Le corps humain et ses éléments, objets de commerces

La vénalité des éléments du corps humain

Université DE Lille 2 – Droit et santé

Ecole Doctorale n° 74

Faculté des sciences juridiques, politiques et sociale

Mémoire réalisé en vue de l’obtention du MASTER droit

filière recherche, mention droit médical

La vénalité des éléments du corps humain

La vénalité des éléments du corps humain

Par LAPORTE Sylvie

Sous la direction du professeur Xavier Labbée

Année 2003-2004

« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. »

Déclaration des droits de l’homme de 1791.

Introduction générale

La vénalité des éléments du corps humain procède du glissement naturel de la vénalité du corps humain vers celle de ses éléments eu égard aux progrès des sciences et des techniques de santé destinées à l’amélioration de la santé, de la qualité de la vie et de l’essor consécutif de la recherche de bien-être.

Aidée par quelques instruments internationaux au travers de leur définition large de la santé, notamment la convention de l’Organisation Mondiale de la Santé1, la création de nouveaux besoins de santé repose sur cette recherche toujours plus poussée de bien- être et tend à justifier les incursions toujours plus poussées de la science et du marché qu’elle fait naître dans l’intimité de l’être et de l’humanité.

De l’indisponibilité au respect de la dignité de la personne

Le corps humain en raison de son caractère sacré a longtemps été réputé indisponible.

En ce sens, l’arrêt de l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation du 31 mai 19912, l’affaire des mères porteuses, rappelle que « la convention par laquelle une femme s’engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l’abandonner à sa naissance contrevient tant au principe d’ordre public de l’indisponibilité du corps humain qu’à celui de l’indisponibilité de l’état des personnes ».

Cependant, déjà avec la réglementation en matière de don de sang puis la loi du 22 décembre 1976 autorisant le prélèvement d’organes humain en vue de greffes thérapeutiques, en instituant la règle de la présomption de consentement des personnes décédées au prélèvement de leurs organes, on observe un recul manifeste de la règle d’indisponibilité que les Lois bioéthiques du 29 juillet 19943 vont davantage prononcer.

1 OMS, santé : « état de complet bien-être physique et mental ».

2 Cass. ass. plén., 31 mai 1991, aff. des « mères porteuses », Bull. cass. ass. plén., n° 4, Dalloz, 91.417.

3 Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 et Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994, JORF

Les lois bioéthiques de 1994 ont confirmé ces règles en les aménageant de sorte que l’on assiste, selon certains4, à une véritable réification de la personne, notamment de l’embryon.

Les lois bioéthiques affirment le principe de dignité de la personne humaine qui semble se subsister au principe d’indisponibilité dans le cadre du respect dû à la personne humaine.

Les articles 16 et s. du Code Civil énoncent les conséquences légitimes de la mise en œuvre du respect de la dignité de la personne humaine que sont le principe de « primauté de la personne » et « la garantie du respect de l’être humain dès le commencement de sa vie », en aucun cas l’article 16 n’émet de confusion entre la personne et l’être humain, cette prudence sémantique permet donc de réaffirmer la distinction traditionnelle et fondamentale qu’opère le système juridique français entre les frontières juridique et naturelle de la personne, le législateur se ménage par-là une certaine latitude fondée sur des incertitudes.

En outre, les deux autres principes découlant du respect de la dignité de la personne, affirmés, par la loi sont les principes d’inviolabilité5 et de non-patrimonialité6 du corps humain; Ainsi, le principe d’indisponibilité du corps humain a été écarté au profit de ces derniers, jugés plus appropriés, car le principe d’indisponibilité posait deux types de difficultés pour sa mise en application.

Avant les lois bioéthiques, le corps ne disposait pas d’un statut distinct de celui de la personne, excepté pour les cadavres7, il était donc assimilé à la personne et, de ce fait, protégé au titre des atteintes à la personne.

4 MALAURIE (P.), AYNES (L.), STOFFEL-MUNCK (P.), Les obligations, Defrénois, Paris, éd. 2003, spéc. 601 p. 280.

5 Code Civil., art. 16-1 al. 2, « le corps humain est inviolable ».

6 Code Civil., art. 16-1 al. 3, « le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial » et 16-5, « les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles ».

