Protection par le régime juridique des éléments du corps humain

Les éléments du corps-sujet, objet de vénalité – Chapitre II :
Les personnes par fiction juridique – Section II :
Les progrès technologiques offrent désormais de meilleures possibilités de recours à un matériel pour venir combler une défaillance du corps humain. Ainsi, le perfectionnement sans cesse croissant des appareillages et des prothèses porte sur le caractère discret et confortable de l’instrument pour la personne qui en sera le futur support. La recherche d’un lien de plus en plus intime avec la personne, balayant les désagréments liés à la fixation d’un élément étranger, est l’objectif premier des concepteurs dans la mesure où ces matériaux biologiques et biotechnologiques de substitution sont destinés à remplacer une fonction défaillante de l’organisme. Qu’ils soient essentiels ou non à la survie de l’individu, pour la plupart d’entre eux, ces instruments revêtent une importance particulière car ils ne sont plus seulement voués à conditionner la seule qualité de vie des sujets sur lesquels ils seront fixés mais la vie même de ces individus.
Ainsi, on peut dire que les personnes entretiennent avec leur prothèse105 un rapport tel que toute atteinte à celle-ci est véritablement subie comme une atteinte à la personne elle-même. Mais, pour la protection de ces atteintes le droit distingue selon qu’il s’agit d’appareillage106 médical, pris comme tout appareil assurant le traitement ou l’amélioration de l’état de santé, ou de prothèse. Or, cette dernière catégorie est divisée selon qu’elles sont externes ou internes107.
C’est afin de pallier les inadaptations du droit à la réalité du rapport entre les instruments et la personne qu’a émergé la théorie de la personne par destination108, théorie doctrinale fondée sur la théorie de l’accessoire. Cette théorie doctrinale vise à voir dans l’instrument que l’on substitue à un élément du corps, une composante à part entière de la personne. Elle repose sur le fait que quel que soit le type d’instrument envisagé, toute atteinte à ces éléments est ressentie comme une atteinte à la personne du fait du lien intime qui s’est créé entre l’élément considéré et la personne – lien qui s’inscrit dans un rapport de fonctionnalité et de dépendance évident.
Néanmoins, la jurisprudence reste prudente et n’opère le glissement de ces objets de la qualité de chose vers la qualité de personne par destination qu’eu égard au degré d’incorporation de la chose à la personne. Ceci résulte notamment des avantages que procure une telle fiction.
La conséquence juridique de l’obtention de cette qualification est l’acquisition progressive par la prothèse du régime presque intégral de la personne. Cependant, on peut noter que le régime juridique de la prothèse jusqu’à son affectation à la personne est celui des choses. Elle est donc cessible, saisissable, prescriptible et transmissible à la différence évidente de la personne, et son caractère vénal est affirmé (B). Toutefois, une fois intégrée ou affectée à la personne leurs caractéristiques se modifient, sans pour autant épouser totalement le régime des personnes (A).
A – Une protection croissante par le régime juridique des personnes
Par application de la théorie de l’accessoire il est possible d’étendre au bien accessoire la condition juridique du support. En l’occurrence, il s’agit d’attribuer à certains accessoires de la personne la condition juridique de la personne. Cependant, dans ce cas de figure, le passage de l’un à l’autre ne s’opère pas au sein d’une même catégorie juridique, les biens, mais tend à faire passer un bien dans la catégorie juridique des personnes. Cette novation de qualité juridique est déjà obtenue lorsque l’on désolidarise un élément du corps humain de son support, l’exemple de l’affaire de la main volée est évocateur. Pourquoi ne serait-il pas possible d’en faire de même pour les instruments qui prolongeraient ou intégreraient la personne ?
Les textes légaux opèrent une distinction entre appareillages médicaux et prothèses puis au sein des prothèses, les prothèses internes et externes Or, le rapport d’extranéité n’est pas révélateur de la dépendance réelle de la personne à l’égard de sa prothèse ou de son appareillage médical. Ainsi, l’adéquation du droit porte sur la répartition de ces divers matériaux entre deux catégories : les personnes par destination (1) et les personnes par nature (2).
