L’hypothèse d’un devoir de conseil professionnel du banquier

L’hypothèse d’un devoir de conseil professionnel du banquier

§2- L’hypothèse d’un devoir de conseil professionnel du banquier

Le cocontractant est le créancier du devoir de conseil du banquier, certes. Mais est-il le seul ?

A brûle-pourpoint, on serait tenter de répondre non, car nombreux sont les exemples où le conseil du banquier est nécessaire et son absence préjudiciable, hors l’idée même de tout contrat.

Par exemple, lorsque le banquier exerce une mission de rapprochement d’entreprises en vue d’une fusion acquisition. Il est tenu d’un devoir de conseil contractuel envers la société cliente.

Ne devrait-il pas prodiguer des conseils également à la société qu’il a proposé au rapprochement et ce même si celle-ci n’est pas cliente ? D’autre part, imaginons le détenteur d’une carte bancaire qui la perd.

Loin de chez lui, il ne peut demander de conseil au banquier dont il est le cocontractant sur l’attitude à adopter dans ce cas.

Cependant, s’il entre dans une autre banque, celle-ci ne lui doit-elle pas un conseil ? On peut aussi imaginer le cas du client d’une banque qui peut être créancier d’un devoir de conseil alors même que le conseil n’est en rapport avec aucun contrat en cours d’exécution ni même en pourparlers.

Par exemple, un client est interdit bancaire : ne doit-il pas bénéficier des conseils de son banquier quant aux conséquences de cette interdiction, aux conditions de sa levée, etc.…

On pourrait encore trouver d’autres exemples. Un client d’une banque veut se procurer un bien immobilier. Hors, les taux du crédit immobilier sont justement forts élevés pour le moment.

Le banquier ne doit- il pas lui conseiller d’attendre ? D’autre part, un autre client de cette banque veut acquérir un bien meuble, une automobile, par exemple. Il va voir son banquier pour solliciter une ouverture de crédit.

Le banquier ne doit-il pas lui proposer d’autres possibilités de financer ce bien ? Certains diront que, cet exemple est faux, qu’ici on peut rattacher le devoir du banquier au contrat, le défaut de conseil du banquier sera de nature précontractuelle.

Mais, si dans cet exemple on imagine que le banquier a seulement proposé à son client la conclusion d’un crédit-bail, et que devant le coût de cette opération, le client ait renoncé au bien qu’il projetait d’acquérir, alors, le défaut de conseil ne pourra être sanctionné ni sur le terrain des vices du consentement (il n’y en a pas eu) ni sur le terrain de la responsabilité contractuelle.

La faute du banquier ne pourra pas alors être sanctionnée, à moins de reconnaître que le banquier est tenu d’un devoir de conseil professionnel et de retenir sa responsabilité sur le terrain de l’article 1382 du Code civil.

Pour savoir si le cocontractant est le seul créancier du devoir de conseil, nous devons poser, immanquablement, la question du fondement du devoir de conseil.

Pour envisager que le cocontractant n’est pas le seul créancier du conseil, il faut préalablement reconnaître que le banquier est tenu au conseil non pas en vertu d’un contrat mais en vertu de sa seule qualité de banquier.

Ce serait alors le seul exercice de la profession de banquier qui générerait l’obligation de conseil. Par suite, le banquier serait tenu envers tous d’un devoir de conseil.

Cette hypothèse est-elle concevable ? Oui, certainement. Cependant, même si cette solution est envisageable (A), il semble que la jurisprudence la rejette, faisant ainsi du cocontractant le seul créancier du conseil. (B).

A- Une hypothèse envisageable

Il n’y a à priori pas d’obstacles majeurs à une telle entreprise. La Cour de cassation s’agissant du notaire, n’a –t-elle pas considéré que celui-ci était tenu d’un devoir général de conseil et fondé ce devoir sur l’article 1382 du Code civil ?

Pourquoi ne pas retenir la même solution s’agissant du banquier ? Cette question n’est ni vaine ni inutile et ce pour plusieurs raisons.

