi du 25 juin 1992 qui succède à la loi du 1er juillet 1956 et étend l’intervention de l’assureur à toutes les assurances de responsabilité et non plus seulement au domaine automobile.

Le régime de l’intervention de l’assureur au procès pénal est tout à fait différent en Allemagne, où il n’est pas lié à l’assurance de responsabilité mais n’est qu’un épiphénomène de la procédure d’adhésion.

Cette procédure autorise non seulement la victime, mais également ses ayant droits, et donc à ce titre son assureur de choses subrogé dans ses droits, à exercer l’action en réparation devant le juge répressif. Cependant, seul l’assureur de la victime est ainsi admis à intervenir, et la mise en cause de l’assureur de responsabilité reste exclue.

L’intervention de l’assureur est en second lieu souvent limitée dans ses effets. Ainsi en droit belge, l’intervention de l’assureur permet seulement de lui rendre opposable la décision sur la responsabilité civile.

L’article 89 de la loi du 25 juin 1992 ne vise en effet que l’opposabilité de la décision à l’assureur et prévoit en outre expressément que la juridiction répressive ne peut statuer sur les droits que l’assureur peut faire valoir contre l’assuré ou le preneur d’assurance.

642. Ces applications à l’étranger révèlent une conception empirique et limitée de l’intervention de l’assureur au procès pénal. Il s’agit d’une conception empirique en ce que le problème de l’intervention de l’assureur n’est pas replacé dans la perspective de l’action civile devant le juge répressif, et surtout de la nature de cette action.

L’intervention de l’assureur est juste considérée comme une technique d’indemnisation des victimes, et encore, pas de toutes les victimes mais de certaines catégories seulement.

Le caractère limité de la conception provient de ce que l’intervention de l’assureur a été instaurée non pas dans le but de favoriser le sort de toutes les victimes d’infraction, mais seulement au profit de certaines catégories de victimes dont la situation a été mise en avant. Parfois l’admission de l’assureur manque son but de faciliter l’action des victimes.

Il en va ainsi lorsque l’intervention de l’assureur permet seulement de lui rendre opposable la décision sur l’action civile et ne permet pas à la victime d’obtenir une condamnation de l’assureur par le juge répressif, ce qui la contraint à saisir le juge civil d’une deuxième instance pour obtenir une telle condamnation.

643. Seul le Code de procédure pénale ivoirien a instauré une intervention de l’assureur au procès pénal revêtant un caractère général, qui s’exprime de plusieurs manières : dans l’absence de limitation à un domaine particulier tel que les accidents de la circulation, dans le fait que tant l’assureur du responsable que celui de la victime peuvent intervenir, et dans le fait que non seulement la décision est opposable à l’assureur, mais celui-ci peut également être condamné par le juge répressif à indemniser la victime.

644. Commentant la loi du 8 juillet 1983, Messieurs Margeat et Péchinot ont constaté que seuls la Belgique, la Côte d’Ivoire, le Maroc et le Portugal avaient institué une procédure dont quelques éléments sont comparables à la nôtre.

Ils se sont alors laissé aller à dire que « notre retard nous a sans doute permis de prendre finalement une certaine avance sur certains parmi nos voisins »914, ce qui paraît un rien optimiste et quelque peu chauvin.

Il n’est pas à l’honneur de la France d’être le dernier pays à avoir autorisé l’intervention de l’assureur au procès pénal alors que son système juridique rendait cette réforme nécessaire depuis plus d’un demi-siècle au moins en raison de l’interdépendance des actions civile et publique et du rôle croissant de l’assurance dans l’indemnisation des victimes.

641 J. de Poulpiquet : Le droit de mettre en mouvement l’action publique : conséquence de l’action civile ou droit autonome ?, RSC 1975 p. 37; G. Viney : Introduction à la responsabilité, in Traité de Droit civil, sous la direction de J. Ghestin, 2ème éd. LGDJ 1995, n° 77 p. 129.

642 J. Vidal : Observations sur la nature juridique de l’action civile, RSC 1963 p. 481, n° 22 et s.; R. Merle : La distinction entre le droit de se constituer partie civile et le droit d’obtenir réparation du dommage causé par l’infraction, in Mélanges Vitu, Cujas 1989, p. 397 à 404.

643 Cf. supra n° 301 et s.

644 Jusqu’en 1992, l’article 69 de l’ancien Code pénal imposait au juge répressif de statuer en application des règles de la responsabilité civile édictées par les articles 1382 et suivants du Code civil. Avant d’être abrogé, l’alinéa 3 de l’article 10 du Code de procédure pénale affirmait que réserve faite de la solidarité des prescriptions (d’ailleurs supprimée en 1980), « l’action civile est soumise à tous autres égards aux règles du Code civil ». Cf. supra n° 322.

La France ne dépasse d’ailleurs que certains des autres pays admettant l’intervention de l’assureur, et reste manifestement en deçà du niveau atteint par le Code de procédure pénale Ivoirien.

Et concernant les pays connaissant des procédures semblables à la nôtre, la France les dépasse certes, mais de peu, et surtout sa conception de l’intervention de l’assureur n’est guère éloignée de la vision empirique et limitée qui règne ailleurs.

C’est bien ce qui ressort de l’étude des critiques adressées à la jurisprudence excluant l’assureur du procès pénal et des propositions de réforme instaurant l’intervention de l’assureur.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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