7 Autopsie : « aucun prélèvement à des fins scientifiques autres que celui ayant pour but de rechercher les causes du décès ne peut être effectuer sans le consentement du défunt… » art. L. 1232-3 C.S.P.; Inhumation : « l’inhumation … du corps d’une personne décédée » art. R. 2213-31 du Code des collectivités territoriales (ex art. R. 361-11du Code des Communes); Crémation : « la crémation » art. R. 2213-34 du Code des collectivités territoriales (ex. art. R. 361-14 du Code des Communes); Legs du cadavre à la science : Loi Cavaillet du 22 décembre 1976 et art. 1002 du Code Civil et sous réserve de l’ art. 900 du Code Civil « dans toutes les dispositions entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois et aux mœurs, seront réputées non écrites »; Répression des « atteintes à l’intégrité du cadavre » art. 225-17 du N.C.P. et de « la violation… de tombeaux, sépultures ou monuments » art. 225-18 du N.C.P.

Désormais, le droit reconnaît au corps (et non plus seulement à certains de ses éléments et produits) un statut juridique en marge de la personne, notamment lorsqu’elle distingue la personne de l’être humain; c’est alors implicitement reconnaître que l’être humain peut avoir un corps sans pour autant bénéficier de la protection liée à la jouissance de la personnalité juridique.

Fait jour une première faille dans le principe d’indisponibilité qui ne comprend le corps humain que comme personne physique et non comme chose distincte de cette personne.

Sous l’égide du principe d’indisponibilité, le corps humain ne pouvait donc subir aucune atteinte propre, exceptée pour raison thérapeutique, du seul fait qu’il abrite la personne physique et en était indissociable.

Ceci impliquait que, de facto, le corps humain devait suivre le régime juridique des personnes et non des biens, ce que le droit pénal traduit au titre des atteintes à la personne humaine en sanctionnant tout type de violence exercée sur une personne qu’elle soit d’ordre physique ou psychologique.

Ensuite, la théorie de l’indisponibilité supposait aussi que l’on ne pouvait faire commerce de son corps à titre onéreux, ni même d’ailleurs à titre gratuit.

Or, la loi organise des systèmes de dons d’éléments du corps humain dans l’intérêt des tiers, dans le cadre de la solidarité nationale; une seconde faille se révèle alors, et non la moindre, dans l’adaptation du principe d’indisponibilité au corps de règles juridiques et sociales qui gouvernent à la matière médicale.

Prenant acte de cette inadéquation entre le principe d’indisponibilité et l’évolution du droit de la santé, commandée par le développement des techniques médicales, il est évident que le corps humain, ses éléments et ses produits, peuvent faire l’objet d’une convention, et qui plus est, à titre onéreux d’où son remplacement par les principes d’inviolabilité et de non-patrimonialité.

Aussi, pour en faciliter la prise en compte par le droit, un frein supplémentaire a été apporté au principe d’inviolabilité du corps humain définit par la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994, dont la rédaction de l’article 16-3 disposait que « Il ne peut être porter atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité thérapeutique pour la personne », par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 qui remplace la « nécessité thérapeutique » par la « nécessité médicale », ce qui étend davantage pour la personne le champ de la disponibilité de son corps.

S’il est de la nature de toute chose que de pouvoir être l’objet de convention au regard de l’économie générale du Code Civil, il en va autrement du corps humain, de ses éléments et de ses produits.

A cet égard, l’article 1128 du Code Civil précise qu’ « il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions ».

Sont énumérés comme étant hors commerce les clientèles civiles, les droits de la personnalité, le corps humain, les sépultures et successions. Le commerce dont il est question est le commerce économique.

Il n’en va pas de la sorte pour le commerce juridique.

Ainsi, l’article 16-1 du Code Civil dispose que « Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial », ce qui exclut la possibilité de former valablement une convention dont l’objet ou la cause serait un élément du corps humain.

En revanche, les règles de responsabilité civile témoignent de la valeur juridique des éléments du corps humain dans la mesure où une atteinte au corps humain ou à un élément de ce dernier peut engendrer de la part de son auteur une réparation pécuniaire, assortie parfois d’une sanction pénale, ce qui postule la disponibilité du corps humain tant dans le commerce juridique qu’économique, dans la limite du respect de la dignité de la personne.

Le corps humain et ses éléments, objets de commerces

Le corps humain est-il hors commerce ?

Une chose peut être l’objet de commerce quand elle relève du droit des biens ainsi une chose est écartée du commerce en raison de ce qu’elle est.

Si le corps humain est assimilé à la personne, comme le soutient une large partie de la doctrine, alors il est hors commerce.

Il en est de même pour les éléments de ce dernier conséquemment à la théorie de l’accessoire qui suppose que le régime juridique des éléments du corps humain suit le régime juridique du principal c’est- à-dire le corps humain en tant que support originel, qu’ils soient ou non désolidarisés de celui-ci.