Si on tente de procéder à une comparaison avec le notaire, on s’aperçoit que ce professionnel est tenu à un véritable devoir de conseil et non à une obligation de conseil, la jurisprudence en sanctionnant les manquements sur le terrain de la responsabilité délictuelle de l’article 1382 du Code civil.

Le fondement de cette position prétorienne est à rechercher, selon les auteurs, dans le statut même de la profession de notaire. Le notaire est un officier public, dont l’activité est strictement réglementée. Telles sont les raisons couramment avancées pour justifier le fondement du devoir de conseil du notaire.

Or, on constate que le banquier est lui aussi soumis à un statut légal, que l’accès à cette profession est strictement contrôlé par l’autorité publique et que les établissements de crédit détiennent un monopole en ce qui concerne les activités bancaires.

Dès lors, la solution retenue quant au devoir de conseil du notaire n’est-elle pas transposable au devoir de conseil du banquier ? Pour répondre à cette question, il faut se poser plusieurs questions.

Pour que le devoir de conseil soit rattaché à l’exercice même de la profession, il faut que l’activité de conseil apparaisse comme inhérente, nécessaire dans l’exercice de la profession de banquier.

La question qui convient de se poser est alors la suivante : quelles sont les caractéristiques de l’activité bancaire ?

L’établissement de crédit entretient avec son client un rapport particulier. La relation client/banquier n’est pas la même que celle qui unit l’acquéreur occasionnel au vendeur.

En effet, il existe entre eux une relation suivie, souvent « globale », dans le sens où le banquier va tenir, par exemple, le compte de l’époux, celui de l’épouse, le compte joint, accorder un crédit pour la maison et la voiture, etc…De plus, il existe entre le client et la banque un rapport de confiance.

La preuve en est, par exemple, que la convention de compte est un contrat conclu intuitu personae. Or, cette convention est à la base des relations entre le banquier et son client.

D’autre part, examinons attentivement la façon dont se passent les échanges entre le banquier et son client.

Le client qui vient voir son banquier le fait en général car il a un projet déterminé (acheter une maison, faire fructifier ses économies). Par contre, il n’a pas d’idée précise quant au contrat bancaire qui lui permettra de réaliser ses projets.

C’est donc au banquier qu’il revient d’analyser les besoins de son client puis de lui indiquer les services adaptés. C’est la mission même du banquier. Or, il apparaît avec netteté, quand on la décrit de la façon suivante, qu’elle implique inévitablement un conseil. D’ailleurs les publicités de ces mêmes banquiers en font foi.

Ne sont pas rares les affiches du genre « un conseil personnalisé », « vous avez des projets : parlez-en à votre banquier. » etc…La pratique montre aussi que les banques interrogent leurs clients sur leurs habitudes, projets, avenir, carrière, (etc.) dans le but de mieux les connaître et ainsi mieux évaluer leurs besoins et mieux les ….conseiller.

C’est donc dans la nature même de sa profession que le banquier est appelé à conseiller et c’est donc à cette profession que le devoir de conseil doit être rattaché.

Dès lors, c’est à l’ensemble de ses clients qu’il doit son conseil, même hors contrat. Pour les autres sujets de droit, cela paraît plus difficile. Il n’y a pas de confiance tant qu’il n’y a pas de relation de clientèle.

Pourtant, il n’est pas inconcevable que celui qui entre dans une banque car il a perdu sa carte de paiement attende qu’on lui indique et conseille l’attitude à adopter.

L’hypothèse d’un devoir de conseil professionnel du banquier

Il ne faut donc pas exclure cette hypothèse trop rapidement. Plusieurs indices tendent à nous le laisser croire. Il faut d’abord partir d’un double constat. Le banquier est soumis à un strict statut légal et jouit d’un monopole. D’autre part, il est investi d’une mission d’utilité sociale.

