Le désaveu officiel du marché de matière humaine

B – Le désaveu officiel du marché de matière humaine, une condamnation à double tranchant.
Afin de tenter de réguler ce phénomène, et après l’avoir longtemps couvert par la désinformation, une autorité américaine, l’American Medical Association (AMA), a souhaité faire adopter une politique de transparence en proposant une législation qui admettrait cette pratique, ce qui la ferait sortir du marché occulte et permettrait l’élaboration d’un barème tarifaire contrôlé158. A cette fin, il a été proposé deux modalités de fixation officielle des prix, soit en étatisant le commerce – l’Etat établit les prix de façon unilatérale –, soit en laissant le jeu de l’offre et de la demande établir les prix – l’Etat n’intervenant que pour réguler le marché lorsque le phénomène d’enchère est disproportionné.
Cette proposition ouvre des avantages certains, notamment en matière d’assainissement des rapports médicaux et en terme de sécurité sanitaire des produits de santé. Mais elle ouvre aussi à la critique pour les Etats qui disposent d’une large législation, tant sanitaire que répressive, qui condamnent la commercialisation du corps humain, de ses éléments et de ses produits. Le phénomène de commercialisation est condamné sur la base d’un consensus international d’abolition de l’esclavage, de surcroît certains159 pensent qu’en faisant entrer les éléments du corps humain sur le marché on aboutit à un phénomène de convoitise, une nouvelle forme de cannibalisme, qui amplifierait les inégalités entre les sociétés, provoquant un asservissement des uns – l’extrême pauvreté – au profit des besoins égoïstes des autres – les sociétés de consommation. Un tel système aboutirait à légitimer de nouveau la traite, la servitude et l’esclavagisme; pratiques incompatibles avec le principe du respect de la dignité humaine, la valeur phare des démocraties actuelles qui s’avèrent pourtant être les pays émetteurs de la demande.
Dans ce combat contre la vénalité des éléments du corps humain, les Etats ont pris position pour le respect des valeurs essentielles inhérentes à la nature humaine et campent sur leur refus de fléchir sous la pression sociale. La légitimation de leur position les amènent à dénoncer, désormais de façon concertée, les phénomènes de trafic de matières humaines et de tourisme médical en émettant des informations utiles qui peuvent par ailleurs s’analyser comme une contribution à la prospection individuelle en ce sens qu’elles véhiculent des renseignements contrôlés sur les disponibilités (1) et sur la qualité des produits et services rendus (2)
1 – l’information sur les disponibilités de matériaux humains.
Une vision internationale permet une évaluation appropriée des disponibilités de chaque système et peut déboucher sur la réalisation d’une cartographie précise des donneurs sur réservation.
Ainsi, certains ont souhaité amplifier le nombre de donneurs potentiels en recourant à des politiques strictes de sécurité. La Chine tend de ce fait à acquérir une très forte notoriété. La Chine n’admet, en terme de criminalité, qu’un niveau de tolérance zéro. Ainsi par l’adoption d’une loi sur le renfort de la sécurité de 1984160 elle a élevé les petits délits au rang d’infractions pénales punies de la peine capitale. Or, les prisons chinoises regorgent de détenus de toutes catégories destinés à la peine capitale sans appel possible, ce qui en fait un vivier favorable. Cette situation offre les conditions propices au développement d’un marché que le gouvernement occulte pour des raisons économiques évidentes. Les prisons sont réputées pour être des lieux d’achalandages de matière humaine, les détenus s’avèrent être recyclés à des fins plus nobles en tant que donneurs potentiels. A cette fin, la loi chinoise prévoit expressément que les organes des prisonniers exécutés peuvent être ‘récoltés’ si personne ne réclame le corps, si le prisonnier souhaitait faire un tel usage de son corps, ou si sa famille y avait consenti161.
