Le nouveau délit général du blanchiment de l’argent

§ 5 – Le nouveau délit général du blanchiment de l’argent

C’est ainsi qu’un journal d’annonces légales présentait la loi n°96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime.

L’article 324-1 du Code Pénal édicte :

« Le blanchissement est le fait de faciliter par tout moyen la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.

Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ».

Il est question d’infraction générale de blanchiment, aussi, est-il intéressant de s’attarder sur la circulaire du 10 juin 1996 émanant de la Direction des Affaires Criminelles présentant le commentaire de la loi du 13 mai 1996.

Le préambule de cette circulaire a le mérite de bien présenter la gravité des enjeux tant sur le plan politique que sur le plan économique.

« La criminalité organisée et le trafic des stupéfiants constituent des défis majeurs auxquels sont confrontées les démocraties modernes.

La lutte contre ces fléaux s’avère d’autant plus difficile que les profits considérables qu’ils engendrent sont recyclés à travers des circuits financiers de plus en plus élaborés, et réinvestis dans des activités qui pourraient être formellement légales, se trouvent entre les mains de réseaux criminels qui les gèrent selon les principes et avec les méthodes qui leur sont propres. »

Afin de justifier la création d’un délit général de blanchiment, il est précisé que la FRANCE n’a pas souhaité user de la faculté que lui offrait la convention de limiter par déclaration l’infraction de blanchiment aux produits de certaines infractions principales déterminées.

Quelle que soit l’infraction criminelle ou délictuelle d’où proviennent les fonds en cause, toute justification mensongère de l’origine de ceux-ci ainsi que tout concours apporté à leur placement, dissimulation ou conversion, constitueront un délit.

Pourront être ainsi pénalement poursuivis par exemple le blanchiment du produit du trafic d’armes ou de la corruption.

Toujours dans le but de démontrer l’intérêt du délit général de blanchiment, la circulaire ajoute :

« La mise en œuvre du délit de blanchiment de l’argent provenant du trafic de stupéfiants crée par la loi du 31 décembre 1987 se heurtait à une double difficulté pratique : difficulté de prouver l’origine des fonds et difficulté de prouver que le prévenu savait que les fonds provenaient précisément d’un trafic de stupéfiants.

Cette double preuve s’est avérée à l’usage très mal aisée à rapporter, dans la mesure où une multitude d’activités délictuelles ou criminelles peuvent procurer des fonds importants et ou des circuits financiers qui permettent le blanchiment de l’argent « sale » sont pratiquement identiques à ce qui sont utilisés pour le placement de l’argent « propre ».

Cette contamination des circuits financiers illicites constitue au demeurant un des dangers majeurs du blanchiment.

Avec la création d’un délit général de blanchiment, ces difficultés devraient s’atténuer.

Il semble que les espérances qui avaient été placées dans la création de ce délit général de blanchiment aient été déçues et que les résultats aient été au demeurant fort modestes au regard de l’ampleur du phénomène et ses répercutions tant sur le plan criminel que sur le plan économique.

En outre, la création d’un délit général qui va recouvrir des crimes et des délits présentant une nature et une gravité d’un degré tout à fait différent ne manque pas de faire difficulté tant sur plan moral que sur le plan juridique.

En effet, il n’est pas facile d’admettre que la qualification de blanchiment puisse s’appliquer de la même façon à la fraude fiscale et à une activité criminelle.

Cette assimilation aboutit d’une certaine façon à banaliser le blanchiment de l’argent provenant du trafic de la drogue et à placer effectivement sur le même plan des délits ne présentant pas les mêmes caractéristiques et qui n’ont pas les mêmes conséquences sur le plan social puisqu’il est manifeste que le trafic de la drogue et les opérations financières, qui l’accompagnent, mettent en cause la sécurité des personnes et des biens ainsi que la santé publique, ce qui n’est pas le cas de la fraude fiscale ou de l’abus de bien social.

En outre, cette assimilation aboutit à limiter sur le plan international l’entraide judiciaire puisque certains pays auront de leur côté effectué une distinction entre la nature de ces infractions et par conséquent, distingué parfaitement ce qui relève du domaine criminel et ce qui relève du domaine délictuel.

La qualification générale de blanchiment peut constituer par conséquent un obstacle à cette entraide.

Enfin, sur le terrain de l’efficacité, cette circulaire rappelle également que la FRANCE n’a pas utilisé la possibilité qui lui était pourtant offerte par l’article 6.2 C de la convention de STRASBOURG de déduire l’élément intentionnel du délit de blanchiment de circonstances objectives, ou de présumer la connaissance de l’origine délictueuse du produit.

Une telle approche réclamée par certains au nom de l’efficacité est apparue par trop éloignée de nos traditions juridiques.