La profession bancaire, en effet, est d’abord soumise à un statut qui intéresse à la fois l’accès à la profession, l’exercice et la sortie. Notons d’abord qu’une personne physique ne peut exercer la profession de banquier.

L’accès est subordonné à deux agréments : un agrément financier (pour les opérations d’investissements) et un agrément bancaire (pour les opérations de banque) délivré par le Comité des Établissements de Crédit.

Cet agrément est prévu par l’article 511-10 du Code monétaire et financier (ancien article 15 de la loi du 24 janvier 1984). L’obtention de cet agrément est soumise à un certain nombre de conditions.

Sans entrer dans les détails, notons que parmi ces conditions, on trouve, en ce qui concerne l’agrément bancaire : la qualité de l’actionnariat, les moyens techniques et financiers dont dispose le candidat pour exercer l’activité bancaire, l’honorabilité et l’expérience des dirigeants. En ce qui concerne l’agrément financier, on retrouve les mêmes conditions.

De plus, le candidat doit disposer d’un capital suffisant, d’une forme juridique adéquate et d’un programme d’activité approuvé par le Conseil des marchés financiers ou la Commission des opérations de bourse. On peut donc aux vues des conditions nécessaires pour exercer la profession de banquier, convenir d’un constat : cet accès est strictement réglementé.

Il en est de même en ce qui concerne l’exercice de la profession. Celle-ci se caractérise par le monopole reconnu aux établissements de crédit. Ce monopole est principalement régi par les articles L 511-5, L 511-6, L 511-7, et L 571-3 du Code monétaire et financier.

L’article L 511-5 interdit ainsi à toute personne, en dehors des établissements de crédit agréés d’effectuer des opérations bancaires à titre habituel. Appartiennent donc au monopole d l’établissement de crédit les opérations bancaires telles qu’énumérées à l’article 311-1 du Code monétaire et financier.

Il n’y a donc, on le voit qu’un seul et unique professionnel de la banque, le banquier. Mais nous constatons également que si le banquier est le seul professionnel de la banque, il est astreint à une mission d’utilité sociale, de service public entendu au sens large et non pas au seul sens du droit public.

Bien que la banque soit une entreprise de droit privé, l’idée qu’elle accomplit une mission analogue à une mission de service public n’est pas à exclure. En effet, on peut noter plusieurs indices qui vont en ce sens.

D’abord, cela s’explique parce que le banquier fait le commerce de la monnaie. Or la monnaie, pour reprendre l’expression de M. Stoufflet15 est « le sang de l’économie »Elle confine sans aucun doute aux missions les plus régaliennes de l’état.

Dès lors, « Les actes et les abstentions du banquier ont de ce fait des conséquences sans commune mesure avec les comportements des autres agents économiques ». De plus, c’est aussi l’activité de crédit qui confine à une mission de service public.

Certes, le crédit reste une activité lucrative mais son intérêt public est évident. Le crédit est nécessaire dans une société libérale : il permet les investissements des entreprises comme des ménages et participe ainsi à la bonne santé de l’économie et à son développement.

Enfin, en matière de compte bancaire, l’article 312-1de la loi du 29 juillet 1998, dite loi contre l’exclusion, qui refond l’article 58 de la loi bancaire de 1984, met en place un véritable droit au compte au profit des personnes physiques et morales.

Selon cette disposition, en effet, toute personne physique ou morale domiciliée en France et dépourvue d’un compte de dépôt a droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix ou auprès des services financiers de la poste ou du trésor.

Mais la loi de1998 ne s’est pas arrêtée là et précise de plus que le banquier qui ouvre un tel compte doit également fournir les services bancaires de base, c’est à dire : le service comptable, et le service de caisse qui comprend les cartes de retrait, chéquiers et autres moyens de paiement.

Le décret d’application de la loi du 29 juillet 1998 en date du 17 janvier 2001 impose même la gratuité de ces services. Le banquier se trouve donc être finalement celui qui permet l’exercice du droit au compte.