La politique initiale de sécurité a donc un but ultime, alimenter le marché aux organes dont l’économie chinoise à réellement besoin. Les prisons sont donc des réservoirs qui offre aux acquéreurs potentiels un choix à la carte de leur futur donneur. A cette fin, les prisonniers font l’objet d’examens à fréquence régulière pour permettre une sélection adéquate en terme d’histocompatibilité entre donneur et receveur. Cette sélection à la carte débouche sur la réservation de l’élément, donc du donneur, et l’exécution de ce dernier sera déterminée en fonction des disponibilités du futur acquéreur.
En outre, la législation chinoise prévoit que les prisonniers seront exécutés d’une balle dans la tête. « Les médecins chargés d’effectuer les prélèvements [posthumes] s’accordent à dire que ce procédé a comme objectif direct de préserver les organes vitaux des effets que pourraient engendrer une injection mortelle, à savoir l’arrêt des fonctions de l’organe, et de prélever le maximum possible, que ce soit en tissus ou en autres organes, pour d’autres transactions : Facultés de médecine, industries pharmaceutiques ou d’esthétiques »162. Aussi, les dérives constatées ont amené les Etats européens à effectuer, sans succès, des démarches auprès de la Chine en vu de l’abolition de la peine de mort.
En Europe et aux Etats-Unis d’Amérique, dans les Etats où la peine de mort est encore en cours, un mouvement général pour l’abolition de la peine de mort tend à contrer le phénomène afin d’éradiquer cette fatalité163. Pour garantir la sécurité des personnes contre de mauvaises intentions, les Etats ont adopté divers instruments internationaux. Ainsi, au premier rang de ces instruments se situe la Convention phare de l’Europe, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a connu une réévaluation progressive des exceptions ouvertes par son article 2, qui autorise la peine capitale, par l’adoption dans un premier temps du Protocole n° 6 légitimant encore une modalité du recours à la peine capitale. En effet, l’article 2 de celui-ci, relatif à la peine de mort en temps de guerre, précisait «Un Etat peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre»164. Le Conseil de l’Europe a soumis à la signature un Protocole n° 13165 qui prévoit d’abolir la peine de mort en toute circonstance.
Malgré ces efforts, le rapport 2003166 d’Amnesty International, remarque que certains Etats ont conservé dans leur législation une réserve pour les crimes exceptionnels, il s’agit de la Lettonie – qui a signé le Protocole en mai -, de la Turquie – qui a suivi en août – ou encore la Russie qui a aboli la peine de mort en pratique, quoique certaines interventions en Tchétchénie laissent planer le doute quant au respect de certaines disparitions167.
Cependant, les problèmes ne sont pas tous résolus par la simple adoption d’un texte. Le premier Protocole Additionnel à la Convention de Genève, adopté en juin 1977, interdit expressément le prélèvement d’organes sur les prisonniers de guerre168. Eu égard à l’évolution des conflits internationaux, et surtout de la sémantique qui en découle, cette disposition pose le problème du statut de quelques individus retenus, contre leur gré, par certaines puissances, dans des endroits gardés par des militaires armés, mais sans leur attribuer le statut de prisonniers de guerre !
De plus, ce « protocole est sans efficacité quant au taux de mortalité qui peut prendre des proportions substantielles en prison, sans que soient fidèlement établies les causes de la mort. Il réside donc un doute quant à l’assiduité avec laquelle cette voie a été verrouillée. D’autant que le Bilan des droits de la personne 2002 de l’ONU signale «l’adoption de nouvelles normes internationales» durant l’année 2002, notamment « l’Assemblée Générale a adopté le Protocole facultatif à la Convention sur la torture, qui établit un mécanisme de visite des prisons et des autres lieux de détention »169. Le terme de « lieux de détentions » laisse donc ouverte la porte des hôpitaux psychiatriques, lieux d’évacuation de certains détenus parfois »170.