1 –Les appareillages médicaux, disqualification de personne par destination.
Sont définis comme des appareillages médicaux tout appareil assurant le traitement ou l’amélioration de l’état de santé d’un individu. L’appareillage n’a, à l’égard de la personne qui en dépend, « qu’une fonction d’aide et d’assistance »109 ce qui justifie qu’on ne rentre pas dans un système trop protecteur dans la mesure où ils sont majoritairement des choses de genre, facilement substituables et qui ne sont pas indispensables pour la personne à laquelle elles sont affectées. Ainsi, sont jugés ne pas entrer dans cette catégorie les fauteuils roulants et les prothèses de membres amputés, qui sont assimilés à des prothèses externes, mais sont concernés les appareils dentaires, les atèles et les broches nécessaires à la cicatrisation des fractures osseuses.
Ces objets restent dans la catégorie des biens dans la mesure où ils sont cessibles, saisissables, prescriptibles et transmissibles, en revanche, les prothèses connaissent des atténuations à certaines de ces caractéristiques propres aux choses qui les rendent plus proches du régime des personnes.
2 – Les prothèses, personne par destination et personne par nature.
Seules les prothèses internes ont été définies, l’arrêté110 entend par prothèse interne « tout article ou appareil conçu pour prendre place pour tout ou partie dans l’organisme humain, pour assumer en partie la fonction d’un organe ou remédier à des atteintes à l’intégrité corporelle ou du moins pour les paliers ». Il apparaît alors que le lien intrinsèque ou extrinsèque qui s’est formé entre l’individu et sa prothèse soit le seul de nature à arbitrer entre l’application de l’une des deux fictions de personne par destination ou de personne par nature.
a – les prothèses amovibles, personnes par destination
En droit des biens, la théorie de l’immobilisation par destination implique que le bien meuble devient immeuble par le rapport d’affectation qui s’établit logiquement entre les deux. Le matériau qui est placé au service de la personne humaine, nécessaire à cette personne pour agir en tant que telle, devient partie intégrante de celle-ci. Ainsi, l’affectation du bien meuble doit être utile et indispensable à l’exploitation du support et durable. Le bien meuble demeure individualisable de l’immeuble donc conserve certaines caractéristiques autonomes comme la cessibilité.
Qu’il s’agisse de dentiers ou de prothèses auditives le rapprochement est rapidement effectué dans la mesure où ces prothèses matérielles sont destinées à remplacer une fonction sensitive nécessaire dans le rapport de la personne à son environnement. De plus, ces types de prothèses sont remboursés par la Sécurité Sociale à ce titre même111. Toutefois, pour le reste des fonctions sensitives comme la vision et tout particulièrement le recours aux chiens guides d’aveugles, les textes ne prévoient pas encore de remboursements au titre des prothèses alors que ces derniers sont un prolongement visuel indispensable à leur maître et sont acceptés dans les lieux publics interdits aux animaux du fait de ce lien entre la personne malvoyante et son chien. Cette dissension entre la réalité et les textes a poussé certaines juridictions à qualifier le chien d’aveugle de prothèse visuelle11
2.
La conséquence de la qualification des prothèses de personne par destination est de leur conférer un régime transitoire entre le droit des biens et des personnes car il peut être porté atteinte à celle-ci indépendamment de la personne, il s’agira plus d’une atteinte à la personne par ricochet. Les prothèses amovibles sont cessibles, transmissibles mais insaisissables – sauf exceptions expresses113 – et imprescriptibles, ce qui n’est pas vrai dans le cas de la prothèse implantée.
b – les prothèses implantées, personnes par nature
Les prothèses intégrées entretiennent avec la personne un lien tel qu’elles ne peuvent être retirées sans porter atteinte à la personne. La fonctionnalité remplie par la prothèse, telle qu’un cœur ou des veines artificiels, est indispensable à la personne et indissociable de celle-ci sans commettre un préjudice d’une particulière gravité. Cette particularité a pour effet de les identifier totalement à la personne, elles sont donc incessibles, imprescriptibles, insaisissables114 et intransmissibles au même titre que le sujet de droit qui en est le support.