Il a donc, on peut le constater, des missions d’intérêt général : le crédit, la lutte contre le blanchiment d’argent, le droit au compte sont autant d’activités qui relèvent de l’intérêt général. On pourrait en citer d’autres, comme la mission de police dont il est investi en matière d’interdiction bancaire.

Le banquier accomplit donc une activité qui remplit au moins une des conditions du service public, celle d’une activité d’intérêt général. D’autre part, il est soumis au contrôle de l’état, puisqu’il n’exerce son activité qu’après l’agrément donné par une autorité publique, le Comité des établissements de crédit.

Sans dire pour autant qu’il soit investit d’une mission de service public au sens strict, puisqu’en effet, il ne faut pas oublier que l’activité de banque est avant tout lucrative, il faut tout de même convenir que le banquier assume pour le moins une mission d’utilité sociale qui lui est imposée par le législateur.

La jurisprudence, appuyée par la doctrine, n’a pas manqué de le relever puisqu’elle s’est basée sur cette notion plusieurs fois pour élargir le devoir de prudence du banquier. On peut citer par exemple, un arrêt de la Cour d’appel d’Amiens (chambres réunies) en date du 24 février 1969 et un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date 26 mai 1967.16

15 STOUFFLET ( J.), Devoirs et responsabilité du banquier à l’occasion de la distribution du crédit, Rapport aux journées de droit bancaire d l’Université Paris I, 10 et 11 févr. 1977, in RIVES-LANGES (J.-L.) et CONTAMINE-RAYNAUD ( M.), Droit bancaire, Dalloz, 6ème éd. , 1995, n°650.
16 Paris, 26 mai 1967, J.C.P. 1968, II, 15518, note Stoufflet (J.) ; R.T.D. com. , 1968.1102, obs. Cabrillac (M.) et Rives-Lange (J.-L.) ; Amiens (Ch. Réunies), 24 févr. 1969, J.C.P. 1969, II, 16124, note Galvada (C.) , R.T.D.com. , 1969. 1059, obs. Cabrillac (M.) et Rives-Lange (J.-L.).

Si on prend acte des deux constatations, on voit que l’établissement de crédit, seul professionnel de la banque, doit exercer cette activité non seulement dans un but lucratif mais aussi dans le but d’être utile à la société.

Dès lors, comment ne pas concevoir, qu’ils soient dans l’obligation de prodiguer tous les conseils nécessaires relatifs à l’activité qu’ils sont seuls à parfaitement maîtriser ? En effet, si on estime que le banquier n’est pas tenu à un devoir de conseil lié à l’exercice même de sa profession, cela revient à dire qu’ils seront les seuls détenteurs de ce savoir et qu’ils n’auront pas à le transmettre, hors les cas où un contrat le prévoira, mais alors, le conseil sera rémunéré.

Dès lors, le consommateur ne pourra obtenir les renseignements utiles et les outils de ce savoir nulle part ailleurs. Or, le banquier n’exerce pas une activité purement lucrative mais est investi par la loi d’une véritable mission d’intérêt social, qui induit d’une part que le banquier doive transmettre ses connaissances du milieu bancaire mais aussi qu’il doive le faire au bénéfice de l’ensemble de la société.

Dès lors, l’existence d’un devoir de conseil lié à la profession de banquier semble évidente. En effet, la transmission de cette connaissance de l’activité bancaire ne peut se résumer à informer puisque les opérations bancaires, techniques, ne pourraient en aucun cas être valablement transmises seulement par l’information.

Il faut aussi fournir la grille de lecture de ces informations et cela passe nécessairement par le conseil.Cependant, cette position, si elle peut-être retenue limiterait aux activités sujettes au monopole le devoir de conseil des banques, c’est à dire au crédit, moyens de paiement et réception des fonds du public.

Dès lors, en ce qui concerne les opérations annexes, le banquier ne serait tenu qu’envers son cocontractant à une obligation de conseil. Quelles sont les réponses de la jurisprudence sur cette hypothèse ?