En outre, la Résolution de l’AMM sur la participation du médecin à la peine capitale171 précise que « la participation des médecins à la peine capitale, quelle qu’elle soit et quelle qu’en soit la phase d’exécution, est contraire à l’éthique. Or quelle extrême différence entre le système chinois de présélection des donneurs vivants en vu de prélèvement et le système français de présélection des donneurs plongé dans un coma profond, donc toujours vivants à la date de décision d’arrêt des appareils d’assistance ?
– Le lieu ? Variable entre une prison et un hôpital, le lieu où le respect de l’intégrité, de la dignité et de la sécurité des personnes sont censés être renforcés est bien l’hôpital.
– L’acte final ? Ils sont des actes médicaux dans les deux cas, il s’agit de prélèvement d’éléments sur personnes décédées.
– Les motivations de l’acte ? économique : dans un cas la personne, destinée à la peine de mort quoi qu’il en soit, sera exécutée à des fins de prélèvement à une date qui est fonction des convenances du receveur, lequel paie pour obtenir l’élément prélevé; dans le second cas la personne sera débranchée sous couvert de raison médicale – du fait des incertitudes sur l’état dans lequel la personne se réveillera et les souffrances qui en découleront pour elle et son entourage – pour cause économique – coût du maintien en vie artificiel et coût des conséquences des lésions si la personne se réveille.
– La légitimité de la décision ? Elle incombe à des personnels corrompus dans le premier cas, à des médecins ( !!!) dans le second.
– L’acte d’exécution lui-même ? Il est l’apanage des bourreaux en Chine, des médecins ( !!!) en France.
L’extrême différence entre les deux systèmes n’est pas non plus la légalité de l’acte mais la part de la population en cause dans chacun des cas.
2 – l’information sur la qualité des produits et des services rendus.
Le standard de qualité des produits et services de santé ressort de la compétence nationale au regard des impératifs de santé publique que se fixe l’Etat. Or cette compétence régalienne constitue un premier frein à la lutte contre les développements du tourisme médical. Ainsi, l’émergence de textes européens pour homogénéiser les pratiques médicales intégrant les garanties minimales de sécurité, ont permis à l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe172 de rapporter, relativement au trafic d’organes et selon des témoignages de médecins, que les pratiques de la criminalité organisée en Turquie sont très bonnes, les recherches biochimiques de compatibilité sont effectuées, les dépistages de maladies par la même occasion, la seule lacune réside dans le suivi des donneurs car les receveurs conservent le suivi médical que leur assure leur chirurgien particulier.
Ainsi, une échelle de valeur peut être effectuée avec les avantages que procure l’option du système chinois. Si on part du postulat que l’insalubrité liée à la sur-densité de population dans les prisons chinoises est propice à l’incubation de nombreux germes, de préférence inconnus des systèmes sanitaires européens – SRAS -, on s’oriente préférentiellement vers la Turquie, malgré les garanties d’histocompatibilité rapportées du système chinois.
Le recoupement de ces diverses informations contribue à l’amplification voire à l’incitation du phénomène plutôt que de le marginaliser. L’information utile pour les demandeurs, actuels et potentiels, dans une société de consommation ne rejoint pas les critères retenus par les autorités nationales, au contraire. Tandis que les autorités favorisent les aspects préventif et collectif, les protagonistes du tourisme ne voient que par le prisme individualiste, et tant mieux si l’assurance qualité suit, mais cette assurance reste un pari qui est bien moindre par rapport au pari sur la vie que représente la disponibilité d’un élément salvateur.
Au surplus, cette attitude égoïste peut trouver sa justification et sa légitimation dans les textes internationaux. Si on se réfère aux termes du préambule de la constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui définit, en 1946, la santé comme « un état de complet bien-être physique, mental et social », on conçoit que la conception individualiste de la santé puisse librement s’exprimer et déboucher sur des excès liés à une recherche sans cesse grandissante de bien-être – but véritablement inaccessible car étroitement dépendant des variables individuelles subjectives -. Il faut attendre 1966 pour que le Pacte International sur les droits sociaux, économiques et culturels émette des restrictions, en son article 12-1 il précise que « toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle est capable d’atteindre ». Cette nouvelle délimitation de la santé permet d’en faire un concept plus accessible, doté d’une valeur juridique moins contestable par son caractère beaucoup plus relatif.