Le corps humain et ses éléments sont-ils réellement hors commerce ?

La vénalité8 correspond à ce qui se transmet à prix d’argent donc une « aptitude à être vendu », à faire l’objet de cessibilité9, de patrimonialité10 ou encore de transmissibilité à titre onéreux11.

Mais elle couvre aussi l’« inclination à la corruption passive, [ou le] fait d’y être accessible », la concussion12 et le trafic d’influence13.

8 Lexique des Termes juridiques, Dalloz, Paris, 11è éd., 1998.

9 Id., Cessibilité : qualité d’un bien, d’une part sociale, d’un titre permettant sa cession. La cession étant la transmission d’un droit entre vifs.

10 CORNU (G.), Vocabulaire juridique, PUF, paris, coll. Quadrige, 4è éd., 2004, Patrimonialité : caractère de ce qui est patrimonial; appartenance au patrimoine individuel indiquant que l’élément revêtu de cette qualité constitue une valeur appréciable en argent et impliquant la cessibilité et la transmissibilité de ce bien. Comp : vénalité, disponibilité, aliénabilité.

Disponibilité : pour un bien :

– qualité juridique d’un bien dont on peut librement disposer

– état matériel de la marchandise qui peut être aussitôt commercialisée par opposition à celle qui doit être produite ou fabriquée.

11 Lexique des Termes juridiques, Dalloz, Paris, 11è éd., 1998, Transmission à titre onéreux : communiquer, faire parvenir ce qu’on a reçu moyennant dédommagement pécuniaire

12 Id., Concussion : fait pour un fonctionnaire ou un agent public d’exiger, de recevoir ou de faire percevoir un droit, une taxe ou un salaire, des sommes non dues.

13 Id., Trafic d’influence : forme passive – fait pour toute personne de solliciter, d’agréer ou de recevoir des offres, promesses, dons ou présents afin de faire, d’obtenir de l’autorité publique un avantage quelconque. forme active – fait, pour un individu quelconque, d’user de voies de fait, de menaces, de promesses, offres, dons ou présents pour provoquer l’intervention d’une personne en vue de l’obtention d’une de ces faveurs. »

Le corps ainsi que ses éléments peuvent être l’objet de conventions les plus diverses.

Du contrat de mère porteuse au contrat que les militaires signent avec l’armée, c’est la vie humaine qui est mise sur le marché.

La sauvegarde de la vie humaine est aussi l’enjeu que sous-tend toute la problématique de l’appropriation des éléments du corps humain.

La sauvegarde de la vie humaine peut s’exprimer de deux manières, soit on s’attache à une vie humaine particulière, identifiée, dont la sauvegarde sera l’objet d’une intervention médicale, soit encore on considère la vie humaine au sens générique du terme, c’est-à-dire dont la sauvegarde est assurée pour l’intérêt de l’humanité – pour les générations actuelles et futures -, ce qui s’exprime au travers de la poursuite de programmes de recherches scientifiques destinés à faire progresser la science médicale.

Que ce soit dans l’intérêt direct d’un tiers ou pour l’intérêt collectif, l’objet de la convention a une valeur, la valeur de la vie non dictée par les règles du marché mais par des paramètres personnels, subjectifs.

Cependant, si ces paramètres sont indifférents aux pouvoirs publics il en va autrement pour les personnes en attente de ces éléments salvateurs.

Il revient aux pouvoirs publics de fixer les règles de prélèvements, de transformation, de conservation, de transports, d’importation ou d’exportation puis d’attribution des éléments recueillis.

Ces activités qui apportent une valeur ajoutée à l’élément considéré ont toutes un coût qui se répercute par un moyen ou un autre sur un budget, qu’on donne à ce budget le nom de portefeuille dans un Ministère déterminé ou de fonds de solidarité dans une association spécialisée quelconque, il faut alimenter ces fonds.

Qui plus est, la pénurie recensée en matière d’organes vise à démontrer à quel point il s’agit là d’une « marchandise » rare, cette rareté contribue à leur conférer une valeur marchande ou à accroître celle-ci.

Ceci n’est pas sans conséquence sur les personnes en attente « d’éléments de rechange », que ces éléments soient organiques ou des matériaux destinés à se substituer à un élément dans le cadre de sa fonction naturelle.

Or, pour l’assurance maladie ces éléments ont un coût puisqu’elle en rembourse la pose et les soins consécutifs.

Un élément se définit comme « toute chose concourrant avec d’autres à la formation d’un tout »14.