B- Une hypothèse rejetée par la jurisprudence

Quelques arrêts peuvent laisser penser que la Cour de cassation n’exclut pas de rattacher le devoir de conseil à l’exercice de la profession.

Il faut d’abord relever l’arrêt du 27 juin 1995 rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation. Dans cette affaire, deux époux avait financé une opération immobilière au moyen de trois prêts consentis par le Crédit foncier de France (CCF), l’Union de crédit pour le bâtiment (UCB) et le Comité de logement de Clermont-Ferrand et du Puy de Dôme (Colog).

Mais les charges de ces opérations de crédit étaient trop coûteuses pour les deux époux. Aussi, ils ont demandé l’annulation de ces prêts. La Cour de cassation, refuse d’annuler les contrats de prêts mais sanctionne les établissements de crédit pour manquement à leur devoir de conseil.

Selon la Cour : « la présentation d’une offre préalable conforme aux exigences de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1979 ne dispense pas l’établissement de crédit de son devoir de conseil à l’égard de l’emprunteur, en particulier lorsqu’il apparaît à ce professionnel que les charges du prêt sont excessives par rapport à la modicité des ressources du consommateur. »

Ici, on le voit, pour la Cour de cassation, le débat ne se situe pas entre les parties à un contrat mais entre le professionnel et le consommateur. Dès lors, c’est bien le professionnel, dans cet arrêt, qui est tenu d’un devoir de conseil et non le cocontractant.

De même, ce n’est pas le cocontractant qui est ici créancier du devoir de conseil mais le consommateur. Cette formulation générale utilisée par la Cour de cassation, si elle ne consacre évidemment pas directement l’existence d’un devoir professionnel de conseil à la charge du banquier, semble ouvrir cependant la porte à une telle reconnaissance.

Dans le même sens, on trouve un arrêt en date du 10 février 1998 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, qui décrit l’obligation de conseil du banquier comme une obligation « professionnelle ».

De même, une espèce en date du 27 janvier 200117 est particulièrement remarquable.

Dans cette affaire, le client d’une banque avait ouvert, sur les conseils de la Caisse d’épargne deux plans épargne et un plan épargne action pour y placer une somme de 100 000 FF.

Se plaignant du rendement insuffisant de ces placements, le client a mis en cause la responsabilité de la Caisse, lui reprochant un manquement à son devoir de conseil.

La Chambre commerciale rejette la demande du client. Cependant, elle ne rejette la demande que parce que selon elle, la Caisse avait justement exécuté son devoir de conseil. Dès lors, il y a, de façon sous jacente, la reconnaissance du devoir de conseil allégué par le client.

Or, dans cette affaire, le devoir de conseil portait sur la nature des comptes à ouvrir et non pas sur les comptes qui ont été effectivement ouverts. On est en fait bien près de l’exemple où il y a une renonciation pure et simple au contrat.

Si le client en l’espèce, avait renoncé au contrat, le devoir de conseil tel qu’il est entendu ici aurait tout de même existé. Dès lors, ce devoir de conseil n’était pas contractuel. Ce qui était reproché en l’espèce, c’est d’avoir failli à une mission de conseil, mission de conseil qui n’était pas contractuelle mais professionnelle.

Le devoir de conseil en l’espèce n’était pas dû au cocontractant mais au client, c’est à dire à celui qui a confiance en son banquier, qui attend de lui toute l’aide nécessaire pour protéger au mieux ses intérêts.

Dans un même ordre d’idée, la jurisprudence, de plus en plus favorable aux cautions peut être rattachée au devoir de conseil. Pour M. Legeais18, cela ne fait aucun doute, même si cette reconnaissance est implicite.

Ainsi on relèvera, avec lui, un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 30 mai 199719 qui est venu sanctionner le silence du banquier sur la situation lourdement obérée du débiteur sur le fondement du devoir de conseil du débiteur.