Dans le commentaire consacré à l’infraction générale de blanchiment, publié dans les éditions du juris-classeurs le professeur Marcel CULIOLI s’attarde sur l’augmentation de la puissance des malfaiteurs par le contrôle des circuits financiers et de la vie publique selon les méthodes mafieuses.

Il déclare notamment :

« D’une part, par le recyclage de l’argent sale (-du trafic de drogue, des ventes d’armes, de la prostitution et de la corruption, etc…) dans l’économie légale (par exemple via les sociétés spécialisées dans les secteurs des casinos, de l’immobilier, des bâtiments et travaux publics), les blanchisseurs vont aider les malfaiteurs (souvent associés) à augmenter sans cesse leur puissance, notamment par le contrôle des circuits financiers et la vie publique selon les méthodes mafieuses qui leur sont propres (corruption, détournement, concurrence illicite, pression, racket, etc…) ».

« Ces moyens accrus permettront de commettre d’autres infractions avec l’appui de personnes exerçant un pouvoir décisionnel, local ou national (F. d’AUBERT et B. GALLET). Cette infiltration met en péril des Etats dont certains ont perdu ou sont entrain de perdre tout contrôle sur leur économie au profit de titulaires de patrimoines occultes et colossaux.

En effet, à lui seul l’argent blanchi sur les marchés financiers se monteraient à plus de 2.5 milliards de francs par an, soit 2% du P.I.B. mondial, selon une étude du F.M.I. parue le 29 juin 1996.

Et il est alors évident que la responsabilité pénale des personnes morales publiques ou privées paraîtrait souvent engagée.

Le Professeur Marcel CULIOLI insiste par conséquent sur les risques de déstabiliser des équilibres et mécanismes économiques par des mouvements de capitaux et des décisions imprévisibles de par leur logique criminelle.

§ 6 – Le Barreau et le blanchiment

Au cours de l’année 2000, la Presse, de nombreux colloques, sont consacrés à l’argent sale et au blanchiment.

Le 4 mars 2000, le journal LIBERATION indique, sous le titre, « ARGENT SALE »:

  • Le Barreau de Paris s’accroche au secret des Avocats. Les initiatives contre le blanchiment
  • Se multiplient », et que la lutte contre le blanchiment de l’argent sale semble se concrétiser peu à peu, sans plus se cantonner à de vagues déclarations d’intention.

Il est fait allusion au système de blanchiment qui serait pratiqué au LIECHTENSTEIN, ainsi qu’aux intentions du GAFI (Groupe d’Actions Financières) de publier une liste noire des pays suspectés d’abriter des transactions douteuses.

Le nouveau délit général du blanchiment de l'argent

S’agissant de la FRANCE, il est précisé dans cet article que le Barreau de PARIS a d’ores et déjà fait savoir dans un rapport rédigé par Maître Michel BEAUSSIER et remis au Garde des Sceaux, qu’il refusait l’extension de la déclaration de soupçons aux Avocats.

Pour ces derniers la priorité consisterait à s’attaquer aux secrets bancaires.

Il a été donné de constater que tout d’abord le trafic de la drogue puis le blanchiment résultent de l’accomplissement d’une multitude d’actes délictuels ou criminels qui sont soumis aux contrôles et éventuellement à la répression des services qui dépendent de la Défense Nationale, du Ministère de l’Intérieur ou du Ministère des Finances, notamment pour ce qui concerne les circuits bancaires, et des mouvement anormaux de capitaux et bien entendu des services qui dépendent du Ministère de la Justice.

Faire peser sur l’Avocat cette obligation de dénonciation est d’autant plus anachronique que l’obligation de dénonciation qui pèse sur tous les fonctionnaires de l’Etat en application de l’article 40 du Code de Procédure Pénale ne donne lieu à aucune sanction ainsi qu’il a été donné de le rappeler.

L’impression qui prédomine et qui résulte des divers articles de presse, des déclarations des Magistrats, et des divers colloques, est celle d’un vaste sentiment d’impuissance, le battage médiatique étant inversement proportionnel avec les moyens mis en place pour lutter contre cette forme de délinquance.

Les chiffres annoncés du trafic de la drogue sont tellement considérables qu’ils dépassent l’entendement et que le bon sens populaire en est venu à considérer avec une certaine fatalité que toute l’économie légale est contaminée.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Avocat face à 2 mondialisations : les entreprises et les Mafias
Université 🏫: Université PANTHEON ASSAS - PARIS II
Auteur·trice·s 🎓:

Année de soutenance 📅: Mémoire pour le diplôme d’Université Analyse des Menaces Criminelles Contemporaines - 1999 – 2000
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