14 Le Petit Larousse, 2000.

On entend donc par éléments du corps humain toute partie constitutive du corps humain, quelle que soit l’échelle de cet élément et sa nature, biologique ou artificielle.

On appréhende le corps humain comme étant l’enveloppe matérielle de la personne physique, or cela implique incidemment que ‘ce dont procède la personne’ dispose d’un corps humain, même s’il est encore en germe.

De la sorte, le corps humain est l’attribut physique des embryons, fœtus, personnes puis cadavres, et n’est donc pas l’unique attribut des personnes juridiques – sujets de droits – étant donné qu’elles ne sont pas les seules à bénéficier de la qualité humaine.

Les éléments du corps humain se définissent, en outre, par opposition aux produits de celui-ci, il faut donc souligner préalablement l’inadéquation de la réalité juridique avec la réalité biologique dans la mesure où certains éléments du corps humain se retrouvent dans des fluides biologiques et adoptent de ce fait le régime juridique des produits jusqu’à leur isolement.

On considère alors que sont des éléments du corps humain les organes, tissus, cellules, gènes et informations associées, résidus opératoires, os et squelette, membres amputés, prothèses intégrées ou amovibles, embryons et fœtus, matériels biologiques issus de transgénèse animale, matériels biologiques ingénieries.

Les abréviations :

AFSSAPS : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé

AMA : American Medical Association

AMM : Association Médicale Mondiale

ARH : Agence Régionale de l’Hospitalisation

CE : Conseil d’Etat

C.Cass. : Cour de Cassation

CCNE : Conseil Consultatif National d’Ethique

CEDH : Cour européenne des droits de l’homme

CESDH : Convention européenne de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

CGI : Code Général des Impôts

CSP : Code de la Santé Publique

EFG : Etablissement Français des Greffes

ESB : Encéphalopathie Spongiforme Bovine

GEE : Groupe Européen d’Ethique

HIV : Human Immuno-déficience Virus

LFSS : Loi de Finances de la sécurité Sociale

OMC : Organisation Mondiale du Commerce

OMPI : Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

ONDAM : Objectif National de Dépenses de l’Assurance Maladie

ONU : Organisation des Nations Unies

OPECST : Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Techniques

PERV : Rétrovirus Endogènes Porcins SRAS : Syndrome Respiratoire Aigu Sévère UE : Union Européenne

Table des matières :

Introduction

Première partie – L’objet de la vénalité des éléments du corps humain

Chapitre I – La vénalités des éléments du corps-objet

Section I – l’individu aux frontières de la vie juridique

A – L’aube de la vie juridique, de la conception à la naissance

1 – Le fœtus et l’embryon humain au regard du droit

a – Les fœtus et embryons morts, un matériau accessible

b – Les fœtus et embryons vivants, un matériel cessible

2 – Les promesses avenirs des fœtus et des embryons

a – les cellules souches embryonnaires et fœtales

b – les embryons médicaments

B – Le crépuscule de la vie juridique, les déclinaisons de la mort

1 – La détermination du moment de la mort

a – La constatation clinique de la mort

b – la provocation volontaire de la mort pour motifs médicaux

2 – Les ressources inestimables des cadavres

a –Les prélèvements posthumes

b –Les recherches médicales et le don du corps à la science

c – Le marché officiel aux éléments

Section II – Le foisonnement des banques de matériels humains

A – L’encadrement progressif des banques de matériel humain

1 – Les banques d’éléments du corps humain

a – l’encadrement normatif des banques de tissus humains

b – l’intérêt réel de développer des banques de sang de cordon ombilical

2 – Les banques de matériels et de données génétiques, biobanques et biothèques

a – les sources de matériels génétiques et l’exploitation de l’information génétique identifié à partir de ces sources

b – les retombées économiques de l’exploitation du matériel génétique

B – Les banques d’organes humain, état des lieux – état des sciences

1 – Le problème récurrent de la conservation des organes humains

a – l’impossibilité pratique de constituer des banques d’organes

b – le ralentissement de la dégradation progressive des organes

2 – Les espoirs de la science, les nouvelles banques d’organes

a – les recherches sur la synthèse artificielle d’organes fonctionnels, la relativité du pouvoir scientifique

b – les banques d’organes de substitution

Chapitre II – Les éléments du corps-sujet, objet de vénalités

Section I – Les choses par anticipation

A – Les éléments du corps-sujet et l’inviolabilité du corps humain

1- La réification du corps-sujet avec consentement

a – les personnes capables

α – Les modalités de recueil du consentement

β – Le contenu de l’obligation d’information

b – les incapacités juridiques

α – Les modalités de consentement dans les différents régimes d’incapacités

– le recueil du consentement des mineurs non émancipés

– Le recueil du consentement chez les incapables majeurs

β – Les systèmes de consentement des incapacités à l’épreuve de la réification du corps humain