De même, la banque est fautive lorsqu’elle sollicite un cautionnement disproportionné aux ressources du débiteur. Or, le principe de proportionnalité est lui-même, selon M. Legeais, la conséquence du devoir de conseil.

Cette idée, partagée par d’autres auteurs20, est parfaitement justifiable si on fait un parallèle avec le devoir de conseil à l’égard de l’emprunteur.

17 Cass. civ. 1ère, 22 févr. 1984, D. 1984, jur., p. 386, note Groutel (H.) et Berr (Cl.-J.).
18 Legeais (D.), L’obligation de conseil de l’établissement de crédit à l’égard de l’emprunteur et de sa caution, Mélanges AEDBF, 1999, p. 257.
19 Paris, 30 mai 1997, Juris-data n°021367, in Legeais (D.), L’obligation de conseil de l’établissement de crédit à l’égard de l’emprunteur et de sa caution, Mélanges AEDBF, 1999, p. 257.
20 Piedelièvre (S.), Le cautionnement excessif, Rép. Defresnois, 1998, art. 36836, p. 849 et spécialement n°14.

Selon l’arrêt du 27 juin 1995, le banquier manque à son devoir de conseil « en particulier lorsqu’il apparaît à ce professionnel que les charges du prêt sont excessives par rapport à la modicité des ressources du consommateur. », c’est à dire lorsqu’il méconnaît le principe de proportionnalité.

Ainsi donc, le principe de proportionnalité est un corollaire du devoir de conseil. Dès lors, il n’y a qu’un pas pour dire que le banquier est tenu envers les cautions d’un devoir de conseil. Pourtant, le cautionnement est un contrat unilatéral qui n’engage que la caution.

Dès lors, il semble difficile de rattacher ce devoir de conseil au contrat qui lie la caution au créancier. Au contraire, cette jurisprudence semble faciliter l’acceptation d’un devoir de conseil inhérent à l’exercice de la profession de banquier.

Enfin, dans un arrêt en date du 7 avril 199221, La Cour de cassation a condamné une banque pour manquement à son devoir de conseil, alors même que celle–ci n’avait joué qu’un rôle d’intermédiaire dans l’opération et qu’elle n’était liée par aucun contrat à la société créancière du conseil.

On le voit, dans cette affaire, la banque est tenue au devoir de conseil envers non pas un cocontractant, ni même un client, mais un tiers.

Cependant, l’espèce était très particulière et cet arrêt et démenti par d’autres décisions. Ainsi, un arrêt en date du 4 octobre 199422 constate que le demandeur n’avait pas sollicité les conseils de l’établissement de crédit pour rejeter l’existence d’un devoir de conseil.

D’autre part, un arrêt en date du 18 mai 199923, retient que le banquier n’était intervenu que comme intermédiaire et non pas comme conseil en commerce international. Dès lors, il n’était pas tenu de conseiller le demandeur sur l’opération envisagée.

21 Cass. com., 7 avr. 1992, pourvoi n°90-14955.
22 Cass. com., 4 oct. 1994, pourvoi n°91-14143.
23 Cass. com., 18 mai 1999, pourvoi n°96-14742.

Enfin, dans un arrêt en date du 3 mai 200024, la Cour de cassation retient que la banque n’avait pas été « mandatée aux fins d’expertiser le montage financier » et qu’elle n’avait pas alors à le conseiller en la matière.

Plusieurs affaires ont donc pu nous montrer que le cocontractant n’est pas le seul créancier du devoir de conseil. Mais elles sont contredites par d’autres décisions.

En somme, ces arguments sont bien maigres et ne semblent malgré tout pas décisifs. Par exemple, en ce qui concerne l’arrêt du 27 juin 199525, les arrêts confirmatifs ne vont pas en ce sens.

Ainsi, par exemple, les arrêts rendus par la chambre commerciale, qui reconnaissent eux aussi un devoir de conseil à la charge du banquier visent l’article 1147 du Code civil.

D’autre part, il apparaît impossible de dire, à partir des seules décisions que nous avons citées, que la Cour de cassation reconnaît tout sujet de droit, ou même le client « hors contrat », créancier d’un devoir de conseil.