Cela implique que chacun soit conscient des limites inhérentes à son propre corps et qu’il ne tente pas d’atteindre un idéal disproportionné. Par ailleurs, les limites tendent à être de plus en plus repoussées par la recherche dont l’objectif est d’atteindre la personne dans son plus infime élément, en vu de régler à la source toutes les pathologies graves de l’humanité.
De la sorte, les besoins économiques et matériels de la recherche et de l’industrie convergent avec les besoins de bien-être nouvellement émergeants de la population cible. Le marché des biens de santé est désormais saisi par les politiques, au sein d’actions concertées à un niveau adapté à l’ampleur du phénomène, et encouragé par la dimension des intérêts en jeu.
Lire le mémoire complet ==> (La vénalité des éléments du corps humain)
Mémoire réalisé en vue de l’obtention du MASTER droit filière recherche, mention droit médical
Université DE Lille 2 – Droit et santé – Faculté des sciences juridiques, politiques et sociale
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158 The New Internationalist, “The New Cannibalism”, Nancy Scheper-Hughes, April 1998.
159 Conseil de l’Europe, Regard éthique – Les transplantations, Les éditions du Conseil de l’Europe, 1re éd., 2003, p148, « néocannibalisme » pour l’auteur polonais Wolnievwicz, « cannibalisme social ou amical » pour le sociologue japonaisT. Awaya.
160 Illegal Human Organ trade from Executed Prisoners in China.
161 The rule provided ‘that corpses or organs of executed prisoners could be harvested if no one claimed the body, if the executed prisoner volunteered to have his corpse so used, or if the family consented’.
162 LAPORTE (S.), Le trafic d’organes en Europe, mémoire DEA, LECOCQ (P.A.), Lille 2, session 2003.
163 Bellagio Task Force, Report on Transplantation, Bodily Intégrity and the International Traffic in Organ, Transplantation proceedings n° 29, pp 2739-2745, 1997.
164 Protocole n°6 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de d’homme et des libertés fondamentales, Strasbourg, 28/04/1983.
165 Protocole n°13 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de d’homme et des libertés fondamentales, Vilnius, 03/05/02. « Considérant que le droit à la vie est une valeur fondamentale dans une société démocratique, et que l’abolition de la peine de mort est essentielle à la protection de ce droit et à la pleine reconnaissance de la dignité inhérente à tous les êtres humains; Souhaitant renforcer la protection du droit à la vie garanti par la Convention (…) ».
166 Amnesty International, Rapport annuel 2003, 28/05/03, http://www.amnestyinternational.fr
167 Id, extrait concernant la Russie.
168 V. supra note 26.
169 Bilan des droits de la personne 2002, Le système des droits humains à l’ONU, Commission des droits de l’homme, Formes contemporaines d’esclavage.
170 LAPORTE (S.), Le trafic d’organes en Europe, mémoire DEA, LECOCQ (P.A.), Lille 2, session 2003.
171 Résolution de l’Association Médicale Mondiale sur la participation du médecin à la peine capitale, Assemblée Générale de l’AMM, adoptée à Lisbonne en 1981, amendée à Edimbourg, octobre 2000.
172 Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, dossier : Le trafic d’organes en Europe, Doc. 9822, 03/06/03

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La vénalité des éléments du corps humain
Université 🏫: Université DE Lille 2 – Droit et santé Ecole Doctorale n° 74 - Faculté des sciences juridiques, politiques et sociale
Auteur·trice·s 🎓:
LAPORTE Sylvie

LAPORTE Sylvie
Année de soutenance 📅: Mémoire réalisé en vue de l’obtention du MASTER droit - Filière recherche, mention droit médical 2003-2022
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