Désormais, les prothèses sont de plus en plus sophistiquées et on peut y inclure toutes les formes de greffes de matériel vivant. Pourront alors constituer un prolongement de cette catégorie de personne par nature les produits de thérapies géniques, les greffes autologues ou allogéniques d’organes, tissus et cellules humains ainsi que les xénotransplantations; Certains pensent même ajouter à cette liste l’enfant in utero115.
Pour autant que ces deux théories satisfassent à la réalité médicale, une décision de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 11 décembre 1985 quel que soit le type de prothèse envisagé, intégrée ou amovible, la prothèse fait partie intégrante de la personne sans qu’il soit exigé qu’elle soit intégrée. Ainsi, la distinction est factice et les régimes de protection juridique mettant en cause les différentes formes de prothèses convergent vers une même logique : ils ressortent tous de l’atteinte à la personne. D’où l’application à la personne de la simple théorie de l’accessoire qui permet à la prothèse, amovible ou intégrée, de par son affectation au service d’une personne – sujet de droit – de devenir par elle-même une part indissociable de cette même personne et requiert la même protection que celle accordée à la personne.
Cette solution, qui ne reflète pas la réalité matérielle, a le mérite de montrer la position que sont prêtes à suivre les juridictions à défaut de pouvoir en obtenir de même de la part des décideurs.
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(La vénalité des éléments du corps humain)
Mémoire réalisé en vue de l’obtention du MASTER droit filière recherche, mention droit médical
Université DE Lille 2 – Droit et santé – Faculté des sciences juridiques, politiques et sociale
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105 Larousse encyclopédique illustré, 1997, prothèse : « 1- Technique ayant pour objet le remplacement partiel ou total d’un organe ou d’un membre. 2- Pièce ou appareil de remplacement de l’organe, du membre. »
106 Ibid., appareillage : « ensemble d’appareils et d’accessoires. »
107 PICK (M.), « La prothèse et le droit », Les Petites Affiches, 7 octobre 1996, n° 121, pp 8-13.
108 Ibid.; LABBEE (P.), « L’articulation du droit des personnes et du droit des choses », Les Petites Affiches, 5 décembre 2002, n° 243, pp 30-33.
109 PICK (M.), « La prothèse et le droit », Les Petites Affiches, 7 octobre 1996, n° 121, p. 8.
110 Arrêté du 28 août 1992, J.O. du 27 septembre 1992, p. 13452.
111 Code de la Sécurité Sociale, Section II – Dispositions complémentaires relatives à certains appareils de prothèses et d’orthèses : néant, ces éléments sont donc régis par la Section I – dispositions générales relatives aux fournitures et appareils pris en charge au titre des prestations sanitaires, art. L. 165-1 à L. 165-7.
112 TGI Lille, décision du 17 juin 1999.
113 NCPC, Art. 592-2 « les objets nécessaires aux handicapés sont insaisissables sauf par le vendeur et le fabriquant ».
114 Voir supra n° 63, Cass. civ. 1re, 11 décembre 1985, bull. civ. I, n° 348, p. 313, Gaz. Pal. 1986, « l’article 592-2 ne concerne pas les objets qui font partie intégrante de la personne humaine ».
115 LABBEE (P.), « L’articulation du droit des personnes et du droit des choses », Les Petites Affiches, 5 décembre 2002, n° 243, pp 30-33.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La vénalité des éléments du corps humain
Université 🏫: Université DE Lille 2 – Droit et santé Ecole Doctorale n° 74 - Faculté des sciences juridiques, politiques et sociale
Auteur·trice·s 🎓:
LAPORTE Sylvie

LAPORTE Sylvie
Année de soutenance 📅: Mémoire réalisé en vue de l’obtention du MASTER droit - Filière recherche, mention droit médical 2003-2014
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