Il nous est même impossible de dire qu’il existe un courant jurisprudentiel en faveur d’une telle analyse. Cependant, nous devons noter que ceci est regrettable.

D’abord, parce qu’une telle analyse permettrait, en agrandissant le cercle des créanciers, de renforcer le devoir de conseil des banques. Ce renforcement du devoir de conseil serait en harmonie avec la mission « d’intérêt social » dont est investi le banquier.

D’autre part, il nous semble qu’une telle position permettrait d’apporter de la cohérence aux règles relatives au devoir de conseil en général, à un double point de vue. D’une part, on a vu que le notaire est soumis à un devoir de conseil envers tous les sujets de droit du fait de l’exercice même de sa profession.

Au contraire, le vendeur (par exemple) n’est soumis qu’à une obligation de conseil. Les auteurs expliquent cette différence, on l’a vu, par le statut auquel sont soumis les notaires, l’existence d’une profession réglementée.

Au contraire, le vendeur, relevant de la liberté de commerce et d’industrie, ne serait soumis qu’à une obligation de conseil envers son cocontractant. Dès lors, le banquier qui est soumis, comme le notaire à une réglementation stricte devrait lui aussi être soumis à un devoir de conseil général.

D’autre part, faire du cocontractant le seul créancier du devoir de conseil amène la Cour de cassation, lorsqu’elle veut sanctionner une faute du banquier, à rattacher abusivement le devoir de conseil au contrat.

En effet, dans un arrêt en date du 22 février 198426, la Cour de cassation est venue reconnaître le devoir de conseil de la banque en matière d’assurances groupe jointes à un prêt.

24 Cass. com., 3 mai 2000, pourvoi n°97-11209.
25 Cass. civ. 1ère, 27 juin 1995, op. cit.
26 Cass. civ. 1ère, 22 févr. 1984, D. 1984, jur., p. 386, note Groutel (H.) et Berr (Cl.-J.)

Dans cette affaire, une cliente de la Caisse d’Épargne de la Côte d’Opale avait conclu deux contrats de prêts immobiliers d’un montant de 150 000 FF chacun. Pour couvrir les risques de cet emprunt, l’emprunteuse s’est engagée à adhérer à une assurance.

Cette adhésion a été refusée par la compagnie d’assurances. La banque a reversé le montant des frais de dossier sur le compte de l’emprunteuse, sans explications.

La Cour de cassation sanctionne alors la banque pour avoir manqué à son devoir de conseil : « mais attendu que le prêt consenti par la Caisse d’Épargne étant garanti par une assurance de groupe, ladite caisse était tenue envers l’assuré d’un devoir de conseil […] »Dès lors, dans cette affaire, le banquier était tenu à une obligation contractuelle de conseil, c’est parce que le prêt était garanti par une assurance-groupe.

Comme le font justement remarquer MM Berr et Groutel (et nous partageons leur avis), cela signifie que c’est le contrat d’assurance conclu entre le banquier et la compagnie d’assurances qui fait naître, dans l’exécution du contrat de prêt un devoir de conseil.

Sans donner plus d’explications, il apparaît en l’occurrence que le rattachement du devoir de conseil au contrat apparaît discutable. Un autre exemple, plus ancien, peut être évoqué. Les faits sont les mêmes.

Dans un arrêt de la Cour d’appel de Rennes en date du 9 juillet 1975, la Cour est venue sanctionner le banquier en tant que mandataire du client, qui lui devait, à ce titre, certaines obligations, dont celle de le conseiller.

Le rattachement du devoir de conseil au contrat va permettre de fixer l’étendue du devoir de conseil.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Le devoir de conseil du banquier
Université 🏫: Université de Lille II - Faculté des sciences juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Melle Flornoy Aude

Melle Flornoy Aude
Année de soutenance 📅: Mémoire de DEA de droit privé - 2000/2001
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