– la recherche systématique du consentement à tous les actes médicaux

– les dispositions légales prévoyant le consentement autonome du mineur

2- La réification du corps-sujet sans recueil du consentement

a – les incapacités temporaire

b – les situations d’urgence

B – Les éléments du corps-sujet et la non patrimonialité des éléments du corps humain

1 – La personne malade

a – les interventions médicales

– les pièces anatomiques recueillies suite à une activité de soin

– les greffes en domino et le traitement de l’organe sain remplacé

b –les dons autologues

c – la recherche biomédicale avec bénéfice individuel direct

2 – La personne saine

a – les dons dans l’intérêt des tiers

b – la recherche biomédicale sans bénéfice individuel direct

Section II – Les personnes par fiction juridique

A – Une protection croissante par le régime juridique des personnes

1 – Les appareillages médicaux, disqualification de personne par destination

2 – Les prothèses, personne par destination et personne par nature

a – les prothèses amovibles, personnes par destination

b – les prothèses implantées, personnes par nature

B – Un caractère patrimonial indéniable

Deuxième partie – les causes de la vénalité des éléments du corps humain

Chapitre I – Les causes structurelles de la vénalité des éléments du corps humain

Section I – Les incidences de la structure sanitaire sur la vénalité des éléments du corps humain

A – La détermination des moyens budgétaires de la santé

1 – l’évaluation financière des besoins de santé

2 – le coût supplémentaire de la sécurité sanitaire

a – L’application du principe de précaution aux éléments du corps humain

b – la précaution appliquée aux matériaux

B – La définition des moyens matériels de la santé

1 – la répartition des compétences entre les régions

2 – les limites de la sécurité sanitaire, l’absence de moyens de substitution

Section II – L’organisation de la disponibilité des ressources, essence de la vénalité

A – La gestion des stocks disponibles

1 – l’exigence qualité des matériaux destinés à devenir produits de santé

a – la présélection des donneurs potentiels

b – la nomenclature officielle du recueil des éléments

2 – L’attribution des ressources thérapeutiques rares

a – L’éligibilité aux ressources médicales rares

b – L’impartialité éprouvée de la gestion des listes d’attentes

B – La mobilisation des ressources, indicateur d’effectivité du système de sante

1 – Deux schémas européens de la solidarité nationale

2 – La solidarité internationale

a les normes de qualité des systèmes européens

b – Les systèmes de solidarité international

Chapitre II – Les causes conjoncturelles de la vénalité des éléments du corps humain

Section I – Face à la résistance des états, la fixation sauvage des prix

A – La circulation de l’information, un moyen de promotion éprouve

1 – la diffusion d’une information particulière, la responsabilité des praticiens dans la stimulation de la demande

2 – la diffusion d’une information grand public, une mise en concurrence officieuse de l’offre

a – les donneurs indépendants

b – les réseaux de criminalité organisée

B – Le désaveu officiel du marché de matière humaine, une condamnation a double tranchant

1 – l’information sur les disponibilités de matériaux humains

2 – l’information sur la qualité des produits et des services rendus

Section II – Le traitement concerté du commerce de matière humaine, vers une lutte adaptée à l’ampleur du phénomène

A – La dimension sanitaire du traitement, les états face

A Leur responsabilité

1 – Le développement concerté de programmes d’action sanitaire, vers une bioéthique ajustée

2 – Le développement concerté de programmes de recherches scientifiques, vers une bioéthique allégée

B – La dimension répressive du traitement, les états face à leurs limites

1 – La coopération pénale internationale

a – la vénalité du corps humain, origine de la vénalité des éléments du corps humain

b – l’avilissement économique des sociétés défavorisées par les sociétés consuméristes, climat propice au maintien du statu quo

2 – L’harmonisation de la répression européenne

Conclusion

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La vénalité des éléments du corps humain
Université 🏫: Université DE Lille 2 – Droit et santé Ecole Doctorale n° 74 - Faculté des sciences juridiques, politiques et sociale
Auteur·trice·s 🎓:
LAPORTE Sylvie

LAPORTE Sylvie
Année de soutenance 📅: Mémoire réalisé en vue de l’obtention du MASTER droit - Filière recherche, mention droit médical 2003-2004
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